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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et ressources humaines : prolongation des financements dérogatoires !

14 février 2022 - 1 minute
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Afin de faire face à la persistance de la crise sanitaire, le Gouvernement reconduit de nombreuses mesures exceptionnelles et notamment, celles relatives au financement de la prestation de conseil en ressources humaines qui vise principalement les TPE-PME. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (Covid-19) : une reconduction sous conditions

Pour rappel, la prestation de conseil en ressources humaines (PCRH) est destinée aux entreprises de moins de 250 salariés ou aux très petites ou moyennes entreprises (TPE-PME). Elle leur permet de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines réalisé par un prestataire et cofinancé par l’Etat.

En temps normal, la prise en charge par l’Etat de cette PCRH ne peut pas dépasser 50 %. Toutefois, pour faire face à la crise sanitaire, ce seuil des 50 % peut être dépassé, sous réserve que le montant total de la prise en charge ne dépasse pas 15 000 € hors taxe.

Cette dérogation concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.

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  • Instruction N° DGEFP/MADEC/2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
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Actu Juridique

Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ?

10 décembre 2015 - 2 minutes
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Un prestataire de services attaque en justice un syndic immobilier. La raison ? Le syndic avec lequel il avait conclu divers contrats les a résiliés sans respecter les délais de préavis prévus contractuellement… Ce que le prestataire conteste !

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ?


Syndic professionnel : pour qui agit-il ?

Un prestataire de services signe plusieurs contrats avec un syndic immobilier. Au fil du temps, ces contrats sont reconduits tacitement jusqu’au jour où le syndic professionnel les résilie tous. Mais le prestataire refuse de prendre en considération ces ruptures de contrats, faute pour le syndic d’avoir respecté les délais de préavis qui étaient contractuellement prévus.

Ce que ce dernier ne conteste pas, mais il estime ne pas être tenu par les délais de préavis qui ont été prévus. Il se justifie en invoquant les règles protectrices du statut du « consommateur » (entendu comme le particulier qui n’agit pas à titre professionnel).

Le syndic professionnel fait, en effet, valoir qu’il a conclu les contrats litigieux au nom et pour le compte d’une personne non-professionnelle (en l’occurrence un syndicat des copropriétaires).

Le prestataire de services rétorque qu’un syndicat de copropriété qui est représenté par un syndic professionnel ne peut pas être considéré comme un consommateur et ne peut donc pas bénéficier des règles protectrices qui accompagnent ce statut.

Non, estime le juge qui va donner raison au syndic professionnel : un syndicat de copropriétaires qui mandate un syndic professionnel pour le représenter ne perd pas sa qualité de non-professionnel. Le syndic n’est ici donc pas réputé agir pour son compte, mais pour le compte d’un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel.

Dès lors que l’on se trouve face à un client non-professionnel ce qui est le cas ici, il est possible de résilier le contrat sans préavis.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 novembre 2015, n° 14-21873

Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ? © Copyright WebLex - 2015

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Actu Juridique

Détermination du prix : informez vos clients !

17 décembre 2015 - 2 minutes
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Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit informer ses clients (particuliers) sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services. Et cette information doit être la plus compréhensible possible, sous peine d’une sanction administrative…sauf dans une hypothèse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Détermination du prix : informez vos clients !


Demander l’avis de l’administration ?

Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.

Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l'exécution de vos services.

Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.

Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.

Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.

Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

Détermination du prix : informez vos clients ! © Copyright WebLex - 2015

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Actu Juridique

Société en formation : attention au formalisme !

21 décembre 2015 - 2 minutes
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Une promesse de vente d’un immeuble est signée par les futurs associés au nom de leur SCI en cours de formation, mais ils vont finalement renoncer à cette acquisition. Ce qui incite le vendeur à réclamer à la SCI, immatriculée entre temps, le paiement d’une indemnité. Ce qui lui est refusé… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Société en formation : attention au formalisme !


Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…

Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.

Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.

Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :

  • soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
  • soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
  • soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.

Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355
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Actu Juridique

Distribution de dividendes : liberté totale ?

23 décembre 2015 - 2 minutes
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Les associés d’une SCI décident, à l’instigation des associés majoritaires, d’affecter les bénéfices de 4 exercices successifs à des comptes de réserves. Un associé minoritaire s’oppose à cette décision d’affectation et en demande l’annulation au juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Distribution de dividendes : liberté totale ?
Des associés d’une société décident, pendant 4 ans, de ne pas distribuer de dividendes et d’affecter les résultats à un compte de réserve. Ce que refuse un associé minoritaire qui s’estime privé de son droit à la distribution de dividendes. Et qui en appelle au juge pour obtenir gain de cause. Verdict ?


Dividendes : attention aux abus de majorité !

Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.

Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n'ont pas été dictées par l'intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.

Ces décisions sont, selon lui, constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716
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Actu Juridique

Contrat : qui a signé ?

24 décembre 2015 - 2 minutes
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Une assistante de direction a conclu, pour la société qui l’emploie, un contrat publicitaire d’une durée de 48 mois. Mais la société refuse de payer les factures présentées par le prestataire : elle ne s’estime pas liée par le contrat, la salariée n’ayant pas le pouvoir de signer ce type de contrat…

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Contrat : qui a signé ?


Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !

Une salariée d’une société, ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d'une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.

Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).

Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :

  • les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • le prestataire n'a pas vérifié l'habilitation de la salariée ;
  • il n'établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812
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Interdiction des sacs plastiques : pour quand ?

11 janvier 2016 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques, il était prévu l’interdiction de l’utilisation de sacs de caisse en plastiques au 1er janvier 2016. Cette interdiction était subordonnée à la parution d’un Décret… reporté au mois de mars 2016 ?

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Interdiction des sacs plastiques : pour quand ?


Une interdiction maintenue au 1er janvier 2016

La Loi pour la Transition Energétique votée en août dernier a prévu qu’à compter du 1er janvier 2016, il ne pourrait plus être vendu ou donné de sacs de caisse plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises.

Un Décret devait alors paraître avant le 1er janvier 2016 afin de définir les modalités d’application de cette interdiction ainsi que les sanctions. Ce Décret n’est toujours pas paru… et pour cause ! Dans un communiqué du 28 décembre 2015, le Gouvernement explique que la Commission Européenne a souhaité poursuivre ses échanges avec la France sur ce sujet pendant 3 mois. Ce qui repousse par la même occasion la parution de ce Décret au mieux au mois de mars 2016.

Sachez que la non-parution de ce Décret n’a pas d’influence sur vos obligations. Le Gouvernement a tenu à rappeler que chacun doit appliquer la Loi, sans attendre la publication du Décret d’application ni l’application de sanction. Par conséquent, vous devez d’ores et déjà ne plus proposer de sacs plastiques à vos clients depuis le 1er janvier 2016.

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2017, vous ne pourrez plus vendre ou donner de sacs en plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises autre que les sacs de caisse (qui ne doivent donc plus être en matière plastique depuis le 1er janvier 2016) sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Interdiction des sacs plastiques : pour quand ? © Copyright WebLex - 2015

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Actu Juridique

Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?

27 janvier 2016 - 1 minute
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La question s’est posée de savoir qui parmi les copropriétaires doit assumer les charges d’entretien relatives aux jardins privatifs et s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation sur celle des ascenseurs. Le Gouvernement a répondu à cette question…

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Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?


Charges d’entretien des jardins privatifs : une répartition variable ?

En matière d’ascenseurs, la Loi prévoit que les copropriétaires logeant au rez-de-chaussée ne paient pas les frais d’entretien relatifs à l’ascenseur car il ne leur ait d’aucune utilité. Un député s’est alors demandé s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation de la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs sur celui des ascenseurs.

Le Gouvernement a répondu à cette question par la négative. Par principe, tous les copropriétaires doivent participer aux frais d’entretien du jardin privatif. Il existe toutefois des possibilités de déroger à cette règle en prévoyant une répartition des frais d’entretien différente :

  • soit dans le règlement de copropriété ;
  • soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.

Source : Réponse ministérielle Saint-André, Assemblée Nationale, du 5 janvier 2016, n° 90306

Entretien des jardins privatifs dans une copropriété : qui paie ? © Copyright WebLex - 2016

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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?

29 janvier 2016 - 2 minutes
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Une société demande au propriétaire du local commercial qu’elle loue de lui restituer un trop perçu de loyer, correspondant à une révision du loyer qui aurait dû être ajustée à la baisse. Ce que refuse le propriétaire : selon lui, le loyer ne peut pas être révisé à la baisse...

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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?


Révision du loyer commercial : à la baisse ?

La société réclame un trop perçu de loyer estimant que le propriétaire n’a pas appliqué correctement la règle concernant la révision du loyer. Elle considère, en effet, que la clause d’échelle mobile encadrant la révision du loyer, prévue dans le contrat de bail, n’est pas valable car elle interdit la révision du loyer à la baisse.

La clause en question est rédigée de la manière suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédent la révision ».

Le propriétaire rappelle que le contrat a été signé d’un commun accord, le locataire n’exprimant aucune contestation quant à la rédaction de la clause. Il refuse donc de restituer un quelconque trop perçu de loyer.

Le juge fait droit à la demande de la société locataire. Il rappelle qu’une clause ne permettant pas la révision du loyer à la baisse comme à la hausse n’est pas valable. Par conséquent, le propriétaire doit restituer au locataire le trop perçu au titre des loyers versés durant la période où le loyer aurait dû baisser.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2016, n° 14-24681

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Interdiction des sacs plastiques à usage unique : quand ?

03 février 2016 - 2 minutes
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Nouveau rebondissement ! Alors que le Gouvernement, dans une conférence de presse du 28 décembre 2015, indiquait que l’interdiction des sacs à usage unique en matière plastique entrerait en vigueur au 1er janvier 2016, il a décidé de revoir sa copie…

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Interdiction des sacs plastiques à usage unique : quand ?


Sacs de caisse plastiques à usage unique : une interdiction au 1er juillet 2016

La Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.

Pour expliquer l’absence de parution du Décret d’application, le Gouvernement a précisé, le 28 décembre 2015, que la France était en discussion avec la Commission Européenne sur ce sujet jusqu’en mars 2016. Ce qui repoussait la parution du Décret à cette même date. Mais le Gouvernement a tenu à rappeler que la Loi entrait tout de même en vigueur au 1er janvier 2016.

Face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement vient de faire paraître un projet de Décret dont l’entrée en vigueur est prévue pour le… 1er juillet 2016 ! Jusqu’à cette date, les fabricants et les distributeurs peuvent utiliser leurs stocks de sacs plastiques jusqu’à épuisement.

Le Décret précise que les sacs plastiques à usage unique devront, à compter du 1er juillet 2016, indiquer (par un marquage spécifique apparent) :

  • que le sac pourra être utilisé pour le compostage domestique ;
  • qu’il pourra faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne devra pas être abandonné dans la nature ;
  • qu’il sera constitué pour partie de matières biosourcées (avec mention chiffrée de sa teneur biosourcée).

Pour les autres sacs, le marquage devra indiquer que le sac peut être réutilisé, mais qu’il ne doit pas être abandonné dans la nature.

Ce marquage devra être visible et compréhensible pour vos clients. Il devra également avoir une durée de vie équivalente à celle du sac.

Toutefois, sachez que ce marquage est provisoire : la Commission Européenne a, en effet, jusqu’au 27 mai 2017 pour spécifier de nouvelles règles relatives au marquage. Une fois ces règles connues, le marquage prévu par le projet de Décret ne sera plus valable.

Le projet de Décret indique également la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique. Cette teneur devra être de :

  • 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
  • 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
  • 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
  • 60 % à partir du 1er janvier 2025.

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Interdiction des sacs plastiques à usage unique : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2016

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