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Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles

10 mars 2025 - 3 minutes

Les critères d’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sont notamment liés à la nature de l’établissement et à sa surface de vente. Des critères qui viennent de faire l’objet de précisions. Mais lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TASCOM : des critères d’assujettissement précisés

Pour rappel, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements qui, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite :

  • sont ouverts depuis le 1er janvier 1960 ;
  • exercent une activité de commerce de détail sur une surface de vente supérieure à 400 m² ;
  • réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxe au moins égal à 460 000 €.

Notez que pour les surfaces de vente inférieures à 400 m², la TASCOM est également due par les établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

Des précisions viennent d’être apportées concernant les notions d’« établissement » redevable de la TASCOM et d’« enseigne ».

TASCOM : la notion d’établissement précisée

L’administration rappelle ce qu’il faut entendre par « établissement » pour l’application de la TASCOM.

Un établissement s’entend de l’unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise.

Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont regroupés en un même lieu ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CFE), ils constituent un seul établissement.

Toutefois, il est précisé que la circonstance que des locaux n’ont pas la même adresse et qu’ils ne sont pas pris en compte au titre de la même CFE est sans incidence sur la qualification d’unité locale.

Il en va de même lorsque les locaux ne sont pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l'un à l'autre sans emprunter la voie publique.

En clair, des établissements peuvent être considérés comme une unité locale au sens de la TASCOM même s’ils ne sont pas reliés par des voies privatives spécialement aménagées, dès lors que la clientèle peut aisément aller de l’un à l’autre en empruntant une voie publique.

TASCOM : la notion d’enseigne précisée

Pour l’application de la TASCOM, le seuil de superficie de 400 m² ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

Des précisions viennent d’être apportées concernant cette notion d’«enseigne commerciale » laquelle doit s’entendre de toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 

Dans ce cadre, retenez que l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune dès lors qu’elle permet à la clientèle ou à un tiers d’identifier le point de vente et son réseau. 

L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.

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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

11 mars 2025

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…

Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…

« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

10 mars 2025

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...

« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…

« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

07 mars 2025

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…

Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…

Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Durée : 02:01
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

06 mars 2025

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.

Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...

Est-ce juste ?

La bonne réponse est... Non

Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.

Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

05 mars 2025

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…

« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…

Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

04 mars 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…

« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…

« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

03 mars 2025 - 2 minutes

En 2024, sur fond de revendications du secteur agricole, le Gouvernement avait interdit l’importation et la mise sur le marché de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne traités avec des produits à base de thiaclopride. Cette interdiction temporaire vient d’être prolongée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Thiaclopride : c’est non !

Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.

Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).

Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.

Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.

Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.

Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.

Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :

  • la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
  • l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
  • la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
  • des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.
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Commerçant
Actu Juridique

Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025

28 février 2025 - 5 minutes

Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025 contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les commerçants, les entreprises du secteur de la distribution, ainsi que les hôteliers et les restaurateurs. Revue de détail de ce qu’il faut retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Du nouveau pour les logiciels de caisse

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Du nouveau pour les pourboires

Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, jusqu’au 31 décembre 2024, les pourboires étaient exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve que :

  • la somme remise correspondant au pourboire soit remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant de fait toutes les sommes pourcentage-service) ;
  • la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire soit inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable.

Si ces deux conditions sont remplies, l’exonération permet à l’employeur de ne pas s’acquitter des sommes suivantes sur les sommes correspondant aux pourboires :

  • les cotisations d’assurances sociales ;
  • les cotisations d’allocation familiales ;
  • les cotisations d’accident du travail / maladie professionnelle ;
  • la contribution de solidarité d’autonomie ;
  • la contribution d’assurance chômage ;
  • la contribution d’assurance de garantie des salaires ;
  • la CSG et CRDS ;
  • le FNAL ; 
  • la contribution au dialogue social ;
  • le versement mobilité ;
  • la contribution à la formation professionnelle ;
  • la taxe d’apprentissage.

Cette mesure a été reconduite, dans des conditions inchangées, en 2025.

Du nouveau pour les contributions sur les boissons

Autoproduction de bière sans licence

Pour rappel, toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et doit, à ce titre, posséder une licence. Par exception, les personnes qui vendent leur propre récolte ne sont pas contraintes de posséder une licence.

La loi de finances pour 2025 étend cette exception aux personnes qui se livrent à la vente de bières issues de leur propre exploitation. Dans ce cadre, à compter du 1o juillet 2025, les personnes qui vendent des bières issues de leur propre exploitation ne seront pas tenues de posséder une licence.

Contribution sur les boissons sucrées

Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.

La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1o mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :

Quantité de sucre
(en kg de sucre par hectolitre de boisson)

Tarif applicable
(en euros par hectolitre de boisson)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

35

Enfin, notez que dans le cadre du calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, le principe de la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche n’est plus applicable.  

Contribution sur les boissons édulcorées

Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1o janvier 2026 :

  • 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
  • 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.

Ces montants seront relevés au 1o janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.

Du nouveau pour la taxe de séjour

Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avant le 1o juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Ce tarif est fixé dans le respect des tarifs planchers et plafonds fixés par un barème légal revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année.

La loi de finances pour 2025 aligne les modalités d’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour selon les modalités suivantes.

Concrètement, l’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour s’effectuera au 1o janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac, cette variation étant appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.

Notez que cette taxe est collectée par les communes et les EPCI soit au réel, soit de manière forfaitaire :

  • au réel : la taxe est payée par le touriste en plus de sa nuitée à l’hébergeur, qui est ensuite chargé de la reverser à la commune ou à l’EPCI aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;
  • au forfait : la taxe de séjour est payée forfaitairement par chaque lieu d’hébergement indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
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