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Abondement au plan d’épargne entreprise : des inégalités à justifier

16 mars 2020 - 2 minutes
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Une entreprise conclut, avec ses représentants du personnel, un accord instituant un plan d’épargne entreprise (PEE) et prévoyant un abondement de l'entreprise :

Rédigé par l'équipe WebLex.
  • de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres ;
  • de 4 % des versements volontaires des salariés non-cadres.

Cependant, un syndicat et plusieurs salariés non-cadres contestent cet accord au motif qu’il contreviendrait au principe d'égalité de traitement. Ils réclament donc une indemnisation.

Sauf que peu de temps auparavant, les représentants du personnel et l’employeur ont conclu un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, créant une situation défavorable pour les cadres en matière de durée du travail, rappelle l’employeur.

En guise de contrepartie, les parties à l’accord ont donc envisagé une amélioration du PEE des cadres, ce qui a conduit à négocier l’accord litigieux, remarque l’employeur.

Selon lui, cette inégalité salariale est donc justifiée et ne mérite pas d’annuler l’accord ou d’indemniser les salariés non-cadres.

Ce que confirme le juge qui déclare que la différence de traitement relative à l’abondement de l’employeur au versement volontaire des salariés est, en effet, justifiée par des éléments objectifs et pertinents, caractérisés par l'amélioration du plan d'épargne entreprise en contrepartie de mesures moins favorables pour les salariés cadres en matière de durée du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15024

Inégalité + inégalité = égalité ? © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus : éviter les licenciements avec l’activité partielle

17 mars 2020 - 2 minutes
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Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République avait annoncé que l'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés en chômage partiel. Voici à quoi s’attendre en la matière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’allocation d’activité partielle 100 % remboursée par l’Etat ?

Pour rappel, une entreprise peut mettre en œuvre l’activité partielle lorsqu’elle se voit contrainte de fermer temporairement un établissement (ou un atelier, un service, etc.) ou de réduire ses horaires de travail, notamment en raison de la conjoncture économique ou de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute et il reçoit, en retour, une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ou de 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Cependant, le site n’a pas résisté à la forte affluence, lundi 16 mars 2020 et a donc fait l’objet d’une fermeture jusqu’à ce mardi 17 mars.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

En outre, il annonce qu’un Décret paraîtra dans les tous prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.

Les entreprises seraient ainsi encouragées à maintenir le salaire de leurs collaborateurs.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué du 16 mars 2020 : Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif

Coronavirus : éviter les licenciements avec l’activité partielle © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus : arrêt de travail pour les personnes « à risque »

20 mars 2020 - 2 minutes
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Avec le risque de saturation du système médical face à l’épidémie de Covid-19, des mesures de prévention ont été prises, avec, notamment, la mise en place d’un arrêt de travail pour les personnes qui présentent un risque de développer une forme grave de Covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mesure de protection des populations vulnérables

Avec le risque de saturation du système médical face à l’épidémie de Covid-19, le confinement de la population a été ordonné. Malgré tout, toutes les entreprises qui peuvent poursuivre leur activité doivent pouvoir compter sur leurs salariés, dans le respect des règles sanitaires. Sauf si ceux-ci présentent un risque de développer une forme grave du Covid-19.

Ces salariés doivent donc limiter leurs déplacements et leurs contacts. Aussi, s’il n’est pas possible de mettre en œuvre le télétravail pour ces personnes, elles peuvent se connecter sur le service en ligne « declare.ameli.fr » et bénéficier d’un arrêt de travail d’une durée initiale de 21 jours et indemnisé dès le 1er jour.

L’arrêt de travail est alors établi par l’assurance maladie, si le salarié répond aux critères fixés. C’est à ce dernier qu’il appartiendra ensuite de transmettre l’arrêt à son employeur.

Sont donc considérées comme personnes à risque pouvant bénéficier de cet arrêt de travail :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ les personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ les personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ les personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source :

  • solidarites-sante.gouv.fr, communiqué de presse du 18 mars 2020 – COVID-19 : procédure d’arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables considérées comme « à risque »
  • Ameli.fr – Actualité – Covid-19 : extension du téléservice declare.ameli.fr aux personnes à risque élevé

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Coronavirus : cas des assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile

24 mars 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Pour témoigner de son soutien, le Gouvernement a annoncé l’éligibilité des assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile au chômage partiel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une annonce sur Pajemploi et le Cesu

Alors que la Loi urgence prévoit un élargissement des bénéficiaires du chômage partiel, Pajemploi et le Cesu ont d’ores et déjà publié une actualité sur le sujet, permettant une prise en charge, par l’Etat, d’une mesure exceptionnelle d’accompagnement. Dans ce cadre, le particulier employeur :

  • déclare et paye les heures réellement effectuées par son salarié (garde d’enfants, assistant maternel ou employé à domicile) pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars 2020 ;
  • complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi ou Cesu, selon le cas) en indiquant le nombre d’heures prévues mais non travaillées.

Pajemploi ou le Cesu lui communiquera ensuite le montant de l’indemnisation à verser au salarié, soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.

Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Toutefois, les particuliers employeurs peuvent, s’ils le souhaitent :

  • maintenir le salaire de leur salarié sans passer par ce dispositif ;
  • verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.

Pajemploi et le Cesu adresseront prochainement un email à leurs utilisateurs pour leur préciser les modalités de mise en œuvre de la mesure et les accompagner.

Source :

  • pajemploi.urssaf.fr – Actualité, COVID-19 : Information sur la mesure d'accompagnement exceptionnelle
  • cesu.urssaf.fr - Actualité, Covid-19 : Information sur la mesure exceptionnelle mise en place

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Coronavirus : des supports pour la formation à distance

25 mars 2020 - 1 minute
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Pour limiter la propagation du coronavirus, les CFA et centres de formation, notamment, sont désormais fermés au public. Pour maintenir le lien entre stagiaires de la formation professionnelle ou apprentis, le Ministère du travail recense du contenu gratuit !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du contenu gratuit !

Alors que les CFA et centres de formation sont actuellement fermés au public, le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.

Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :

  • des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.

Le Ministère du travail recherche davantage de contributeurs. A bon entendeur…

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 23 mars 2020 - Coronavirus-COVID-19 | Mise à disposition des organismes de formation et des CFA d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de leur activité de formation

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Coronavirus : du renfort pour le secteur agricole !

26 mars 2020 - 2 minutes
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Si la crise du coronavirus entraîne l’arrêt de bon nombre de secteurs économiques, celui de l’agriculture et de l’agroalimentaire reste en revanche fortement sollicité. Un renfort saisonnier est prévu pour le soutenir, dont les modalités viennent d’être précisées par le gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encadrement des modalités de renfort

Le secteur agricole et agroalimentaire est fortement sollicité en cette période de crise sanitaire, notamment pour garantir la continuité de l’approvisionnement alimentaire.

Le gouvernement a lancé un appel aux salariés et indépendants inoccupés, afin qu’ils puissent venir en renfort des agriculteurs pour assurer la récolte des cultures.

Les modalités de ce renfort viennent d’être précisées par le gouvernement.

  • Protection des salariés

La protection des salariés concernés doit avant tout être garantie : chaque secteur doit respecter et mettre en œuvre concrètement les gestes barrières et des règles de distanciation nécessaires au ralentissement de l’épidémie.

A cette fin, un guide pratique élaboré par le Ministère du Travail va bientôt être diffusé aux entreprises concernées.

  • Mise en place d’une plateforme dédiée

Une plateforme dédiée au renfort saisonnier pour le secteur agricole va en outre être mise en place conjointement par le Ministère du Travail et Pôle Emploi.

Elle regroupera l’ensemble des offres disponibles et garantira un accès plus rapide et moins contraignant aux candidats potentiels (ceux-ci n’auront notamment pas à créer de compte pour les consulter).

  • Sauvegarder les revenus des volontaires

Diverses mesures sont également attendues pour garantir les droits des personnes incitées à rejoindre temporairement le secteur agricole.

Les volontaires déjà salariés, employés par des entreprises en baisse d’activité, devront pouvoir cumuler leur indemnité d’activité partielle avec leur salaire découlant de leur contrat de travail dans la filière agroalimentaire.

Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que leur employeur initial (dont l’activité a chuté) soit d’accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise de leur poste. Ce même délai de 7 jour devra être respecté par l’employeur de la filière agroalimentaire qui les embauche.

Les volontaires bénéficiaires du fonds de solidarité (comme les indépendants, micro-entrepreneurs et les professions libérales) pourront cumuler le versement de l’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros avec les contrats courts des entreprises agricoles et agroalimentaires.

Source : Communiqué des Ministères de l’Economie et des Finances, du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation du 24 mars 2020, n° 2093

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Actu Sociale

Coronavirus : focus sur l’obligation de sécurité de l’employeur

26 mars 2020 - 4 minutes
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L’employeur est soumis à une obligation de sécurité à l’égard de ses collaborateurs. La crise sanitaire que nous rencontrons actuellement lui impose de prendre des mesures adaptées. Pour l’aider, le Ministère du travail a publié une plaquette… dont voici les informations essentielles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plaquette d’information sur les mesures de protection des salariés

Dans ce contexte épidémique, vous devez veiller à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise. Le Ministère précise même que la présence des salariés à leur poste dépendra de leur confiance dans votre capacité à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques liés au virus.

La réévaluation des risques professionnels vous permettra d’adapter vos dispositifs de prévention et de protection (mise en place du télétravail, règles de distanciation, installation d’écrans de protection, par exemple).

N’oubliez pas que le CSE a un rôle à jouer en matière d’hygiène et de sécurité. Il pourra ainsi vous aider à identifier les risques, à trouver des solutions pour limiter leur réalisation, étant entendu que votre obligation de sécurité est, en effet, une obligation de moyens, et non de résultat. Ainsi, votre obligation repose sur votre capacité à réduire le risque lié à l’épidémie, mais non pas à le supprimer.

Notez également que le CSE devra, autant que possible, être réuni par visioconférence (et non en présentiel).

Le Ministère du travail rappelle également la règle selon laquelle le télétravail doit être organisé, chaque fois qu’un poste le permet. Mais lorsque les salariés doivent être présents sur site, l’employeur doit:

  • veiller au respect :
  • ○ des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes),
  • ○ des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère, s’assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles) ;
  • éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
  • annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables, étant entendu que tous les déplacements des salariés (même le fait d’aller sur son lieu de travail) doivent être justifiés par un motif impératif, une attestation devant alors être remplie par l’employeur.

En cas de contamination, ou de suspicion de contamination, l’employeur est invité à renvoyer le salarié à son domicile, appeler le 15 si ses symptômes sont graves, prévenir les collègues qui ont été en contact étroit avec lui et nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.

A cette fin, le Ministère rappelle que le personnel d’entretien doit être équipé d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Le lavage et la désinfection humides sont à privilégier, en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique à chaque fois.

Rappelons toutefois que le fait d’imposer aux salariés une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché.

Le Ministère donne également des exemples de pratiques qu’il encourage :

  • pour la livraison :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre,
  • ○ remplacer la signature par une photo du client avec son colis (à notre sens, cette pratique est tout de même controversée car elle peut engendrer des problématiques relatives au droit à l’image) ;
  • pour la distribution :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ ouverture d’une caisse sur 2 et passage des clients par une travée vide avant de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier,
  • ○ installation de parois de plexiglas pour protéger les caissiers lorsque les règles de distanciation ne peuvent être tenues ;
  • pour la logistique :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ espacement des postes de travail pour éviter la promiscuité, éventuellement par des marquages au sol ou par des barrières et organisation de la rotation des équipes après nettoyage des lieux communs ;
  • ○ organisation des chargements/déchargements par une seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques,
  • ○ fractionnement des pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité en salle de pause.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère – Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ?

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Coronavirus : pouvez-vous prétendre au chômage partiel ?

26 mars 2020 - 2 minutes
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Nombre d’entreprises se trouvent dans l’incertitude que leur demande d’activité partielle sera acceptée par l’administration. Revenons sur ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle = une baisse d’activité ?

En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).

Cela suppose néanmoins que l’entreprise fasse face à une conjoncture économique difficile ou à toute circonstance de caractère exceptionnel.

Ainsi, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.

Pour s’assurer de l’éligibilité de votre entreprise au dispositif de l’activité partielle, le Ministère du Travail a publié un schéma d’aide.

Concrètement, sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par l’arrêté de fermeture (c’est-à-dire exploitant une activité interdite pendant le confinement).

Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :

  • si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
  • si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus-COVID-19 |Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ?

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Actu Sociale

Coronavirus : les élèves-infirmiers en renfort !

26 mars 2020 - 1 minute
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Pour faire face à l’urgence sanitaire et répondre aux besoins des personnels soignants des hôpitaux franciliens, le Gouvernement vient d’annoncer la « mobilisation » de 9 000 élèves-infirmiers…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcer le personnel des hôpitaux franciliens !

Pour faire face à la propagation du coronavirus, et surtout, pour répondre aux besoins des personnels soignants dans les hôpitaux d’Ile-de-France, 9 000 élèves-infirmiers vont être appelés en renfort : 4 500 pour les hôpitaux de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et 4 500 pour les autres hôpitaux franciliens (publics et privés).

Actuellement, les élèves-infirmiers perçoivent des indemnités de stage, versées par la région Ile-de-France, d’un montant de :

  • 112 €/mois pour les élèves de 1ère année ;
  • 152 €/mois pour les élèves de 2ème année ;
  • 200 €/mois pour les élèves de 3ème année.

Dans le cadre de cette « mobilisation », ils pourront être rémunérés à hauteur de 1 400 € par mois.

Pour le moment, le Gouvernement n’a pas précisé la date à partir de laquelle ces élèves-infirmiers seront effectivement appelés en renfort. A suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 24 mars 2020, « le ministère du Travail mobilise les crédits du PIC pour venir en aide aux hôpitaux d’Ile-de-France »

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Coronavirus : réforme de l’activité partielle

26 mars 2020 - 4 minutes
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Annoncée depuis plusieurs jours, la réforme de l’activité partielle vient de paraître. Elle s’adapte ainsi aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle : quelles nouveautés ?

Pour rappel, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.

  • Dépôt de la demande d’activité partielle

Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Jusqu’alors, une exception existait toutefois pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries, l’employeur disposant alors d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande à compter du placement des salariés en activité partielle. Désormais, les demandes résultant de circonstances présentant un caractère exceptionnel doivent également être déposées dans ce même délai de 30 jours.

L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans ces circonstances exceptionnelles.

Notez que l’autorisation d'activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 jusqu’alors).

  • Consultation du CSE, s’il existe

Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), s’il existe.

Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.

Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.

  • Réponse de l’administration

En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.

Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid 19, l’administration dispose, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.

  • Conséquences de l’autorisation sur l’indemnisation de l’entreprise

Par principe, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire antérieure brute. Cette indemnité est assurée par l’employeur.

Ce dernier reçoit ensuite un remboursement de l’Etat, via l’Agence de services de de paiement (ASP).

Jusqu’alors, l’Etat versait à l’employeur une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € (pour les entreprises de 1 à 250 salariés) ou de 7,23 € (pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Désormais, l’allocation d’activité partielle reversée à l’employeur doit couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite de 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €.

Toutefois, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

  • Entrée en vigueur de ces dispositions

Ces règles s'appliquent dès à présent au titre du placement en activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020.

  • Bulletin de paie

En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :

  • le nombre d'heures indemnisées ;
  • le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
  • les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
  • Salariés au forfait sur l’année

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, c’était jusqu’à présent la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement qui était prise en compte. Le salarié au forfait en heure ou en jours sur l’année ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité d’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement.

Désormais, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, qui est prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle.

Source : Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

Coronavirus : réforme de l’activité partielle © Copyright WebLex - 2020

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