C’est l’histoire d’un bailleur qui rappelle que les absents n’ont pas (toujours) tort…
Le locataire d’un appartement décide de résilier son bail et envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à son bailleur. Quelques jours plus tard, le courrier lui revient avec la mention « non-réclamé »…
Un courrier qu’il n’a jamais reçu, soutient le bailleur pour qui la résiliation du bail (appelée ici « congé ») n’est pas valable et pour qui le délai de préavis n’a pas commencé à courir : le locataire doit donc payer les loyers échus après la date d’envoi du courrier... « Faux », s’indigne le locataire qui rappelle que l’adresse du courrier est bien celle du bailleur et que c’est lui (et lui seul) qui a décidé de ne pas aller le chercher. Ce qui le rend responsable de la situation…
« Faux », tranche le juge : le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception du courrier par le bailleur. Ici, le congé délivré par le locataire n’a jamais été remis au bailleur, ce qui a empêché son délai de préavis de courir. Il doit donc régler les loyers réclamés…
C’est l’histoire d’un restaurateur qui refuse de sourire parce qu’il est filmé…
Des agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) procèdent au contrôle d’un restaurant, à l’issu duquel le restaurateur est poursuivi pour avoir indiqué sur ses cartes une origine inexacte de divers produits…
Sauf qu’il a été filmé par une équipe de télévision qui a suivi la DDPP pendant son enquête, conteste le restaurateur qui réclame l’annulation du contrôle pour violation du secret de l’enquête… « Faux », rétorque la DDPP pour qui ses agents n’effectuent que de simples contrôles, débouchant rarement sur des poursuites, et ne sont tenus à ce titre qu’à une seule obligation de discrétion professionnelle. D’autant que la présence des caméras n’a causé aucun dommage au restaurateur…
« Faux », tranche le juge : les agents de la DDPP sont bien soumis au secret de l’enquête, lequel a été mis en péril par la présence de caméras lors de leur intervention. Cette situation portant nécessairement atteinte à l’intérêt du restaurateur, le contrôle est annulé…
C’est l’histoire d’un locataire commercial qui ne savait pas qu’il avait plusieurs bailleurs…
Un réparateur de scooter loue un local commercial dans un immeuble collectif. Se plaignant de nuisances sonores et olfactives causées par cette activité, des copropriétaires réclament la résiliation du bail… et l’expulsion du locataire…
« Impossible ! » selon le locataire : les copropriétaires en question ne sont pas ses bailleurs ; ils ne peuvent donc pas demander la résiliation du bail. « Justement si », rétorquent ces derniers qui rappellent qu’ils ont le droit de se substituer au bailleur si celui-ci ne fait rien pour mettre fin aux nuisances, ce qui est le cas ici, constituant une violation du règlement de copropriété, ce qui est aussi le cas ici…
Ce que confirme le juge qui donne raison aux copropriétaires : en cas de carence du copropriétaire-bailleur, les autres copropriétaires ont le droit de demander la résiliation du bail dès lors que l’activité du locataire contrevient au règlement de copropriété et leur cause un préjudice, lorsque que le bailleur n’intervient pas lui-même.
C’est l’histoire d’un propriétaire un peu (trop ?) gourmand…
A l’issue des travaux de construction de sa maison, un propriétaire demande au constructeur d’effectuer, à ses frais, le rehaussement de l’intégralité du plafond. Le motif ? Celui-ci est plus bas que la hauteur prévue initialement dans le contrat. Ce qui pose, selon lui, un problème particulier au niveau de la douche…
« De 6 cm seulement ! », rétorque le constructeur, qui reconnait en effet que la hauteur du plafond ne correspond pas à ce qui était prévu, mais qui estime toutefois que les travaux demandés par le propriétaire sont réellement démesurés par rapport aux conséquences réelles de cette (petite) erreur. D’autant, souligne-t-il, que la douche est toujours utilisable…
Ce que confirme le juge qui refuse d’accéder à la demande du propriétaire, en précisant que cette seule différence de 6 cm ne justifie pas d'ordonner les travaux de rehaussement, au vu du préjudice somme toute limité subi par le propriétaire, puisque l’utilisation de sa douche est, en effet, toujours possible…
C’est l’histoire d’une commerçante, contrainte de fermer sa boutique, qui réclame le remboursement de ses loyers…
Une commerçante est contrainte de fermer sa boutique en raison de la crise sanitaire. Elle décide alors de demander à son bailleur le remboursement des loyers qu’elle a versés au cours de cette période de fermeture…
… qui ne sont dus, rappelle-t-elle, qu’à la condition que le bailleur lui donne accès à son local et lui en garantisse la jouissance paisible. Ce qui n’est pas le cas ici, selon elle, puisque l’accès au local lui a été interdit, l’empêchant ainsi d’exercer son activité. Faute de contrepartie, estime-t-elle, les loyers ne sont pas dus… Ce dont se défend le bailleur : la fermeture du local résulte de mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire, rappelle-t-il, et dont il n’est pas responsable : puisqu’aucune faute ne peut lui être reprochée, le loyer reste dû…
Ce que confirme le juge : la mesure de fermeture administrative du local ne peut pas être considérée comme un manquement du bailleur à ses obligations… qui n’a donc pas à rembourser les loyers !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui se fait rappeler que « le mieux est l’ennemi du bien »…
Parce que l’un des véhicules de sa société a été flashé pour excès de vitesse, un dirigeant se voit sommé, en tant que représentant légal, de dénoncer le conducteur du véhicule au moment des faits. Il s’exécute…
… et dénonce 3 conducteurs potentiels… Mais il reçoit tout de même une contravention pour non-dénonciation du conducteur fautif. Ce qu’il conteste puisqu’il a bel et bien rempli son obligation en désignant 3 conducteurs potentiels du véhicule au moment des faits, dont 2 ne sont même pas salariés de la société. Ce qui prouve que l’infraction n’a pas été commise pour le compte de la société… et l’exonère donc de toute responsabilité.
« Non », rétorque le juge pour qui la société a bien manqué à ses obligations, dès lors que son dirigeant n’a pas désigné la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. Et le fait qu’une partie des 3 conducteurs potentiels désignés ne soient pas employés de la société ne l’exonère pas de sa responsabilité. Qui est donc engagée…
C’est l’histoire d’un restaurateur qui se voit privé de l’accès à son établissement… par son bailleur…
Un restaurateur prend à bail son local commercial et se met d’accord avec son bailleur pour réaliser des travaux, qu’il tarde toutefois à réaliser. Réaction du bailleur, qui constate en outre un impayé de loyer : il fait changer la serrure du rideau métallique…
Ce qui empêche l’accès à son restaurant, conteste le restaurateur qui rappelle que le bailleur est tenu de laisser le local accessible pendant la durée du bail, lui permettant ainsi de l’occuper à sa convenance. Victime d’un préjudice, selon lui, il réclame alors une indemnisation… que refuse de verser le bailleur puisque, relève-t-il, le restaurateur n’avait de toute façon toujours pas débuté son activité : pas de préjudice, pas d’indemnisation, selon lui…
« Non ! » rétorque le juge : en interdisant l’accès au lieu, empêchant le locataire de jouir paisiblement du local pendant la durée du bail, le bailleur a commis une faute et doit indemniser le restaurateur. Et ce, même si l’activité du restaurant n’a pas encore commencé…
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit des (fausses ?) factures de prestations de services…
Une entreprise commercialise des articles de sport, en vertu d’un contrat de distribution. Mise en liquidation judiciaire, le liquidateur examine sa comptabilité, et plus particulièrement les factures du distributeur, dont il doute de la réalité même des prestations de services (supposément ?) rendues…
En cause, le libellé des factures qui ne précise ni la nature des prestations, ni la date de leur réalisation, d’autant qu’elles ne correspondent pas aux prestations initiales prévues dans le contrat de distribution. « Simple imprécision », minimise le distributeur qui précise que ces prestations correspondent à plusieurs outils et services visant à optimiser les ventes, fournis en sus du contrat comme prévu…
« Mais lesquels ? », questionne le juge pour qui les termes généraux des factures ne permettent pas au distributeur de prouver qu’il a effectivement rendu des services distincts de ses obligations contractuelles initiales. Qui doit donc rembourser les sommes (indûment) perçues…
C’est l’histoire d’un couple qui pensait (à tort ?) trouver le calme à la campagne…
Décidé à vivre à la campagne, un couple achète une longère. Mais il s’aperçoit, peu de temps après son achat, que l’élevage de poules situé à proximité occasionne de véritables nuisances (mauvaises odeurs, prolifération de mouches, etc.) …
Une mauvaise surprise que le vendeur a cachée, estime le couple, faute de l’avoir informé sur l’importance de ces nuisances dont il avait nécessairement connaissance. Ce qui mérite indemnisation pour le couple… « Non ! », estime le vendeur, qui rappelle qu’il a quitté la longère 4 ans avant la vente et qu’à son départ, la situation s’était nettement améliorée. Celle-ci n’ayant véritablement empiré qu’après son départ, il n’a pas, selon lui, à indemniser le couple…
« Non ! », rétorque à son tour le juge, qui estime que le vendeur, qui avait parfaitement connaissance (et conscience) des nuisances gênant l’occupation des lieux, a volontairement caché une information essentielle au couple, pourtant déterminante pour son achat. Ce qui mérite indemnisation…
C’est l’histoire d’un assuré qui pense que son courtier est (doit être ?) un devin…
Une assurance verse une indemnisation à l’un de ses clients pour rembourser le vol de ses objets précieux, comme le prévoit son contrat conclu quelques années auparavant par l’intermédiaire d’un courtier…
…« Indemnisation trop faible ! », à cause du courtier qui ne l’a pas suffisamment conseillé, selon le client : il considère que le courtier aurait dû vérifier plus souvent l’évolution de son patrimoine et actualiser la valeur des objets assurés. Mais puisqu’il ne l’a pas fait, il n’a pas pu augmenter l’indemnisation prévue pour vol d’objets précieux, suite à l’achat de bijoux effectué après la souscription de son contrat. Le courtier doit donc lui rembourser ce que l’assurance ne lui a pas versé, réclame le client…
A tort, estime le juge pour qui l’assuré est seul responsable de la situation : c’est à lui de prévenir son courtier en cas de modification de la valeur de ses biens à assurer, d’autant que l’assurance lui avait envoyé une lettre 5 ans avant le conseillant en ce sens…
