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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration de ne pas avoir fait d’effort…

15 mars 2024

Parce qu’il n’a pas répondu à une demande d’éclaircissements au cours d’un contrôle fiscal, un couple est taxé d’office par l’administration. Sauf que pour pouvoir répondre à cette demande, encore aurait-il fallu qu’il la reçoive, conteste le couple…

« Vous l’avez reçu ! », rétorque l’administration. Et pour prouver ce qu’elle affirme, elle fournit un pli recommandé avec accusé de réception indiquant « pli avisé et non réclamé » et « pas de réponse à l’interphone » retourné au bureau de poste. Une preuve suffisante pour l’administration… Mais pas pour le couple, pour qui ce document montre que l’administration a seulement « tenté » de remplir son obligation : rien ne prouve que le pli a été mis à leur disposition au bureau de poste...

« Une preuve suffisante ! », tranche le juge : parce que l’administration a bien tenté de notifier ce pli au couple, et parce que rien ne prouve que le couple a tenté de le récupérer, la procédure de contrôle est régulière et le redressement est confirmé !

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Liste des États et territoires non coopératifs en matière fiscale – 2024

14 mars 2024


Etats et territoire non coopératifs


Motif justifiant l'inscription
(application du 2 ter de l'
article 238-0 A du code général des impôts)


Anguilla


En application du b du 2 et 1° du 2 bis de l'article 238-0 A du code général des impôts


Seychelles


En application du b du 2 et du 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du code général des impôts


Bahamas


En application du 1° du 2 bis de l'article 238-0 A du code général des impôts


Iles Turques et Caïques


Vanuatu


Antigua-et-Barbuda


En application du 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du code général des impôts


Belize


Fidji


Guam


Iles Vierges américaines


Palaos


Panama


Russie


Samoa


Samoa américaines


Trinité-et-Tobago

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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration de ne pas avoir fait d’effort…

Durée : 02:34
Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Comment assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers ?

14 mars 2024 - 2 minutes
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De nombreuses personnes souhaitant acquérir un bien immobilier voient leur projet tomber à l’eau en raison d’un refus de crédit immobilier. Il arrive parfois que la raison de ce refus ne soit pas comprise. D’où la création d’un dispositif temporaire visant à mettre fin à cette incompréhension…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Refus de crédits immobiliers : des dossiers analysés une seconde fois !

Récemment, les banques ont annoncé la mise en place d’un dispositif temporaire devant assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers.

Ce dispositif, applicable jusqu’à fin décembre 2024, est ouvert aux personnes physiques clientes de la banque concernée, qui ont établi un dossier conforme permettant l’instruction complète de leur demande de prêt, et qui ne sont pas inscrites sur les fichiers d’incidents de paiements gérés par la Banque de France.

Il est mis en œuvre à la demande du client pour les dossiers portant sur le financement de la résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un investissement locatif, qui rentrent dans les critères d’octroi du Haut conseil de stabilité financière (durée du crédit, taux d’effort calculé avec les conditions de crédit de la banque).

Notez également qu’il faut que le projet d’achat puisse encore être mené à terme pour que le dispositif soit activé.

Enfin, sachez que chaque établissement bancaire va déterminer lui-même les modalités d’organisation et d’information de ses clients sur la mise en œuvre de ce dispositif.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Distribution : une nouvelle limitation des promotions

14 mars 2024 - 1 minute
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En 2018, les règles relatives à la concurrence et à la libre fixation des prix ont connu un tempérament en ce qui concerne les promotions sur les produits alimentaires. Une limitation désormais étendue à d’autres catégories de produits. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits de grande consommation : les promotions encadrées

En 2018, la loi dite « Egalim » a instauré une limitation des promotions pouvant être appliquées sur les produits alimentaires par les distributeurs.

Ainsi, il n’est plus possible pour les distributeurs d’appliquer des promotions supérieures à 34 % sur les produits alimentaires.

Depuis le 1er mars 2024, cette règle s’applique également aux produits de parfumerie, d’hygiène et du rayon droguerie.

Pour rappel, cette règle est mise en place pour protéger les entreprises productrices de ces produits dans leurs rapports avec le secteur de la distribution et ainsi, garantir qu’elles puissent conserver un niveau de marges suffisant.

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Distributeurs : comment gérer les réductions de prix ?
Pour les distributeurs / grossistes
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Diplômes différents = salaires différents ?

14 mars 2024

Un salarié s'aperçoit qu'un collègue, qui effectue le même travail que lui au même poste, perçoit un salaire plus élevé.

S'estimant victime d'une inégalité salariale injustifiée, il évoque le sujet avec son employeur.

Employeur qui lui rappelle que, quand bien même ils occupent le même poste, cette différence de salaire est justifiée par un niveau de diplôme différent : il est titulaire d'un BTS alors que son collègue est titulaire d'un master.

La seule différence de niveau de diplôme suffit-elle à justifier une différence de salaire ?

La bonne réponse est... Oui

Une différence de niveau de diplôme peut suffire à justifier une différence de rémunération entre deux salariés occupant le même poste, dès lors que ces diplômes sont utiles à l'exercice des fonctions occupées par les salariés.

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Gérer mes collaborateurs Fixer la rémunération d'un salarié : attention à l’égalité salariale !
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Actu Juridique

5 ans de RGPD : bilan économique

12 mars 2024 - 2 minutes
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En 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a posé en Europe un cadre exigeant concernant la protection des données à caractère personnel des européens. Se mettre en conformité avec ces exigences n’était pas chose aisée pour les entreprises. 5 ans après l’entrée en application du texte il est temps de dresser un bilan…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Responsables de traitement : combien coûte la conformité au RGPD ?

Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’est imposé comme un texte majeur. Texte, à l’époque, le plus amendé par le Parlement européen, il a suscité beaucoup de discussions et d’inquiétudes.

De fait, il a mis en place un cadre imposant, précis et exigeant qui entraîne de nouvelles obligations pour les entités amenées à traiter des données à caractère personnel pour le bien de leur activité.

Un cadre qui a donc contraint de nombreux responsables de traitement à entreprendre un processus de mise en conformité.

5 ans après, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative de tutelle en la matière pour la France, a décidé de dresser un bilan des conséquences économiques de cette mise en conformité.

Une étude complète qui peut être consultée ici.

L’étude revient à la fois sur les conséquences économiques de la mise en place de la conformité et sur les conséquences commerciales des nouvelles manières de traiter la donnée.

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Agent immobilier
Le coin du dirigeant

Vente d’une résidence principale : toc, toc, toc… vous êtes là ?

13 mars 2024 - 2 minutes
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Un propriétaire achète un terrain sur lequel il fait construire une maison qu’il revend 2 ans après. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il prétend pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Ce que lui refuse l’administration fiscale : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plus-value exonérée = résidence principale effectivement occupée

Un propriétaire achète un terrain et y fait construire une maison qu’il revend 2 ans plus tard. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur le gain réalisé (plus-value) à l’occasion de cette vente.

Ce que refuse l’administration fiscale, pour une raison très simple : cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale, selon elle…

« Faux ! », conteste le propriétaire qui soutient qu’il a occupé la maison dès l’achèvement des travaux. Et pour preuve, il fournit des factures d’eau et d’électricité, une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale, ainsi qu’un contrat de prêt immobilier qui mentionne que le crédit est bien dédié à la construction d’une résidence principale.

Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause :

  • les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale » ;
  • les déclarations de revenus du propriétaire ne mentionnaient pas l’adresse de cette « soi-disant » résidence principale pour les années litigieuses, mais celles de logements appartenant à ses parents, de sorte qu’aucune taxe d’habitation à cette adresse n’a été établie à son nom ;
  • aucun document n’atteste de la date d’achèvement des travaux de construction de la maison.

Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été effectivement occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt !

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Vendre votre résidence principale : sans impôt ?
Vendre un bien immobilier
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Tout secteur
Actu Juridique

Plan d’action contre les contrefaçons : version 2024-2026

11 mars 2024 - 2 minutes
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Après un premier plan d’action contre les contrefaçons mis en place en 2021 qui a été couronné de succès, il convient de poursuivre la lutte contre ces pratiques qui restent trop présentes. Le Gouvernement dévoile la suite des évènements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lutte contre la contrefaçon : de très bons résultats qui appellent à poursuivre les efforts

La contrefaçon est une pratique qui porte préjudice à de nombreuses personnes : d’une part les professionnels, qui voient leur propriété intellectuelle bafouée et leur image potentiellement abimée et d’autre part les consommateurs qui peuvent se voir trompés et se retrouvent avec des produits de mauvaise qualité.

En 2021, face à l’ampleur du phénomène, le Gouvernement avait mis en place un plan national de lutte contre les contrefaçons. Un plan qui avait porté ses fruits, le nombre de produits contrefaits saisis par les services des douanes ayant plus que doublé.

Malgré tout, il est nécessaire de poursuivre les efforts.

C’est pourquoi un nouveau plan national est détaillé par le Gouvernement afin d’améliorer les résultats sur la période 2024-2026.

L’objectif sera donc de se concentrer sur l’identification des différents réseaux afin de les démanteler. À cet effet, l’Observatoire national des contrefaçons voit son rôle renforcé en prenant une place plus centrale dans l’ensemble des opérations de renseignements.

La douane va également chercher à établir une cartographie des « points chauds » dans le monde par lesquels les réseaux de contrefaçons transitent.

Cette identification permettra de réaliser des opérations « coup de poing », en coopération avec la communauté internationale, afin de porter atteinte de façon significative à l’organisation des réseaux de contrefaçons.

Enfin, les services de la douane vont également tourner leur attention vers les espaces numériques. Sans le savoir, les plateformes de vente en ligne peuvent apporter des moyens logistiques aux contrefacteurs. Il est donc important de les aider à identifier les vendeurs peu scrupuleux et à limiter leur présence sur ces plateformes.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

11 mars 2024 - 3 minutes
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Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l’administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l’associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?

Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.

Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.

Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…

Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.

Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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