C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… et ses chambres d’hôtes…
Un propriétaire décide de mettre en vente sa maison et réclame le bénéfice de l’exonération d’impôt pour le gain réalisé, s’agissant de sa résidence principale. Sauf que 5 chambres sur les 6 que contient cette maison sont utilisées comme chambre d’hôtes, constate l’administration fiscale…
… qui lui refuse alors cette exonération d’impôt…
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Quand un « maître de l’affaire »… n’est pas sorti d’affaire !
Preuve de la qualité de « maître de l’affaire » : cas vécu…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés.
Dans le même temps, son gérant est taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon l’administration, du « maître de l’affaire ».
« Je n’étais pas le seul ! », se défend l’intéressé, qui invoque l’existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèques non endossés par lui et remis à l’encaissement par un tiers, ainsi que de chèques établis par des tiers imitant sa signature.
En outre, il rappelle qu’un salarié de la société disposait également d’une carte bancaire de la société et l’utilisait sans lui rendre de compte.
Enfin, le gérant précise qu’il ne s’est jamais rendu chez les clients ou fournisseurs de la société et qu’il n’établissait ni les devis ni les factures.
Sauf qu’il n’apporte aucun élément venant étayer ces affirmations, conteste l’administration qui, de son côté s’appuie :
- sur les statuts de la société qui prévoient qu’il était le seul gérant et qu’en cette qualité, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
- sur des éléments factuels : le gérant était seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société, il détenait des cartes bancaires à son nom et effectuait des retraits d’espèces.
Un faisceau d’indices effectivement suffisant pour établir que le gérant était ici le seul maître de l’affaire, décide le juge, qui donne raison à l’administration fiscale.
Relèvement du Smic : quel est le nouveau montant ?
Le Smic passe à 11,52 €
Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ainsi que le montant du minimum garanti, sont revus à la hausse.
Plus précisément, le montant du Smic brut horaire passe à 11,52 € (au lieu de 11,27 €), soit 1 747,20 € (au lieu de 1 709,28 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Ce nouveau montant est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
À Mayotte, le montant du Smic brut horaire passe à 8,70 € (au lieu de 8,51 €), soit 1 319,50 € (au lieu de 1 290,68 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 4,10 € (au lieu de 4,01 €).
Pour aller plus loin…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… et ses chambres d’hôtes…
Un propriétaire décide de mettre en vente sa maison et réclame le bénéfice de l’exonération d’impôt pour le gain réalisé, s’agissant de sa résidence principale. Sauf que 5 chambres sur les 6 que contient cette maison sont utilisées comme chambres d’hôtes, constate l’administration fiscale…
… qui lui refuse alors cette exonération d’impôt ! Ce que ne comprend pas, et refuse d’admettre, le propriétaire : ces chambres d’hôtes sont situées « chez l’habitant », ce qui prouve bien que la maison vendue constitue sa résidence principale. Sauf que rien ne prouve que ces chambres d’hôtes seraient aussi utilisées à des fins privatives, rétorque l’administration fiscale pour qui ces chambres sont au contraire réputées être à la disposition permanente de la clientèle…
Ce qu’admet aussi le juge qui donne partiellement raison aux 2 : les 5 chambres affectées à l'activité de chambres d'hôtes représentant 57,56 % de la surface totale de la maison, l’exonération d’impôt sera limitée aux 42,44 % restants…
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La chaleur arrive : « mieux vaut prévenir que guérir ! »
Canicule : gérer les conditions de travail
La chaleur s’installe et l’été 2023 s’annonce particulièrement difficile pour les travailleurs les plus fortement exposés (bâtiment, transport, travaux publics, travaux agricoles, etc.).
Dans le contexte caniculaire de l’été 2022, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a consacré tout un dossier à la prévention des risques liés à la chaleur. Un dossier qui peut s’avérer utile pour anticiper la période estivale 2023…
Voici donc quelques rappels utiles afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs concernés :
- vérifier quotidiennement le niveau de vigilance « canicule », afin d’anticiper les mesures à prendre ;
- aménager les horaires de travail et privilégier les heures les moins chaudes de la journée ;
- limiter le temps d’exposition du salarié à la chaleur en effectuant des rotations de personnel si possible ;
- augmenter la fréquence des pauses, dans des lieux frais à proximité du lieu de travail et équipés de source d’eau potable ;
- limiter ou reporter le travail physique ;
- éviter le travail isolé, pour permettre une vigilance mutuelle des salariés ;
- considérer chaque salarié selon ses spécificités éventuelles (grossesse, maladie, handicap, etc.) et faire appel au médecin du travail pour les recommandations utiles ;
- mettre à disposition des vêtements ou équipements de protection adaptés : vêtements de travail de couleur claire permettant l’évaporation de la sueur, couvre-chef en cas de travail en extérieur et d’exposition prolongée au soleil, équipements de protection individuelle adaptés réduisant l’inconfort thermique, etc.
L’INRS rappelle également qu’il est indispensable d’informer les salariés sur les risques liés à la chaleur et de les former aux signes d’alerte du coup de chaleur :
- céphalées, nausées, hyperthermie ;
- crampes dans les jambes et dans l’abdomen ;
- épuisement et déshydratation ;
- pouls rapide, malaise, etc.
Des salariés doivent en outre être formés aux mesures de premiers secours et, à ce titre, l’INRS conseille aux employeurs de solliciter les services de prévention et de santé au travail pour former les sauveteurs secouristes du travail.
Pour rappel, l’exposition aux risques liés à la chaleur doit être évaluée et consignée dans le document unique (DU).
Matériel professionnel : « il va beaucoup moins bien marcher maintenant »
En sortant de sa voiture, un salarié fait tomber et casse son ordinateur professionnel qui n'était pas rangé dans son sac de protection.
Au regard du coût de la réparation et parce que le collaborateur est ici fautif, l'employeur envisage de retenir les frais de réparation sur son salaire.
Mais est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
Dans une telle situation, la retenue sur salaire s'analyse comme une sanction pécuniaire. Ce procédé est interdit par la loi et est puni d'une amende de 3 750 €. Aucune retenue sur salaire ne peut être faite, ni aucun paiement ne peut être demandé au salarié qui cause un dommage financier à son employeur.
Attention toutefois : si un salarié cause intentionnellement un préjudice à son employeur (autrement dit, en cas de faute lourde), ce dernier pourra engager sa responsabilité pécuniaire devant le juge.
Nutri-Score des boissons : l'algorithme évolue
Nutri-Score des boissons : une évolution pour la fin de l'année 2023
Depuis 2021, le système d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score fait l'objet d'une coordination transnationale. Cette gouvernance est organisée autour d'un comité de pilotage (où siègent les membres des pays concernés) et d'un comité scientifique constitué d'experts indépendants des pays membres.
Dans le cadre de cette gouvernance, le comité de pilotage (constitué des autorités compétentes belges, françaises, allemandes, luxembourgeoises, hollandaises, espagnoles et suisses) a adopté la révision de l'algorithme de calcul du Nutri-Score.
Cette révision permettra d'accroître l'efficacité du système à classer les aliments et boissons, en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des différents pays d'Europe.
Pour mémoire, des évolutions du Nutri-Score ont été apportées en juillet 2022 pour les aliments, notamment en classant mieux les poissons gras, les huiles moins riches en graisses saturées ou encore, en améliorant la classification de la volaille par rapport à la viande rouge.
Le 30 mars 2023, les recommandations du comité scientifique pour les boissons ont été adoptées. Les objectifs sont les suivants :
- harmoniser l'algorithme en classant les boissons de façon cohérente ;
- mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons en fonction de leur teneur en sucres et modifier l'algorithme afin de limiter la substitution des sucres par des édulcorants ;
- laisser le score A en ce qui concerne l'eau, seule boisson recommandée sans réserve par les organisations internationales ;
- maintenir la classification actuelle des jus de fruits, nectars et smoothies.
À noter que les pays utilisant déjà le Nutri-Score peuvent adopter formellement le nouvel algorithme de calcul selon leur procédure interne.
Afin d’assurer une cohérence entre les pays – une fois leurs procédures internes terminées – une mise en œuvre coordonnée du nouvel algorithme sera faite d’ici la fin de l’année 2023. À compter de cette date, les opérateurs auront 2 ans pour adapter le Nutri-Score de leurs produits.
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Paiement (tardif) de la participation : sous quel délai ?
Paiement de la participation : c'est le délai de prescription de 2 ans qui s'applique !
Pour rappel, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action en paiement ou en répétition du salaire, quant à elle, se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Pour autant, la loi ne précise pas le délai de prescription applicable à la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
Dans une affaire récente, une salariée constate ne pas avoir reçu les sommes normalement dues au titre de la participation. Elle demande donc à l'employeur de régulariser la situation.
Se pose alors la question du délai de prescription applicable en pareille situation...
Une interrogation qui a poussé le juge à trancher ! La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, qui n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale (2 ans) !
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : nouvelle sanction, nouveau report
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : une nouvelle sanction ?
Pour mémoire, les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen. A défaut de respecter cette obligation d’embauche, une contribution spécifique est due par l’entreprise.
Pour s’assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu’elles emploient.
Jusqu’à présent, si l’entreprise assujettie à l’OETH ne respectait pas l’obligation de déclaration d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH), aucune « sanction » n’était prévue.
Désormais, depuis le 23 avril 2023 l’entreprise qui ne respecte pas son obligation déclarative sera redevable d’une contribution forfaitaire fixée à titre provisoire (dont le montant dépend de l’effectif de l’entreprise), majorée de 25 %.
La contribution est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite.
Si l’entreprise effectue sa déclaration postérieurement aux notifications de l’administration, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence : dans ce cas, la majoration de la contribution forfaitaire due en l’absence de DOETH est portée à 8 % du montant de la contribution.
Enfin, il est prévu les aménagements suivants :
-
la contribution forfaitaire due en l’absence de DOETH n’est pas applicable aux employeurs n’ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l’année 2020 ou 2021 à la date du 22 avril 2023 et ayant régularisé leur situation au regard de ces obligations au plus tard à l'échéance de juillet 2023 ;
-
pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l'année 2020 et celles qui auraient dues être souscrites en 2022 au titre de l'année 2021, la date limite de notification (soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite), est reportée au 31 décembre 2023.
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un nouveau report ?
Jusqu’à présent, l’employeur concerné par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés devait effectuer sa déclaration annuelle via la DSN (déclaration sociale nominative) de février (exigible le 5 ou le 15 mars) au titre de l’obligation d’emploi de l’année précédente.
Désormais, il est prévu que cette déclaration doit être effectuée via la DSN d’avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée.
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Vente de biens personnels : imposables ?
Ventes occasionnelles : non imposables, sauf exception !
En cas de vente de biens personnels, à caractère occasionnel et dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle, les revenus ainsi récupérés ne sont pas imposables et n’ont pas besoin d’être déclarés.
Il existe cependant des exceptions en cas de vente de :
-
métaux précieux ;
-
bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le montant est supérieur à 5 000 € ;
-
biens dont le prix de vente est supérieur à 5 000 €, sauf les meubles meublants, l’électroménager et les automobiles qui sont exonérés.
Pour les métaux précieux
Dans ce cas, peu importe son montant, la vente est imposable. Le vendeur sera redevable :
-
de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, à hauteur de 11 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
-
et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
Notez que les pièces de monnaies postérieures à 1800 entrent dans la catégorie des métaux précieux.
Pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité
Ici, les revenus ne seront imposables que si le prix de vente est supérieur à 5 000 €. Dans ce cas le vendeur sera redevable :
-
de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à hauteur de 6 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
-
et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
Pour les ventes d’un montant supérieur à 5 000 €
À l’exception des meubles dits « meublants », concrètement les meubles et électroménagers équipant la maison et les automobiles, les ventes d’un montant supérieur à 5 000 € sont également imposables au titre :
-
de la plus-value de cession des biens meubles, à hauteur de 19 % sur la plus-value réalisée, payable dans le mois de la vente ;
-
des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 15,5 % sur la plus-value réalisée.
Ventes de biens achetés ou fabriqués pour être revendus : imposables !
Il ne s’agit plus ici de la simple gestion de son patrimoine privé mais bien d’une véritable activité. Retenez qu’il conviendra de réaliser les formalités pour la déclarer.
Les revenus tirés de ces ventes devront être déclarés car ils sont imposables. Les conséquences fiscales dépendront alors des montants en question.
Recettes annuelles inférieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023
Dans cette hypothèse, vous aurez le choix entre 2 régimes fiscaux :
-
le régime micro BIC : dans ce régime, vous serez imposé au barème de l’impôt sur le revenu sur 29 % de vos recettes. Notez qu’en cas de recettes inférieurs à 305 €, vous ne serez pas imposable ;
-
le régime réel : ici, vous ne bénéficierez pas d’un abattement de 71 % automatique comme dans le micro BIC. Vous devrez déclarer le montant réel de vos charges.
Concernant la TVA, votre situation dépendra également de vos recettes :
-
si elles sont inférieures à 85 800 €, la question ne se pose pas : vous n’êtes pas redevable de la TVA ;
-
si elles sont comprises entre 85 800 € et 176 200 €, elles sont soumises à la TVA.
Concernant les cotisations sociales vous pouvez choisir entre :
-
le régime du micro-entrepreneur : vos cotisations seront calculées en fonction de vos recettes au taux de 12,80 %, sans déduction de charge ;
-
le statut du travailleur indépendant : vos cotisations seront calculées en fonction de vos bénéfices réels.
Recettes annuelles supérieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023
Dans ce cas, vous dépendrez automatiquement du régime réel. De même, vous devrez déclarer et payer votre TVA, que vous pourrez toutefois déduire de vos achats et de vos frais. Enfin, pour les cotisations sociales, vous dépendrez du statut du travailleur indépendant.
