Entrepreneurs individuels : attention à la réglementation sociale !
Patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel : une protection « relative »…
Au printemps 2022, le statut d’entrepreneur individuel a fait l’objet d’une réforme importante, dans le cadre de laquelle une distinction claire entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel de l’entrepreneur a été actée.
Dorénavant, le patrimoine personnel fait l’objet d’une protection véritable, les créanciers professionnels ne pouvant se payer, en principe, que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, sauf si ce dernier en décide autrement.
Toutefois, des exceptions sont prévues, notamment au profit des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contribution sociales, en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations sociales.
Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur les situations qui caractérisent l’irrespect grave et répété de la réglementation sociale. Il peut s’agir :
- de l’absence de paiement ou du paiement partiel des sommes dues au titre de certaines échéances, dès lors que leur montant total excède un seuil (qui reste à définir) ;
- de l’absence de respect des échéances et conditions de dépôt de certaines déclarations sociales.
À toutes fins utiles, notez que la Direction générale des entreprises tient à disposition une foire aux questions, régulièrement mise à jour, dans laquelle elle commente les nouveautés de la réforme et apporte des réponses aux questions relatives aux procédures collectives auxquelles peuvent recourir les entrepreneurs en difficultés : quel est le tribunal compétent ? Est-il possible pour l’entrepreneur individuel de faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ? De liquidation judiciaire ?
- Foire aux questions sur les difficultés de l’entrepreneur individuel de la Direction générale des entreprises du 28 novembre 2022, à jour au 8 décembre 2022
- Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises fragilisées
Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises sans solution
Un dispositif d’aide aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine, calqué sur celui déployé lors de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, est mis en place.
Sont éligibles au dispositif les petites, moyennes et grandes entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- l’entreprise n’a pas obtenu de prêt avec garantie de l’État suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;
- l’entreprise peut justifier de perspectives réelles de redressement de son exploitation ;
- l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective ou elle est redevenue in bonis grâce au plan de sauvegarde ou de redressement.
De la même manière que lors de la crise sanitaire, le positionnement économique et industriel de l’entreprise sera pris en compte, via :
- son caractère stratégique ;
- son savoir-faire ;
- sa position critique dans une chaîne de valeur ;
- son importance au sein d’un bassin d’emploi local.
Sont exclues de ce dispositif les entreprises faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne.
Si l’entreprise est éligible, elle pourra percevoir une aide sous forme de prêt à taux bonifié. Son montant sera plafonné :
- à 15 % du chiffre d'affaires (CA) annuel total moyen réalisé au cours des 3 derniers exercices comptables clôturés ;
- ou, lorsque l’entreprise vient d’être créée, à 15 % du CA total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date de sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;
- ou à 50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.
Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire :
- pendant les 12 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les petites et moyennes entreprises ;
- pendant les 6 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les grandes entreprises.
Retenez que le montant de l’aide sera limité au besoin de trésorerie qui résulte des conséquences de la guerre en Ukraine sur l’activité de l’entreprise.
Les entreprises devront adresser leur demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises. Concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide devront être formulées auprès du représentant de l’État.
Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna, de même qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de convention signée avec l’État.
Appareils reconditionnés : annulation de la redevance pour copie privée !
Redevance pour copie privée des appareils reconditionnés : une annulation qui prend effet le 1er février 2023 !
Pour rappel, la redevance pour copie privée a été mise en place pour rémunérer les auteurs et artistes-interprètes dont les œuvres sont reproduites sur certains types de supports d’enregistrement (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.).
Elle est payée au moment de l’achat et donc, est comprise dans le prix de vente.
Cette redevance est due, notamment, lors de l’achat d’un appareil reconditionné tel qu’un téléphone mobile ou une tablette tactile.
Pour ce type d’appareil, elle vient d’être annulée par le juge pour une question de procédure : la commission qui a voté les montants applicables était incomplète, certains de ses membres étant absents sans motif valable.
Notez que l’annulation de la redevance pour copie privée pour les appareils reconditionnés sera effective à compter du 1er février 2023. Les redevances déjà payées à cette date ne donneront pas lieu à un remboursement.
- Arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022, n° 455319
Rupture brutale d’une relation commerciale : encore faut-il qu’il y ait une « relation commerciale »…
Il est interdit de rompre de manière brutale une relation commerciale établie…
La pérennité des relations commerciales est une des clés du succès d’une entreprise. Pouvoir compter sur une activité à moyen ou long terme permet, en effet, à l’entrepreneur de se projeter. C’est pourquoi la loi protège les partenaires commerciaux d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services doit, si elle veut mettre fin à tout ou partie d’une relation d’affaires établie, respecter un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, en se référant aux usages ou aux accords interprofessionnels.
En cas de non-respect de cette règle, l’entrepreneur engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé à son ancien partenaire par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale …
… Mais encore faut-il pour cela que ladite relation soit « établie », c’est-à-dire :
- qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable ;
- qu’elle ait pu permettre au partenaire commercial de penser raisonnablement que la relation allait se poursuivre avec la même stabilité.
…mais une relation commerciale basée sur des appels d’offres n’est pas « établie »…
Qu’en est-il lorsque les contrats sont conclus à la suite d’un appel d’offres ?
La question s’est posée dans une affaire opposant une société de jouets et une société de transports. La première fait appel à la seconde pour une mission de transport routier. Pendant près de 15 ans, la relation commerciale se déroule de manière ininterrompue, par une succession de petits contrats de 1 an.
Les modalités sont ensuite modifiées : la société de jouets met en place une procédure d’appel d’offres que la société de transports remporte 6 années de suite…
…Avant de perdre le marché : la société de transports ne remporte pas l’appel d’offres et la société de jouets décide de mettre fin à leur collaboration, sans préavis.
Ce qui est inacceptable selon la société de transports : en l’absence de préavis écrit, la société s’estime victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie et demande à être dédommagée.
Toute la question est donc de déterminer si cette relation commerciale était « établie », c’est-à-dire régulière, significative, stable et permettant à la société de transports de penser raisonnablement qu’elle allait se poursuivre avec la même stabilité.
C’est sans aucun doute une relation commerciale établie aux yeux de la société de transports, qui souligne que ses prestations se sont déroulées sur une période de 20 ans, appels d’offres compris.
« Non ! », tranche le juge : le fait de passer à une relation commerciale fondée sur un appel d’offres a modifié la nature de la relation en la précarisant. Le propre de l’appel d’offres est la mise en concurrence de professionnels et donc, l’incertitude de remporter le marché… ce qui empêche de qualifier la relation commerciale « d’établie ».
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2023, no 21-18299
Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics
Une base de données ouvertes à tous
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l’Annuaire des entreprises.
Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l’État, pour permettre à tout un chacun d’y accéder facilement et gratuitement.
L’objectif est à la fois de permettre au public général de s’informer sur l’ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.
Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu’une entreprise existe bien, qu’elle est active, et permet de s’informer sur l’identité de ses dirigeants.
- Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l’Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »
Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ?
Marques : isolation et décoration, des secteurs trop proches ?
Une société a pour activité la conception, la fabrication et la vente de matériaux et de systèmes d’isolation thermique et phonique. Elle exploite à ce titre sa marque « Isover », enregistrée depuis plusieurs décennies.
À ce titre, elle a indiqué aux autorités que les produits vendus sous sa marque correspondent, notamment, à du gros matériel d’isolation : panneaux, plaques, produits bitumeux, matériaux servant à calfeutrer, à construire, etc.
En parallèle, des entrepreneurs enregistrent leur marque et indiquent vendre des produits d’imprimerie et des solutions d’isolation spécifiques, comme des feuilles métalliques, des tentures ou du papier peint isolant.
Problème : le nom de la marque est « Isocover »…
Malgré la présence de 2 lettres supplémentaires par rapport à la sienne, cette marque ne plaît pas à la société de gros matériaux. Pour elle, aucun doute, il y a contrefaçon et concurrence déloyale. La société demande donc au juge d’annuler la marque « Isocover ».
Ce que contestent les entrepreneurs, pour qui aucun problème n’existe : les deux adversaires ne proposent pas les mêmes produits sous leurs marques respectives.
« Qu’importe ! », rétorque la société. Selon elle, le risque de confusion entre les 2 marques doit s’apprécier de manière globale, sur l’impression d’ensemble du consommateur, indépendamment des produits qui sont effectivement vendus.
Ici, les domaines sont beaucoup trop proches pour ne pas risquer une confusion. De plus, le public visé par les 2 activités est susceptible de se recouper puisque l’on reste dans le marché des travaux.
« Faux ! », tranche le juge. Ce dernier relève en effet que les produits enregistrés sous les 2 marques ne sont pas identiques, de même que les publics visés :
- la marque plus ancienne vend des produits d’isolation classiques, à installer lors de gros travaux ; la cible d’acheteurs est composée de professionnels du bâtiment, des travaux de construction et d’isolation ainsi que de consommateurs souhaitant effectuer du gros œuvre ;
- à l’inverse, la marque la plus récente vend des produits de décoration et d’isolation très spécifiques destinés aux professionnels de l’aménagement ou aux consommateurs souhaitant décorer leur intérieur.
Le juge en conclut qu’il n’y a pas de risque de confusion puisque le public n’est pas identique. Ainsi, la demande de la société est rejetée et les entrepreneurs peuvent continuer à utiliser leur marque…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, no 21-20437, du 11 janvier 2023
Mauvaise influence(ur) : la DGCCRF rappelle la réglementation
60 % des influenceurs contrôlés en anomalie
Depuis 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête sur les pratiques commerciales d’une soixantaine d’influenceurs. Des procédures ont d’ailleurs été engagées contre certains, en raison de l’irrespect de la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.
Les contrôles ont notamment visé des influenceurs disposant d’un nombre conséquent d’abonnés ou faisant l’objet de signalements par les consommateurs eux-mêmes. Il a ainsi pu être relevé que 60 % des influenceurs étaient en anomalie.
Les principaux problèmes relevés sont les suivants :
- méconnaissance des règles relatives à la transparence du caractère commercial de leur publication ;
- tromperie sur les propriétés des produits vendus ;
- promotions de produits ou services risqués, comme les paris sportifs ;
- utilisation interdite du compte personnel de formation (CPF) pour récupérer des espèces ou des cadeaux, etc.
La DGCCRF conseille dès lors aux consommateurs d’être vigilants lors de la consultation d’annonces proposées sur les réseaux sociaux, et promues par des influenceurs, de comparer les prix et les caractéristiques des produits entre plusieurs sites avant de commander et de faire jouer la concurrence.
- Communiqué de presse n° 525 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 23 janvier 2023 : « Marketing d’influence : 60 % des influenceurs ciblés par la DGCCRF en anomalie »
Interdiction de gérer : une application stricte
Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés
Une association de service et de soins d’aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.
Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l’absence de suivi juridique de l’association et la poursuite de son activité déficitaire.
Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.
Pour rappel, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :
- la conséquence de la faillite personnelle ;
- ou une sanction alternative à la faillite personnelle.
À l’instar d’une peine pénale, l’interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.
Et c’est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d’une association n’est pas une faute susceptible d’être punie par une interdiction de gérer une activité.
De même, la poursuite d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>
De la même manière qu’un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.
Par conséquent, le dirigeant de l’association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.
Rendue pour un dirigeant d’association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647
Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !
Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !
Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !
Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l’habitation voisine ou en direction de celle-ci.
Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d’un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.
Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.
L’élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.
Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle.
Dans l’hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :
- les officiers de police et agents de police judiciaire ;
- le maire et ses adjoints ;
- les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
- les agents de police municipale ;
- les gardes champêtres ;
- les agents des communes désignés par le maire, sous condition d’être agréés par le procureur de la République et assermentés.
Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.
Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l’oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.
Dans l’hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.
Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d’encourir une amende.
Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.
- Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »
Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation de la situation
Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !
La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19.
Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n’ont plus à s’isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n’ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.
Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.
Par ailleurs, 2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :
- le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
- l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
