Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le médecin du travail peut vacciner !

22 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les services de santé au travail sont mobilisés pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ce cadre, leurs prérogatives ont été aménagées et les médecins du travail peuvent ainsi procéder à la vaccination des salariés. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et vaccination en entreprise : quels sont les salariés concernés ?

Le 2 février 2021, la Haute autorité de la santé (HAS) a rendu un avis sur le vaccin AstraZeneca et la stratégie de vaccination.

Parce qu’elle estime ne pas avoir assez de données pour apprécier l’efficacité de ce vaccin chez les personnes de 65 ans et plus, elle préconise de l’administrer, en premier lieu, aux professionnels du secteur de la santé ou du médico-social de moins de 65 ans et aux autres personnes de moins de 65 ans, en commençant par les personnes âgées de 50 à 64 ans et qui présentent des comorbidités.

C’est donc dans ce contexte que le gouvernement permet aux médecins du travail de vacciner, à compter du 25 février 2021, les salariés de 50 à 64 ans inclus atteints de comorbidités.

Pour ce faire, le médecin du travail doit se rapprocher de la pharmacie d’officine de son choix, pour s’identifier et se procurer des doses du vaccin AstraZeneca, dans les mêmes conditions que les médecins de ville.

La vaccination doit respecter strictement les règles déontologiques liées au consentement des personnes, au secret médical et à la confidentialité vis-à-vis de l’employeur.

Le Ministère du travail précise que le périmètre d’intervention des services de santé au travail va encore s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de la stratégie vaccinale globale et de la disponibilité des vaccins.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Portage salarial : des congés pour événements familiaux… rémunérés ?

22 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, lorsque le salarié porté n’effectue pas de prestation pour une entreprise, ces périodes ne sont pas rémunérées. Pour autant, comme tout salarié, il acquiert des congés payés et a droit à des congés pour événement familial. Rémunérés ou non ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Portage salarial : pas de prestation = pas de rémunération

Pour rappel, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent aucune réduction de la rémunération et ouvrent droit aux congés payés.

Le juge vient de préciser que le salarié porté ne fait pas exception : il peut prétendre à un congé à l’occasion d’un événement familial dès lors que l’événement survient pendant qu’il effectue une prestation pour une entreprise cliente.

Comme pour n’importe quel salarié, ce congé est rémunéré et ouvre droit à des congés payés.

Source : Avis de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 février 2021, n° 20-70005

Portage salarial : des congés pour événements familiaux… rémunérés ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Contrôle Urssaf : erreur matérielle = mise en demeure irrégulière ?

22 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. Une mise en demeure irrégulière pour l’employeur qui relève plusieurs anomalies… Mais pas pour l’administration, pour qui il s’agit d’une simple erreur matérielle n’affectant pas la validité du redressement. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erreur matérielle = mise en demeure régulière !

À la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. Après une lecture attentive de cette dernière, il relève plusieurs anomalies rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

Pour rappel, une mise en demeure de l'Urssaf doit préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l’absence d’une de ces mentions, la mise en demeure est nulle, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Ici, l’employeur constate la présence d’une faute sur la date de notification de la lettre d’observation, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière !

Mais pas pour l’Urssaf, pour qui la mention de la mauvaise date résulte d’une simple erreur matérielle qui n’affecte en rien la possibilité pour l’entreprise de se défendre, cette dernière ayant bien été destinataire de la lettre d’observation.

Si cette situation porte véritablement préjudice à l’employeur, il lui appartient de le prouver, ce qu’il ne fait pas…

Et le juge se range aux côtés de l’Urssaf : la mise en demeure faisant bien référence à la lettre d'observations, elle a effectivement permis à l’entreprise d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 07 janvier 2021, n°19-22921 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Travailleurs détachés : une déclaration obligatoire ?

23 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Plusieurs entreprises ont été condamnées pour travail dissimulé pour n’avoir pas procédé aux déclarations préalables à l’embauche (DPAE) de travailleurs détachés et aux déclarations auprès des organismes de sécurité sociale. Cas vécu de ce qu’il ne fallait pas faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleurs détachés : la DPAE est obligatoire !

Pour rappel, un travailleur détaché en France par un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis, en principe, au régime de sécurité sociale de son pays d’origine, et ne relève pas de la sécurité sociale française.

A cette fin, l’employeur doit demander un formulaire A1 à l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine du travailleur détaché et en informer les autorités nationales. Ce formulaire doit être tenu à disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Dans une affaire récente, des entreprises sous-traitantes, embauchant des travailleurs détachés, ont été condamnées pour travail dissimulé : elles n’ont pas procédé aux déclarations préalables à l’embauche (DPAE) des salariés, ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.

Ce qu’elles contestent : il n’y a travail dissimulé que lorsque l’employeur n’a pas procédé aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale (ou de l’administration fiscale).

Or ici, elles se sont vues délivrer un formulaire A1 par l’Etat d’origine des travailleurs détachés, qui vaut, selon elles, présomption de régularité d’affiliation et condition de validité du détachement…

Sauf que les formulaires de détachement A1 s’imposent uniquement en matière de sécurité sociale : ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du pays d’origine pour l’octroi des prestations sociales.

L’existence d’une DPAE fait, quant à elle, présumer l’existence d’un contrat de travail qui ouvre au salarié le bénéfice de l’ensemble des droits et obligations prévus par le Code du travail.

Cette déclaration permet à l’employeur d’accomplir, non seulement les déclarations et demandes tendant aux immatriculations et affiliations à divers régimes de sécurité sociale (assurance maladie et assurance chômage), mais également la demande de l’examen médical d’embauche.

Elle vise, au moins en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail.

Les entreprises ici concernées n’ayant pas procédé à la DPAE des travailleurs détachés, elles sont condamnées pour travail dissimulé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Discrimination : combien ça coûte ?

23 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une salariée, s’estimant victime de discrimination, réclame des rappels de salaire… Limités à 3 ans, selon l’employeur. « Non », rétorque la salariée ; sur toute la durée de sa carrière dans l’entreprise (c’est-à-dire 39 ans)… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination : un préjudice à réparer « entièrement »

Une salariée, qui a travaillé 39 ans dans la même entreprise, déplore une stagnation de sa carrière. « Normal », d’après l’entreprise : sur les 22 premières années, la salariée a été absente pendant 12 ans ! Son contrat a, en effet, été suspendu pour diverses raisons : congés de maternité et congés parentaux, et 4 ans de congé sabbatique.

Certes, rétorque la salariée, mais la prise en compte de ces périodes prouve, selon elle, qu’elle est victime d’une discrimination liée au sexe et à l’âge. Elle réclame donc des rappels de salaire et des indemnités…

… qui doivent être limités aux 3 dernières années, en application de la prescription applicable aux salaires (qui est de 3 ans), selon l’employeur.

« Non », répond le juge : les dommages-intérêts doivent réparer l’entier préjudice qui résulte de la discrimination, pendant toute sa durée. L’indemnisation ne se limite donc pas aux 3 dernières années.

Précisons néanmoins, à titre de rappel, que le salarié qui s’estime victime de discrimination dispose d’un délai de 5 ans pour agir. Ce délai commence à courir à compter de la révélation de la discrimination.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-18632

Discrimination : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Faute lourde : exemple d’une contestation vaine…

24 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur licencie un salarié pour faute lourde, ce dernier ayant, selon lui, fait preuve de déloyauté en faisant passer ses intérêts personnels avant ceux de l’entreprise. Ce qu’il conteste, par tous les moyens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute lourde = volonté de porter préjudice à l’entreprise

  • Statut protecteur : l’employeur doit avoir connaissance du statut du salarié avant le licenciement !

Après avoir été licencié pour faute lourde, un salarié demande la nullité de son licenciement : en tant que conseiller prud’homme, l’employeur aurait dû demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail de le licencier, ce qu’il n’a pas fait.

Cependant, l’employeur rétorque qu’il n’avait pas connaissance de cette situation.

Or, le salarié se prévalant d’un statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise doit démontrer qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (ou, en l’absence d’un tel entretien, avant la notification de la rupture du contrat)…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge. La connaissance par l’employeur de la qualité de conseiller prud’homme du salarié avant son licenciement n’est pas établie de manière certaine.

Le salarié n’ayant informé son employeur de cet état de fait qu’après son licenciement, il ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à son mandat et le licenciement ne peut être déclaré nul pour cette raison.

  • Le salarié faisant prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de l’employeur = intention de nuire !

Puisqu’il n’a pas pu obtenir la nullité, le salarié conteste alors le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute lourde.

Il rappelle que pour qu’il y ait faute lourde, le salarié doit avoir volontairement l’intention de nuire à son employeur, ce qui n’était aucunement le cas ici.

En effet, bien que lui soit reproché le fait d’avoir fait preuve de déloyauté en ayant fait prévaloir, dans l’exécution de son contrat de travail, son intérêt sur celui de l’employeur, aucun manquement de ce type n’est invoqué dans sa lettre de licenciement.

De plus, l’éventuelle déloyauté du salarié ne suffit pas, en soit, à caractériser une réelle intention de nuire à son employeur !

Mais pour l’employeur, le seul fait que le salarié occupe des fonctions dans plusieurs groupements clients de l’entreprise prouve, au contraire, la situation de conflit d’intérêts.

Sans parler du fait qu’il a dissimulé son intérêt personnel dans la réalisation d’opérations financières mettant en cause le fonctionnement de l’entreprise… ce qui démontre bien des manquements criants à son obligation de loyauté.

Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n°19-15315 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide à l’embauche de travailleurs handicapés

24 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a instauré une aide exceptionnelle à l’embauche pour encourager l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette aide a été prolongée et étendue. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés

Les employeurs qui embauchent une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent bénéficier d’une aide de 4 000 € maximum par an.

La date maximale de conclusion du contrat ouvrant à l’aide, initialement au 28 février 2021, est reportée au 30 juin 2021.

Pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021, le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’entreprise depuis le 8 octobre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide.

Notez qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 30 juin 2021 permet le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat.

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 relatif aux aides à l'embauche des travailleurs handicapés et des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Rupture du contrat d’apprentissage : « signer », ce n’est pas « accepter » ?

25 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un apprenti conteste la rupture de son contrat d’apprentissage… qu’ils ont convenue ensemble, rétorque l’employeur. « Non », répond le salarié, qui estime qu’aucun document ne matérialise son accord… Ce que conteste à son tour l’employeur qui dispose d’un acte de rupture signé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment prouver la rupture « d’un commun accord » ?

Un employeur, un apprenti mineur et son représentant légal signent un document par lequel ils constatent la rupture du contrat d’apprentissage. Mais l’apprenti conteste finalement cette rupture.

Il rappelle que passé un délai de 45 jours, la rupture du contrat d’apprentissage nécessite, par principe, un accord des 2 parties. Et alors que le document contient 2 cases, l’une mentionnant « rupture d’un commun accord », l’autre « autre motif », c’est la case « autre motif » qui a été cochée.

Parce qu’il ne s’agit donc pas d’une rupture d’un commun accord, selon lui, la rupture n’est pas valable.

« Faux », répond le juge : le document de constatation de rupture signé par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal (s’agissant d’un mineur au moment des faits) constitue un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu importe le motif invoqué.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-25746 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ?

26 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) a pour rôle d’accompagner et de soutenir les entreprises inscrites dans une procédure collective en avançant les fonds nécessaires au paiement des salaires. Elle est donc, elle aussi, mobilisée face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance sur l’allocation versée par l’AGS ?

Pour permettre aux entreprises recourant à l’activité partielle de verser à leurs salariés l’indemnité correspondante dans les meilleurs délais, l’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) peut, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, faire l’avance du montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’Agence des services et paiement (ASP) à l’employeur.

Ce dernier doit alors s’engager à rembourser les sommes avancées.

Cette faculté d’accorder des avances remboursables sur l’allocation d’activité partielle peut être mise en œuvre jusqu'au 31 mars 2021.

Source : www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Travailler chez soi = télétravail ?

01 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié réclame à son employeur des frais liés, selon lui, au télétravail. « Quel télétravail ? », s’interroge l’employeur qui constate qu’aucun accord n’a été conclu pour lui permettre de « télétravailler »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un accord indispensable !

Un salarié réclame à son employeur la prise en charge des frais induits par sa pratique du télétravail. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’il ne lui a jamais demandé de télétravailler. Sa demande est par conséquent, selon lui, infondée.

« Non », insiste le salarié : peu importe de savoir lequel du salarié ou de l’employeur est à l’origine de la mise en œuvre du télétravail, parce qu’il a assuré une prestation en télétravail pour son employeur, ce dernier doit prendre en charge les coûts qui en découlent.

Sauf qu’à défaut d’accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la législation relative au télétravail, rétorque le juge. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge les frais invoqués par le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-13783 (NP)

Travailler chez soi = télétravail ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro