Rupture conventionnelle : le téléservice devient obligatoire
Rupture conventionnelle : la procédure d’homologation évolue
Pour être valable, la rupture conventionnelle doit respecter un formalisme strict.
Ainsi, au minimum un entretien préalable doit être réalisé pour permettre à l’employeur et au salarié d’échanger au sujet de cette rupture de contrat.
A l’issue de cet entretien, une convention doit être rédigée et signée, dont un exemplaire doit être remis au salarié qui dispose, comme l’employeur, d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires (qui commence à courir dès la signature de la convention).
Passé ce délai, cette convention doit être homologuée par l’inspection du travail.
Actuellement, cette demande d’homologation, idéalement faite par courrier en recommandé avec accusé de réception, est adressée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui dispose de 15 jours pour se prononcer.
Retenez qu’à compter du 1er avril 2022, les demandes d’homologation devront impérativement être déposées par voie dématérialisée : il ne sera donc plus possible de les envoyer par courrier, sauf si l’une des parties indique être dans l’impossibilité de recourir au téléservice.
- Décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 portant obligation de recours au téléservice pour réaliser la demande d'homologation de la convention de rupture du contrat de travail
Un nouveau congé pour accompagner les enfants gravement malades
Un nouveau congé pour des cas très spécifiques
Un salarié a le droit de bénéficier d’absences pour évènement familial en cas de mariage, de décès d’un enfant, à l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, etc.
A cette liste s’ajoutent, depuis le 19 décembre 2021, les annonces de la survenue chez un enfant :
- d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ;
- d'un cancer.
La durée de ce congé est fixée à 2 jours ouvrables, au minimum.
- Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer
Indemnité inflation : les dernières précisions
Le point sur quelques cas particuliers
- Concernant les travailleurs indépendants également salariés
S’ils peuvent bénéficier de l’indemnité inflation au titre de leur activité indépendante, ces travailleurs devront en informer leur employeur, afin de ne pas la percevoir 2 fois : une fois en tant qu’indépendant et une fois en tant que salarié.
- Concernant les stagiaires
L’Urssaf précise que l’éligibilité du stagiaire en entreprise sous convention de stage est appréciée au regard de l’ensemble des gratifications de stage versées par un même employeur entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021.
De plus, pour les stagiaires, le versement de l’indemnité se fait sur demande.
- Concernant les salariés détachés dans un autre pays de l’Union européenne
Ils peuvent bénéficier de l’indemnité inflation dès lors qu’ils en remplissent les conditions, que leur résidence est en France et que leur entreprise est bien établie en France.
- Concernant le versement de l’indemnité
L’Urssaf rappelle que cette indemnité fait l’objet d’un versement unique.
Enfin, retenez que s’il est possible de verser plus de 100 € aux salariés au titre de cette indemnité, l’exonération de cotisations et contributions sociales ne sera acquise que dans la limite de 100 €.
- Foire aux questions de l’Urssaf
Salaires : quels changements pour 2022 ?
Des évolutions dans l’intérêt du salarié
- Concernant le versement du salaire
Pour rappel, l’employeur verse le salaire de manière périodique, soit par virement, soit par chèque.
A compter du 26 décembre 2022, afin d’éviter toute situation de violence économique, le salaire devra être versé sur un compte bancaire personnel du salarié, qu’il s’agisse d’un compte individuel ou d’un compte joint (à partir du moment où il est également au nom du salarié).
Dès lors, il ne sera plus possible de verser le salaire sur le compte d’un tiers.
Pour information, toujours à compter du 26 décembre 2022, de nombreuses prestations sociales seront également concernées par cette mesure (indemnités journalières maladie, pensions d’invalidité, etc.).
- Concernant le bulletin de paie
Depuis le 1er janvier 2022, le bulletin de paie doit faire apparaître clairement et de manière lisible les mentions « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net à payer au salarié ».
De plus, la mention du « montant net imposable » devient obligatoire, alors qu’elle n’était jusqu’ici que facultative.
Doivent également apparaître sur le bulletin de paie les mentions « Impôt sur le revenu prélevé à la source », « Montant net des heures compl/suppl. exonérées » et « cumul en annuel » dont les valeurs associées sont définies ici.
Sources :
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
- Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail
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Plan Santé au Travail 2021/2025 : que faut-il savoir ?
Plan Santé au Travail 2021/2025 : 4 axes à retenir
Le gouvernement vient de présenter son Plan Santé au travail pour la période 2021/2025 qui se déroule suivant 4 axes :
- une prévention renforcée des accidents du travail graves et mortels, notamment en direction des publics les plus touchés que sont les jeunes, les travailleurs intérimaires et les travailleurs détachés ;
- une structuration renforcée de la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment à travers l’implication accrue des Services de Prévention en Santé au Travail ;
- un meilleur accompagnement des entreprises et de leurs salariés en matière de prévention des risques psychosociaux, dont l’importance a été particulièrement mise en avant par la crise sanitaire liée à la covid-19 ;
- la prise en compte de nouveaux risques, tels que les violences sexuelles ou les agissements sexistes au travail, ainsi que l’accent mis sur l’intégration du facteur santé dans les stratégies de gestion de crise des entreprises.
Vous pouvez consulter l’ensemble des mesures du Plan Santé au Travail ici.
- Communiqué de presse du ministère du Travail du 14 décembre 2021
Travailleurs indépendants et indemnités journalières : quelles nouveautés ?
Vers une meilleure protection sociale des travailleurs indépendants
- Concernant la neutralisation des revenus d’activité de 2020
Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre du calcul des indemnités journalières (IJ) des travailleurs indépendants, les revenus d’activité de l’année 2020 ne sont pas pris en compte.
Toutefois, cette neutralisation de l'année 2020 ne s’applique pas dès lors que le calcul des IJ incluant l’année 2020 aboutit à un montant supérieur au montant de l’IJ calculée en ne retenant que les revenus d'activité 2019 et 2021. Cette tolérance s’applique jusqu'au 31 décembre 2022.
- Concernant le maintien des droits en cas de reprise d’une activité indépendante
Il est désormais précisé que les assurés qui perçoivent certains revenus de remplacement ou certaines allocations (allocations d’assurance, allocations de solidarité, etc.) sont exclus du bénéfice des prestations en espèces maladie et maternité du régime des travailleurs indépendants et continuent de relever de leur régime obligatoire antérieur.
Cette précision s’applique automatiquement aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Pour certains arrêts antérieurs, il sera possible d’en bénéficier sur demande.
- Concernant l’allocation forfaitaire de repos maternel
Depuis le 1er janvier 2022, le montant de cette allocation évolue, en ce qui concerne les conjointes collaboratrices des chefs d’entreprise et s’aligne sur celui des travailleurs indépendants.
- Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
Coronavirus (COVID-19) : allègement du télétravail
Coronavirus (Covid-19) et télétravail : quoi de neuf ?
L’obligation pour les entreprises, dont les postes le permettent, de mettre en place, au minimum, 3 jours de télétravail par semaine, prend fin au 1er février 2022.
En conséquence, à compter du 2 février 2022, le recours au télétravail sera seulement recommandé et non plus obligatoire. Les employeurs continueront d’en fixer les modalités dans le cadre du dialogue social.
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 21 janvier 2022
« Territoire zéro chômeur de longue durée » : quelles nouveautés ?
« Territoire zéro chômeur de longue durée » : de nouvelles précisions
Pour rappel, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » a pour objectif de lutter contre l’éloignement durable de l’emploi des personnes les plus fragiles grâce à une insertion s’appuyant sur l’activité économique.
A ce titre, les entreprises peuvent recevoir une contribution au développement de l’emploi, complétée, le cas échéant, par une contribution temporaire au démarrage et au développement. Cette dernière comprend notamment une dotation d’amorçage.
Il est désormais précisé :
- que cette dotation est versée à raison de chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise ;
- et que son montant est fixé dans la convention liant l'Etat et le fonds d'expérimentation.
Notez qu’elle ne peut excéder 30 % du montant brut du Salaire annuel minimum de croissance (Smic).
De plus, l’entreprise doit désormais formellement s’engager à ne pas consacrer les bénéfices résultant de ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à autre chose que le développement des activités en question.
- Décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
Titre-mobilité : démocratiser les transports alternatifs
Les frais de transport pris en compte par le titre-mobilité !
La prise en charge des frais de transport personnel du salarié par l’employeur peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ».
Ces titres-mobilité sont émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission (dans des conditions que vous pouvez retrouver ici).
Ils servent au paiement de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dont la liste est désormais connue et consultable ici.
- Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 relatif au titre-mobilité
Coronavirus (COVID-19) et restauration en entreprise : des aménagements
Coronavirus (Covid-19) : de nouvelles règles selon la taille de l’entreprise
Jusqu’au 30 avril 2022, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect de la distanciation nécessaire, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements temporaires, suivant des modalités qui vont varier en fonction du nombre de salariés.
Notez que cette date peut être reportée jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
- Concernant les entreprises d’au moins 50 salariés
Les emplacements temporaires peuvent ne pas comporter tous les équipements normalement prévus par la Loi (moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et boissons, installation permettant de réchauffer les plats, etc.) mais doivent permettre de préserver la santé et la sécurité des salariés pendant leur restauration.
Ils peuvent également, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail, sauf dans les locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
- Concernant les entreprises de moins de 50 salariés
Les emplacements temporaires doivent répondre aux exigences légales prévues pour les locaux de restauration de ces entreprises et permettre de préserver la santé et la sécurité des salariés.
De plus, s’ils sont situés dans les locaux affectés au travail, il n’est exceptionnellement plus nécessaire d'adresser la déclaration prévue à cet effet à l'inspection et au médecin du travail.
- Décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration
