TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! »
Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !
À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.
Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !
Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.
Et pour preuve, poursuit l’administration :
- les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
- l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
- leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
- l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
- leur pratique de vente à perte, etc.
Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :
- des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
- de l’importance du volume des marchandises achetées ;
- des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.
Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.
Pour aller plus loin…
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Indice du climat des affaires dans le commerce de gros - Année 2024
Indice du climat des affaires dans le commerce de gros (référence 100 en 1979)
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Période |
Indice |
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Janvier 2024 |
91 |
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Mars 2024 |
95 |
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Mai 2024 |
94 |
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Juillet 2024 |
92 |
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Septembre 2024 |
95 |
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Novembre 2024 |
93 |
C’est l’histoire d’un fleuriste qui veut élaguer le référencement naturel du site web de son concurrent…
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Affacturage : une solution de paiement à connaître
Affacturage : des avantages… et des inconvénients
L’affacturage permet pour une entreprise, en recourant aux services d’une société spécialisée (appelée le « factor »), d’obtenir une avance de trésorerie en cédant des factures en attente de règlement auprès de clients. Ce dispositif permet ainsi de sécuriser la trésorerie des entreprises qui y ont recours.
Concrètement, l’affacturage présente de nombreux avantages, parmi lesquels :
- la sécurisation de la trésorerie de l’entreprise puisque le factor va faire l’avance des créances en attente de paiement, offrant ainsi à l’entreprise un levier financier supplémentaire d’amélioration de sa capacité d’auto-financement ;
- un outil de recouvrement de créances puisque le factor peut, dans le cadre du service de rachat de créances qu’il propose, gérer pour le compte de l’entreprise l’enregistrement des factures, la relance des impayés et, le cas échéant, le suivi du contentieux ;
- une garantie contre les impayés dans l’hypothèse de la mise en place d’une assurance-crédit au bénéfice de l’entreprise.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, même si ce dispositif permet d’optimiser la charge administrative de l’entreprise et sa trésorerie, il a un coût qu’il est important d’étudier. Il faut, en effet, tenir compte de frais variant de 1 à 4 % du montant des factures TTC confiées au factor, et comprenant notamment :
- une commission de financement qui rémunère l’avance de trésorerie ;
- dans le cas où une cession de créances est mise en place, une commission d’affacturage ;
- dans le cas où une assurance-crédit est mise en place, une commission spécifique ;
- des frais annexes couvrant des opérations exceptionnelles.
Par ailleurs, même si l’affacturage se démocratise et tend à se généraliser auprès des TPE et PME comme un levier de financement de leur développement, il peut encore être compris ou traduit, dans l’imaginaire collectif, comme un dispositif réservé aux entreprises en difficulté. Et ce, même si les banques ont tendance à ne proposer l’affacturage qu’aux entreprises clientes dotées d’une bonne capacité d’autofinancement et d’une situation financière saine…
Mais il n’en demeure pas moins un outil mis en place au service des entreprise pour les soulager au quotidien des tensions nées des délais de paiement qui s’allongent et des relations clients / fournisseurs qui peuvent s’en trouver ternies. Une solution qui mérite en tous les cas d’être étudiée…
Pour aller plus loin…
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CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces
La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…
En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.
Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :
- une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
- une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
- des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
- un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
- malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
- la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.
… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…
Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).
Voici le bilan de ces contrôles :
- en ce qui concerne les points positifs :
- les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
- le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
- en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
- l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
- l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
- un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.
… et fait des annonces pour le cloud !
Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :
- « Les pratiques de chiffrement dans l’informatique en nuage (cloud) public » : la CNIL y expose les différentes techniques de chiffrement des données utilisées et qui peuvent impacter le client en le rendant plus ou moins dépendant de son fournisseur ;
- « Les outils de sécurisation d’applications web dans l’informatique en nuage (cloud) » : la CNIL y présente les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un cloud et les points de vigilance à connaître pour chacun d’entre eux.
- Actualité de la CNIL du 11 janvier 2024 : « Paiement électronique : la CNIL inflige une amende de 105 000 euros à NS CARDS France »
- Actualité de la CNIL du 18 janvier 2024 : « Cookies : la CNIL sanctionne Yahoo! d’une amende de 10 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 23 janvier 2024 : « Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 17 janvier 2024 : « Rôle et moyens du délégué à la protection des données : bilan des contrôles de la CNIL »
- Actualité de la CNIL du 22 janvier 2024 : « Informatique en nuage (cloud) : la CNIL publie deux fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données »
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Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?
Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
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Encadrement des promotions : une dérogation prolongée ?
Dérogation à l’encadrement des promotions : 3 ans supplémentaires !
Pour rappel, il est possible de déroger à la réglementation portant sur l’encadrement des promotions mise en place par la loi Alimentation pour les produits suivants :
- produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
- produits issus des palmipèdes à foie gras ;
- champignons sylvestres en conserve, surgelés ou déshydratés ;
- escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ;
- dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.
Cette dérogation, valable jusqu’au 1er mars 2023, a finalement été prolongée, jusqu’au 1er mars 2026.
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Inaptitude : reprise du salaire même en cas de refus du poste de reclassement ?
Inaptitude : une reprise du salaire imposée à l’employeur
Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail le 5 février. L’employeur lui propose alors un poste de reclassement.
Proposition déclinée par le salarié, qui se retrouve convoqué à un entretien préalable. Initialement programmé le 12 mars, il est reporté au 9 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.
Le salarié est finalement licencié pour inaptitude le 16 juin.
Dans ce cadre, il saisit le juge d’une demande de rappels de salaire, mentionnant le délai légal d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé.
Il constate, en effet, qu’au regard de la date de son examen médical (5 février) et de celle du prononcé de son licenciement pour inaptitude (16 juin), le délai d’un mois était ici largement dépassé !
« La faute à qui ? » se défend l’employeur, qui rappelle que le salarié a décliné la proposition de poste de reclassement, compatible avec son état de santé, qui lui avait été faite le 10 février. Son obligation de reprise du paiement du salaire est donc réputée satisfaite ici !
« Faux ! » tranche le juge : le fait que le salarié ait refusé un poste de reclassement est sans incidence. L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé au terme d’un délai d’un mois.
