Droit de préemption commercial : mode d’emploi
Droit de préemption commercial : une procédure stricte
Un droit de préemption… Le droit de préemption est la possibilité d’acquérir en priorité le bien vendu, en l’occurrence, ici, un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un local dans lequel vous exploitez votre activité. Mais sachez que la Loi encadre strictement ce droit de préemption commercial.
… en faveur de qui ? Les bénéficiaires du droit de préemption commercial sont les communes ou l’intercommunalité lorsque, le cas échéant, la commune a délégué son pouvoir à l’intercommunalité. La Loi offre la possibilité aux communes de déléguer leur droit de préemption à un établissement public ayant vocation à utiliser ce droit de préemption ou à une société d’économie mixte, un concessionnaire d’une opération d’aménagement ou un titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
… et pour quoi ? Ce droit de préemption ne joue qu’en cas de vente : il ne s’applique donc pas lorsque le fonds ou le local est donné, légué ou se trouve en location-gérance. Concrètement, la commune ou l’intercommunalité peut préempter les biens suivants :
- les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;
- les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de 5 ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m².
Attention. La décision de préemption ne doit pas être prise pour des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public. Ainsi, la commune ou l’intercommunalité ne peut pas préempter un fonds de commerce en se basant sur les plaintes des voisins qui se lamentent des nuisances de l’activité.
Le saviez-vous ?
Pour pouvoir préempter, le conseil municipal de la commune ou l’organe de délibération de l’intercommunalité, le cas échéant, doit avoir délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel le droit de préemption s’applique.
Une DIA. Lorsqu’un bien situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité est vendu, l’exploitant doit, à peine de nullité, procéder à une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) qui doit notamment indiquer :
- le prix ;
- le nombre de salariés ;
- le cas échéant, le bail commercial ;
- le chiffre d’affaires lorsque la vente concerne un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.
=> Consultez ici le formulaire de la déclaration d’intention d’aliéner
Déposer la DIA. La DIA doit être rédigée en 4 exemplaires et être adressée au maire de la commune où se situe le fonds ou le local vendu par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique en 1 seul exemplaire. La déclaration peut aussi être déposée en Mairie contre récépissé.
Attention. Lorsque la DIA concerne un terrain qui porte ou qui est destiné à porter un commerce, la DIA doit préciser, le cas échéant, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les 5 ans suivant la vente, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m².
Transmission de la DIA. Dans l’hypothèse où la commune a délégué son droit de préemption, le maire doit transmettre la déclaration qu’il a reçue à l’intercommunalité. Si cette dernière a également délégué son droit de préemption, son président transmettra à son tour la DIA.
Notification de la décision. La commune ou l’intercommunalité a 2 mois à compter de la réception de la DIA pour notifier sa décision, l’absence de réponse valant renonciation à l’exercice du droit de préemption. Il existe 3 réponses possibles pour la commune ou l’intercommunalité :
- accepter au prix et conditions proposées ;
- proposer d’acquérir à un prix et conditions différentes ;
- renoncer au droit de préemption.
Désaccord ? S’il n’y a pas d’accord sur le prix et les conditions de la cession, il appartient à la commune ou l’intercommunalité de saisir le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec AR.
Le saviez-vous ?
Lorsque le fonds ou le local est vendu aux enchères, la DIA est rédigée, le cas échéant, par le notaire, le commissaire-priseur judiciaire ou le greffier de la juridiction concernée. Elle est adressée au maire de la commune au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique. Le titulaire du droit de préemption a 30 jours à compter de la vente aux enchères pour donner sa position. Dans cette hypothèse, la substitution ne peut que se faire au prix et conditions de la dernière enchère.
Droit de préemption commercial : la rétrocession
Une rétrocession obligatoire… Le fonds ou le local préempté doit être obligatoirement rétrocédé dans un délai de 2 ans à compter de son rachat par la commune, en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale. Le délai peut être porté à 3 ans si le bien a été mis en location-gérance.
…qui doit être affichée. Avant de prendre une décision de rétrocession, le maire doit faire afficher en Mairie, pendant 15 jours, un avis de rétrocession qui comporte, entre autres, un appel à candidature, la description du fonds et le prix de vente proposé. Une fois l’acte de rétrocession signé, le maire doit faire afficher en Mairie pendant 15 jours également, un avis mentionnant notamment les conditions financières de l’opération.
Accord du bailleur. Lors de la rétrocession, l’accord préalable du bailleur, propriétaire du local dans lequel le fonds est exploité, est le cas échéant nécessaire. Son absence est sanctionnée par la nullité de la rétrocession. Son accord obtenu par lettre recommandée avec AR doit figurer dans l’acte de rétrocession.
Échec de la rétrocession. Si la rétrocession n’a pas pu avoir lieu dans le délai de 2 ans, l’acquéreur évincé, s’il a été mentionné dans la DIA, bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition.
Avant la rétrocession. Si la commune ou l’intercommunalité préempte un fonds de commerce ou un local soumis au statut des baux commerciaux, ce statut s’applique toujours pendant le délai légal précédant la période de rétrocession. De plus, toujours pendant ce délai, le propriétaire ne peut pas mettre fin au bail en invoquant le défaut d’exploitation du fonds préempté. Sachez enfin, que le fonds peut être donné en location-gérance pendant ce délai légal.
À retenir
Le droit de préemption commercial ne concerne que les zones délimitées par une décision du conseil municipal ou de l’organe de délibération de l’intercommunalité. Vous devez alors rédiger une DIA conformément au modèle prévu et l’adresser à la Mairie de la commune où est situé le fonds ou le local vendu.
Le fonds ou le local préempté doit être rétrocédé dans un délai de 2 ans (qui peut être porté à 3 ans en cas de mise en location-gérance).
- Article L145-2 du Code Commerce (les règles du statut des baux commerciaux restent applicables après la préemption-impossibilité de mettre fin au bail en invoquant le défaut d’exploitation du fonds)
- Articles L 214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (règles générales du droit de préemption commercial)
- Articles R 214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (modalités d’application du droit de préemption commerciale)
- Arrêt du Conseil d’État, du 26 avril 2013, n° 362949 (pas de préemption pour des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public-nuisances d’un fonds de commerce)
Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise : comment ?
Vente d’entreprise et obligation d’information : quelle information ?
Pour qui ? Si vous envisagez la vente de votre entreprise, vous devez informer vos salariés de ce projet pour qu’ils puissent présenter une offre de reprise.
Par qui ? L’information est donnée par le propriétaire à l’exploitant, ce dernier informant les salariés. Si le propriétaire est lui-même exploitant, il informe directement les salariés ou, le cas échéant, le comité social et économique de l’entreprise.
Quelle information ? Vous n’avez une obligation d’information vis-à-vis de vos salariés qu’à propos de votre volonté de procéder à une vente et du fait qu'ils peuvent présenter une offre d’achat (avec la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix). Retenez que la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ; il en sera de même des noms des éventuels repreneurs ou du calendrier prévu pour la reprise que vous n’avez pas à communiquer aux salariés.
Le saviez-vous ?
À l’instar des membres du comité social et économique de l’entreprise, les salariés informés de ce projet de vente sont soumis à une obligation de discrétion. À défaut, ils commettraient une faute justifiant une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, voir des poursuites pénales.
Cette obligation de discrétion s’impose également aux personnes accompagnant les salariés, à propos des informations qu’elles reçoivent.
À noter. Il faut distinguer cette obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise de celle prévue pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés qui doivent informer le comité social et économique de l’entreprise et rechercher un repreneur potentiel quand elles envisagent de fermer un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique.
Vente d’entreprise et obligation d’information : quand ?
Quelle est la taille de l’entreprise ? Les délais sont calculés différemment selon la taille de l’entreprise. Il faut en effet distinguer selon que votre entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés. Vous devez informer vos salariés du projet de vente au moins 2 mois avant la vente. Ce délai commence à courir à partir du moment où tous les salariés de l’entreprise ont été informés de la cession et s’apprécie au regard de la date de la cession (c’est-à-dire la date de la conclusion de la vente). Notez que ce délai peut être réduit à une durée inférieure à 2 mois si tous les salariés ont fait part de leur décision de ne pas présenter d’offre de reprise. Attention : cette intention doit être explicite et non-équivoque.
À noter. Dans le cas particulier où le cédant n’en est pas l’exploitant, le délai de 2 mois s’apprécie à partir de la notification de la volonté de céder à l’exploitant.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de 50 à 249 salariés ne disposant pas de représentants du personnel, il est fait application des mêmes règles et délais. Mais attention, vous devez être en mesure d’établir l’absence de représentants du personnel au moyen d’un procès-verbal de carence établi lors des élections.
Dans les entreprises de 50 à 249 salariés. Vous devez informer vos salariés du projet de vente au plus tard au moment où vous consultez les représentants du personnel sur le projet de vente comme le prévoit la loi.
Une information valable 2 ans ! Une fois vos salariés informés, vous disposez d’un délai maximal de 2 ans pour réaliser la vente, sans avoir l’obligation d’informer à nouveau vos salariés en cas de nouveau projet de cession. Ainsi, si le projet de cession pour lequel l’information a été faite ne se concrétise pas, vous pouvez rechercher un autre repreneur et entamer une nouvelle opération de cession sans pour autant devoir informer à nouveau vos salariés. Les salariés ayant été informés au préalable de l’intention de céder, vous disposez, en pratique, d’un délai de 2 ans et 2 mois pour réaliser cette cession. Mais attention : au-delà de ce délai, vous devrez renouveler l’information des salariés si la cession n’a pas eu lieu.
Une information triennale. Les salariés des PME de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les possibilités de reprise d’une entreprise (information portant sur les conditions juridiques de la reprise, ses avantages et ses inconvénients). Cette information doit également porter sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une vente de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.
À noter. Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance. Notez que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, si, au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information auprès des salariés dans le cadre de l’information triennale, aucune information supplémentaire ne sera nécessaire.
Vente d’entreprise et obligation d’information : comment faire ?
Par tout moyen. Vous devez informer vos salariés par tout moyen. Cette information préalable pourra ainsi être délivrée :
-
au cours d’une réunion d’information des salariés, avec signature d’un registre de présence ;
-
par affichage, avec signature d’un registre daté attestant avoir connaissance de cet affichage ;
-
par courrier électronique, avec une date de réception certifiée ;
-
par remise en mains propres, contre émargement ou récépissé ;
-
par lettre recommandée avec avis de réception ;
-
par acte extrajudiciaire (délivré par un commissaire de justice par exemple) ;
-
par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
À noter. Si vous procédez par courrier recommandé avec AR, retenez que le délai commence à courir à partir de la date de 1re présentation du pli (et non de la date de remise effective du pli au destinataire en cas d’absence par exemple).
Exemple de lettre d’information. Dans le cas d’une vente de fonds de commerce, l’administration propose ce type de contenu informatif : « Nous vous informons par la présente, sans qu'il s'agisse d'une offre de vente, en application des dispositions de l’article L 141-28 du Code de Commerce, que Monsieur X souhaite céder le fonds de commerce qu’il détient et qui est actuellement exploité par la société Y. Vous avez la possibilité de présenter une offre d’achat de ce fonds de commerce. Vous êtes tenus par une obligation de discrétion à l’égard de cette information dans les conditions prévues à l’article L 141-25 du Code de Commerce, qui peut être sanctionnée disciplinairement et/ou devant les juridictions civiles. Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous serez tenu d’en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais. La personne qui vous apportera une assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. ».
Vente d’entreprise et obligation d’information : quelles conséquences ?
Un salarié fait une offre. Vous êtes totalement libre de choisir d’entrer ou non en négociation avec un ou plusieurs salariés. À cet égard, si vous ne souhaitez pas entrer en négociation avec un salarié qui a manifesté son intérêt pour racheter l’entreprise, le fonds de commerce ou les parts ou actions, vous n’avez aucune obligation de lui transmettre des informations ou des documents relatifs à l’entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité.
Le saviez-vous ?
Cette offre doit être faite auprès de l’exploitant, à charge pour ce dernier de la transmettre, le cas échéant, sans délai au propriétaire.
À noter. Vous n’avez également aucune obligation à l’égard d’une offre présentée par les salariés, qui ne revêt pas de caractère prioritaire. Notez que votre refus d’étudier ou d’accepter une offre n’a pas à être motivé ; vous pouvez ne pas répondre si vous le souhaitez.
Pour information. Alors que l’absence, le retard ou l’information incomplète pouvait justifier une saisine des tribunaux, par les salariés, en vue d’obtenir la nullité de la vente, cette sanction a été annulée par le Conseil constitutionnel le 17 juillet 2015. Mais vous n’échappez toutefois pas à toute sanction puisque vous risquez tout de même une amende d’un montant maximum égal à 2 % du prix de vente en cas de manquement à votre obligation d’information.
À retenir
Si vous employez moins de 50 salariés (ou moins de 249 salariés tout en ne disposant pas de représentants du personnel dans l’entreprise), vous devez informer vos salariés du projet de vente au moins 2 mois avant la vente.
Si un salarié manifeste un intérêt pour faire une offre, vous restez totalement libre de choisir d’entrer ou non négociation avec lui.
- Loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relatives à l’économie sociale et solidaire
- Décret no 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise
- Loi no 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle
- Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Article L 2312-8 du Code du travail (consultation des représentants du personnel)
- Articles L 1233-57 et suivants du Code du travail (obligation de recherche d’un repreneur)
- Guide pratique du Ministère de l’Economie sur le « Droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise » - Octobre 2014
- Décision du Conseil constitutionnel no 2015-476 QPC du 17 juillet 2015 (inconstitutionnalité de la sanction)
- Décret no 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise
- Décret no 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l’information triennale des salariés prévue par l’article 18 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
- Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 2016, no 386792 (appréciation du délai de 2 mois)
Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise : pour qui et pour quoi ?
Vente d’entreprise et obligation d’information : pour qui ?
Valable pour certaines entreprises... Si vous envisagez de céder votre entreprise, vous devez préalablement à toute prise d’engagement ferme de vente informer vos collaborateurs de ce projet de cession. Même si toutes les entreprises ne sont pas nécessairement concernées, une très large majorité d’entre elles sont visées…
... qui respectent certains critères. Concrètement, vous serez concerné par cette obligation si votre entreprise emploie moins de 250 salariés et si votre chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M € ou le total de votre bilan n’excède pas 43 M €.
Le saviez-vous ?
Ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l’entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.
Vente d’entreprise et obligation d’information : pour quoi ?
Valable pour certaines opérations. Si cette obligation d’information ne concerne que certaines entreprises, elle ne vise également que certaines opérations de vente : elle n’est en effet obligatoire qu’en cas de vente du fonds de commerce (ou de cession d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’un SARL ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions).
D’autres opérations y échappent ! A contrario, certaines opérations de transmission ne sont pas concernées par cette obligation d’information des salariés. Le droit à l’information des salariés ne s’applique pas aux :
-
cession d’un bloc minoritaire à un autre actionnaire ;
-
vente d’un fonds artisanal (la loi ne vise que les fonds de commerce) ;
-
donations, échanges, apports ;
-
transmission réalisée dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ;
-
vente au conjoint, à un ascendant ou descendant ;
-
entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le saviez-vous ?
Pour les franchises, la procédure d’information des salariés est également obligatoire en cas de vente, alors même qu’un droit d’agrément, de préférence ou de préemption existe sur le bien ou le droit cédé.
Attention ! Il faut distinguer cette obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise de celle prévue pour les entreprises d’au moins 1000 salariés qui doivent informer le comité social et économique de l’entreprise et rechercher un repreneur potentiel quand elles envisagent de fermer un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique.
Une information triennale. Les salariés des PME de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les possibilités de reprises de l’entreprise (information portant sur les conditions juridiques de la reprise, ses avantages et ses inconvénients). Cette information doit également porter sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une vente de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.
À noter. Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance. Notez que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, si au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information auprès des salariés dans le cadre de l’information triennale, aucune information supplémentaire ne sera nécessaire.
Vente d’entreprise et obligation d’information : pourquoi ?
Quelle information faut-il donner ? Vous n’avez une obligation d’information vis-à-vis de vos salariés qu’à propos de votre volonté de procéder à une vente et du fait que vos salariés peuvent présenter une offre d’achat (avec la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix). Retenez que la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ; il en sera de même des noms des éventuels repreneurs ou du calendrier prévu pour la reprise que vous n’avez pas à communiquer aux salariés.
Par qui ? L’information est donnée par le propriétaire à l’exploitant, ce dernier informant les salariés. Si le propriétaire est lui-même exploitant, il informe directement les salariés ou, le cas échéant, le comité social et économique de l’entreprise.
Pour qui ? L’information doit être faite auprès des « salariés », c'est-à-dire toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire ou d’une rétribution équivalente. Voilà pourquoi :
-
les salariés en congé maladie ou en congé maternité doivent être informés ;
-
les apprentis, qui sont également des salariés, doivent être informés (même s’ils ne sont pas comptabilisés pour le calcul de l’effectif de l’entreprise) ;
-
en revanche, ne doivent pas être informés les intérimaires, les personnes travaillant dans l’entreprise dans le cadre d’un stage conventionné ou les demandeurs d’emploi participant à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage, prescrites par Pôle emploi.
Un accompagnement possible. Afin de permettre au salarié de mieux se positionner pour une éventuelle offre de reprise, il peut se faire accompagner. Cette assistance n’est pas obligatoire et peut être sollicitée par un ou plusieurs salariés individuellement ou par plusieurs salariés collectivement. Il peut ainsi se faire accompagner par un représentant de la chambre de commerce, un avocat, un expert-comptable, un notaire, un banquier ou toute autre personne librement choisie. Si le salarié choisit d’être assisté, il doit vous en informer dans les meilleurs délais et par tous moyens.
À noter. Cette assistance peut s’inscrire dans le cadre du financement de la formation professionnelle.
Le saviez-vous ?
À l’instar des membres du comité social et économique de l’entreprise, les salariés informés de ce projet de vente sont soumis à une obligation de discrétion. À défaut, ils commettraient une faute justifiant une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, voir des poursuites pénales.
Cette obligation de discrétion s’impose également aux personnes accompagnant les salariés, à propos des informations qu’elles reçoivent.
Pour information. Alors que l’absence, le retard ou l’information incomplète pouvait justifier une saisine des tribunaux, par les salariés, en vue d’obtenir la nullité de la vente, cette sanction a été annulée par le Conseil Constitutionnel le 17 juillet 2015. Mais vous n’échappez toutefois pas à toute sanction puisque vous risquez tout de même une amende d’un montant maximum égal à 2 % du prix de vente en cas de manquement à votre obligation d’information.
À retenir
Cette obligation d’information ne vise que les ventes de fonds de commerce (les cessions de fonds artisanaux ne sont pas concernées !).
Attention : en cas de manquement à cette obligation, vous risquez une amende égale à 2 % du prix de vente !
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que les entreprises employant exclusivement des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) n’étaient pas concernées par cette obligation. Est-ce vrai ?Non. Bénéficie de ce droit à l’information toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire. Les collaborateurs employés en CDD doivent également être informés, au même titre que les autres salariés.
- Loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relatives à l’économie sociale et solidaire (article 18)
- Décret no 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise
- Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Article L 2312-8 du Code du travail (consultation des représentants du personnel)
- Guide pratique du Ministère de l’Economie sur le « Droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise » - Octobre 2014
- Décision du Conseil Constitutionnel no 2015-476 QPC du 17 juillet 2015 (inconstitutionnalité de la sanction)
- Décret no 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise
- Décret no 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l’information triennale des salariés prévue par l’article 18 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
- Articles L 141-23 et suivants du Code du commerce
- Articles L 141-28 et suivants du Code du commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 avril 2024, nos 22-10261 ; 22-10262 ; 22-10263 ; 22-10264 ; 22-10265 ; 22-10266 et 22-10267 (transfert des contrats en cas de résiliation du bail de location-gérance d'un fonds de commerce)
Vente du fonds de commerce : faut-il l'accord des associés ?
Le point sur l'affaire
Reprenons le fil de l’histoire. Le gérant des deux sociétés à responsabilité limitée (SARL) signe deux promesses de vente sous conditions suspensives (obtention d’un financement et défaut de préemption de la commune), le gérant se déclarant dûment habilité par décision de l’assemblée générale des associés. Les associés s’opposent à ces ventes, estimant ne pas avoir été informés et avoir donné leur accord. Quels ont été leurs arguments ?
L’opposition des associés. Ils opposent deux arguments :
-
d’une part, ils avancent que lorsque le fonds cédé représente la seule activité de la société, la vente implique soit la modification de l’objet social de la société, soit sa disparition : une telle vente implique donc la consultation préalable des associés lors d’une assemblée générale, qui n’a ici jamais eu lieu
-
d’autre part, ils avancent que l’accomplissement par le dirigeant social d’un acte relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale des associés est frappé d’une nullité opposable au tiers signataire de l’acte.
La décision du juge et ce qu’il faut en retenir
Premier rappel. Tout d'abord, le juge confirme effectivement que la cession d'un fonds de commerce exploité par une société relève de la compétence des associés dès lors qu'une telle vente implique une modification de l'objet social. Comme le rappelle le juge dans cette affaire, ce sera le cas lorsque le fonds de commerce cédé représente la seule activité de la société : en pareille hypothèse, une telle vente lui impose, en pratique, de disparaître ou de modifier son objet social.
Second rappel. La répartition légale des compétences entre le dirigeant et les associés est d'ordre public, de sorte que l'accomplissement par le dirigeant d'un acte relevant de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés est effectivement frappé de nullité, opposable à la tierce personne signataire de cet acte.
Conclusion. Le juge rappelle toutefois que le gérant d'une SARL est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Pour le juge, la cession d'un fonds de commerce ne constitue pas, en elle-même, un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés. Puisque dans cette affaire, il n'a pas été prouvé ni allégué que les promesses de vente litigieuses auraient rendu nécessaire une modification des statuts des sociétés concernées, les promesses de vente ne peuvent être annulées.
L’objet social est-il modifié ? Dans bien des cas, la vente d'un fonds de commerce par une société imposera une modification des statuts, de sorte que la problématique soulevée dans cette affaire ne devrait pas trouver à s'appliquer. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Imaginons une société, dont l’objet est d’exploiter tout fonds d’hôtellerie et de restauration, qui vend le restaurant dont elle assure la gestion et l’exploitation : une telle vente ne nécessitera pas nécessairement une modification de l’objet social. La solution serait différente si l’objet social visait nommément l’hôtel-restaurant effectivement exploité par la société. Dans ce dernier cas, l’accord de la collectivité des associés est nécessaire pour la modification de l’objet social.
Conseil. Quand bien même les statuts n'auraient pas à être modifiés suite à la vente du fonds appartenant à la société, réunir une assemblée générale des associés préalablement à l'opération de vente, notamment pour obtenir un aval de l'ensemble des associés, permettra de sécuriser le processus de vente et d'éviter toute confusion ou toute déconvenue...
À retenir
Dans cette affaire, les ventes n’ont pas été annulées, le juge ayant estimé, au cas d’espèce, que ces ventes auraient rendu nécessaire la tenue d’une assemblée générale des associés, en vue de modifier l’objet social en conséquence de la cession des fonds.
Dans tous les cas, même si la vente d’un fonds n’entraîne pas nécessairement la modification de l’objet social, assurez-vous que la collectivité des associés a donné son accord à cette cession.
Vendre votre entreprise et partir en retraite : une exonération fiscale possible ?
Vente d’entreprise en franchise d’impôt : pour qui ?
Valable pour certaines entreprises... Ce dispositif, particulièrement avantageux sur le plan fiscal, n’intéresse malheureusement que certaines entreprises, celles relevant de l’impôt sur le revenu : vous pourrez donc en bénéficier si vous vendez, soit une entreprise individuelle, soit l’intégralité des parts que vous détenez dans une société de personnes dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle. Sont également admises au bénéfice de cette exonération fiscale, sous conditions, les plus-values constatées lors de la vente d’activités par la société, elle-même (la plus-value étant alors imposable au nom des associés), mais, dans ce cas, la société doit être dissoute concomitamment à la vente.
... qui respectent certains critères. L’entreprise cédée doit satisfaire aux critères suivants : employer moins de 250 salariés et, soit réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 M€. Dans le cadre des sociétés, le capital ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne respectent pas ces conditions d’effectifs et de seuils.
Attention ! Ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif spécifique les ventes de titres de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés (ces ventes bénéficient toutefois d’un dispositif dérogatoire d’abattement annuel sur le montant de la plus-value imposable). Et seules les ventes sont effectivement visées par ce dispositif, à l’exclusion donc des transmissions à titre gratuit, comme les donations par exemple.
Vente d’entreprise en franchise d’impôt : comment et à quelles conditions ?
Des conditions précises. Pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération fiscale, il faut, non seulement que l’entreprise que vous vendez respecte les seuils et critères précités, mais, en outre, que :
- l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans : ce délai de 5 ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité professionnelle et s’achève à la date de la cession à titre onéreux de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits de la société dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle ;
- l’activité cédée doit être de nature commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole et être exercée à titre professionnel ;
- tous les éléments nécessaires à l’exploitation de l’activité doivent être effectivement cédés à l’acquéreur (si des éléments sont conservés par le vendeur pour être mis en location à l’acquéreur, le bénéfice de l’exonération sera refusé, sauf exception) ;
- vous ne devez pas contrôler la société cessionnaire, c’est-à-dire que vous ne devez pas détenir (directement ou indirectement) plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers de cette société ;
- lorsque c’est la société qui cède son activité, cette dernière doit être dissoute de manière concomitante à la vente ;
- vous devez cesser toute fonction dans l’entreprise cédée ou dans la société dont vous cédez les parts, et faire valoir vos droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la vente.
Le saviez-vous ?
La date à laquelle vous serez réputé faire valoir vos droits à la retraite correspond à celle où vous entrez effectivement en jouissance de ces droits dans le cadre du régime de base auquel vous êtes affilié à raison de votre activité.
Cas particulier des notaires. Si vous êtes notaire, retenez que l’administration, ainsi que le juge de l’impôt, considèrent que vous cessez effectivement toute activité à la date à laquelle est publiée au Journal Officiel votre arrêté de radiation.
Pour un dispositif avantageux. Pour autant que l’ensemble des conditions requises soient respectées, la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente échappe totalement à l’impôt. Notez toutefois que la plus-value reste soumise aux prélèvements sociaux. L’exonération ne concerne toutefois pas toute la plus-value…
Qui mérite quelques précisions. L’exonération concerne les seuls éléments de l’actif immobilisé (le fonds de commerce, le matériel, le droit au bail, les marques, etc.) ou l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes. Cela signifie donc que l’exonération ne concernera pas la vente des éléments de l’actif circulant : la plus-value réalisée à l’occasion de la vente du stock par exemple n’est pas exonérée.
Le saviez-vous ?
Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce son activité à titre professionnel, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.
Qui ne concerne pas la vente des biens immobiliers. En outre, demeurent imposables les plus-values qui se rapportent à la vente des biens immobiliers (la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de parts d’une société à prépondérance immobilière peut être exonérée, à condition que vous y exerciez votre activité professionnelle et que cette prépondérance immobilière résulte d’immeubles affectés à l’exploitation). Ces plus-values pourront être diminuées d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème (ce qui permet une exonération totale de cette plus-value si l’immeuble d’exploitation est détenu depuis plus de 15 ans).
À retenir
À condition (notamment) d’avoir exercé votre activité professionnelle pendant au moins 5 ans dans l’entreprise vendue, de ne pas exercer de fonction et ne pas contrôler l’entreprise qui se porte acquéreur de vos parts ou de votre activité, et de faire valoir vos droits à la retraite, la plus-value dégagée est exonérée d’impôt sur le revenu.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que le bénéfice de cette exonération pouvait être admis dans l’hypothèse d’une activité mise en location-gérance : qu’en est-il ?La réponse est positive : la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois que cette cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.
Le bénéfice de cette exonération est-il ouvert aux agents généraux d’assurances qui perçoivent une indemnité compensatrice liée à la cessation de leur mandat ?
La Loi prévoit que cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, notamment si les conditions suivantes sont réunies :
- le contrat entre l’agent général et la compagnie d’assurances doit être conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat et donc, du versement de l’indemnité ;
- l’agent général d’assurances doit prendre sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
- l'activité doit être intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.
- Article 151 septies A du Code général des impôts (exonération fiscale liée au départ en retraite)
- Article 151 septies B du Code général des impôts (abattement appliqué sur les plus-values immobilières)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-20
- Réponse ministérielle Briat – Assemblée nationale – du 13 juin 2006, n° 84804 (date du départ en retraite)
- Réponse ministérielle Joyandet, Sénat, du 10 août 2017 n°00132 (si vente de plusieurs sociétés, application possible de l’exonération totale à chaque vente)
- Question prioritaire de Constitutionnalité du 19 octobre 2017, n°2017-663 (exonération pour l’indemnité de cessation de mandat d’un agent général d’assurances)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2018, n°401292 (exonération qui ne couvre pas les prélèvements sociaux)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 janvier 2020, n°18NT00362 (cessation des fonctions d’un notaire)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
- Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1) (exonération d’IR et agents généraux d’assurance)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 31 mars 2023, n° 21NT02281 (nécessité de céder l’ensemble des éléments nécessaires à l’exploitation de l’activité)
- Réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023, Sénat, no 06476 : « Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de petites et moyennes entreprises réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite »
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 4 avril 2024, no 23LY00111 (cessation des fonctions d’un notaire et date d’entrée en jouissance des droits à pension de retraite)
Vendre un fonds de commerce : combien ça coûte ?
Par principe, une vente soumise à l’impôt sur les bénéfices
Une plus-value professionnelle. La vente d’un fonds de commerce inscrit à l’actif d’une entreprise ou d’une société sera soumise au régime des plus-values professionnelles. Par plus-value, il faut entendre, bien entendu, différence positive entre le prix de vente dudit fonds de commerce et son prix d’achat. Une différence négative fera apparaître une moins-value.
Si votre entreprise relève de l’impôt sur le revenu. Les plus-values sont taxées différemment selon que le bien vendu est incorporel (le fonds de commerce par exemple) ou corporel (le matériel par exemple) et selon la durée pendant laquelle le bien vendu a été détenu.
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Nature du bien vendu |
Plus-value |
Moins-value |
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Détenu depuis moins de 2 ans |
Détenu depuis plus de 2 ans |
Détenu depuis moins de 2 ans |
Détenu depuis plus de 2 ans |
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CT (court terme) |
CT dans la limite des amortissements pratiqués, LT (long terme) au-delà |
CT |
CT |
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CT |
LT |
CT |
LT |
Une taxation différenciée. L’impôt est calculé de la manière suivante :
- s’il s‘agit d’une « plus-value nette à court terme », elle est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
- s’il s’agit d’une « moins-value nette à court terme », elle va générer un déficit qui s’imputera sur votre revenu imposable, et donc diminuer d’autant le montant de votre revenu qui sera soumis à l’impôt ;
- depuis le 1er janvier 2018, s’il s‘agit d’une « plus-value nette à long terme », elle sera imposée en appliquant sur son montant un taux réduit de 12,8 % (au lieu de 16 % avant le 1er janvier 2018), auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
- s’il s’agit d’une « moins-value nette à long terme », elle ne pourra que s’imputer sur une ou des plus-values à long terme réalisées au cours des 10 exercices suivants : concrètement, cette moins-value est placée en réserve et si, dans ce délai de 10 ans, vous réalisez une plus-value à long terme, cette moins-value viendra diminuer le montant de la nouvelle plus-value pour le calcul de l’impôt dû.
Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés. La plus-value dégagée sera incluse dans le résultat fiscal de la société, soumis à l’impôt sur les sociétés (l’éventuelle moins-value viendra diminuer le résultat fiscal de la société) : le taux normal de l’IS est égal à 25 % du montant de la plus-value réalisée. Mais vous pouvez bénéficier du taux réduit fixé à 15 %, dans la limite de 42 500 € de gain, si :
- le chiffre d’affaires de la société n’excède pas 10 000 000 € ;
- le capital, entièrement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une ou des sociétés répondant elle(s)-même(s) à ces critères).
Le saviez-vous ?
Des dispositions d’allègements ou d’exonération totale ou partielle existent. Consultez les différentes fiches relatives à ces sujets, à votre disposition dans la bibliothèque WebLex, insérée dans la rubrique « Le coin du dirigeant », et sous l’onglet « Acheter, vendre, transmettre mon entreprise ».
Un paiement de l’impôt échelonné… Dans l’hypothèse d’une vente d’une entreprise individuelle, et en cas de mise en place d’un crédit vendeur (qui permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux), le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est étalé selon les modalités suivantes :
- l'échelonnement vise l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle à l’occasion de la vente d’une branche complète d’activité, de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle ;
- l’étalement de l’imposition s’applique sur demande du vendeur (au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt figurant sur l’avis d’imposition) ;
- le paiement peut être échelonné jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la vente, sans pouvoir excéder la durée prévue entre le vendeur et l’acquéreur pour le règlement total du prix de vente ;
- les échéances de paiement sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues entre le vendeur et l’acquéreur.
… sous conditions. Initialement, ce dispositif ne s’appliquait qu’aux plus-values réalisées par les entreprises individuelles qui employaient moins de 10 salariés et réalisaient un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2 M€). Par ailleurs :
- le vendeur devait présenter à l’administration des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt dû à raison de la plus-value réalisée ;
- le vendeur devait respecter ses obligations fiscales courantes ;
- l’imposition ne résultait pas d’une procédure de rectification fiscale.
Pour les ventes réalisées depuis le 1er janvier 2019. Ce mécanisme du crédit-vendeur est étendu aux ventes d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€.
Une solidarité entre l’acheteur et le vendeur. L’acquéreur est solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours (délai décompté à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultat ou du dernier jour imparti pour le faire). Ce délai est toutefois abaissé à 30 jours si :
- l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.
Par principe, une vente soumise aux droits d’enregistrement
Quel taux ? La vente d’un fonds de commerce est soumise aux droits d’enregistrement, perçus sur le prix convenu entre vous et l’acheteur, selon un barème progressif (un minimum de 25 € est dû) :
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Fraction de la valeur taxable |
Tarif applicable |
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Droit perçu au profit de l’Etat |
Taxe départementale |
Taxe communale |
Total |
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0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
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2 % |
0,60 % |
0,40 % |
3 % |
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0,60 % |
1,40 % |
1 % |
3 % |
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2,60 % |
1,40 % |
1 % |
5 % |
Le saviez-vous ?
Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la vente du fonds de commerce seront exonérées de droits d’enregistrement
Un paiement fractionné ? Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % (pour les demandes formulées depuis 2023).
Achat de fonds de commerce dans certaines zones. L’achat d’un fonds de commerce situé dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale bénéficie d’un barème spécifique, sous condition pour l’acquéreur, de prendre l’engagement de maintenir l’exploitation du fonds pendant au moins 5 ans :
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Fraction de la valeur taxable |
Tarif applicable |
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Droit perçu au profit de l’Etat |
Taxe départementale |
Taxe communale |
Total |
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0 % |
0 % |
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0 % |
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0,40 % |
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0,60 % |
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1 % |
3 % |
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2,60 % |
1,40 % |
1 % |
5 % |
Vendre le fonds à des proches. Dans ce cas, pour le calcul des droits dus, la valeur du fonds est diminuée d’un abattement de 500 000 € pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024 (contre 300 000 € pour les cessions antérieures à cette date), si vous remplissez les conditions suivantes :
- l'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ;
- vous devez consentir la vente à des proches (conjoint, partenaire de PACS, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs) ;
- la vente doit porter sur un fonds que vous détenez depuis plus de 2 ans si vous l’avez acheté ;
- les acquéreurs doivent poursuivre à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les 5 années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds cédé et l'un d'eux doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise ;
Et si vous vendez votre fonds à des salariés ? Cet abattement de 500 000 € s’applique également si vous consentez la vente à un ou des salariés (titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exerçant leurs fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds est cédé).
Attention. Cet avantage fiscal est réservé aux acquéreurs particuliers (les salariés). Si l’administration fiscale admet de l’étendre aux structures unipersonnelles (EARL, SELARL ou SASU) constituées dans le but de procéder au rachat, il n’est pas envisageable, pour le moment, d’aller au-delà. En conséquence, une SAS (société par actions simplifiée) constituée par plusieurs salariés en vue du rachat du fonds ne pourra pas prétendre au bénéfice de l’abattement de 500 000 € pour le calcul des droits d’enregistrement.
Et si vous vendez autre chose que votre fonds de commerce ? Ce dispositif s’applique aussi à la cession d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions de société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds.
Par principe, une vente exonérée de TVA
Une dispense de TVA. Pour autant que la vente soit réalisée entre deux personnes effectivement soumises à la TVA, vous bénéficiez d’une dispense spéciale de TVA dans l’hypothèse de la cession d’un fonds de commerce qui constitue, en tant que tel, une entreprise susceptible d’être exploitée de manière autonome (ce qui suppose le transfert de l’ensemble des biens nécessaires à la poursuite de cette exploitation). Dans le jargon juridique, on parle de « transmission d’une universalité de biens » : dans cette hypothèse, l’acquéreur est « réputé continuer la personne du vendeur » en poursuivant l’exploitation du fonds transmis.
Elle concerne l’ensemble des biens. Cette dispense vaut pour l’ensemble des biens dépendant du fonds de commerce : marchandises neuves, immeubles, mobiliers, matériel, etc. Mais elle ne s’appliquera pas s’il s’agit de la vente isolée du stock, d’une simple cession de matériel, de la vente isolée d’un bien immobilier, etc., en dehors de toute opération de transmission d’entreprise.
Attention. L’acquéreur du fonds de commerce doit poursuivre l’exploitation du fonds pour bénéficier de cette dispense de TVA, mais il n’est toutefois pas exigé qu’il ait préalablement exercé la même activité que le vendeur, ni même qu’il poursuive strictement la même activité que celle précédemment exploitée par ce dernier.
À noter. Des juges ont toutefois considéré que l’activité exercée par le cédant et celle exercée par l’acquéreur doivent être identiques. Cette position rigoureuse (et contraire à celle retenue par l’administration fiscale elle-même) devra toutefois être confirmée.
Une formalité à remplir. Pour le bénéfice de cette dispense de TVA, il faut mentionner sur la déclaration de TVA du mois au cours duquel a eu lieu la vente le montant total hors taxes de la transmission (cela vaut autant pour le vendeur que pour l’acheteur).
À retenir
Si la vente d’un fonds de commerce comporte au premier chef des conséquences pour le vendeur au regard de la taxation de la plus-value réalisée, elle est également susceptible d’entraîner des conséquences en matière de droits de mutation et de TVA. Préalablement à l’opération de vente, faites le point avec vos conseils sur la vente et ses conséquences fiscales.
J'ai entendu dire
Vous abordez, dans cette fiche, le coût de la vente des droits d’enregistrements : ces droits sont-ils dus par le vendeur ?Non, en pratique, d’une manière générale, les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur.
- Article 39 duodecies du Code Général des Impôts (plus ou moins-values professionnelles des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu)
- Articles 209 et 219 du Code Général des Impôts (plus ou moins-values professionnelles des entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés)
- Articles 674, 719, 722 bis, 732 ter, 1584, 1595 et 1595 bis du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement)
- Article 257 bis du Code Général des Impôts (TVA)
- Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 97 (étalement de l’impôt en cas de crédit-vendeur)
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, article 25 (solidarité entre le vendeur et l’acheteur)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 21 avril 2016, n° 14NT02617 (poursuite d’une activité identique)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 29)
- Avis du 27 décembre 2017 relatif à l’application des articles L 314-6 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure.
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 111)
- Réponse ministérielle Boyer du 14 mars 2019, Sénat, n°08340 (rachat de fonds par des salariés constitués en SAS et abattement de 300 000 €)
- impots.gouv.fr
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 18 (taux réduit d’IS)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 22)
Céder votre activité : une exonération possible selon le prix de vente
Une exonération totale ou partielle possible
Un régime spécifique. Un régime particulier bénéficie aux ventes d'un fonds de commerce ou d'une branche complète d'activité qui permet d’échapper à toute taxation de la plus-value réalisée, à la condition que la valeur des éléments transmis ou cédés n’excède pas un certain seuil.
Un avantage fiscal total... L'avantage fiscal sera, en pratique, total ou partiel. La plus-value sera totalement exonérée si la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 €, depuis le 1er janvier 2022.
... ou partiel. La plus-value sera partiellement exonérée si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Cette fraction exonérée est calculée de la manière suivante : vous devez appliquer au montant de la plus-value dégagée un taux égal au rapport suivant : (1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.
Concrètement. L'exonération, totale ou partielle, s'applique à toutes les plus-values, à l'exception toutefois de celles se rapportant aux biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) ou aux parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers (ou de parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers). L'exonération est toutefois maintenue à raison des plus-values dégagées à l'occasion de la vente par un associé de ses parts détenues dans une société de personnes dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers affectés par la société à sa propre exploitation (ou de parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens immobiliers).
Mais… Si la plus-value qui se rapporte aux biens immobiliers n’est pas exonérée, sachez tout de même que vous pouvez bénéficier d’un abattement spécifique (valable pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu) : le montant imposable de la plus-value immobilière est diminué d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème (une plus-value se rapportant à un bien immobilier détenu depuis plus de 15 ans est donc complètement exonérée).
Le saviez-vous ?
Cet avantage s’applique, non seulement pour les cessions d’entreprises ou de branche complète d’activité (on parle de transmission à titre onéreux), mais s’applique aussi aux transmissions à titre gratuit (une donation par exemple) d’entreprise individuelle, de branche complète d’activité ou de l’intégralité des parts d’une société de personnes.
Les différentes situations qui peuvent se présenter
Vendre une entreprise individuelle. Le bénéfice de cette exonération profite, tout d'abord, aux ventes et transmissions à titre gratuit d'une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, par définition soumise à l'impôt sur le revenu.
Vendre un fonds de commerce. L'exonération profite également aux cessions et transmissions d'une branche complète d'activité, dont l'exemple classique est représenté par le fonds de commerce. Il faut rappeler, en effet, qu'une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. A titre d'exemple, imaginons qu'un commerçant exploite deux brasseries, l'une à Paris et l'autre à Lille. Il décide de vendre la brasserie exploitée à Paris : si cette brasserie est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome, elle peut être qualifiée de branche complète d'activité, dont la cession est alors éligible à l'exonération fiscale.
Vendre les parts d'une société de personnes. La vente de la totalité des parts d'une société dite de personnes (relevant de l'impôt sur le revenu, comme par exemple une SNC) détenues par un associé qui exerce dans cette société son activité professionnelle est également éligible au dispositif d'exonération fiscale.
Attention. Il est important de préciser que pour déterminer les seuils de 500 000 € et 1 M€, il faut tenir compte de la vente des parts au titre de laquelle l’exonération est réclamée, mais aussi de l’ensemble des transmissions de parts sociales qui sont intervenues au cours des 5 années précédentes.
Vendre un fonds de commerce mis en location-gérance. Une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance (ou d’un contrat comparable) peut bénéficier de l'exonération fiscale. Dans cette hypothèse, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire, sous réserve toutefois que la transmission porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.
Vente d’un droit au bail. L’exonération ne profite pas aux cessions qui portent uniquement sur le droit au bail. A l’occasion d’un conflit opposant une société spécialisée dans le commerce de vêtements à l’administration, le juge a rappelé que la cession de droit au bail ne valait pas cession de branche complète d’activité.
Quelles conditions devez-vous respecter ?
Une durée d'activité. L'activité vendue ou transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la transmission. Ce délai s’apprécie en tenant compte du seul délai d’exploitation par l’entreprise qui vend l’activité (contrairement à ce qu’a pu penser une entreprise qui estimait pouvoir aussi tenir compte du délai d’exploitation par l’entreprise à qui elle avait racheté l’activité vendue).
A noter. Lorsque l’activité est exercée simultanément ou successivement dans plusieurs fonds, la durée de 5 ans n’est pas décomptée à partir de la date d’achat du fonds : elle est décomptée à partir du début de l’activité.
Cas particulier des fusions. Lorsque l’activité vendue a été acquise dans le cadre d’une fusion-absorption placée sous le régime de faveur, le point de départ du délai de 5 ans n’est pas la date d’entrée de l’activité dans le patrimoine de l’absorbante, mais la date à laquelle l’absorbée a commencé à exploiter le fonds.
Un transfert d’activité. Comme nous l’avons précisé précédemment, le dispositif suppose une transmission d’une branche complète d’activité, entraînant le transfert des éléments d'actif et de passif qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Cette condition suppose que la transmission englobe le transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation autonome de l’activité. Il en sera de même des moyens en matériel.
Le saviez-vous ?
Dans le cas où des salariés dont la présence est nécessaire à la poursuite de l’activité refuseraient d’être transférés, il faut, selon le juge de l’impôt, apprécier au cas par cas si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels à l’activité puisse néanmoins être regardé comme complet.
Une absence de lien entre le vendeur et l'acheteur. Afin d'empêcher les abus et les schémas d'optimisation fiscale, l'exonération ne s'applique pas s'il existe des liens de dépendance entre les parties à la vente. En pratique, il ne faut pas que vous possédiez le contrôle de l'entreprise qui se porte acquéreur de l'activité vendue. Ce sera le cas si vous (ou, dans le cas d'une société, un des associés détenant directement ou indirectement au moins 50 % du capital ou y exerce la direction effective) exercez une fonction de direction dans l'entreprise cessionnaire ou détenez directement ou indirectement au moins 50 % du capital. Cette absence de lien est également de mise en cas de vente de parts d'une société de personnes puisqu'il est précisé que, dans cette hypothèse, vous ne devez pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux dans l'entreprise cessionnaire.
Le saviez-vous ?
Les juges ont précisé à ce sujet qu’il importe peu que vous n’exerciez pas effectivement les pouvoirs que vous confère la qualité de dirigeant de l’entreprise cessionnaire : cette condition s’apprécie au regard de la seule qualité de dirigeant et de l’exercice effectif des pouvoirs que vous confère cette fonction.
En clair, si vous êtes, par exemple, nommé gérant de la SARL qui rachète votre entreprise, vous ne pourrez pas bénéficier de l’exonération, même si vous n’exercez effectivement pas ces fonctions de gérant.
Attention. Cette condition relative à l'absence de lien de dépendance doit être remplie de manière continue pendant les 3 années qui suivent la vente, sous peine de voir remis en cause le bénéfice de l'exonération fiscale.
Pour les sociétés soumises à l’IS. L’avantage fiscal est susceptible de s’appliquer si l’activité est vendue par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mais, dans ce cas, il faut respecter les conditions supplémentaires suivantes : la société doit employer moins de 250 salariés, elle doit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€, elle ne doit pas être détenue à 25 % ou plus par une société ne répondant pas à ces conditions (seuil apprécié, le cas échéant, hors participations détenues par des sociétés ou fonds d'investissement à risques) et elle doit respecter la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Une option ! Si vous entendez bénéficier de cette exonération fiscale, vous devez exercer une option en ce sens. Cette option devra être faite lors de la vente ou de la transmission, sur papier libre, en indiquant expressément que vous entendez bénéficier de l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 238 quindecies du Code Général des Impôts.
A retenir
La vente d’une « branche complète d’activité » sera exonérée d’impôt si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €. Cette exonération ne sera toutefois que partielle si cette valeur dépasse ce seuil sans pour autant excéder 1 M€.
J'ai entendu dire
Dans le cas d'une vente de parts de société de personnes, il semble, pour apprécier la valeur des parts, qu'il faille tenir compte des cessions antérieures. Qu'en est-il exactement ?Dans ce cas précis, pour apprécier les seuils de 500 000 € ou 1 M€, il faut effectivement tenir compte des transmissions réalisées au cours des 5 années précédentes.
- Article 238 quindecies du Code général des impôts
- Article 151 septies B du Code général des impôts (abattement applicables aux plus-values immobilières)
- Avis du Conseil d’État du 13 juillet 2012, n° 358931 (transfert du personnel salarié)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2013, n° 355677 (condition liée à l’exercice d’une fonction de direction empêchant le bénéfice de l’exonération fiscale)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 octobre 2013, n° 346063 (conditions d’exonération d’une plus-value de cession d’un fonds donné en location-gérance)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2013, n° 355328 (condition liée aux liens entre le vendeur et l’acquéreur)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014, n° 366200 (transfert du personnel et des moyens en matériel)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 26 mai 2015, n° 13DA00869 (appréciation délai de 5 ans)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-50
- Réponse ministérielle Roques n° 93895 du 24 octobre 2006, Assemblée Nationale
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX02632 (indemnité de résiliation de contrat d’agent commercial)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2017, n°407128 (vente de matériel agricole et notion de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2018, n°18BX00659 (la cession de droit au bail n’est pas une cession de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2018, n°16BX00598 (vente d’un fonds de commerce à une personne qui n’est pas locataire gérant)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 mars 2018, n°16NT03717 (vente de parts sociales et prise en compte des transmissions intervenues au cours des 5 années précédentes)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2018, n°401942 (exploitation d’une activité dans plusieurs fonds et décompte de la durée d’exploitation de 5 ans)
- Arrêt de la cour administrative d’appel du 18 juin 2018, n°17NT03689 (vente de matériel agricole et notion de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 6 décembre 2018, n°17NC01447 (vente d’une entreprise placée en location-gérance et condition tenant à l’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 janvier 2019, n°17LY02289 (fonds acquis dans le cadre d’une fusion-absorption et calcul du délai de 5 ans)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 mai 2019, n° 17LY02682 (exemple branche complète d’activité – Vente clientèle libérale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 21 novembre 2019, n°17DA01771 (résiliation location-gérance et vente du fonds le même jour)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2021, n°19BX04882 (notion de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 décembre 2022, n° 21LY01497 (cession de clientèle et notion de branche complète d’activité
- Arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023, n° 467294 (vente de la moitié des parts sociales d’une boucherie)
Céder votre activité : une exonération possible selon le niveau du chiffre d'affaires
Une exonération totale ou partielle possible
Un régime spécifique. Un régime particulier bénéficie aux plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes n’excèdent pas un certain montant, que ces plus-values se rapportent à des biens vendus en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation. Concrètement, qu’il s’agisse d’une vente d’un bien ou de la vente ou de la transmission de l’entreprise elle-même, vous pourrez bénéficier de cet avantage fiscal. Mais tout le monde ne pourra pas en bénéficier…
Pour qui ? Vous ne pourrez toutefois bénéficier de cette exonération qu’à la condition préalable que votre entreprise relève de l’impôt sur le revenu : il pourra donc s’agir d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle (le bénéfice de ce dispositif avantageux étant également admis en cas de vente des parts de la société).
Un avantage fiscal total. La plus-value que vous allez dégager sera totalement exonérée si le chiffre d’affaires de votre activité, apprécié hors taxes, n’excède pas :
- 250 000 € si votre activité concerne la vente de biens ou de marchandises ou la fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou si vous exercez une activité agricole ;
- 90 000 € si vous exercez une activité de prestations de services, une activité de loueur en meublé professionnel ou si vous êtes titulaires de bénéfices non commerciaux.
Un loueur en meublé. L’exonération totale d’impôt conditionnée à la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 90 000 € s’applique, notamment à l’activité de loueur en meublé professionnel (LMP). Mais encore faut-il avoir cette qualité…
Un chiffre d’affaires moyen. Pour apprécier ces seuils, il faut tenir compte d’un chiffre d’affaires moyen, calculé de la manière suivante : vous devez tenir compte de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices, ramenés le cas échéant à 12 mois, clos au cours des 2 années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value.
Pour les sociétés. Lorsque l'activité dans le cadre de laquelle ont été réalisées des plus-values est exercée par une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, les recettes à prendre en compte pour vérifier les seuils sont celles dégagées par la société.
Pour les associés d’une société. Lorsque la plus-value est réalisée par l’associé d’une société soumise à l’impôt sur le revenu, les recettes à prendre en compte pour vérifier les seuils sont celles dégagées par la société, à proportion des droits détenus par l’associé vendeur.
Un problème ? C’est justement le problème soulevé par l’administration : puisque les salaires versés aux associés d’une société soumise à l’impôt sur le revenu ne sont, par principe, pas déductibles du résultat imposable de la société, il ne faut pas les déduire pour déterminer le seuil de CA. Selon elle, les salaires sont réputés être compris dans le bénéfice distribué aux associés, et doivent donc, à ce titre, être réintégrés dans le calcul.
Mais. Une position que ne partage pas le juge qui considère que l’administration a commis une erreur d’interprétation en réintégrant dans le calcul les salaires versés à l’associé : le seul fait que ces salaires ne constituent pas une charge déductible du résultat imposable est sans incidence.
Le saviez-vous ?
Si vous réalisez à la fois une activité de vente et une activité de prestations de services, vous ne pourrez bénéficier de cette exonération totale que si le montant total moyen de vos recettes n’excède pas 250 000 € et si le montant moyen de vos recettes propres à la seule activité de prestations de services n’excède pas 90 000 €.
Un avantage fiscal partiel. La plus-value sera partiellement exonérée si ce chiffre d’affaires moyen dépasse ces seuils sans pour autant excéder 350 000 € ou 126 000 € selon l’activité exercée. Dans ce cas, la proportion exonérée de la plus-value est déterminée de la manière suivante :
- pour les entreprises de vente, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (350 000 – montant de vos recettes) / 100 000
- pour les prestataires de services, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (126 000 – montant de vos recettes) / 36 000
Du nouveau pour les activités agricoles. La loi de finances pour 2024 crée un seuil spécifique aux entreprises agricoles. Ainsi, désormais (et pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023), les plus-values visées sont exonérées d’impôt pour :
- la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;
- une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €.
Dans cette dernière hypothèse, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant, pour les entreprises agricoles, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
En outre, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories d’activité, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant propre à chacune d'elles.
Si ces conditions ne sont pas remplies, des aménagements de calcul du montant exonéré de la plus-value sont prévus.
Ainsi, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur à 450 000 € pour les activités agricoles, 350 000 € pour les activités de ventes, 126 000 € pour les prestations de services, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre :
- celui qui aurait été déterminé dans les conditions applicables pour les entreprises agricoles ;
- et celui ou ceux déterminés dans les conditions applicables aux activités de ventes et de prestations de services.
Quelles conditions devez-vous respecter ?
Une durée d'activité...L'avantage fiscal suppose que vous exerciez à titre professionnel votre activité commerciale, artisanale, libérale, agricole, industrielle depuis un certain temps.
… minimale. Vous devez avoir exercé votre activité depuis au moins 5 ans. La condition d’un exercice à titre professionnel de cette activité implique votre participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, que ce soit dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société. Cela implique donc que ce dispositif ne peut pas s’appliquer en cas de vente d’un fonds de commerce mis en location-gérance.
A partir de quand ? Le décompte de la durée de 5 ans est effectué à partir du début d'activité, c'est-à-dire à partir de la création ou de l'acquisition de la clientèle ou du fonds exploité jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel vous avez réalisé la plus-value en question. La condition sera donc considérée comme satisfaite si le délai de 5 ans est atteint à cette date.
Attention. Dans certains cas, le décompte du délai de 5 ans comprend des particularités selon l’activité exercée : c’est ainsi, par exemple, que pour les avocats exerçant leur activité à titre individuel, il ne faut pas prendre en compte la période de stage obligatoire dans le décompte du délai de 5 ans.
Exercice d’activités distinctes. En cas d’exercice d’activités distinctes relevant de catégories d’imposition différentes, le délai de 5 ans à respecter pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de la transmission de l’entreprise s’apprécie activité par activité.
Le saviez-vous ?
Cette condition n'est pas requise pour les plus-values constatées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance.
Une exception. L’exonération vaut pour toutes les cessions de biens inscrits à l’actif de l’entreprise (fonds de commerce, matériel d’exploitation, etc.) ou ventes de parts que vous détenez dans la société (relevant de l’impôt sur le revenu), le montant de la vente important peu. Attention, toutefois : la vente d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble destiné à être achevé ou remis en état à un acquéreur assujetti à la TVA qui prend un engagement de construire l’exonérant des droits d’enregistrement ne peut pas bénéficier de cette exonération.
Tous les titres ? Toutes les ventes de titres ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt, même s’ils sont inscrits à l’actif de l’entreprise. Pour les ventes de titres inscrits à l’actif d’une entreprise exerçant une profession non commerciale par exemple, l’avantage fiscal ne sera acquis que si les titres en question sont spécifiquement nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du vendeur.
Donc. Si la détention des titres ne revêt aucune utilité professionnelle, le vendeur ne pourra pas bénéficier de l’exonération d’impôt.
A retenir
Dès lors que le chiffre d’affaires de votre entreprise n’excède pas 250 000 € (activité de vente de marchandises) ou 90 000 € (prestataires de services), la plus-value dégagée à l’occasion de la vente du fonds de commerce est totalement exonérée d’impôt. Mais attention, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ne peuvent pas bénéficier de ce régime.
J'ai entendu dire
Comment apprécier le délai de 5 ans ?Le délai de cinq ans est décompté à partir du début effectif d'activité. Si vous exercez votre activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes, le délai de cinq ans est, ici aussi, décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société : il faut donc retenir, en général, la date de création ou d'acquisition des titres de la société.
- Article 151 septies du Code Général des Impôts
- Bulletin Officiel des Finances Publiques- BOI-BIC-PVMV-40-10-10
- Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2015, n° 371410 (appréciation de la condition de chiffre d’affaires dans le cadre d’une société)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969 (ne pas tenir compte de la période de stage pour un avocat)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juillet 2017, n°15BX02108 (mineur non émancipé et décompte de la durée d’exploitation effective)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094 (loueur qui loue des locaux nus mais qui veut bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 14 novembre 2018, n°407065 (calcul du seuil de CA et déduction des salaires versé à l’associé)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 4 octobre 2018, n°17NT00880 (vente de titres non affectés à l’activité professionnelle)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n0 17VE03625 (condition de délai de 5 ans)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019, n°414352 (mineur non émancipé et décompte de la durée d’exploitation effective)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT00450 (Refus d’exonération pour non-respect de la condition tenant à la durée d’activité de 5 ans)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 7 janvier 2022, n°20NT03391 (exercice d’activités distinctes et appréciation du délai de 5 ans)
- Arrêt du Conseil d’État du 04 octobre 2023, n° 462030
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 94)
Vente de l'entreprise : qui paie la cotisation foncière des entreprises ?
Déclaration de la CFE en cas de changement d'exploitant
Pour le nouvel exploitant. En cas de changement d'exploitant, une déclaration provisoire (n° 1447-C-SD) doit être fournie par le nouvel exploitant avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En pratique… Il faut déclarer les éléments qui vont servir de base d’imposition à la CFE, autrement dit, en pratique, mentionner :
- les renseignements d’identification de l’entreprise,
- l’origine de l’établissement (s’il s’agit d’une création, d’une reprise, d’un transfert, etc.),
- les renseignements relatifs à l’ancien exploitant,
- les éléments d’identification des biens passibles d’une taxe foncière (nature, adresse, situation, superficie, occupant précédent, affectation, etc.),
- les éventuelles exonérations ou abattements spécifiques.
Le saviez-vous ?
On évoque, à tort, le terme de déclaration « provisoire », car, en réalité, cette déclaration ne sera modifiée que dans des hypothèses limitées (uniquement en cas de modification ultérieure de la consistance des locaux servant de base d’imposition ou en vue d’obtenir une exonération spéciale). Il est donc important de renseigner correctement cette déclaration « provisoire ».
Pour l’ancien exploitant. L'ancien exploitant, quant à lui, doit faire la déclaration de ce changement à son service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier.
A noter. Si ce changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il faut souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de CFE : il s’agira de compléter une déclaration n° 1447-M-SD qui aura pour objectif de porter à la connaissance de l’administration les changements intervenus qui auront une incidence sur le calcul de la cotisation foncière des entreprises (modification de la surface des locaux, suppression d’un local d’exploitation suite à la cession, éventuelle demande d’une nouvelle exonération, etc.).
Paiement de la CFE en cas de changement d'exploitant
L'année du changement. Vous devez distinguer 2 situations :
- si la vente de l'entreprise ou du fonds de commerce intervient en cours d'année, le vendeur reste imposé pour l'année entière et l’acheteur n'est pas imposable ;
- si le changement prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; toutefois, lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement, le nouvel exploitant n'est imposé que sur les bases correspondant aux éléments acquis et le cédant, sauf cessation complète d'activité, reste imposable sur les éléments de l'activité poursuivie.
Le saviez-vous ?
Si l'acte de vente prévoit que tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises sera à la charge de l’acquéreur, il faut savoir que cette convention ne produit pas d’effet vis-à-vis de l’administration fiscale : pour cette dernière, le redevable légal demeure le cédant, qui sera le seul débiteur qu’elle poursuivra en cas de défaut de paiement.
Les années suivantes. Pour les deux années suivant l'année du changement, le nouvel exploitant est imposé de la manière suivante : la base de sa CFE est constituée des biens dont il a eu la disposition pour les besoins de son activité au 31 décembre de sa première année d'activité.
A retenir
En cas de changement d’exploitant du fonds de commerce en cours d’année, la cotisation foncière des entreprises est, par principe, due par le vendeur pour l’année entière ; le nouvel acquéreur ne paiera cette cotisation qu’à compter de l’année suivante.
N’oubliez pas de compléter la déclaration provisoire en cas de création ou de reprise d’un fonds de commerce.
J'ai entendu dire
- Articles 1467-A, 1477 et 1478 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30-20
Achat/Vente d'un fonds de commerce : le point sur la clause de non-concurrence
Achat du fonds de commerce : l’intérêt de la clause de non-concurrence
Pour la petite histoire… Un vendeur cède un fonds de commerce de vente au détail de peinture, papiers peints et autres revêtements de sols et murs, d’outillages, de matériel, de fournitures générales pour peinture en gros, et une activité artisanale de fourniture de prestations de services. L’acte de vente constatant la cession du fonds de commerce comporte une clause de non-concurrence…
Que stipule la clause de non-concurrence ? Elle précise que le vendeur a l’interdiction d’exploiter ou de diriger un fonds de commerce similaire à celui cédé et de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds de même nature, dans un rayon de 5 kilomètres à vol d’oiseau du fonds cédé pendant un délai de 5 ans, sous peine de dommages et intérêts et de fermeture du fonds.
Une clause non respectée ! Le vendeur a continué à exercer une activité consistant en divers travaux de ravalement, de peinture, de décoration, de pose de revêtements de sols, etc. Bien évidemment, l’acheteur a saisi le juge en vue d’obtenir le versement de dommages et intérêt en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’exercice de cette activité en violation de la clause de non-concurrence.
Le juge sanctionne le vendeur. Il a effectivement donné raison à l’acheteur : il relève que la vente a non seulement concerné l’activité commerciale de vente, mais aussi l’activité artisanale de prestation de services. La clause ne permettant pas la poursuite d’une activité concurrentielle, le vendeur est réputé, ici, ne pas respecter cette clause de non-concurrence.
Protégez-vous ! La clause de non-concurrence aura pour objectif de vous protéger dans le cadre de l’achat du fonds de commerce : vous éviterez de subir une concurrence ultérieure du vendeur pendant le temps prévu par la clause.
Soyez suffisamment précis. Si vous rencontrez un litige dans l’application de cette clause, il reviendra au juge, s’il est saisi, d’interpréter cette clause. Il est donc conseillé de lister et de spécifier le plus précisément possible les activités interdites pour prévenir toute difficulté.
Au-delà de la clause de non-concurrence, le vendeur d’un fonds de commerce est tenu à un devoir de non-rétablissement : il ne peut pas exploiter un fonds similaire et doit, en tout état de cause, s’abstenir de tout acte ou manœuvre qui aurait pour effet de détourner la clientèle du fonds vendu (il s’agit de l’application de la « garantie légale d’éviction »).
Achat du fonds de commerce : la validité de la clause de non-concurrence
Pour la petite histoire… L’exploitant d’un café, bar, restaurant, salon de thé, vente à emporter de crêpes, gaufres et friterie cède son fonds à un repreneur et ouvre, quelques jours plus tard, une salle de réception au premier étage de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds cédé. L’acheteur poursuit le vendeur en violation de la clause de non-concurrence.
Que prévoit cette clause de non-concurrence ? La clause stipule qu’il est interdit aux vendeurs d’exploiter, de diriger, directement ou indirectement, un fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu.
Le juge n’a pas donné raison à l’acheteur ! Saisi du litige, le juge rappelle que la violation de la clause de non-concurrence s’apprécie au regard de l’activité effectivement exercée. Il a relevé, ici, que le vendeur, par l’intermédiaire de sa société, louait la salle de réception du 1er étage à des particuliers ou à des entreprises qui faisaient ensuite leur affaire personnelle de la fourniture des repas et des boissons. Il a estimé que l’acheteur ne démontrait pas qu’il organisait lui-même des prestations de même nature. Par conséquent, le vendeur ne contrevient pas à l’obligation de non-concurrence.
Un objet limité. Voilà encore un exemple qui démontre, s’il en est, l’importance de la précision dans la rédaction des clauses de non-concurrence. Il n’est pas question d’interdire toute activité professionnelle au vendeur (ce qui serait contraire à la liberté d’entreprendre), mais seulement de s’assurer que ce dernier n’exercera pas une activité susceptible de concurrencer celle que vous exploitez dans le cadre du fonds nouvellement acquis. La clause de non-concurrence doit donc être limitée dans son objet, tout en étant suffisamment précise dans la délimitation des activités visées par l’interdiction.
Autre exemple. Un dirigeant a vendu son entreprise et s’est engagé, dans l’acte, vis-à-vis de l’acquéreur, pendant une durée de 5 ans, à ne pas créer, exploiter, faire valoir, directement ou indirectement, de fonds de commerce identique à celui exploité par la société vendue, ou s’intéresser à l'exploitation d'un tel fonds. Sauf que l’acquéreur a appris que le vendeur, associé avec son fils de longue date dans une autre entreprise exploitant une activité similaire, y avait réalisé un apport en compte courant après la vente. Une violation caractérisée de la clause de non-concurrence, selon l’acquéreur qui réclame au vendeur des dommages et intérêts, mais pas pour le juge : seule une participation active à l’exploitation d’un fonds semblable à celui vendu est ici interdite. Et être déjà associé, avant la vente, dans une entreprise similaire et faire un apport en compte courant ne caractérisent pas une « participation active ».
Une durée et une zone limitées. La clause de non-concurrence doit, en outre, être limitée dans le temps et dans l’espace. En fonction des activités, la limitation peut avoir pour objet une ville, un département, une zone géographique déterminée, un rayon de quelques kilomètres, etc.
Cette interdiction n’empêche pas le vendeur de répondre à la demande de clients résidant dans la zone couverte par la clause de non-concurrence à la condition qu’il soit effectivement installé en dehors de cette zone.
Une protection uniquement vis-à-vis du vendeur ? Une entreprise a vendu une partie d’un fonds de commerce de vente de cuisines à des particuliers, à un 1er acquéreur, en consentant une clause de non-concurrence. L’entreprise, mise en redressement judiciaire, cède à un 2nd acquéreur le reste de son fonds de commerce de vente de cuisines, plutôt orienté vers une cible professionnelle. Les 2 acquéreurs se retrouvent, quelque temps plus tard, sur un même salon : le 1er acquéreur assigne en référé le 2nd acquéreur pour obtenir son départ de cette foire, arguant du fait que sa présence est contraire à la clause de non-concurrence, ce qui lui cause un préjudice manifeste. Mais le juge lui a rappelé que la clause de non-concurrence ne s’impose qu’au vendeur du fonds, et non pas au 2nd acquéreur.
À noter. La clause de non-concurrence profite à l’acheteur du fonds de commerce, mais aussi aux sous-acquéreurs si l’acte de vente le prévoit expressément.
Quelle sanction ? Si le vendeur ne respecte pas la clause de non-concurrence, il s’expose au versement de dommages et intérêts. Il peut également se voir interdire, éventuellement sous astreinte, la poursuite de l’activité exercée en violation de cette clause.
Veillez à la rédaction de la clause de non-concurrence dans l’acte constatant la cession du fonds de commerce : listez les activités interdites, validez la limitation de cette clause dans le temps et dans l’espace.
Vous avez raison : il est toujours conseillé de lister les activités interdites pour prévenir toute difficulté. Une clause rédigée en termes trop vagues ou imprécis sera toujours interprétée strictement par le juge en cas de litige. Cette précision sera autant à votre avantage qu’à celui du vendeur : il ne pourra pas exercer une activité prévue par cette clause, mais vous ne pourrez pas vous en prévaloir pour une activité qui n’y figure pas…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 1979, n° 78-10008 (clients résidant dans la zone couverte par la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 février 2010, n° 08-21749 (fonds de commerce de vente au détail de peinture)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2011, n° 10-20664 (salle de réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2014, n° 13-12507 (vente d’un fonds de commerce à 2 acquéreurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2014, n° 13-14693 (garantie légale d’éviction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20780 (exemple de violation de clause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 décembre 2018, n° 17-18640 (exemple de non-violation de la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-20526 (violation de la clause de non-rétablissement)
