Prix des carburants : 15 à 18 centimes de remise par litre !
Prix des carburants : une remise jusqu’au 1er août 2022
Pour faire face à la hausse exceptionnelle des prix des carburants, une remise de 15 centimes hors taxes par litre va s’appliquer du 1er avril 2022 au 1er août 2022.
Concrètement, avec la TVA, la réduction effective du prix à la pompe atteindra :
- 18 centimes par litre en France continentale ;
- 17 centimes par litre en Corse ;
- 15 centimes par litre en Outre-mer.
Cette réduction s'applique à tous les carburants : gazoles B0, B7, B10, B30, B100 et XTL, y compris pour les utilisations non routières (GNR), essences SP95/98-E5, SP-95-E10, GPL-c, GNV sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL), superéthanol E85, éthanol diesel ED95.
Cette remise est appliquée directement par les grossistes distribuant le carburant dans les stations-services à qui l'État versera ensuite une subvention correspondant aux volumes livrés.
Pour information, notez que dans les stations, les prix remisés sont affichés aussi bien sur les totems que sur les pompes. En outre, le montant de la réduction est indiqué sur les tickets de caisse.
Par ailleurs, afin que les stations-services disposent de carburant remisé en cuve au 31 mars 2022 pour appliquer la remise dès le 1er avril 2022, 2 modalités ont été mises en place :
- depuis le 27 mars 2022, les distributeurs peuvent vendre aux stations-services ou aux professionnels du carburant remisé ;
- les petites stations-services indépendantes (qui vendent moins de 50 m3 par mois de carburants et qui sont propriétaires de leur fonds de commerces), susceptibles de ne pas avoir en cuve du carburant remisé au 1er avril, vont pouvoir bénéficier d’une avance forfaitaire de 3 000 € ou de 6 000 €, versée par l’Agence de services et de paiement (ASP), à réclamer avant le 30 avril 2022 et à rembourser au plus tard le 16 septembre 2022.
- Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants
- Décret n° 2022-447 du 30 mars 2022 relatif à l'avance de trésorerie au bénéfice des stations-service pour faciliter la mise en œuvre de l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants
- Communiqué de presse du ministère de la Transition Ecologique du 28 mars 2022
- Actualité de service-public.fr du 29 mars 2022
Protection des consommateurs : la règlementation se modernise
La protection des consommateurs s’adapte aux nouvelles pratiques
L’utilisation croissante des technologies favorise l’émergence de nouvelles pratiques commerciales. Pour protéger les consommateurs des dérives qui peuvent en découler, de nouvelles dispositions sont mises en place à partir du 28 mai 2022.
L’une d’entre elles vise à améliorer la communication autour des annonces de réduction de prix et prévoit, notamment, que l’annonce doit indiquer le prix antérieur le plus bas au cours des 30 derniers jours précédant la réduction.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux produits périssables pouvant se dégrader rapidement.
De plus, sont désormais considérés comme étant des pratiques commerciales trompeuses, le fait de :
- ne pas respecter les obligations concernant les annonces de réduction de prix ;
- ne pas informer les consommateurs à propos :
- ○ de la qualité du vendeur (professionnel ou particulier) sur une place de marché en ligne ;
- ○ des paramètres déterminant le classement des produits ;
- ○ des éléments permettant de garantir que les avis des consommateurs proviennent de personnes ayant vraiment acheté ou utilisé les produits ou services proposés ;
- garantir que ces avis ont bien été déposés par des consommateurs ayant acheté ou utilisé les produits ou services proposés sans les avoir effectivement vérifiés au préalable ;
- diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier de vrais avis ;
- etc.
En outre, la règlementation encadrant les contrats conclus à distance est désormais applicable lorsqu’un consommateur échange ses données personnelles en contrepartie d’un contenu numérique sans support matériel ou d’un service numérique (obligation d’information, droit de rétractation, etc.).
Enfin, pour pénaliser certaines pratiques et contribuer au renforcement de la protection des consommateurs, de nouvelles sanctions sont ajoutées et seront appliquées en cas :
- de manquements à l’obligation d’information sur l'existence et les modalités des garanties légales de conformité, des éventuelles garanties commerciales et, le cas échéant, du service après-vente (la sanction est de 15 000 € pour les personnes physiques et 75 000 € pour les personnes morales) ;
- d’infractions de grande ampleur consistant à avoir recours à des pratiques commerciales déloyales continues, altérant fortement le comportement économique des consommateurs, y compris si ces infractions sont commises à l’échelle européenne ;
- de pratiques consistant à avoir recours de manière continue à des clauses abusives déséquilibrant les relations contractuelles ;
- etc.
- Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
- Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
Etiquetage des ingrédients : faut-il mentionner la formule vitaminique ?
Pas d’obligation d’indiquer la formule vitaminique !
Le juge vient de rappeler que, dans le cas où une vitamine est ajoutée dans une denrée alimentaire, elle doit obligatoirement être indiquée dans la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquetage du produit.
Cette indication se fait sous des noms tels que « Vitamine A », « Vitamine D » ou encore « Vitamine E ».
Mais, il n’est pas obligatoire de mentionner la formule vitaminique spécifiquement utilisée.
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 24 mars 2022, n° C-533/20
Locataire commercial : un droit de préemption absolu ?
Un droit de préemption (parfois) écarté
Le propriétaire d’un local commercial placé en location qui envisage de le vendre (on parle de vente de « gré à gré ») doit en informer le locataire, cette information valant offre de vente. Dans cette situation, on dit que le locataire bénéficie « d’un droit de préemption ».
Mais, comme vient de le rappeler le juge, il existe une situation particulière dans laquelle une vente de gré à gré n’ouvre pas de droit de préemption au profit du locataire : c’est lorsque la vente dépend d’une liquidation judiciaire.
Ici, en effet, la vente est considérée comme faite « d’autorité de justice », ce qui signifie que le vendeur n’est pas totalement libre de son choix : en réalité, il est contraint de vendre son bien dans le cadre d’une procédure collective pour pouvoir rembourser ses dettes.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 mars 2022, n° 20-19174
Plan de résilience : prolongation du dispositif Cap Francexport
Prolongation de Cap Francexport au-delà du 31 mars 2022
Pour rappel, l’objectif du dispositif Cap Francexport est de maintenir et de renforcer les couvertures d’assurance-crédit privées des entreprises françaises exportatrices pour les opérations dont les assureurs privés souhaitent se désengager.
Pour soutenir les exportations et garantir la disponibilité de couvertures d’assurance-crédit des échanges commerciaux dans un contexte de montée du risque politique lié à la guerre en Ukraine, le gouvernement a confirmé la prolongation du dispositif Cap Francexport au-delà du 31 mars 2022.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 1er avril 2022, n° 2223
Intelligence artificielle et RGPD : la CNIL vous accompagne
Intelligence artificielle : documentez-vous…
L’intelligence artificielle (IA) se développe de plus en plus et s’insère aujourd’hui dans de nombreuses technologies.
Pour accompagner les différents acteurs de ce secteur et leur permettre de développer des solutions qui respectent la vie privée des utilisateurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) leur propose plusieurs ressources pour se documenter.
Parmi celles-ci, l’une d’entre elles leur donne les étapes à suivre pour se mettre en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) :
- définir une finalité, un objectif au système d’IA qu’ils souhaitent développer ;
- établir une base légale pour justifier légalement le traitement de données personnelles par le système d’IA (mission d’intérêt public, sauvegarde des intérêts vitaux, recueil du consentement, etc.) ;
- constituer une base de données qui servira pour l’entrainement du système d’IA ;
- minimiser les données pour ne récolter que les données personnelles adéquates et pertinentes ;
- etc.
En outre, un guide est également mis à leur disposition, pour leur permettre d’effectuer une auto-évaluation, afin de déterminer si leur système d’IA est conforme ou non au RGPD.
Vous pouvez consulter l’intégralité de ces ressources ici.
- Communiqué de presse du site de la CNIL du 5 avril 2022
Drones : attention aux contrôles de conformité !
Drones : comment se déroulent les contrôles de conformité ?
Pour pouvoir circuler, un aéronef sans équipage à bord, communément appelé « drone », doit respecter une règlementation stricte prévoyant notamment :
- le respect de certaines exigences en fonction de la classe à laquelle appartiennent les produits, définies en fonction de leur poids, leur vitesse, leur stabilité, leur altitude maximum, etc. ;
- un marquage CE obligatoire, pour attester de la conformité des produits à la règlementation de l’Union européenne (UE) qui ne peut être apposé qu’à l’issue d’une procédure d’évaluation de conformité ;
- des obligations à la charge des distributeurs (vérification du marquage CE, de la présence des documents obligatoires, de l’étiquette d’identification si besoin, etc.) ou des importateurs (vérification de la réalisation de la procédure d’évaluation de l’élaboration des documents techniques par le fabricant, etc.) mettant ce type de produit sur le marché ;
- etc.
Pour compléter cette règlementation, de nouveaux ajustements viennent d’être mis en place afin de définir les modalités de contrôle de la conformité des drones. Celui-ci est effectué par un organisme accrédité, dont les agents peuvent :
- recueillir des renseignements et documents de toute nature, et exiger la mise à disposition de moyens indispensables à la vérification des produits ;
- prélever des échantillons du produit pour effectuer des analyses, tests et essais en laboratoire et en vol ;
- accéder aux locaux de l’entreprise ;
- etc.
En outre, lorsque les agents constatent la non-conformité des produits, ils la notifient via un procès-verbal dans lequel ils précisent, le cas échéant, les mesures et sanctions encourues. Celles-ci peuvent prendre la forme :
- d’un avertissement ;
- d’une suspension de mise sur le marché ;
- d’un retrait du produit ;
- d’une destruction du produit ;
- d’une amende administrative ;
- etc.
Enfin, le professionnel peut également être condamné à une amende pénale dans les cas les plus graves.
- Ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
Coronavirus (COVID-19) : du changement pour certaines aides financières
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide « renfort »
Pour mémoire, une aide dite « renfort » a été mise en place début janvier 2022 pour accompagner les entreprises ayant été interdites d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires. Désormais, il est prévu que cette aide concerne les entreprises qui :
- ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période éligible (comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022) : en pratique les salles de danse (ERP de type P) et les restaurants et débits de boisson accueillant des activités de danse (ERP de type N) ;
- ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30 % durant la période éligible (contre 50% auparavant), c’est-à-dire durant le mois au titre duquel l’aide est demandée ;
- ont été créées avant le 31 octobre 2021.
La perte de chiffre d’affaires (CA) au titre d’une période éligible est égale à la différence entre le CA constaté au cours du mois et le CA de référence, déterminé conformément à ce qui est prévu ici.
En outre, notez que l’échéance pour déposer la demande d’aide pour le mois de décembre 2021 est repoussée au 30 avril 2022 (au lieu du 6 mars 2022). Quant à la demande d’aide pour le mois de janvier 2022, elle doit également être déposée avant le 30 avril 2022 (au lieu du 31 mars 2022).
Enfin, pour compléter ce dispositif, les entreprises bénéficiant de l’aide pour le mois de décembre 2021, vont recevoir une subvention complémentaire dont le montant est égal à 50 % du montant de l’aide reçue. Le versement se fera automatiquement par la direction générale des finances publiques.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide « nouvelle entreprise consolidation »
Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » a été mise en place pour aider les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.) malgré une baisse de leur activité due à la crise sanitaire.
Désormais, il est prévu que le montant de cette aide ne peut excéder la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise. Pour rappel, cette perte correspond à la différence entre le chiffre d'affaires du mois concerné et le chiffre d'affaires de référence défini comme :
- le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 ;
- le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020 ;
- le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 ou, si elle est postérieure, la date de création de l'entreprise, et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021.
- Décret n° 2022-523 du 11 avril 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de février 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
Plan de résilience : une extension du PGE ?
Création d’un « PGE Résilience »
Le conflit en Ukraine entraîne des conséquences importantes sur l’économie mondiale : perte de contrats à l’export vers la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine, hausse du coût de l’énergie et des matières premières, ou difficultés d’approvisionnement.
Afin de soutenir les entreprises, le gouvernement a mis en place un Plan de résilience qui comporte désormais un nouveau volet : « le PGE Résilience ». Il s’agit d’un dispositif similaire au prêt garanti par l’Etat (PGE) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.
Ce PGE Résilience couvre jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années de l’entreprise.
Pour en bénéficier, les entreprises doivent certifier auprès de leur banque, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques du conflit en Ukraine.
Notez que dans le cadre du PGE Résilience, il n’est prévu aucun critère d’éligibilité fondé sur la forme juridique de l’entreprise (hors établissements de crédit et sociétés de financement), sa taille ou son secteur d’activité.
Les bénéficiaires du PGE Résilience pourront choisir les règles de remboursement et d’amortissement de leur prêt.
Les demandes de PGE Résilience peuvent être adressées aux banques, depuis le 6 avril 2022 et jusqu’à la fin du mois de juin 2022 (pour le moment).
- Arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 7 avril 2022, n° 2236
E-commerce : ne soyez pas ambigu !
E-commerce : les conditions de validité du bouton de commande
Dans une affaire récente, le juge rappelle que lors de la conclusion d’un contrat à distance par voie électronique, via un processus de commande s’accompagnant d’une obligation de paiement pour le consommateur, la règlementation impose que le professionnel :
- fournisse au consommateur les informations essentielles relatives au contrat, juste avant la passation de la commande ;
- informe le consommateur qu’en passant la commande, il devra effectuer un paiement. Cette information doit être délivrée de manière explicite.
A cette occasion, il précise également que le bouton de commande (ou toute fonction similaire) doit comporter une mention lisible et sans ambiguïté, permettant au consommateur de comprendre qu’en cliquant dessus il devra effectuer un paiement, telle que « commande avec obligation de paiement ».
Toutefois, il est admis que les professionnels puissent recourir à une mention analogue, tant qu’elle respecte cette obligation d’information et qu’il n’en ressort aucune incertitude quant à sa signification.
Enfin, notez qu’en cas de litige, seule la mention figurant sur ce bouton de commande sera prise en compte pour savoir si le professionnel a, ou non, respecté cette obligation d’information.
- Arrêt de la CJUE, du 7 avril 2022, n° C-249/21
- Communiqué de presse n°60/22 de la CJUE du 7 avril 2022
