Le congé de formation des représentants du personnel
Un congé de formation à accorder sous conditions
Qui ? Les membres du CSE doivent se former à l’exercice de leurs mandats. Ce sont donc eux qui peuvent demander une formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Le saviez-vous ?
Tous les salariés et employeurs peuvent suivre une formation commune visant à améliorer la pratique du dialogue social en entreprise.
Ces formations s’effectuent, pour le salarié, dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Pour les membres du CSE. Les membres du CSE bénéficient à la fois d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours et d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés Les membres du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Formation santé, sécurité et conditions de travail. Quelle que soit la taille de l’entreprise, les membres du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, dont la durée est de minimum 5 jours dans le cadre du 1er mandat. En cas de renouvellement, cette durée minimale passe à :
- 3 jours pour chaque membre, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
- 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
Formation économique des membres du CSE. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. La durée de cette formation s’impute, pour le salarié, sur le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (qui, par principe est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estimerait, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise).
Formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE. Il vous revient, en tant qu’employeur, de financer cette formation ainsi que de rémunérer les élus qui y participent, cette formation étant effectuée sur le temps de travail. Elle a pour but :
- initialement :
- ○ de développer l’aptitude du représentant du personnel à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
- ○ de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail ;
- puis, dans le cadre du renouvellement :
- ○ d’actualiser les connaissances du représentant du personnel et de se perfectionner ;
- ○ de répondre à ses demandes particulières en s’adaptant, le cas échéant, aux changements technologiques et d’organisation de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche.
Une formation adaptée. La formation doit tenir compte des spécificités de la branche, de l’entreprise, et porter sur le rôle des représentants du personnel en matière de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.
Un congé de formation soumis à une procédure
L’initiative. Le salarié doit adresser une demande écrite à son employeur, au moins 30 jours avant le début de la formation. Il est notamment conseillé de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des mentions précises. La demande du salarié doit comporter :
- la date à laquelle il souhaite prendre son congé,
- la durée de la formation,
- le nom de l'organisme de formation,
- le prix.
L’employeur ne peut pas refuser le congé. L'employeur ne peut pas, en principe, s'opposer à la demande du salarié. Par exception, il peut la refuser et décider de reporter ce congé dans la limite de 6 mois, s'il juge que celui-ci préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Il doit alors notifier ce refus dans les 18 jours à compter de la réception de la demande.
Conseil. Ces congés de formation peuvent être utilisés à bon escient par l’employeur : dans la mesure du possible, il est préférable de prévoir d’emblée que les représentants du personnel la suivent dès le début de leurs mandats, plutôt que d’attendre qu’ils en fassent la demande de manière individuelle… Les formations seront ainsi suivies en une fois, auprès d’un même organisme, ce qui allègera la gestion des formations et permettra de planifier l’absence des salariés.
Un congé de formation à rémunérer !
Le coût de la formation. La prise en charge des dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation vous incombe, en tant qu’employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant du smic horaire (soit 419.4 € pour l'année 2024).
A noter. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des représentants du personnel sont déductibles, dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2019, l’opérateur de compétences (nouveau nom des organismes paritaires collecteurs agréés - OPCA) n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.
Du temps de travail effectif. Le temps de formation est assimilé à une durée de travail effectif, et doit être rémunéré comme tel. Le salarié bénéficie donc de sa couverture sociale. De plus, le calcul des droits à congés payés et celui de l’ancienneté du salarié s’effectuent de la même manière que si le salarié avait travaillé normalement.
Frais de déplacement des membres du CSE. Ces frais sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de 2nde classe des trains (applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’entreprise jusqu’au lieu de la formation).
Frais de séjour. Ils sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application des règles applicables aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
A retenir
Le congé de formation pour les représentants du personnel est très encadré. Il est impossible de le refuser, et très difficile de le reporter au regard de la procédure à suivre. Toutefois, vous avez la possibilité d’anticiper le départ des représentants du personnel en formation en organisant ces formations, auprès d’un même organisme, selon un agenda que vous établissez.
J'ai entendu dire
A quels organismes de formation peut-on faire appel ?Seuls les organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministère du travail ou ceux qui sont agréés par le préfet de région sont habilités à dispenser les formations. Pour figurer sur ces listes, ils doivent établir leur aptitude à dispenser ces formations, et notamment justifier de la capacité et de l’expérience de leurs formateurs.
- Articles L2315-16 à L2315-18 du Code du travail
- Article L6332-1-3 du Code du travail
- Article R 2315-8 à R2315-22 du Code du travail
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 9
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 39 (pas de financement des formations syndicales par l’opérateur de compétences)
- Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
- Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique
La base de données économiques, sociales et environnementales : quelles sont vos obligations ?
BDESE (base de données unique) : un changement nécessaire…
Un nouveau thème. Un nouveau thème s’est ajouté aux autres thèmes de la base de données. Il s’agit des « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».
Pour qui ? Cette BDESE est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Une mise à disposition. Elle doit être mise à la disposition des représentants du personnel et contient toutes les informations que l’employeur doit leur communiquer, concernant, notamment, les grandes orientations économiques et sociales de l’entreprise. Son objectif est de permettre un accès immédiat (voire instantané) à ces informations.
BDESE (base de données unique) : quel contenu ?
Contenu du nouveau thème. La loi Climat de 2021 indique que la BDESE doit inclure des informations sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Vous pouvez retrouver ici les données à mettre dans la BDESE.
Des thèmes imposés ? La BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE. Elle doit, en outre, comporter les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi qu’aux écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Des informations sur le CPF depuis 1er avril 2022. La BDESE doit aussi indiquer le nombre de salariés ayant obtenu une majoration de leurs droits au compte personnel de formation, versée par l’employeur manquant à ses obligations en matière d’évolution professionnelle dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Une négociation encadrée. Un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique (CSE), adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
- l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES qui comporte au moins les thèmes suivants :
- ○ les investissements : il s’agit de l’investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats « précaires », des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), de l’investissement matériel et immatériel,
- ○ l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
- ○ les fonds propres et l’endettement ;
- ○ l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
- ○ les activités sociales et culturelles ;
- ○ la sous-traitance ;
- ○ la rémunération des financeurs ;
- ○ les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
- ○ les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
- les modalités de fonctionnement de la BDES, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
Mais aussi. L'accord peut également intégrer dans la BDES les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés. A défaut d'accord d’entreprise, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Depuis le 1er juillet 2016. La BDES doit également comporter des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise avec :
- un diagnostic et une analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans différents domaines, tels que l’embauche, la formation, la promotion, la qualification, la rémunération, les conditions de travail…
- une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
- l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
Pour quelle période ? La BDES doit contenir les informations portant sur l’année en cours, ainsi que sur les 2 années précédentes. Elle doit, enfin, dresser les perspectives des 3 années suivantes, qui sont envisagées pour l’entreprise. Cela nécessite qu’elle soit régulièrement mise à jour.
Le saviez-vous ?
L’employeur doit ajouter les informations transmises de manière récurrente au comité d'entreprise ou au nouveau CSE si l’instance est mise en place : liste des demandes, de congés, de période de travail à temps partiel, bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, etc.
Selon l’effectif. En l’absence d’accord, le contenu de la BDES dépendra de l’effectif de l’entreprise.
BDESE (base de données unique) : quand et comment la mettre en place ?
Une mise en place obligatoire. La mise en place de la BDESE est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Une liberté… sauf accord collectif ! Vous pouvez conclure un accord collectif avec les représentants du personnel pour en définir la forme et le fond, mais aussi les modalités d’accès et d’utilisation. Dans ce cas, vous devrez veiller à répondre aux exigences et conditions de mise à disposition des informations définies par cet accord.
Le saviez-vous ?
La BDESE doit être accessible en permanence aux membres du comité social et économique (CSE) En contrepartie de cet accès aux informations de l’entreprise, les représentants du personnel sont soumis à une obligation de discrétion.
Depuis le 1er janvier 2018, la BDESE des entreprises d’au moins 300 salariés doit être impérativement consultable sur un support numérique.
En l’absence de mise en place. Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant. Cela suppose que l’employeur lui communique tous les éléments lui permettant de se prononcer. Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, c’est la base de données économiques, et sociales et environnementales (BDESE) qui sert de support de préparation à cette consultation. Si l’employeur ne l’a pas mise en place, le « délai d’examen suffisant » ne court pas.
A retenir
En l'absence de base de données unique, l'employeur se rend coupable de délit d'entrave passible d'une amende de 7 500 €.
En cas de BDESE incomplète, ou non mise à jour ou qui n’est pas accessible aux élus, le comité d'entreprise, ou le CSE s’il est en place, peut les représentants du personnel de l’entreprise peuvent saisir le tribunal de grande instance le juge, des référés en urgence, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
- - Articles L.2312-17, L.2312-18, L.2312-21 et L.2312-23 du Code du travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 10
- Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
- Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
- Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique
- Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
- loi n° 2921-1104 du 22 août 2021 relative à la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets
- - Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
- https://www.bdes-online.fr/
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 17-13081 (délai d’examen du CE et absence de mise en place d’une BDES)
Salarié protégé : ce qu’il faut savoir
Qui est visé ?
Toutes les entreprises. Toutes les entreprises de toute taille sont susceptibles de compter, dans leurs effectifs, un ou des salariés soumis à une protection particulière.
Quels salariés ? La loi dresse une liste de personnes pouvant bénéficier de la protection, mais la liste n’est pas exhaustive. Nous nous concentrerons sur les catégories les plus courantes bénéficiant d’une protection : les organisateurs et candidats aux élections professionnelles, les salariés élus ou désignés.
Organisateurs des élections professionnelles. Le salarié qui réclame la mise en place d’élections professionnelles est protégé pendant 6 mois, à compter de l’envoi de la lettre recommandée par laquelle il demande la mise en place des élections. Si sa demande est sérieuse, peu importe que le seuil d’effectif ne soit pas atteint. Le juge reconnaît qu’un salarié puisse se méprendre sur la nécessité d’organiser des élections, s’il exerce ses fonctions non pas dans les locaux de l'entreprise mais à son domicile et s’il n’a pour seule information, que des listings d'adresses mail, par exemple.
Candidats aux élections. Les candidats aux élections prud’homales bénéficient d’une protection de 6 mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative. A vous de veiller à ce que votre salarié figure ou non sur la liste préfectorale avant de procéder à son licenciement. De la même manière, les candidats aux élections professionnelles pour la mise en place ou le renouvellement du comité social et économique sont protégés pendant 6 mois à compter de l’envoi, par lettre recommandée, des listes de candidatures à l’employeur (le juge a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que la période de protection débute à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature imminente du salarié aux élections).
« Imminence de la candidature ». Notez que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral.
Le saviez-vous ?
Le candidat aux fonctions de représentant syndical au CSE bénéficie également de cette protection lorsque l’employeur a reçu la lettre du syndicat lui notifiant la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du CSE ou lorsque le salarié démontre que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant d’avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Salariés élus. Les représentants du personnel restent protégés à compter du jour de la proclamation des résultats, pendant et jusqu’à 6 mois après l’expiration de leur mandat.
Les élus locaux ? Lorsqu’ils sont titulaires d’un mandat local (maires, adjoints au maire, conseillers départementaux, etc.), les salariés qui poursuivent l’exercice de leur activité salariée bénéficient d’une protection dans le cadre de leur contrat de travail. Ce statut a toutefois été supprimé pour les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins et les présidents et vice-président des conseils départementaux et régionaux (en contrepartie, l’exercice d’un mandat d’élu local a été ajouté à la liste des discriminations interdites par la Loi).
Conseillers du salarié. Certains salariés bénéficient d’un statut spécifique de « conseiller du salarié ». Ces salariés peuvent assister et conseiller des salariés, extérieurs à leur entreprise, lors de leur entretien préalable à licenciement, en l’absence de représentant du personnel.
Salariés désignés. Les représentants syndicaux sont protégés à compter de la réception par l’employeur de la lettre de désignation du syndicat. La lettre de désignation peut prendre la forme d’une LRAR, d’une lettre remise en main propre, au même, plus étonnant, d’un simple fax. Quant au conseiller du salarié, sa protection court dès lors que la liste est arrêtée par le Préfet mais vous devez être informé par la Direccte de la nomination d’un de vos salariés. La protection des conseillers prud’homaux court également à compter de la promulgation des résultats et perdure pendant 6 mois après la fin de ses fonctions.
Le saviez-vous ?
Les représentants syndicaux auprès du CSE qui ont exercé pendant au moins 2 ans bénéficient d’une prolongation de leur protection de 6 mois après la fin de leur mandat. Les autres représentants syndicaux (délégués syndicaux, représentants de section syndicale) sont protégés pendant 12 mois après la fin de leur mandat s’ils l’ont exercé au moins 1 an.
Pour la petite histoire… Sachez qu’un salarié qui souhaite révoquer son mandat syndical doit faire part de cette volonté directement au syndicat. Aussi, un courrier d’un délégué syndical adressé uniquement à l’ensemble de ses collègues, et incidemment à son employeur, ne consiste pas en une révocation de son mandat.
En présence d’une instance conventionnelle. Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle confèrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice des représentants du personnel et des syndicats à la condition qu’elles soient de même nature que celles prévues par le Code du travail ; tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.
Quelle protection ?
Etendue de la protection. La protection assurée aux salariés concernés s’applique dans l’exécution du contrat de travail, mais aussi dans sa rupture, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Spécificité en cas de mandat extérieur. Lorsque votre salarié exerce un mandat extérieur qui lui confère une protection, cette protection ne vaut que si vous avez été préalablement informé, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou pour les ruptures sans entretien préalable (non-reconduction d’un CDD), au plus tard avant la notification de la rupture. En cas de litige, le salarié devra justifier qu’il vous en a informé ou que vous en aviez déjà connaissance.
Précision. Un mandat de membre élu du comité social et économique ne constitue pas un mandat extérieur à l’entreprise, même en cas de transfert de salariés résultant d’un transfert de marché.
Attention ! Le fait de contraindre un salarié protégé à un emploi du temps déterminé (comme par exemple le rôle établi par le conseil de prud’hommes en début d’année) afin de mieux organiser l’activité de l’entreprise peut être considéré comme une entrave aux fonctions résultant du mandat du salarié. Cela peut alors justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Modification du contrat de travail. D’une manière générale, les salariés ne peuvent se voir imposer une modification de leur contrat de travail. Les salariés protégés ne font pas exception à cette règle. En outre, leur protection va plus loin : aucun changement de leurs conditions de travail ne peut leur être imposé. Leur accord est donc toujours requis pendant la période de protection.
Dénonciation d’un accord collectif. La dénonciation d’un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire sera opposable au salarié protégé (sans que son accord soit requis) dès lors que :
- l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
- la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
- son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour le salarié.
Cas du transfert des contrats de travail. Lorsque l’entreprise cédante doit transférer des salariés protégés, leur transfert est automatique, en cas de transfert total de l’entreprise. Cependant, dans le cas d’un transfert partiel, le transfert du contrat de travail du salarié protégé devra être autorisé par l’inspecteur du travail. Mais si l’autorisation administrative de transfert est annulée, le salarié doit être réintégré sans délai. Par ailleurs, notez que seul le salarié protégé peut se prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son contrat de travail.
Suspension du contrat et mandat. Les causes de suspension du contrat de travail (pour cause de maladie ou de grève, par exemple) n’entraînent pas pour autant suspension du mandat du salarié protégé. Il est donc possible pour un salarié protégé d’être autorisé par son médecin à poursuivre l’exercice de son mandat pendant un arrêt maladie. Lorsque les représentants du personnel sont concernés dans une opération de vente ou de fusion de l'entreprise, le transfert de leurs contrats de travail au nouvel employeur s'opère de plein droit, sans formalité particulière.
Des sanctions possibles ? En tant qu’employeur, vous disposez d’un pouvoir disciplinaire. La protection spécifique de certains salariés ne doit pas faire obstacle à votre pouvoir disciplinaire. Aussi, vous pouvez prononcer une sanction à l’encontre d’un salarié protégé fautif.
Attention ! Votre sanction doit tout de même tenir compte de la protection particulière du salarié concerné. Cela signifie que si vous envisagez une sanction ayant pour effet une modification du contrat de travail (une rétrogradation, par exemple), vous devrez impérativement obtenir l’accord du salarié protégé. De la même manière, si vous souhaitez prononcer le licenciement de ce salarié, vous devrez respecter la procédure particulière, imposant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Faute pendant l’exercice du mandat. Vous ne pouvez sanctionner un salarié protégé qui commet une faute pendant l’exercice de son mandat que si cette faute constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles à votre égard. L’employeur qui a sanctionné un salarié agissant dans l'exercice de son mandat représentatif doit caractériser (et prouver) un abus de sa part. Sinon, la sanction est injustifiée.
Rupture du contrat. Si vous êtes à l’initiative de la rupture du contrat de travail du salarié protégé, vous devez respecter une procédure spéciale, qu’il s’agisse d’une rupture de période d’essai, d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle ou d’une mise à la retraite. Vous devez obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail dès lors qu’au jour de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le salarié bénéficie d’un statut protecteur.
Rupture conventionnelle du contrat. Si vous envisagez de signer une rupture conventionnelle avec un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit autoriser la rupture et non pas simplement homologuer la convention. Il doit entendre les parties, au cours d’un entretien individuel, pour s’assurer que la décision de rupture est libre et dénuée de tout vice.
Terme d’un CDD. Si le CDD d’un salarié protégé arrive à son terme, vous devez, préalablement à l'arrivée du terme du contrat, demander l’autorisation à l’inspection du travail pour mettre fin à la relation contractuelle. L’objectif de cette procédure est de s’assurer qu’il n’y a pas de lien entre la fin du contrat et l’exercice des fonctions qui ouvrent droit à la protection spéciale du salarié.
Le saviez-vous ?
Si l’autorisation de l’inspecteur du travail venait à être annulée, la rupture conventionnelle serait nulle. Le salarié protégé devrait être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Si l’employeur manque à cette obligation, sans justifier d’une quelconque impossibilité, le contrat de travail doit être résilié à ses torts.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, justifiant l’octroi, pour le salarié protégé, d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction et jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
Le cas des contrats courts. Si vous ne souhaitez pas renouveler le CDD ou la mission d’intérim de votre salarié protégé, vous devez solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Il sera alors chargé de s’assurer que votre décision n’est pas de nature discriminatoire (qu’elle est sans rapport avec le statut dudit salarié). En outre, si vous souhaitez rompre le contrat avant son terme, vous devez respecter la procédure spéciale de licenciement.
Attention aux sanctions ! Si vous ne reconduisez pas un CDD sans solliciter, au préalable, l’autorisation de l’inspecteur du travail, la relation de travail se poursuit en CDI. De ce fait, le salarié protégé peut prétendre non seulement à une indemnité pour violation de son statut protecteur mais aussi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Requalification en CDI ? Lorsque l’inspecteur du travail refuse le non-renouvellement du CDD, il est possible de contester sa décision devant le ministre du travail. En attendant que ce dernier se prononce, la relation de travail se poursuit. S’il autorise finalement le non-renouvellement du CDD, la poursuite de la relation n’a pas à être requalifiée de CDI.
À retenir
Un salarié protégé est un salarié investi d’un mandat. Sa protection vous impose d’obtenir son accord pour modifier son contrat de travail ou même ses conditions de travail ou d’obtenir l’accord de l’inspection du travail pour mettre un terme à son contrat.
- Articles L2411-1 du Code du travail (liste des salariés protégés)
- Articles L2421-1 et suivants du Code du travail (demande d’autorisation administrative de rupture)
- Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
- Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 1
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
- Circulaire 91-16 du 5 septembre 1991 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2000, n° 97-44.846 (faute commise pendant l’exécution du mandat et manquement aux obligations professionnelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 avril 2003, n° 00-46787 (extension de la protection aux candidats au CHSCT)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 décembre 2003, n° 01-43876 (respect de la procédure spéciale pour mise à la retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2010, n° 09-66792 et n° 09-66793 (faute commise pendant l’exécution du mandat et manquement aux obligations professionnelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2010, n° 09-40968 (point de départ de la période de protection du conseiller prud’homal)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2014, n° 12-26650 (information préalable de l’employeur en cas de mandat extérieur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 21 mars 2014, n° 12-20002 et n° 12-20003 (l’exercice du mandat, non suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 janvier 2016, n° 13-26318 (faute commise pendant l’exécution du mandat et manquement aux obligations professionnelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n° 14-23198 (pas de révocation du mandat syndical si elle n’est pas notifiée au syndicat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 14-15982 (information de l’employeur sur le statut protecteur du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 avril 2017, n° 15-23492 (cumul d’indemnités en cas de rupture du CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-10139 (candidature annoncée aux élections pro avant la convocation à l’entretien préalable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-11048 (annulation désignation après la convocation à l’entretien préalable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-12109 (pas de sanction disciplinaire du salarié qui agit dans le cadre de son mandat sans abus)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-17692 (conseiller prud’homme en CDD qui n’a pas informé son employeur de son statut protecteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 15-25108 (réintégration après transfert annulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 16-20423 (absence de requalification du CDD en CDI si l’administration autorise le non-renouvellement du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-11223 (entrave aux fonctions de conseiller prud’hommes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, n° 18-10414 (demande d’organisation des élections d’un salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-28547 (rupture conventionnelle annulée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 18-16975 (début de la période de protection d’un candidat aux élections professionnelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 décembre 2019, n° 18-16713 (pas de sanction possible dans le cadre de l’exercice du mandat, sauf abus)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 18-21206 (statut des membres d’une instance conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438 (dénonciation d’un engagement unilatéral contractualisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925 (dénonciation d’un accord et salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15447 (transfert contrat de travail salarié protégé entreprise de nettoyage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2020, n° 18-23893 (candidat aux fonctions de représentant syndical)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12272 (candidature imminente et protocole préélectoral non encore conclu)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12845 (RSS de moins d’un an d’ancienneté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20290 (désignation RSS, protection et fax)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2021, n° 19-23989 (cessation d’un CDD et autorisation de l’inspection du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2023, n° 21-21561 (licenciement d'une salariée à l'expiration de la période de protection)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 avril 2023, n° 21-24175 (licenciement d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspecteur du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, n° 22-12922 (mutation disciplinaire d’un salarié protégé)
Zoom sur la délégation unique du personnel (DUP)
Le point sur les « anciennes » DUP
Les dispositions transitoires. Les anciennes dispositions du Code du travail s’appliquent aux DUP mises en place avant le 19 août 2015. Dans ce cadre, les DUP pouvaient être mises en place à l’initiative de l’employeur, dans les entreprises de moins de 200 salariés. Elles continuent d’exister malgré les changements intervenus. A ce titre, elles exercent les attributions des Délégués du personnel (DP) et du Comité d’Entreprise (CE), et non celles du CHSCT, contrairement à la nouvelle DUP.
Le saviez-vous ?
Les dispositions transitoires ne permettent de conserver l’ancienne version de la DUP que pendant une période limitée, puisqu’elle ne pourra pas être maintenue dans l’entreprise au-delà de deux renouvellements de l’instance. L’employeur pourra toutefois décider d’anticiper la mise en place de la DUP « nouvelle formule », et de ne pas attendre la fin du délai maximal. Il pourra décider de la mettre en place dès le prochain renouvellement de l’instance.
Comment fonctionne l’ancienne DUP ? Les délégués élus au titre de la DUP exercent les missions des délégués du personnel et des membres du CE. Le nombre de délégués varie selon les effectifs de l’entreprise :
Effectifs de l’entreprise | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
De 50 à 74 salariés | 3 | 3 |
De 75 à 99 salariés | 4 | 4 |
De 100 à 124 salariés | 5 | 5 |
De 125 à 149 salariés | 6 | 6 |
De 150 à 174 salariés | 7 | 7 |
De 175 à 199 salariés | 8 | 8 |
Des réunions. L’employeur doit réunir la DUP au moins une fois par mois, et doit aborder au cours de ces réunions les sujets relevant habituellement des attributions des DP et du CE. Afin de respecter les attributions de chacune de ces instances, les deux réunions se tiennent l’une à la suite de l’autre.
Un crédit d’heures. Pour exercer leurs missions, les délégués disposent d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures minimum par mois, qui peut être plus important si un accord le prévoit. Le temps passé en réunion ne peut, bien évidemment, pas être déduit de ce crédit d’heures.
La nouvelle DUP : quoi de neuf ?
Comment la mettre en place ? L’employeur peut désormais mettre en place une DUP dans les entreprises de moins de 300 salariés, dès lors qu’il a préalablement consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le CE et le CHSCT.
Quand ? La mise en place de la DUP peut s’opérer au moment de la création de l’une des instances ou du renouvellement de l’une d’elles. Dans cette hypothèse, l’employeur peut décider de réduire ou de proroger le mandat des représentants du personnel des autres instances, dans la limite de 2 années, dès lors qu’il a consulté les instances concernées avant l’expiration des mandats de leurs représentants.
Le saviez-vous ?
Le calcul des effectifs s’effectue conformément aux dispositions du Code du travail, et la mise en place de la DUP obéit aux mêmes règles que celles de la mise en place du comité d’entreprise.
De nouveaux champs d’intervention. En plus des missions des DP et du CE, les membres de la DUP se voient attribuer les missions du CHSCT.
Combien de délégués faut-il élire ? Le nombre de délégués varie en fonction des effectifs de l’entreprise :
Effectifs de l’entreprise | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
De 50 à 74 salariés | 4 | 4 |
De 75 à 99 salariés | 5 | 5 |
De 100 à 124 salariés | 6 | 6 |
De 125 à 149 salariés | 7 | 7 |
De 150 à 174 salariés | 8 | 8 |
De 175 à 199 salariés | 9 | 9 |
De 200 à 249 salariés | 11 | 11 |
De 250 à 299 salariés | 12 | 12 |
De quels moyens disposent-ils ? Les membres de la DUP bénéficient également d’un crédit d’heures (hors temps de réunion). Un accord peut prévoir un crédit d’heures plus important que celui prévu par la loi. A défaut d’accord, le crédit d’heures alloué varie en fonction des effectifs :
- de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
- de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
- de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
Le saviez-vous ?
Le crédit d’heures peut être cumulé, dans la limite de 12 mois, sans que le même représentant du personnel puisse disposer, dans le même mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie habituellement.
Pour pouvoir bénéficier de ces heures cumulées, le délégué concerné doit préalablement en informer l’employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
De même, les membres de la DUP peuvent décider de se partager une ou plusieurs heures de délégation, à condition d’en informer l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information doit préciser le nombre d’heures mutualisées, ainsi que les membres concernés par la mutualisation.
Comment fonctionne la DUP ? Au moment de la mise en place de l’instance, les membres de la DUP désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint choisis parmi ses membres titulaires. Ils exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du CHSCT.
Des réunions. Dans le cadre de la délégation unique du personnel, la délégation est réunie au moins une fois tous les 2 mois, sur convocation de l’employeur. Au moins 4 de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du CHSCT.
Recours à la visioconférence. Il est autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la DUP. En l’absence d’accord, l’employeur peut avoir recours à la visioconférence pour 3 réunions par année civile au maximum.
Comment l’ordre du jour est-il établi ? L’ordre du jour de ces réunions est établi par l’employeur et le secrétaire de la DUP, sachant que les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour ainsi arrêté est ensuite communiqué aux membres ayant qualité pour siéger 8 jours au moins avant la réunion.
Cas particulier. Il peut arriver que l’ordre du jour contienne une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du CHSCT, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli, à condition que l’ensemble des membres de la DUP (titulaires et suppléants), les représentants syndicaux, le médecin et l’inspecteur du travail aient été dûment convoqués à la réunion.
A retenir
La DUP « nouvelle version » a vu ses domaines d’intervention nettement étoffés, puisqu’elle intègre désormais les attributions du CHSCT. Sa mise en place, dans les entreprises de moins de 300 salariés, obéit à une volonté de simplifier la gestion des institutions représentatives du personnel, en limitant notamment le nombre minimum de réunions chaque mois et le nombre d’interlocuteurs, sans pour autant diminuer le nombre de sujets traités.
J'ai entendu dire
La DUP peut-elle bénéficier d’une expertise ?Oui, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les expertises du CE ou du CHSCT. Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune. Cette dernière est, de manière classique, prise en charge par l’employeur.
- Articles L. 2326-1 à L. 2326-9 et R. 2326-1 à R. 2326-6 du Code du travail (délégation unique du personnel)
- Articles 1111-2, L. 1111-3 et L. 5522-16 du Code du travail (règle de calcul des effectifs)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article18, VIII (recours à la visioconférence)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 17-60068 (décision de prorogation des mandats avant expiration des mandats)
Une section syndicale dans l’entreprise : pour qui ? pour quoi ? comment ?
La section syndicale
L’émanation d’un syndicat. Une section syndicale est une émanation d’un syndicat, c’est-à-dire la représentation d’un syndicat au sein d’une entreprise.
Dans quelle entreprise ? Toutes les entreprises sont possiblement concernées par la création d’une section syndicale en leur sein, dès lors qu’elles ont plusieurs salariés (au moins 2) adhérant à un même syndicat. Les entreprises de travail temporaire (ETT) sont donc concernées, même si les salariés adhérents au syndicat sont des intérimaires sans mission, dès lors qu’ils comptabilisent au moins 3 mois de mission pendant la dernière année civile.
Le saviez-vous ?
Le fait pour un salarié d’adhérer ou non à un syndicat relève de sa vie privée. Il peut donc s’opposer à ce que vous ayez connaissance de son adhésion à un syndicat.
Quel syndicat ? Peuvent constituer une section syndicale :
- les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise,
- les syndicats affiliés à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel (CGT, CFDT, CGT-FO, CFE-CGC ou CFTC),
- les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui sont légalement constitués depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
Un critère supplémentaire imposé par le juge. Pour agir dans l’entreprise, et donc pour désigner un représentant de section syndicale, le juge impose un critère supplémentaire : que le syndicat respecte une obligation de transparence financière, qui implique une notamment l'établissement et la publication des comptes. Notez, toutefois, que les documents comptables dont la loi impose l'établissement et la publication aux syndicats ne sont que des éléments de preuve de leur transparence financière. Leur défaut peut être suppléé par d'autres documents. Cependant, la publication de comptes simplifiés sur Facebook ne remplit pas cette condition.
Quel rôle ? Une fois constituée dans votre entreprise, la section syndicale peut y collecter des cotisations syndicales, communiquer avec les salariés (par voie d’affichage, de distribution de tracts…). Par ailleurs, sachez que la section syndicale n’a pas de personnalité propre : seuls les membres de la section peuvent voir leur responsabilité engagée, en cas de tracts discriminatoires, par exemple.
Cotisations syndicales et accord collectif. Pour information, un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale, et encourager l'adhésion des salariés de l’entreprise aux différentes organisations syndicales, en prévoyant la prise en charge par l'employeur d’une partie du montant des cotisations annuelles. Cependant, ce geste doit bénéficier à l’ensemble des syndicats de l’entreprise, c’est-à-dire aussi bien aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs.
Le saviez-vous ?
Le droit d’expression des syndicats devant l’employeur est une liberté fondamentale. Le contenu des affiches, publications et tracts qu’ils diffusent est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve que ces diffusions ne comportent pas de propos diffamatoires ou injurieux.
Une diffusion limitée dans le temps ! Les tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux travailleurs dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ils ne peuvent pas l’être pendant le temps de travail des salariés ou pendant leur temps de pause.
Vos obligations. Vous ne pouvez pas vous opposer à la création d’une section syndicale (vous vous rendriez coupable de délit d’entrave, puni d’un emprisonnement d’1 an maximum et d’une amende de 3 750 € maximum). Vous pouvez être tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun pour l’exercice de leur mission, si vous employez au moins 200 salariés (en-deçà de ce seuil, vous n’y êtes pas obligé). Si vous employez au moins 1 000 salariés, vous devez fournir un local à chaque section syndicale et fournir, en outre, le matériel nécessaire à l’exercice de sa mission.
A noter. Aucune des prérogatives des organisations syndicales ne les autorisent à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans l’accord de l’employeur. Et lorsqu’il y a donné son accord, il peut dénoncer l’usage qui en est résulté sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical : en laissant un délai de « congé » raisonnable (de 2 mois, par exemple), et en traitant de la même façon toutes les organisations syndicales.
Des réunions mensuelles. Chaque section syndicale peut se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise (mais en dehors des locaux de travail et en dehors du temps de travail).
Le saviez-vous ?
Seuls les représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation desquelles peuvent se déduire les heures de réunion.
Contentieux de la constitution de section syndicale. Si vous entendez contester la constitution d’une section syndicale dans votre entreprise, vous devez saisir le Tribunal de Grande Instance.
Le représentant de section syndicale
Un représentant désigné. Lorsqu’un syndicat constitue une section syndicale dans une entreprise, il peut parfois désigner un seul et unique représentant de section syndicale. Celui-ci aura un rôle « d’animateur » de la section, pour permettre au syndicat d’obtenir un score satisfaisant aux prochaines élections professionnelles.
Le saviez-vous ?
Ni les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité, ni ceux qui représentent effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel.
Dans quelles entreprises ? Sauf disposition conventionnelle plus favorable, un représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Dans les entreprises de moindre effectif, le délégué du personnel peut être désigné comme représentant de la section syndicale, le cas échéant.
Une information de l’employeur. Le syndicat doit faire connaître le salarié qu’il désigne en tant que représentant de section syndicale à l’employeur, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre. La copie du courrier est adressée à l’inspecteur du travail. En outre, le nom du représentant de section syndicale doit figurer sur les panneaux d’affichage de communication syndicale.
Le saviez-vous ?
La protection du salarié court dès l’instant où l’employeur a été informé de la désignation du salarié en tant que représentant syndical, même si cette information procède de l’envoi d’un simple fax.
A ainsi été jugé récemment que l’employeur ayant reçu un fax du syndicat désignant le salarié en qualité de représentant de section syndicale le matin, et a envoyé la lettre convoquant ce même salarié a un entretien préalable au licenciement en fin d’après-midi, avait bien connaissance de la désignation du salarié lorsque la procédure a été engagée et devait demander l’autorisation de l’administration avant d’engager cette procédure.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, chaque représentant de section syndicale dispose d'un crédit d’heures d’au moins 4 heures par mois. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé à l'échéance normale avec la paie habituelle. Notez que le représentant de section syndicale n’est pas, de droit, un représentant syndical au comité d’entreprise (seul le délégué syndical l’est).
Dans les entreprises de moins de 50 salariés,le délégué du personnel désigné comme représentant de section syndicale ne bénéficie pas d’un crédit d’heures au titre de ce mandat, sauf si une disposition conventionnelle le prévoit. Cependant, il peut utiliser le crédit d’heures dont il dispose dans le cadre de son mandat électif (de délégué du personnel) dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
Une contestation possible. Vous pouvez contester la désignation du représentant syndical. Mais, pour cela, vous ne disposez que d’un délai de 15 jours. Votre absence de contestation dans ce délai aura pour effet de régulariser une désignation qui serait irrégulière.
Du temps. Chaque représentant de section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, au moins égal à 4 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Si l'employeur entend contester l'usage fait du temps alloué à un représentant du personnel ou à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat, il ne peut le faire qu'en saisissant le juge et après les avoir payées.
Le saviez-vous ?
Si le représentant de section syndicale est un salarié au forfait en jours, son crédit d’heures est regroupé en demi-journées : 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée devant être déduite du nombre annuel de jours travaillés. Mais un accord collectif peut prévoir d’autres modalités. Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant de la section syndicale qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l'année dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Fin du mandat. Le mandat du représentant de section syndicale prend fin, après les premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, si le syndicat auquel il adhère n’est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Son mandat ne peut pas être renouvelé pendant un certain temps : un ancien représentant de section syndicale ne pourra être à nouveau désigné comme tel que dans les 6 mois qui précèderont les nouvelles élections professionnelles.
A noter, toutefois. Cette règle qui interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne s’applique pas lorsque la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées après que les précédentes ont été annulées. Dans cette hypothèse, le syndicat serait libre de désigner à nouveau le même représentant de section syndicale.
Une protection. Le représentant de section syndicale est protégé pendant l’exercice de son mandat ainsi que pendant 12 mois après son expiration s’il l’a exercé au moins 1 an. Notez que la notification, par le syndicat à l’employeur, de la désignation d’un nouveau représentant de section syndicale met fin aux fonctions du précédent.
A retenir
La constitution d’une section syndicale est possible dans les entreprises de toute taille, dès lors qu’un syndicat réunit au moins 2 adhérents parmi les salariés de l’entreprise considérée. Vous ne pouvez pas vous y opposer au risque de vous rendre coupable de délit d’entrave au droit syndical.
Dans certains cas, un représentant de section syndicale pourra être désigné par l’organisation syndicale. Ce salarié désigné aura un statut de salarié protégé.
- Articles L 2142-1 et suivants du Code du Travail
- Article R 2142-1 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2009, n° 09-60011 (adhésion à un syndicat et vie privée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2011, n° 11-14642 (représentant de section syndicale et représentation syndicale au CE)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-17200 (section syndicale dans une ETT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 février 2017, n° 16-60123 (respect du critère de transparence financière)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2017, n° 15-22464 (absence de contestation de l’employeur et régularisation de la désignation du représentant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 novembre 2017, n° 16-24798 (tracts avant campagne électorale)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 17-12602 (incompatibilité fonctions et mandat de RSS)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-25527 (local syndical et siège statutaire dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-21099 (diffusion de tracts syndicaux)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-19732 (preuve de la transparence financière par d'autres documents)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 18-60030 (publication comptes simplifiés sur Facebook)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-23805 (contestation des heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12845 (RSS de moins d’un an d’ancienneté)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°19-13151 (désignation RSS après annulation des précédentes élections pro)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°18-10672 (accord prévoyant la prise en charge des cotisations syndicales par l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2020, n° 19-14.470 (critère de transparence financière)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20290 (protection RSS et reception d’un fax)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2021, n° 20-13.948 (action en justice d’un syndicat et périmètre géographique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, no 21-60046 (la condition de transparence financière est une condition sine qua non de toute prérogative syndicale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2023, no 22-21983 (un membre du CODIR peut être désigné comme représentant de la section syndicale)
Un défenseur syndical dans l’entreprise, qu’est-ce que cela implique ?
Qui est le défenseur syndical ?
Un défenseur… Le défenseur syndical est une personne mandatée par un salarié ou un employeur en vue d’assurer son assistance ou sa représentation à l’occasion d’un contentieux du travail porté devant le Conseil des prud’hommes. Sa compétence est régionale.
… syndical. Il est inscrit sur une liste établie par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur proposition des organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs.
Le saviez-vous ?
Le défenseur syndical exerce sa mission d’assistance et de représentation devant les tribunaux à titre gratuit. C’est-à-dire qu’il n’est pas rémunéré ni par le salarié, ni par l’employeur qui fait appel à ses services.
Ses obligations. Il est non seulement tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, mais il est aussi astreint à une obligation de discrétion concernant toutes les informations présentées comme confidentielles par la personne qu’il défend (ou son adversaire, en cas de négociation).
En cas de violation de ses obligations… La violation de son secret professionnel ou de son obligation de discrétion entraînerait sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux. Il encourrait, en outre, une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ainsi qu’une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €. Ainsi, le recours au défenseur syndical garantit le respect des droits de la défense et l’équilibre des droits des parties au même titre que le recours à un avocat.
Quels effets sur le contrat de travail ?
Une information. Si un salarié de votre entreprise est inscrit en tant que défenseur syndical, vous en serez informé par la DREETS. La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les 4 ans, étant précisé qu’elle peut être modifiée à tout moment (par ajout ou retrait). Ce retrait peut être fait à l’initiative de la DREETS.
Notez que si les défenseurs n’exercent pas leur mission pendant un an, ils feront l’objet d’un retrait d’office de la liste des défenseurs syndicaux, sauf s’ils justifient d’un motif légitime. Ils peuvent également être radiés par le préfet de région, notamment en cas d’exercice de leur fonction de manière non gratuite.
Une formation… Le défenseur syndical peut solliciter auprès de son employeur une autorisation d’absence de maximum 15 jours pour participer à une formation, par période de 4 ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit. Cette absence pour formation ne peut pas se déduire des congés payés. Sa demande doit être adressée à l’employeur, par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge, et comporter la date du stage, sa durée et ses horaires, ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme qui l’organise. Cette demande doit être envoyée au moins :
- 15 jours avant la date du début du stage s’il est d’une durée inférieure à 3 jours consécutifs ;
- 30 jours avant la date de début du stage s’il est d’une durée égale ou supérieure à 3 jours consécutifs.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’il reprendra le travail, votre salarié justifiera de sa présence au stage par une attestation que l’organisme lui aura remise.
Et sa rémunération ? Le temps passé en formation est rémunéré par l’employeur. De même, son absence consacrée à l’exercice de sa mission d’assistance et de représentation est rémunérée par l’employeur mais ce dernier peut demander à être remboursé par l’Etat.
Comment ? Si vous souhaitez être remboursé de l’intégralité du salaire, ainsi que des avantages maintenus, et des charges sociales correspondantes, vous devez adresser votre demande à l’Agence de services et de paiement.
Liste des justificatifs. Pour toutes les demandes de remboursement, vous devez joindre la copie du bulletin de paie du salarié correspondant au mois concerné ainsi que l'imprimé de demande de remboursement des salaires maintenus, dont le modèle est établi par le ministère chargé du travail (arrêté non paru à ce jour). Mais pour une 1ère demande, n’oubliez pas d’ajouter à ces documents :
- votre RIB ;
- selon la nature de l’employeur :
- ○ l'extrait K original du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour un commerçant ;
- ○ l'extrait D1 original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
- ○ l'extrait K bis original de moins de 3 mois de la société ;
- ○ la copie du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture ;
- ○ la copie de la carte d'identité professionnelle pour une profession libérale.
Et un crédit d’heures ? Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose d’un crédit d’heures limité à 10 heures par mois.
Cas spécifique des heures supplémentaires. Lorsque l’horaire de travail du défenseur syndical dépasse la durée légale (35 heures), la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l’Etat et l’employeur. Cette répartition est proportionnelle au temps passé par le défenseur syndical dans l’entreprise et à l’exercice de sa mission.
Cas spécifique des salariés commissionnés. Lorsque le défenseur syndical est exclusivement rémunéré à la commission, il perçoit une indemnité horaire dans la limite de 10 heures par mois. Cette indemnité est égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale. Il lui appartient alors de produire la copie de sa déclaration d’impôts ainsi qu’une attestation de revenus délivrée par son ou ses employeur(s).
Cas spécifique des salariés exerçant hors établissement. Lorsque le défenseur syndical exerce son activité salariée en dehors de tout établissement, les heures passées à exercer ses missions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de 10 heures, comme des heures de travail payées par l’employeur. De ce fait, ce dernier pourra en demander le remboursement.
Un salarié protégé. Notez qu’il est interdit de se séparer d’un salarié en raison de son statut de défenseur syndical. En outre, si vous deviez procéder à un licenciement pour un autre motif, vous devriez, dans ce cas, obtenir l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
A retenir
Le défenseur syndical est une personne chargée d’assister ou de représenter (gratuitement) l’employeur ou le salarié dans une affaire prud’homale. Il peut être un salarié de votre entreprise. Dans ce cas, ce statut vous impose des obligations.
- Articles L 1453-4 et suivants du Code du Travail
- Articles D 1453-2-1 à D 1453-2-15 du Code du Travail
- Article 226-13 du Code Pénal (sanction de la violation de l’obligation de discrétion)
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Décision du Conseil Constitutionnel du 7 avril 2017, n° 2017-623 QPC (secret professionnel des avocats et discrétion du défenseur syndical)
- Décret n° 2017-1020 du 10 mai 2017 relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux en matière prud’homale
- Arrêté du 25 octobre 2017 relatif aux modalités de remboursement et d'indemnisation liées à l'activité de défenseur syndical
- Décisions n° 403535, 403628 et 403634 du 17 novembre 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (suppression des règles se rapportant à la Cour d’Appel)
Présence de délégués syndicaux : ce qu’il faut savoir
Le délégué syndical : un salarié désigné
Un principe… Le délégué syndical (DS) ne peut, en principe, être désigné que dans les entreprises qui ont atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. Dans les entreprises formant une unité économique et sociale (c’est-à-dire celles qui entretiennent des liens si étroits qu’on peut considérer qu’elles forment une même entité), la condition d'effectif s'apprécie au niveau de cette UES.
Des exceptions… Il est possible de trouver des DS dans des entreprises de moins de 50 salariés car le seuil d'effectif peut être abaissé, voire supprimé, par convention ou accord collectif. De plus, il peut arriver, dans ces entreprises, qu’un délégué du personnel (DP) soit désigné comme DS.
Un critère de représentativité. Tout syndicat représentatif peut désigner un DS. Cette représentativité s’apprécie selon la réunion des conditions suivantes :
- respect des valeurs républicaines ;
- indépendance ;
- transparence financière ;
- ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
- audience aux élections professionnelles ;
- influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
- effectifs d'adhérents et cotisations.
Le saviez-vous ?
Si un syndicat n’est pas représentatif, il ne peut pas désigner de délégué syndical.
Audience électorale ? L’audience électorale s’entend comme le score réalisé lors des élections professionnelles : pour être représentatif, le syndicat doit notamment recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Affiliation d’un syndicat à une confédération. L’affiliation d’un syndicat, après les élections professionnelles, à une confédération ne suffit pas pour l’autoriser à désigner un délégué syndical : encore faut-il que ce syndicat ait lui-même participé aux dernières élections professionnelles. A défaut, il n’est pas représentatif et ne peut pas procéder à des désignations de délégués syndicaux.
Le saviez-vous ?
Des élections régionales sont organisées pour permettre aux salariés des TPE (moins de 11 salariés) de voter pour leurs syndicats représentatifs. L’audience de ces syndicats doit être mesurée tous les 4 ans.
Spécificité de l’outre-mer. Pour être représentatif, le syndicat doit :
- recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
- respecter les valeurs républicaines ;
- avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.
Qui peut être désigné ? Tout salarié de plus de 18 ans, titulaire de l’ensemble des droits civiques et travaillant depuis plus d’1 an dans l’entreprise (ou 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement). Dans les entreprises de travail temporaire, le salarié doit compter 6 mois d’emploi sur les 18 derniers mois (ou sur les 6 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement).
Audience électorale personnelle ? Dans les entreprises de plus de 50 salariés, si un syndicat représentatif dispose d’au moins 2 adhérents, il peut désigner son ou ses candidats aux élections professionnelles qui aura/auront obtenu au moins 10 % des voix, quel que soit le nombre de votants. Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale ne remplit ces conditions, elle peut désigner un DS parmi les autres candidats qui ne sont pas adhérents ayant eux-mêmes recueilli seuls au moins 10 % des suffrages, ou, à défaut (en cas de renonciation, écrite ou non, de tous les élus), parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Possible désignation du DP. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.A noter : les DP auront totalement disparu au profit du comité social et économique, à partir du 1er janvier 2020.
Protection. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dans le cas où le DP est désigné DS pour la durée de son mandat, et s’il a exercé plus d’un an, la protection supplémentaire inhérente à cette fonction est celle de 6 mois attachée à sa qualité de DP et non celle d’un an attachée à la qualité de DS.
Possible désignation d’un candidat d’une autre liste… En cas de renonciation de ses propres candidats, un syndicat peut désigner comme DS, un salarié candidat sur la liste d’un autre syndicat, à condition qu’il ait obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement. Notez cependant que l’organisation syndicale n’est pas obligée de faire cette proposition à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix.
... ou d’un adhérent. Lorsque tous les élus ou candidats présentés par une OS aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés DS, l’OS peut désigner comme DS l’un de ses adhérents ou sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE.
Fin des fonctions électives. Si le DS exerce également des fonctions électives, la démission de ces fonctions électives n’entraîne pas pour autant la fin de son mandat de délégué syndical.
Une information de l’employeur. Le syndicat doit faire connaître le salarié qu’il désigne en tant que DS à l’employeur, par lettre recommandée avec AR. A peine de nullité, la lettre désignation doit mentionner le périmètre de la désignation (l’entreprise ou l’établissement). La copie du courrier est adressée à l’inspecteur du travail. En outre, le nom du DS doit figurer sur les panneaux d’affichage de communication syndicale.
Affectation du délégué syndical d’établissement. Un délégué syndical d’établissement ne peut être désigné que dans l’établissement auquel il appartient. Aussi, un salarié appartenant à un établissement des Charentes ne peut pas être désigné DS d’un établissement situé en Normandie.
Délégué syndical d’établissement : quel effectif ? Bien que le seuil légal pour désigner un délégué syndical d’’établissement soit de 50 salariés, un accord collectif d’entreprise relatif au dialogue social et au fonctionnement des IRP peut venir fixer un certain nombre d’établissements distincts ainsi qu’un périmètre de désignation spécifique.
Désignation du délégué syndical central. Le délégué syndical central désigné par une OS représentative doit impérativement être aussi désigné délégué syndical d’établissement. Cela n’e contrevient pas à la liberté que dispose chaque OS de désigner un délégué syndical central de son choix.
Pouvez-vous contester la désignation du DS ? Vous pouvez contester la désignation du DS dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. Pour cela, vous devez agir devant le tribunal d’instance qui se prononcera dans les 10 jours.
Le saviez-vous ?
Une entreprise a reçu un courrier d’un syndicat par lequel il désigne un délégué syndical (DS). Cependant, l’entreprise comprend 60 entités et notamment 2 à la même adresse. La destinataire du courrier a attendu d’avoir la certitude qu’il s’adressait bien à elle avant de contester la désignation. Mais de ce fait, l’employeur a laissé passer le délai de 15 jours après réception du courrier. Son action étant trop tardive, sa contestation n’a pas pu aboutir.
Entreprises d’au moins 500 salariés. Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, chaque syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un DS supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CE ou, s’il est en place, du CSE, et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges, le DS supplémentaire devant appartenir à la catégorie représentée au sein de ces autres collèges. Le syndicat qui a obtenu un élu dans le 1er collège et un élu dans le 2ème collège peut donc valablement désigner comme DS supplémentaire un salarié élu dans le 2ème collège, même s’il ne compte aucun élu dans le 3ème collège représentant les cadres.
Cumul en cas d’accord d’entreprise. La possibilité, offerte aux syndicats par accord d’entreprise, de désigner un nombre de DS plus favorable que la Loi ne doit pas les priver de désigner un DS supplémentaire appartenant au personnel de l’encadrement dès lors que les conditions prévues par la Loi sont remplies.
Le délégué syndical : l’exercice de ses fonctions
Son rôle. Le DS représente son syndicat au sein de l’entreprise, il négocie et signe les accords collectifs de l’entreprise, notamment concernant la rémunération, le temps de travail, l’égalité hommes/femmes, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, etc. Pour mener à bien ce rôle, il dispose de moyens propres. Lesquels ?
Le saviez-vous ?
Lors de la négociation d’un accord, n’hésitez pas à vérifier la qualité des signataires : un représentant qui n’est pas délégué syndical ne peut pas représenter son syndicat lors d’une négociation. Il ne peut pas être partie à la négociation.
Ses moyens. Le DS dispose d’une liberté de déplacement dans et hors de l’entreprise. Il bénéficie en outre d’une protection particulière contre le licenciement. L’inspection du travail doit autoriser toute rupture de contrat à l’initiative de l’employeur. Enfin, il dispose également d’un crédit d’heures déterminé selon la taille de l’entreprise :
- 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés (contre 10 heures avant le 10 août 2016) ;
- 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés (contre 15 heures avant le 10 août 2016) ;
- 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés (contre 10 heures avant le 10 août 2016).
Rémunération du crédit d’heures. Il faut préciser que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé à l'échéance normale avec la paie habituelle. Le délégué syndical ne doit subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de son mandat, étant entendu qu’il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas réellement exposés.
Le saviez-vous ?
Le dépassement du crédit d’heures est possible en cas de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, la durée des réunions dont vous êtes à l’initiative ne peut se déduire de ce crédit d’heures.
Temps de trajet et heures de délégation. Le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.
Cas de la grève. La grève ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. Aussi, celui-ci doit être rémunéré des heures de délégations accomplies au cours de la grève.
En présence d’une convention de forfait en jours. Pour les délégués syndicaux qui relèvent d’une convention de forfait en jours, et à moins qu’un accord collectif ne prévoie d’autres modalités, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée devant être déduite du nombre annuel de jours travaillés.
Fin des fonctions. Le mandat du DS prend fin avec le résultat du 1er tour des élections professionnelles suivantes. Le DS ou son syndicat peuvent mettre un terme à ses fonctions. En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de 50 salariés, la suppression du mandat du DS est convenue entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives (ou décidée par l’inspection du travail). Dans tous les cas, le mandat prend fin en cas de départ du salarié de l’entreprise ou en cas de décès du DS.
Un entretien professionnel. L’entretien professionnel réalisé à la fin du mandat du DS doit permettre de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Certification. Un salarié titulaire d’un mandat syndical peut obtenir une certification relative aux compétences acquises dans l’exercice de son mandat. Il faut savoir que les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de cette certification, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération.
A retenir
Le DS est un salarié de votre entreprise désigné par une organisation syndicale représentative. Vous pouvez contester cette désignation, si vous agissez rapidement. Si vous ne souhaitez pas contester cette désignation, ou si vous la contestez trop tardivement, le salarié exercera ses fonctions de DS.
- Articles L 2121-1 et suivants du code du travail (représentativité des syndicats)
- Articles L 2122-10-1 et suivants du Code du travail (représentativité dans les TPE)
- Articles R2143-1 et suivants du code du travail
- Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (article 18)
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, article 5
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
- Décret n° 2016-1594 du 24 novembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
- Décret n° 2019-1422 du 20 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical
- Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 17 novembre 2016 (report du scrutin 2016 pour les élections dans les TPE)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2016, n° 14-60815 (point de départ du délai de contestation de la désignation du DS)
- Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 5ème chambres réunies, du 30 mai 2016, n° 385730 (DS et signature d’un PSE)
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 15-15202 et n° 15-15251 à n° 15-15258 (remboursement de frais réellement exposés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-19042 (la grève ne suspend pas le mandat des représentants du personnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-26295 (désignation d’un DS supplémentaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 17-60304 (communication du périmètre de désignation du DS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2018, n° 17-20710 (affiliation postérieure aux élections d’un syndicat à une confédération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 octobre 2018, n° 17-60285 (démission des fonctions électives et absence de conséquence sur le mandat du DS)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-18211 (choix du candidat désigné parmi les non-adhérents au syndicat)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, 19-14605 (désignation d’un « adhérent » et non pas d’un « élu »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-14077 (désignation d’un DS parmi les candidats non élus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-15366 (nombre de DS à désigner en cas d’accord d’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-12279 (DS/DP et durée de protection entreprise de moins de 50 salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n° 19-18341 (désignation DS et adhérents – anciens élus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-22038 (temps de trajet et heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-14021 (liberté de circuler pendant un mouvement de grève)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20029 (affectation d’un délégué syndical d’établissement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-22663 (délégué syndical central et délégué syndical d’établissement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-23648 (délégué syndical d’établissement et seuil d’effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2021, n° 20-60242 (désignation d’un salarié candidat à une autre liste comme délégué syndical)
Comment fonctionne le CHSCT ?
Notez que les attributions jusqu’alors exercées par le CHSCT sont désormais dévolues au comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés. Celui-ci est à mettre en place au plus tard au 31 décembre 2019.
De quels moyens le CHSCT dispose-t-il ?
Des heures de délégation. L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel (titulaires et suppléants) au CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Une durée précise ? Ce temps est au moins égal à :
- 2 heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés,
- 5 heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés,
- 10 heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
- 15 heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
- 20 heures par mois dans les établissements employant 1 500 salariés et plus.
Mais… Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, ou lorsqu’un accord le prévoit.
Rémunération du crédit d’heures. Il faut préciser que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé à l'échéance normale avec la paie habituelle. Aucun membre du CHSCT ne doit subir de perte de salaire du fait de l’exercice de son mandat, étant entendu qu’il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas réellement exposés.
Liberté de circuler dans l’entreprise. Les membres du CHSCT bénéficient d’une liberté de circuler dans l’entreprise. Ils peuvent donc, dans le cadre de leurs heures de délégation, se déplacer librement dans leur établissement, et prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, y compris auprès d’un salarié se trouvant à son poste de travail, à condition de ne pas gêner le fonctionnement du service.
Les visites trimestrielles. Le CHSCT doit procéder à intervalles réguliers à des inspections dans l’exercice de sa mission. Ces inspections « sur le terrain » doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre, à l’instar du nombre de réunions ordinaires du comité.
Les moyens matériels. L’employeur doit fournir aux membres du CHSCT les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission (outils informatiques, de reprographie, local, panneaux d’informations et moyens de communication, etc.).
Le saviez-vous ?
La définition des moyens matériels mis à la disposition des représentants du personnel peut être effectuée dans le cadre d’un accord.
Les réunions trimestrielles : une obligation pour l’employeur
Un nombre minimum de réunions… Le CHSCT étant une instance représentative du personnel à part entière, l’employeur est tenu de réaliser a minima une réunion par trimestre.
Pour aborder différents sujets… Au cours de chacune de ces réunions, les membres du CHSCT devront être informés sur l’ensemble des questions relatives à la santé, la sécurité, et la prévention des risques professionnels.
Le saviez-vous ?
Si l’employeur ne réunit pas le CHSCT au moins une fois par trimestre, il peut être accusé d’entraver le bon fonctionnement de cette instance. Le délit d’entrave étant passible d’une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 euros… mieux vaut être vigilant !
Quels sont les sujets abordés lors de ces réunions ? L’ordre du jour des réunions du CHSCT est défini conjointement par l’employeur (ou son représentant dûment mandaté), qui préside le CHSCT, et le secrétaire du CHSCT. Pour être valable, il doit être cosigné par le Président et le Secrétaire du CHSCT.
Consultations obligatoires et ordre du jour. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour (exemples : décision d’aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies, plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes, mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, etc.).
Quand et comment l’ordre du jour des réunions ordinaires doit-il être transmis ? Une fois l’ordre du jour arrêté, le président du CHSCT doit le transmettre à tous les membres du CHSCT, au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion, ainsi que l’ensemble des documents s’y rapportant, sans que ne lui soit imposée une forme particulière. L’employeur peut opter pour une transmission de l’ordre du jour et des documents afférents par voie électronique, notamment au moyen d’une liste de diffusion.
Avis consultatif. A défaut d’accord, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition, par l’employeur, des différentes informations au travers de la base de données économiques et sociales (BDES). En cas de double consultation (CE/CHSCT), le CHSCT doit rendre son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration de ce délai d’un mois.
Qui assiste aux réunions ? Le Code du travail n’impose pas de quorum ou de nombres minimum de représentants du personnel présents, pour considérer que le CHSCT s’est valablement réuni. Bien évidemment, si aucun membre du CHSCT n’est présent à la réunion, cette dernière devra être reportée.
Qui est convoqué ? Quoiqu’il en soit, l'employeur doit obligatoirement convoquer aux réunions :
- tous les représentants du personnel au CHCST ;
- le médecin du travail ;
- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail (à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- les représentants syndicaux, s'il y en a ;
- toutes les personnes que le CHSCT a demandé à consulter dans le cadre de ses travaux ;
- l’inspecteur du travail, qui peut assister aux réunions de plein droit.
Quand faut-il organiser une réunion extraordinaire ?
A circonstances exceptionnelles, réunions extraordinaires… Selon le Code du travail, le CHSCT doit se réunir « plus fréquemment en cas de besoin »… Sont considérées comme nécessitant la tenue d’une réunion exceptionnelle les situations suivantes :
- une demande motivée de deux membres du CHSCT,
- la survenance d’un accident entraînant ou pouvant entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel,
- la survenance d’un événement grave lié à l’activité de l’établissement portant atteinte ou pouvant porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
- en cas d’urgence, c’est-à-dire en cas de divergence entre l’employeur et un membre du CHSCT du l’existence d’un danger grave et imminent. Dans cette hypothèse, il doit être convoqué dans un délai maximum de 24 heures.
Qui faut-il convoquer ? L’employeur doit convoquer les mêmes acteurs que dans le cadre des réunions ordinaires.
Questions des membres du CHSCT. Lorsqu’une réunion extraordinaire est demandée par 2 des membres du CHSCT, toutes leurs questions doivent être inscrites à l’ordre du jour sans modification.
A retenir
Eu égard aux sanctions encourues, l’employeur doit absolument apporter une vigilance particulière à la gestion des réunions du CHSCT et aux moyens mis à la disposition de chaque membre. Le fait de ne pas réunir le CHSCT, que ce soit dans le cadre des réunions ordinaires ou extraordinaires, peut en effet caractériser une entrave au bon fonctionnement de cette instance.
J'ai entendu dire
Est-il possible de tenir les réunions du CHSCT par visioconférence ?Oui. Il est possible de recourir à la visioconférence pour réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'employeur et les membres désignés du CHSCT ont conclu un accord en ce sens, et en respectant strictement le cadre défini par cet accord (qui pourrait par exemple limiter le recours à la visioconférence aux réunions ordinaires du CHSCT).En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
- Article L. 4614-7 à L. 4614-11-1 du Code du travail (organisation des réunions du CHSCT)
- Article L. 4614-3 (nombre d’heures de délégation)
- Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-16067 (l’employeur peut transmettre l’ordre du jour des réunions par voie électronique)
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 15-15202 et n° 15-15251 à n° 15-15258 (remboursement de frais réellement exposés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2016, n° 15-17551 (les questions des membres du CHSCT doivent être inscrites à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire)
Les missions du CHSCT
CHSCT : des missions précises
Un rôle précis... Le Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail (CHSCT) joue un rôle primordial dans l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité des salariés. A ce titre, il est un acteur incontournable à la fois en amont, dans le cadre de propositions d’actions de prévention des risques professionnels, mais aussi en aval, lorsqu’il s’agit d’analyser les causes d’un accident du travail.
… à propos des risques professionnels. Les missions du CHSCT sont clairement définies par la réglementation. Il doit ainsi :
- contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise (ainsi qu’à celle de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure) ;
- contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
- contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;
- veiller à l'observation des prescriptions légales prises dans ces domaines.
Des actions à mener. Dans ce cadre, le CHSCT doit procéder :
- à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail,
- à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes,
- à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
Des documents à sa disposition. Pour pouvoir exercer ses missions, le CHSCT doit se voir transmettre plusieurs documents :
- le document unique d’évaluation des risques,
- le registre des accidents bénins,
- les carnets de maintenance des équipements de travail,
- les observations de l’inspection du travail,
- les rapports du médecin du travail concernant l’activité de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Les membres du CHSCT doivent également avoir accès à la base de données économiques et sociales (BDES).
Des moyens à sa disposition. Le CHSCT peut solliciter l’intervention d’un expert si un risque grave est constaté dans l’établissement (qu’il ait été ou non révélé par un accident) ou lorsqu’un projet important est susceptible d’impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés. Les frais sont, dans ce cas, à votre charge.
Notion de « projet important ». Lorsque le projet est important, il est susceptible d’impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés. Mais le CHSCT n’a pas à recourir à un expert lorsque la réorganisation de l’activité n’entraîne pas une augmentation notable de la charge de travail ou lorsqu’elle se contente de modifier l’organigramme de l’entreprise. Notion de « risque grave ». Le CHSCT peut recourir à une expertise en cas de risque grave. Celui-ci doit être identifié et actuel. Concrètement, il peut se caractériser par une augmentation sensible des absences au travail, par une alerte du médecin du travail générée notamment par des situations de stress et des syndromes dépressifs.
Exemple. La mise à disposition de tablettes tactiles ne justifie pas le recours à une expertise tablettes lorsque celle-ci :
- n’a eu aucun impact sur l’absentéisme,
- n’a pas donné lieu à une inscription au registre des dangers graves et imminents de l’entreprise,
- n’a pas fait l’objet d’une observation ou d’une alerte du médecin du travail,
- n’a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.
Qui paie l'expertise ? Le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur. Mais, depuis le 10 août 2016, si vous obtenez l’annulation de la délibération désignant un expert (en justice), l’expert doit vous rembourser le coût de l’expertise annulée. Notez tout de même que le CHSCT peut demander au Comité d’entreprise (qui lui dispose de moyens financiers) de prendre en charge cette expertise. Il est même possible que les experts intervenant après délibération du CHSCT demandent à ce dernier une garantie de paiement de la mission qu’ils auront accomplie pour leur compte (et donc un engagement de paiement du Comité d’entreprise).
Contester la réalisation d’une expertise. L’employeur peut contester la délibération du CHSCT prévoyant le recours à une expertise devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, par assignation, dans un délai de 15 jours suivant la délibération. Ce délai est respecté si l’assignation a été réalisée dans les 15 jours, peu importe qu’elle n’ait été enregistrée par le tribunal qu’après l’expiration du délai de 15 jours. Lorsque l’employeur conteste le coût prévisionnel de l’expertise, le délai de 15 jours ne court qu’à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Contester le coût de l’expertise ? Vous pouvez contester le coût final de l'expertise devant le tribunal de grande instance, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez été informé de ce coût.
Des réunions... périodiques ? Le CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre. D’autres réunions sont impératives à la suite d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de 2 de ses membres. Ces réunions peuvent se dérouler par visioconférence.
CHSCT : une consultation obligatoire
Un objectif précis. L’employeur doit consulter le CHSCT sur l’ensemble des projets de l’entreprise pouvant avoir, de près ou de loin, des conséquences sur la santé (physique et mentale), la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs. Et certaines de ces consultations sont, en tout état de cause, obligatoires…
Les consultations obligatoires du CHSCT. La réglementation prévoit l’obligation de consulter le CHSCT avant toute décision d'aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Concrètement. Cela signifie qu’il faut consulter le CHSCT à propos de :
- toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
- toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail, ou encore toute mutation technologique.
Le saviez-vous ?
Le CHSCT doit impérativement être consulté pour tout projet d’installation d’un dispositif de géolocalisation. Un tel projet impacte, en effet, nécessairement les conditions de travail des salariés.
Moment de la consultation. La consultation du CHSCT doit précéder l’exécution du projet : si votre projet est déjà en cours de réalisation lorsque vous consultez l’instance, vous encourrez des sanctions pour délit d’entrave (7 500 € maximum et/ou 1 an d’emprisonnement maximum).
Pour une consultation effective… En vue de la consultation du CHSCT, vous devez lui fournir des informations suffisantes pour qu’il puisse se prononcer en connaissance de cause. A défaut, il peut obtenir une suspension de la mise en œuvre du projet sur lequel il est consulté sans disposer d’informations suffisantes.
L’accès aux rapports annuels. En outre, vous devez produire devant le CHSCT, au moins une fois par an :
- un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir (mesures de prévention en matière de pénibilité, conditions d'exécution et estimation de son coût).
Le saviez-vous ?
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
CHSCT : des sanctions à connaître
Pour rappel. Comme cela a été évoqué précédemment, vous devez fournir des informations précises au CHSCT pour qu’l puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, vous risquez de le voir demander (et obtenir) une suspension de la mise en œuvre du projet sur lequel il est consulté. Ceci reste une sanction « légère », bien qu’elle puisse être coûteuse pour l’entreprise, en comparaison du délit d’entrave qui peut également être retenu en pareille situation.
Mais aussi… Dans l’hypothèse où vous omettriez de consulter ou d’informer le CHSCT sur une question relevant de sa compétence, vous pourriez être accusé de délit d’entrave. Plusieurs situations peuvent être constitutives d’une entrave, par exemple :
- lorsque l’employeur prend une décision contre l’avis de la majorité des présents au CHSCT ;
- en cas d’absence de convocation des membres du CHSCT ou des personnes habilitées à assister aux réunions ;
- en cas de refus d’inscrire à l’ordre du jour des réunions des sujets relevant de la compétence du CHSCT ;
- en cas d’envoi tardif de l’ordre du jour, ou d’absence d’envoi aux membres du CHSCT et aux personnes habilitées à assister aux réunions ;
- lorsque l’employeur ne fournit pas l’ensemble des informations nécessaires pour que les membres du CHSCT se prononcent sur des questions relevant de ses attributions ;
- lorsque l’employeur ne présente pas les bilans et rapports annuels au CHSCT ;
- lorsque le CHSCT n’est pas réuni malgré la survenance d’un danger grave et imminent.
Le saviez-vous ?
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, le délit d’entrave est passible d’une amende de 7500 € (au lieu de 3750 € avant la promulgation de la loi), pour l’ensemble des atteintes à la constitution et la désignation des représentants du personnel.
La peine de prison a été supprimée, sauf lorsque l’infraction considérée est une entrave à la constitution et à la désignation des représentants du personnel.
A retenir
Vous devez vous montrer extrêmement vigilant en ce qui concerne les sujets sur lesquels le CHSCT doit être consulté. Les attributions, extrêmement larges, de cette instance représentative, lui confèrent un rôle incontournable dans l’entreprise : il est en effet difficile d’identifier des sujets qui n’ont véritablement aucune implication sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
En définitive, il est plutôt recommandé d’en faire plus que de ne pas en faire suffisamment, surtout au regard des sanctions qui peuvent découler de la constitution d’un délit d’entrave.
J'ai entendu dire
Le CHSCT doit-il être consulté sur le règlement intérieur ?Oui, mais uniquement sur la partie du règlement intérieur relative à l’hygiène et la sécurité des salariés. Les autres dispositions du règlement intérieur (relatives notamment aux règles disciplinaires) ne sont pas soumises à la consultation du CHSCT.
- Articles L 4612-1 à L 4612-7 du Code du Travail (missions du CHSCT)
- Articles L 4612-8 et suivants du Code du Travail (consultations obligatoires)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Loi Macron »
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 31 et 32)
- Décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
- Décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités selon lesquelles s'exercent les contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-500, QPC du 27 novembre 2015 (le coût de l’expertise à la charge de l’employeur en toute circonstance est inconstitutionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2012, n° 10-12183 (notion de « risque grave »)
- Arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013, n°12-21747 (suspension de la mise en œuvre d’un projet sur lequel le CHSCT est insuffisamment informé)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2016, n° 14-17227 (consultation du CHSCT avant toute installation d’un dispositif de géolocalisation)
- Arrêts de la Cour de Cassation, du 17 février 2016, n° 14-22097 et n°14-26145 (une expertise commandée par le CHSCT peut être contestée pendant 5 ans)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mars 2016, n° 14-16242 (le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur, même en cas d’annulation de la délibération du CHSCT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mars 2016, n° 13-81784 (réorganisation et consultation tardive du CHSCT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 avril 2016, n° 14-29247 (la fusion de 2 services n’entrainant pas une augmentation significative de l’activité n’est pas un « projet important »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 avril 2016, n° 14-23809 (la réorganisation de 2 services n’est pas un « projet important » lorsqu’elle ne touche qu’à l’organigramme)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2016, n° 14-29745 (projet important en cas de fermeture d’un établissement et absorption du personnel par un autre)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-28561 (point de départ de la contestation du coût prévisionnel de l’expertise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-17594 (mise à disposition de tablettes tactiles et expertise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-28026 (date de l’assignation et respect du délai de contestation de la délibération prévoyant l’expertise)
Mettre en place un CHSCT
Notez que les attributions jusqu’alors exercées par le CHSCT sont désormais dévolues au comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés. Celui-ci est à mettre en place au plus tard au 31 décembre 2019.
Quand faut-il mettre en place un CHSCT ?
Une obligation ? Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) prend une place de plus en plus importante dans le fonctionnement de l’entreprise, puisqu’il faut le consulter sur l’ensemble des questions ayant (potentiellement) des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs.
Tout dépend du nombre de salariés… La mise en place d’un CHSCT est obligatoire lorsque les effectifs de l’entreprise atteignent 50 salariés, en équivalent temps plein (ETP). En-dessous de ce seuil (ou en cas de carence de candidatures), les missions dévolues au CHSCT sont prises en charge par les délégués du personnel (DP).
Plusieurs CHSCT ? Lorsqu’une entreprise comprend plusieurs établissements de moins de 50 salariés, mais atteint tout de même le seuil des 50 ETP tous établissements confondus, elle doit mettre en place un CHSCT dans au moins l’un de ses établissements. En revanche, lorsqu’une entreprise comprend habituellement au moins 500 salariés, il est possible de mettre en place plusieurs CHSCT, uniquement si un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise (CE) le prévoit. Cet accord doit fixer le nombre de comités qui est déterminé selon la nature, la fréquence et la gravité des risques, la dimension et la répartition des locaux, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les modes d’organisation du travail, etc.
Le saviez-vous ?
La mise en place du CHSCT suit généralement de près l’organisation d’élections du CE, dont les seuils de mise en place sont les mêmes, de même que la durée des mandats de ses membres.
Comment mettre en place un CHSCT ?
Une désignation… Contrairement aux autres instances représentatives du personnel, les membres du CHSCT ne sont pas élus, mais désignés par un collège désignatif. Quelle est sa composition ?
… par un « collège désignatif ». Ce collège est composé des membres élus du CE et des DP. Seuls les titulaires ont la faculté de procéder à la désignation. Les suppléants ne pourront participer à la désignation qu’en l’absence de titulaires.
Quand ? La désignation des membres du CHSCT doit suivre de près les élections des membres du CE et des délégués du personnel. La désignation des membres du CHSCT doit d’ailleurs être renouvelée dès que le CE et les DP sont eux-mêmes renouvelés, dans un délai de 15 jours après l’expiration des précédents mandats.
Mais... Le mandat des représentants du personnel au CHSCT peut être prorogé, jusqu’à la désignation d’un nouveau CHSCT, en cas d’accord unanime des membres élus du nouveau CE (après expiration du mandat des anciens membres du CE), dans la limite de 6 mois suivant la fin des mandats.
Comment ? Le collège désignatif doit se réunir en un même lieu et à une même date pour procéder à la désignation, sans que le temps passé à cette réunion puisse être imputé sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres du CE et les DP. L’employeur (ou son représentant) peut assister à cette réunion, sans pour autant pouvoir prendre part à la désignation des membres du CHSCT. Tout salarié de l’entreprise peut être candidat à la désignation, qu’il soit syndiqué ou non.
Mode de scrutin. Par principe, le collège désignatif procède à un vote au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Mais il peut décider d’adopter un autre mode de scrutin en cas d’accord unanime de ses membres.
Le saviez-vous ?
Les électeurs peuvent librement rayer le nom de certains candidats figurant sur les listes. Néanmoins, par accord unanime, le collège désignatif peut décider qu’il s’agit d’une irrégularité (ce qui permettrait d’annuler la désignation).
Comment est composé le CHSCT ?
Qui participe aux réunions ? Le CHSCT est nécessairement composé par l’employeur (ou son représentant) et par ses membres désignés.
Combien y a-t-il de représentants ? Le nombre de membres du CHSCT varie en fonction des effectifs de l’entreprise :
Effectif de l’entreprise (ou de l’établissement) | Nombre de membres du CHSCT |
de 50 à 199 salariés | 3 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) |
de 200 à 499 salariés | 4 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) |
de 500 à 1 499 salariés | 6 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise) |
à partir de 1 500 salariés | 9 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise) |
Quelles sont les formalités à accomplir après la désignation ? Lorsque le CHSCT est désigné, l’employeur doit envoyer le procès-verbal de désignation à l’inspection du travail, et veiller à afficher la liste des membres du CHSCT dans les locaux de travail, sur des panneaux d’affichages dédiés. Ces panneaux devront également comporter les ordres du jour et procès-verbaux des réunions du CHSCT, ainsi que l’ensemble des communications liées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, et relevant de la compétence du CHSCT.
Le saviez-vous ?
Le médecin du travail ou, sur délégation donnée par le médecin du travail, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, doit être invité aux réunions du CHSCT, et bénéficie d’une voix consultative.
De même, le responsable de la sécurité et des conditions de travail assiste aux réunions du CHSCT avec voix consultative.
Enfin, l’inspecteur du travail et le représentant du service prévention de la CARSAT/CRAM/CGSS doivent être invités à toutes les réunions du CHSCT. Ils doivent donc se voir communiquer l’ordre du jour de chaque réunion, en même temps que leur invitation.
A retenir
La désignation des membres du CHSCT obéit à des modalités particulières et il est important que l’employeur se plie au formalisme imposé par la réglementation.
Les contestations relatives à la délégation du personnel au CHSCT (mode de scrutin, composition, candidatures, réunion du collège désignatif…) relèvent de la compétence du Tribunal d’Instance, qui doit être saisi dans les 15 jours suivant la désignation.
J'ai entendu dire
Faut-il remplacer un membre du CHSCT qui cesse ses fonctions avant le terme de son mandat ?Oui. Lorsqu’un représentant du personnel cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, il doit être remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois. Le collège désignatif doit donc être de nouveau réuni pour désigner un nouveau membre du CHSCT.
- Articles L 4613-1 à L 4613-4 et R 4613-1 à R 4613-12 du Code du Travail (composition du CHSCT)
- Articles L 2324-24 et L 2324-25 du Code du Travail (durée du mandat des membres du CHSCT)
- Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2002, n° 00-60419 (le collège désignatif doit se réunir en un même lieu et à une même date)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2011, n° 10-60219 (nécessité d’un accord avec le CE en cas de mise en place de plusieurs CHSCT dans les établissements comprenant plus de 500 salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2004, n° 03-60122 (unanimité pour définir un mode de scrutin dérogatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-18833 (scrutin de liste)
