Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : des modèles d’attestation disponibles !
Des attestations annuelles établies selon un modèle-type
Pour rappel, doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 :
- les entreprises adaptées,
- les établissements ou services d'aide par le travail,
- les travailleurs indépendants handicapés,
- les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d’emploi.
Cette attestation, établie selon un modèle publié par arrêté, doit mentionner le montant que l’entreprise cliente peut valoriser, en déduction de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dans le cadre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés effectuée au titre de l'année civile concernée.
Par ailleurs, dans les mêmes délais, les entreprises de travail temporaire, les entreprises adaptées de travail temporaire et les groupements d'employeurs doivent également transmettre à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à sa disposition.
Cette attestation, établie selon un modèle publié par arrêté, doit mentionner notamment le nom et le prénom du salarié mis à disposition, l’emploi qu’il occupe et s’il représente un équivalent temps plein majoré ou non (la majoration concerne les travailleurs handicapés de 50 ans ou plus au cours de l’année de mise à disposition).
Source : SOURCE (Si une seule source)
- Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés et des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13
- Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs auprès d'un employeur
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Coronavirus (COVID-19) : aménagement des droits sociaux au 11 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : un aménagement des droits sociaux pour certains assurés !
- Prolongation des droits et prestations pour les bénéficiaires de décisions des maisons départementales des personnes handicapées
Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 16 février 2021 inclus, qui n'auraient pu être renouvelées à leur échéance, sont prolongées pour une durée maximum de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord.
Les prestations concernées sont les suivantes :
- allocation adulte handicapé ;
- allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- carte mobilité inclusion ;
- prestation de compensation du handicap ;
- tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Cette prolongation joue jusqu'à l'intervention de la décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental. Cette décision prendra effet à compter de l'expiration du droit lorsqu'elle est plus favorable.
Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations).
Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.
- Avance de versements sur certains droits
Le gouvernement prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale compétents de procéder à des avances sur droits lorsqu’ils sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.
Ces dispositions concernent les bénéficiaires des allocations suivantes :
- revenu de solidarité active (RSA) ;
- allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- revenu de solidarité (RSO).
Cette possibilité est ouverte pendant six mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance.
Les organismes concernés sont les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Prolongation des droits pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire sont prolongés de 6 mois.
Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).
- Maintien des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 16 février 2021 inclus, cette dernière peut être prolongée :
- si l’expiration résulte de l’atteinte par l’enfant de la limite d’âge fixée pour le bénéfice de cette aide,
- et qu’une demande pour le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été faite.
Cette allocation pourra être maintenue durant 3 mois au-delà de la limite d’âge de l’enfant.
Dans ce cadre, la prolongation est due uniquement dans l’attente de l’examen de la demande d’allocation adultes handicapés dont les délais sont prolongés en raison de la crise sanitaire.
Attention cependant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne pourront pas être versées au titre d'un même mois pour un même enfant.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
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