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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales de septembre 2021

06 septembre 2021 - 2 minutes
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Depuis plusieurs mois, l’Urssaf a mis en place de nombreux reports d’échéances sociales afin d’accompagner les travailleurs indépendants et les employeurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu’en est-il en septembre 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des employeurs

Sur son site internet, l’Urssaf confirme la reprise du paiement des échéances sociales dues au titre du mois de septembre 2021 pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.

Par conséquent, les entreprises devront s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 6 ou 15 septembre 2021.

Les entreprises et associations recourant au Titre emploi service entreprise (Tese), Titre firmes étrangères (Tfe) et aux chèques emplois associatifs (Cea) devront, quant à elles, s’acquitter normalement de leurs charges sociales à compter du 15 septembre 2021.

Pour les entreprises dont l’activité est située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois de septembre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des travailleurs indépendants

L’Urssaf confirme également la reprise du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants :

  • au 5 ou 20 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants dont les échéances sont mensualisées ;
  • au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement.

Enfin, l’Urssaf confirmera ultérieurement la reprise du prélèvement automatique (ou du paiement) des cotisations des travailleurs indépendants situés en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, ainsi qu’à La Réunion.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 3 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
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Actu Sociale

Insertion par le travail : mise à disposition de nouveaux outils

07 septembre 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir le développement du mécanisme d’insertion par l’activité économique qui profite aux personnes durablement privées d’emploi, ainsi qu’aux entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le gouvernement vient de mettre en place de nouveaux outils. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Insertion par le travail : plus simple et plus rapide !

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Ces structures signent des conventions avec l’Etat, afin de pouvoir accueillir et accompagner ces travailleurs.

Les SIAE regroupent des structures différentes, comme :

  • les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises d’insertion ;
  • les entreprises de travail temporaire d’insertion, etc.

Le gouvernement vient de présenter de nouveaux outils, ainsi que des dispositifs de simplification en faveur de ces structures et des personnes les plus éloignées de l’emploi, à savoir :

  • la mise en place d’un recrutement simplifié via une plateforme en ligne pour les entreprises d’inclusion (il n’est désormais plus nécessaire de demander au préalable l’agrément de Pôle emploi) ;
  • l’élargissement des prescripteurs, c’est-à-dire des personnes ayant pour mission d'orienter une personne en difficulté vers les employeurs (missions locales, services sociaux départementaux, centres communaux d’action sociale etc.) ;
  • l’intégration de nouvelles personnes éligibles à l’IAE :
  • ○ personnes présentant des difficultés de mobilité ;
  • ○ personnes ayant des problèmes de santé et d’addiction ;
  • ○ personnes placées sous l’autorité de la justice ou sortant de détention ;
  • la création d’un CDI inclusion pour les personnes âgées de plus de 57 ans ayant du mal à retrouver un emploi ;
  • la facilitation des transitions entre les SIAE et les entreprises classiques :
  • ○ expérimentation d’un « contrat passerelle » qui permet de mettre à disposition un salarié d’un atelier ou chantier d’insertion ou d’une entreprise d’insertion durant 3 mois auprès d’une entreprise classique ;
  • ○ cumul de contrats pour les salariés des SIAE en fin de parcours : possibilité de conclure 2 contrats de travail le temps de préparer une insertion en entreprise classique ;
  • le renforcement de l’offre d’insertion dans les zones qui en sont dépourvues.

Le gouvernement apporte également des précisions quant au parcours d’insertion par l’activité économique (IAE) en tant que tel, notamment concernant :

  • les modalités de prescription de ce parcours ;
  • l’éligibilité d’une personne à ce type de parcours : diagnostic de sa situation, appréciation de ses difficultés, etc. ;
  • la possibilité de prolonger ce parcours ;
  • les aides financières versées pour chaque contrat de travail conclu avec une personne en parcours d’insertion ;
  • les modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes éligibles ;
  • les modalités de contrôles relative à l’exécution de ce parcours d’insertion ;
  • la dématérialisation des démarches et ses conséquences : définition de règles de traitement des données à caractère personnelle, etc.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux entreprises d’insertion par le travail indépendant, ainsi qu’aux personnes en parcours d’insertion au sein de ces structures.

Enfin, des précisions sont apportées concernant les conventions signées dans le cadre d’un parcours d’IAE, conclues ou renouvelées à partir du 1er septembre 2021 :

  • pour les conventions conclues par l’ensemble des SIAE (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et chantiers d’insertions…), des précisions sont apportées quant aux aides financières et aux éléments à prendre en compte pour attester de la qualité du projet d’insertion ;
  • pour les conventions conclues dans les ateliers et chantiers d’insertion, il est désormais admis de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures pour les salariés en CDD en période de mise en situation en milieu professionnel.

Depuis le 1er septembre 2021, il est aussi possible de modifier par avenant les conventions en cours afin de permettre l’application de ces différentes dispositions.

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Sources
  • Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
  • Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 2 septembre 2021, Insertion par le travail : Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert présentent de nouveaux outils et simplifications en faveur des personnes privées durablement d’emploi
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : du nouveau pour les jeunes en contrat d’apprentissage ?

07 septembre 2021 - 1 minute
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Afin de favoriser l’embauche des jeunes dans un contexte de crise liée à la covid-19, une aide exceptionnelle, attribuée aux employeurs pour la 1re année d’exécution des contrats d’apprentissage, a été créé. Le premier ministre vient d’annoncer la prolongation de cette aide…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide exceptionnelle

Pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, les employeurs peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat.

Le Premier ministre, dans un discours prononcé le 6 septembre 2021, a annoncé l’intention du gouvernement de prolonger cette aide exceptionnelle à l’apprentissage pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Notez que les contrats de professionnalisation ne sont, pour l’instant, pas mentionnés. Affaire à suivre…

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Sources
  • Discours du Premier ministre – Conseil national de l’industrie, du 06 septembre 2021
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Actu Sociale

Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021

08 septembre 2021 - 3 minutes
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Les accords d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 sont désormais soumis à une nouvelle procédure de contrôle, dont les modalités viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les nouveautés en matière de contrôle

Avant le 1er septembre 2021, l’administration du travail était seule en charge du contrôle des accords d’épargne salariale (participation, intéressement, plans d’épargne salariale). Elle disposait alors d’un délai de 4 mois.

Mais depuis le 1er septembre 2021, ce contrôle s’effectue en 2 temps :

  • 1re étape : le contrôle de la validité de l’accord

L'accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit tout d’abord être déposé auprès de l'autorité administrative compétente, à savoir :

  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
  • et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

L’administration du travail dispose ensuite d’un délai d’un mois pour délivrer un récépissé attestant du fait que l’accord déposé a été valablement conclu.

Dans ce délai, elle pourra également demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut, et passé le délai d’un mois, l’accord sera réputé valablement conclu, même en l’absence de délivrance du récépissé.

  • 2e étape : le contrôle par les organismes de recouvrement des cotisations sociales

Parallèlement à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai d’un mois pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l’administration du travail doit transmettre l'accord et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, Caisse de MSA ou Caisse général de Sécurité sociale en Outre-mer) dont relève l’entreprise.

Pour les entreprises qui emploient des salariés qui relèvent pour partie de ces différents organismes, l'organisme compétent sera celui du régime auquel la majorité des salariés est affiliée.

L’organisme de recouvrement disposera ensuite d'un délai de 3 mois à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi.

En revanche, il n’a pas à se prononcer sur le respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence d'observation à l'expiration de ce délai de 3 mois, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d’épargne salariale sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.


Les autres nouveautés en matière d’épargne salariale

  • Concernant les modalités de dépôt

Pour rappel, l’accord, ou le document unilatéral (dans les entreprises de moins de 50 salariés) mettant en place un dispositif d’épargne salariale, doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Désormais, lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l’entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l’accord.

  • Concernant les modalités de calcul de la participation

Pour finir, les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la participation. Dans ces situations, l’entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s’il n’avait pas été absent.

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Sources
  • Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation
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Actu Sociale

Compte personnel de formation : un nouveau service pour les employeurs ?

10 septembre 2021 - 1 minute
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Un nouveau service, appelé « Régularisation des droits Mon compte formation », vient d’être créé pour permettre aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Comment y accéder ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Employeurs : régularisez les droits CPF de vos salariés !

A titre préliminaire, rappelons que le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Le site Internet « moncompteformation.gouv.fr » propose différents services aux salariés : un accès simple aux formations susceptibles de les intéresser, la possibilité de comparer les différentes formations proposées, de s’inscrire et payer directement en ligne, etc.

Désormais, il existe également un service « Régularisation des droits Mon compte formation » à destination des employeurs, accessible via un espace dédié.

Ce service permet aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Dans ce cadre, ils peuvent consulter et corriger les différents éléments déclaratifs de leur DSN qui entrent dans le calcul des droits à la formation de leurs salariés, notamment les périodes d’activité ou d’absence de ces derniers.

Notez qu’un tutoriel vidéo est disponible afin de présenter le fonctionnement de ce nouveau dispositif.

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  • Net-entreprises.fr, Actualité du 2 septembre 2021, Régularisation des droits Mon Compte Formation (MCF)
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Actu Sociale

Financement de la formation professionnelle : du nouveau pour les entreprises de moins de 11 salariés

13 septembre 2021 - 2 minutes
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Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Des modalités qui viennent d’être précisées pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Moins de 100 € : pas de versement d’acompte

Jusqu’à présent, les employeurs devaient verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C’est, en principe, l’une des dernières années que ces versements s’effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.

Pour rappel, le taux de la contribution à la formation professionnelle varie selon l’effectif de l’entreprise.

Ainsi, les employeurs de moins de 11 salariés sont redevables d’une contribution unique de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Ces employeurs doivent en principe s’acquitter de cette contribution par le versement d’un premier acompte avant le 15 septembre 2021.

Toutefois, cet acompte n’est dû qu’à partir d’un certain montant, qui vient d’être fixé à 100 €. Cela signifie donc que les employeurs dont le montant de la contribution est inférieur à 100 € n’ont pour l’instant aucun acompte à verser.

Notez néanmoins que le solde restant éventuellement dû devra, quoi qu’il arrive, être versé par ces employeurs avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.

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Sources
  • Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021
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Actu Sociale

Smic : vers une augmentation en octobre 2021 ?

17 septembre 2021 - 1 minute
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Après avoir constaté que l’indice des prix à la consommation, publié par l’INSEE, a progressé de 2,2 % entre novembre 2020 et août 2021, le gouvernement a annoncé que le niveau du salaire minimum légal (Smic) augmentera de 2,2 % au 1er octobre 2021, conformément au dispositif de revalorisation automatique.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le montant du Smic brut horaire sera donc fixé, pour un salarié travaillant à temps plein, à 10,48 € (au lieu de 10,25 €), soit 1 589,47 € mensuel (au lieu de 1 554,58 €).

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 15 septembre 2021 : SMIC : Élisabeth Borne annonce une revalorisation du SMIC de 2,2% à compter du 1er octobre 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et Outre-mer : quid des échéances sociales des travailleurs indépendants ?

17 septembre 2021 - 2 minutes
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Au vu de la situation sanitaire en Outre-mer, les travailleurs indépendants installés dans ces territoires peuvent-ils encore bénéficier de reports d’échéances sociales pour le mois de septembre 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une suspension pour les travailleurs les plus impactés

Les prélèvements automatiques (ou les paiements) restent suspendus pour le mois de septembre 2021 pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, la Guadeloupe et de la Réunion, exerçant leur activité principale dans les secteurs « S1 » et « S1 bis ».

Cette suspension est automatique : les travailleurs concernés n’auront aucune démarche à effectuer et ne feront l’objet d’aucune majoration de retard ou de pénalité.

L’Urssaf invite cependant ceux qui le peuvent à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement ;
  • soit par chèque, à l’ordre de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de leur ressort, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que leur numéro de compte TI.

Les travailleurs indépendants ne disposant pas des coordonnées bancaires de leurs CGSS sont invités à contacter l’Urssaf par courriel, avec comme objet « Cotisations » et comme motif « Paiement des cotisations ».

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants en difficulté sont invités à solliciter :

  • les services des impôts ou la Région afin de bénéficier, le cas échéant, du fonds de solidarité ;
  • l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations, sous réserve de la mise en place préalable d’un plan d’apurement.

Enfin, l’Urssaf confirmera ultérieurement la reprise du prélèvement automatique (ou du paiement) des cotisations des travailleurs indépendants d’Outre-mer.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 14 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
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Actu Sociale

Augmentation de la durée de travail = modification du contrat de travail ?

21 septembre 2021 - 2 minutes
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Un employeur est contraint de licencier un salarié pour faute grave, ce dernier quittant chaque jour son travail avant l’horaire prévue… Pour se conformer à la durée de travail prévue dans son contrat de travail, répond le salarié… qui semble oublier qu’il est soumis à un horaire collectif de travail, répond à son tour l’employeur, pour qui cela change tout. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modification d’horaire collectif = accord préalable du salarié ?

Après l’avoir mis à pied disciplinairement et lui avoir donné 3 avertissements, un employeur finit par licencier un de ses salariés pour faute grave : en effet, ce dernier persiste, jour après jour, à quitter son poste de travail pas moins de 50 minutes avant l’horaire convenu !

Sauf que s’il part plus tôt, c’est uniquement pour se conformer à son contrat de travail qui prévoit une durée de travail de 35 h par semaine… et non de 39 h, indique le salarié, qui rappelle que le recours systématique à des heures supplémentaires représente une modification du contrat de travail qui nécessitait, au préalable, d’obtenir son accord.

Et parce qu’il n’a pas donné son accord, le licenciement, de même que les sanctions disciplinaires qui l’ont précédé, ne sont pas justifiés.

Sauf que le salarié est soumis à un horaire collectif de travail et non pas à un horaire individuel, c’est-à-dire qu’il est soumis au même horaire que l’ensemble de ses collègues travaillant dans le même atelier, rappelle à son tour l’employeur.

Et dans cette hypothèse, lorsque l’horaire collectif est modifié, la modification s’applique à l’ensemble des salariés concernés à compter de l’affichage du nouvel horaire dans les locaux de l’entreprise…

Ce que confirme le juge, pour qui la modification d’un horaire collectif de travail relève effectivement de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite pas l’accord des salariés concernés.

L’affaire devra par conséquent être ici rejugée afin de rechercher si le salarié respectait bien les différentes contraintes liées à cet horaire collectif.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n°19-16908 (NP)
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Actu Sociale

CDD et accroissement d’activité : toujours temporaire ?

22 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de répondre à la demande d’un client, une entreprise embauche un salarié en CDD pour le motif suivant : « accroissement d’activité lié à la réorganisation du service ».

Rédigé par l'équipe WebLex.
recours à un CDD pour « accroissement d’activité lié à la réorganisation du service ». Un motif contesté par le salarié recruté pour ce poste, qui estime que la mission pour laquelle il a été embauché correspond en réalité à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Qu’en pense le juge ?


Retour sur la notion d’accroissement (temporaire) d’activité

A l’issue de son contrat de travail, le salarié demande la requalification de son CDD en CDI : il estime, en effet, que la mission pour laquelle il a été embauché, à savoir répondre à une demande spécifique d’un client, correspond en réalité à l’activité normale et permanente de l’entreprise et non pas à un simple accroissement temporaire d’activité…

Mais pour l’employeur, la demande du client nécessitait le recrutement d’un collaborateur avec des compétences spécifiques, spécialement affecté à ce projet, en complément de l’activité habituelle de l’entreprise. Il ne s’agissait ici que d’une mission ponctuelle, n’emportant malheureusement pas de commande définitive de la part du client !

Ce que confirme le juge, qui constate que la demande à l’origine du recrutement du salarié constituait effectivement une tâche occasionnelle, définie et non durable.

La demande du salarié est donc rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 20-16324 (NP)
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