Renonciation à une clause de non-concurrence : expresse !
La renonciation à la clause de non-concurrence ne se présume pas !
Une entreprise a conclu un contrat de travail avec un salarié, aux termes duquel il est notamment prévu une clause de non-concurrence, applicable en cas de rupture du contrat.
Cette clause impose au salarié une obligation de non-concurrence applicable quelle que soit la raison de la rupture, pendant une durée de 2 ans à compter du jour du départ, et vise le territoire et les gammes de produits dont le salarié avait la charge. En contrepartie, une indemnité spéciale forfaitaire est prévue, perçue après le départ effectif du salarié, dans les conditions fixées par la convention collective applicable à l’entreprise.
La clause rappelle également que l’employeur a la faculté de libérer le salarié de sa non-concurrence, toujours dans les conditions prévues par la convention collective.
L’entreprise et le salarié décident de rompre le contrat de travail à l’amiable et concluent, pour ce faire, une rupture conventionnelle.
Aux termes de la convention de rupture, il est prévu que le salarié perçoive une indemnité très nettement supérieure au montant de l’indemnité légale.
Dans ce cadre, le salarié déclare « avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre le salarié et toute autre société du groupe auquel la société appartient ».
Malgré cette reconnaissance expresse, le salarié estime pourtant qu’il doit percevoir, en plus de ces sommes, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Ce à quoi son ex-employeur s’oppose : il considère au contraire que, par la déclaration expresse du salarié contenue dans la convention de rupture, lui et le salarié ont clairement décidé d’écarter l’application de la clause de non-concurrence. Aucune contrepartie financière n’est donc due...
« Faux ! » répond le juge qui rappelle, tout simplement, que la renonciation par l'employeur à la clause de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. La contrepartie financière est donc due par l’entreprise à son ex-salarié !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 février 2019, n° 17-27188
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Groupe de sociétés = plusieurs employeurs ?
Co-emploi = confusion d’intérêt
Un salarié fait l’objet d’un licenciement économique par son entreprise, placée en redressement judiciaire. Mais, parce que cette même entreprise fait partie d’un groupe, il va contester ce licenciement, estimant être en situation de co-emploi.
Il se trouve que l’entreprise, en redressement judiciaire, qui l’a licencié est détenue par une autre société. Or, les salariés de ces 2 sociétés accomplissent les mêmes tâches pour les mêmes clients, partagent les mêmes dirigeants.
En outre, la société-mère assure directement la gestion administrative du personnel de la société filiale qui l’employait, par l’entremise d’un responsable qui valide notamment les dates des congés payés.
Tous ces éléments caractérisent, selon le salarié licencié, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, de sorte qu’il s’estime toujours sous la subordination de la société-mère.
Un argument que n’entend toutefois pas le juge. Certes, reconnaît-il, une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre. Mais, hors l'existence d'un lien de subordination, cela suppose qu’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Et cette « confusion » se manifeste par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société.
Mais, ici, le critère de l’immixtion dans la gestion de la filiale n’est, selon le juge, pas caractérisé. Ainsi, même si la société mère et sa filiale ont les mêmes dirigeants, si le salarié a pu accomplir les mêmes tâches qu'un salarié de l'autre société et pour les mêmes clients, si la gestion administrative du personnel est assurée par un responsable de la société mère, ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction.
Conclusion : la société-mère n’est donc pas le co-employeur du salarié licencié pour motif économique par sa filiale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 13 février 2019, n° 17-15903
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Liberté d’expression : abus = limite !
Liberté d’expression : défense d’abuser !
Un salarié a, par courrier, tenu des propos véhéments, voire injurieux et infamants aux yeux de son employeur. Il y explique qu'il refuse « d'accourir ventre à terre pour répondre à l'injonction hiérarchique bête et méchante » ; il qualifie de « torchon » une lettre adressée par le directeur ; il écrit que ce dernier ment « effrontément », qu’il « joue au caporal », etc.
Des propos qui excèdent largement la liberté d’expression dont jouit tout salarié, estime son employeur qui décide de le licencier.
Mais le salarié conteste ce licenciement : tout salarié est en droit de critiquer tant l'organisation de l'entreprise que des propos, des décisions ou des méthodes qui lui paraissent inappropriés, estime-t-il.
Certes, reconnaît le juge, mais la véhémence des propos constitue, ici, un abus de la liberté d'expression du salarié caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce, d’autant que ces propos ont eux-mêmes été largement diffusés au sein de l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-15928
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Index de l’égalité hommes-femmes : êtes-vous à jour de vos obligations ?
Publier vos indicateurs… avant le 1er mars ?
Les entreprises d’au moins 1 000 salariés devaient publier, avant le 1er mars 2019, leurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Elles doivent transmettre l'ensemble des informations aux services du ministre chargé du travail, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises/ sous la rubrique prévue à cet effet. Les entreprises devront renseigner un certain nombre d’éléments, tels que :
- la période de référence considérée pour le calcul des indicateurs (l'année civile ou une autre période de référence) ;
- le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence ;
- les résultats obtenus pour chaque indicateur et le niveau de résultat de l'entreprise (ou de l'unité économique et sociale) ;
- etc.
Les entreprises de 250 à 999 salariés doivent, quant à elles, publier leur résultat avant le 1er septembre 2019.
Cette obligation de publication sera, dès le 1er janvier 2020, étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés. Elles devront publier leur résultat avant le 1er mars 2020.
Source : Arrêté du 31 janvier 2019 définissant les modèles de présentation et les modalités de transmission à l'administration des indicateurs et du niveau de résultat en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
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Intéressement, participation : pas de discrimination possible !
Intéressement, participation : déduire les absences ?
Une entreprise verse à ses salariés des sommes correspondant à l’intéressement et à la participation aux résultats de l’entreprise. Montant insuffisant, constatent certains salariés, puisque l’employeur a déduit leurs absences consécutives à un mouvement de grève. Ils y voient donc là une discrimination.
Ce que conteste l’employeur : selon lui, il est possible de prendre en compte toute absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le paiement de l’intéressement, de la participation ou même d’un 13ème mois.
Et c’est bien là la subtilité, confirme le juge : s’il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences.
Or, il constate que les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) sont ici assimilées, pour l’intéressement et la participation, à du temps de travail effectif dans la limite de 12 mois : elles n’entraînent, par conséquent, aucune diminution des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
Les accords d’intéressement et de participation qui ne prennent en compte que certaines absences pour le calcul des sommes à verser sont donc discriminatoires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-26837
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Changer de lieu de travail : avec ou sans l’accord du salarié ?
Mutation possible dans un même secteur géographique !
Un employeur informe une salariée de son affectation sur un nouveau lieu de travail, ce qu’elle refuse. A tort, selon l’employeur qui considère que ce refus d’une modification de ses conditions de travail constitue une faute grave justifiant son licenciement.
Ce que conteste la salariée : elle considère, en effet, que ce changement d’affectation, dans un autre département, ne constitue pas un simple changement de ses conditions de travail, mais un changement de son contrat de travail, soumis à son accord.
Et parce que le juge constate que le nouveau lieu de travail est distant de 80 km du précédent et qu’il n’appartient pas au même bassin d’emploi, il en conclut qu’il ne se situe pas dans le même secteur géographique.
Le refus de mutation de la salariée n’est donc pas fautif et son licenciement est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-24094
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Inaptitude : attention au libellé de la lettre de licenciement !
Inaptitude physique ou inaptitude professionnelle ?
Une salariée conteste son licenciement « pour inaptitude ». Selon elle, l’employeur aurait dû préciser, dans la lettre de licenciement, si l’inaptitude invoquée était de nature physique ou professionnelle.
Faute de mention en ce sens, le motif du licenciement est imprécis, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse, d’après elle…
Mais pas d’après le juge qui considère que le motif est suffisamment précis : la lettre de licenciement notifie, en effet, à la salariée son licenciement pour inaptitude, en raison de l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Cela fait donc, nécessairement, référence à l’inaptitude physique, souligne le juge qui valide le licenciement.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27053
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L’Urssaf doit-elle dévoiler tous ses documents à l’appui d’un redressement ?
Lettre d’observations incomplète = redressement annulé ?
Une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf. A l’issue du contrôle, l’administration lui adresse, comme la Loi l’y oblige, une lettre d’observations suivie d'une mise en demeure au titre, notamment, de la dissimulation d'emplois salariés.
Mais, selon l’entreprise, le redressement ainsi opéré doit être annulé. En cause : l’absence d’une annexe, pourtant mentionnée dans la lettre d’observations.
L’Urssaf indique dans cette lettre que son contrôle a été réalisé en application des dispositions légales concernant le travail dissimulé et fait, en outre, référence à un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail joint en « annexe 1 ».
Sauf que ce procès-verbal ne lui a jamais été communiqué, ni par le contrôleur du travail, ni par l'inspecteur de l'Urssaf, constate l’entreprise, l’empêchant ainsi de présenter ses observations pendant le contrôle.
Argument qui ne convainc pas le juge qui précise que l’Urssaf n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations (comprenant l’intégralité des mentions obligatoires) le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 18-12150
Contrôle Urssaf : erreur de l’Urssaf en votre faveur ? © Copyright WebLex - 2019
Reçu pour solde de tout compte : daté et signé… de la main du salarié ?
« Bon pour solde de tout compte », suivi de la date et de la signature ?
Un salarié licencié conteste son solde de tout compte, 9 mois après la rupture de son contrat de travail. Trop tard, selon l’employeur qui lui rappelle qu’il ne disposait que d’un délai de 6 mois après la signature du solde de tout compte pour le contester.
Sauf que le salarié n’a pas daté lui-même le solde de tout compte. Comment déterminer alors le point de départ du délai de 6 mois ?
A cette question, le juge a répondu que pour faire courir le délai de 6 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature. Mais il précise qu’il importe peu qu’elle ne soit pas écrite de la main du salarié, dès lors qu'elle est certaine.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27600
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Gestion du personnel : et si vous bénéficiiez d’un droit de rétractation ?
Une rétractation à accepter…
Dans une première affaire, un salarié, en cours de période d’essai, est victime d’un accident de travail, qui va conduire à un arrêt de travail d’un peu plus de 8 mois.
Très rapidement, l’employeur va lui notifier la rupture de sa période d’essai. Mais il va se rétracter une semaine plus tard... avant de notifier, presque immédiatement après cette rétractation, une nouvelle fois la rupture de sa période d’essai.
2 jours après la fin de l’arrêt maladie du salarié, l’employeur lui adresse une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il l’informe de l'annulation de la décision de rupture de période d’essai et de l’envoi prochain de son planning.
Et parce que le salarié n’a finalement jamais repris le travail, malgré la fin de son arrêt de travail, l’entreprise le licencie pour faute grave. Sauf que le salarié considère que son contrat a été (abusivement) rompu et réclame à son employeur des indemnités.
Il rappelle qu’il n’est pas possible de rompre le contrat de travail pendant une période de suspension liée à un accident du travail, à moins que l'employeur ne justifie soit d'une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Mais l’employeur n’est pas d’accord : il a régulièrement notifié les annulations de décision de rupture du contrat de travail. Ce contrat n’a donc pas été rompu pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail, selon lui.
Sauf que le salarié doit donner son accord à ces rétractations, pour qu’elles prennent effet, ce qui n’a pas été le cas ici, rappelle le juge qui donne raison au salarié : le contrat doit ici être considéré comme rompu dès la 1ère notification de la rupture de la période d’essai.
… implicitement ou tacitement ?
Dans la seconde affaire, un employeur a envoyé 2 SMS à un salarié pour lui demander de ne pas revenir au travail et de restituer les clés de l’entreprise en sa possession. Puis il le convoque à un entretien préalable et le licencie.
Mais le salarié conteste son licenciement : il estime que l’employeur l’a licencié par SMS sans respecter la procédure. Faux, répond l’employeur qui rappelle qu’il l’a régulièrement convoqué à un entretien préalable, puis a procédé à son licenciement en respectant justement la procédure.
Certes, admet l’employeur, le SMS peut s’apparenter à un licenciement, mais il s’est, selon lui, rétracter en régularisant par la suite la procédure de licenciement. En outre, le salarié a accepté, d’après lui, cette rétractation en se rendant à l’entretien préalable avec un conseiller du salarié, sans soulever l’irrégularité liée au SMS.
Ce qui ne caractérise pas la volonté claire et non-équivoque du salarié d’accepter la rétractation du licenciement par SMS, précise le juge. Faute d’apporter la preuve de cette volonté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sources :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27089
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 18-12546
Gestion du personnel : et si vous bénéficiiez d’un droit de rétractation ? © Copyright WebLex - 2019
