C’est l’histoire d’une entreprise qui voit l’administration lui refuser la déduction des frais de déplacement remboursés à son gérant…
Lors du contrôle d’une société, l’administration refuse la déduction fiscale des frais de déplacement remboursés au gérant. Et elle en tire toutes les conséquences pour le gérant : elle considère qu’il s’agit, pour lui, de « revenus distribués » imposables à titre personnel.
Non, estime le gérant qui, pour justifier la réalité et le montant de ces frais de déplacement, remet en perspective les circonstances qui ont conduit à leur remboursement : en charge de la clientèle, il est amené à se déplacer fréquemment, parfois à l’étranger pour visiter les clients de l’entreprise, rechercher de nouveaux marchés, conclure de nouveaux contrats ; le montant de ces frais n’est pas disproportionné par rapport à l’activité, dont il rappelle qu’elle a été triplée en 4 ans, etc.
Ce qui ne peut qu’être confirmé par le juge, qui annule donc le redressement fiscal : les frais de mission et de déplacement dont le gérant a obtenu le remboursement ont ici bien été engagés dans l’intérêt de l’entreprise !
C’est l’histoire d’un gérant qui, appelé en qualité de caution à rembourser les dettes de sa société, relit attentivement l’acte de cautionnement…
Suite à la défaillance d’une société, une banque réclame au gérant, qui s’est porté caution, le remboursement des sommes encore dues. Mais ce dernier constate qu’à l’époque, l’acte de cautionnement n’a pas été correctement signé. Ce qui le conduit à réclamer la nullité de son engagement de caution…
La reproduction manuscrite obligatoire de la formule légale a été interrompue par un texte pré-imprimé, empêchant ainsi une rédaction en continu, puis reprise sous ce texte pour se terminer en bas de page. Faute de place, sa signature a alors été apposée, non pas sous cette mention, mais au milieu de celle-ci. Or, la mention manuscrite doit « précéder » la signature de la caution, faute de quoi l’engagement est nul, pour le gérant…
… mais pas pour le juge ! Compte tenu des conditions matérielles de rédaction de cette mention manuscrite, il constate que le gérant n’a pu apposer sa signature que dans le seul espace restant. Ce qui n’est ici pas de nature à rendre nul l’acte de cautionnement…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne va pas récupérer un courrier recommandé contenant une notification de redressement fiscal…
Suite à un contrôle, l’administration réclame des rappels d’impôts à une entreprise, que le dirigeant refuse de payer : il conteste avoir été informé de ces rappels par une proposition de rectification notifiée dans les règles.
Faux, rétorque l’administration qui fournit un historique de suivi de la lettre recommandée et l’enveloppe contenant la proposition de rectification sur laquelle figurent les mentions « présenté/avisé », suivi de la date, et « pli non réclamé ». Le dirigeant a donc été régulièrement avisé de cette proposition de rectification. Non, rétorque ce dernier : aucun « avis de mise en instance » du pli ne lui a été remis.
Ce qui fait dire au juge que la proposition de rectification n’a donc pas été régulièrement notifiée : les mentions portées sur le pli ne prouvent pas qu’un avis de mise en instance a bien été déposé ; quant à l’historique de suivi de la lettre, aucune mention du dépôt d’un avis de passage n’y est reportée. Les rappels d’impôt doivent donc être annulés.
C’est l’histoire d’un investisseur contraint de vendre un logement « défiscalisé », avant la fin de son engagement de location…
Un couple investit dans un appartement dans le cadre d’une opération de défiscalisation immobilière, offrant le bénéfice d’un avantage fiscal, ce qui l’oblige à louer ce logement pendant au moins 9 ans. Mais, à peine 5 ans plus tard, il est contraint de vendre le logement, l’épouse ayant perdu son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle.
Il n’en faut pas plus à l’administration pour remettre en cause l’avantage fiscal au motif que l’engagement de location n’a pas été respecté. Or le couple rappelle qu’en cas de perte d’emploi, aucune remise en cause de cet avantage n’est possible. Certes, reconnaît l’administration, mais cette exception ne vaut qu’en cas de… licenciement !
Exact, rappelle le juge qui valide le redressement fiscal : l’exception ne vaut qu’en cas de licenciement, c’est-à-dire en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur. Ce qui n’est pas le cas d’une rupture conventionnelle qui constitue un mode de rupture du contrat choisi, et non subi.
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit un refus d’homologation d’une rupture conventionnelle…
Suite à une rupture conventionnelle conclue avec un salarié, un employeur envoie la convention de rupture pour homologation à l’administration et remet au salarié, qui quitte alors l’entreprise, son attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte. Mais l’administration va refuser d’homologuer la convention…
Considérant que le contrat n’est dès lors pas rompu, l’employeur met en demeure le salarié de reprendre son poste. Refus de ce dernier qui est alors licencié pour faute grave. Or, le salarié, rappelant qu’il est en possession des documents de fin de contrat, estime au contraire que son contrat a bien été rompu ; le refus ultérieur d’homologation de la rupture conventionnelle a entraîné son licenciement… sans cause réelle et sérieuse !
Exact conclut le juge ! Le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision d'homologation de la rupture conventionnelle, les documents de fin de contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’histoire d’une entreprise qui refuse de prendre en charge les frais de transport d’un salarié…
Parce qu’il y est tenu, un employeur prend en charge une partie des frais de transport public qu’un salarié engage pour se rendre de son domicile (situé à Limoges) à son lieu de travail (situé aussi à Limoges). Mais, s’il loge effectivement à Limoges en semaine, il rappelle que sa résidence principale se situe à Villeneuve-d’Ascq (à plus de 600 km), là où il est installé avec son épouse et ses enfants.
Parce qu’il y rejoint sa famille tous les week-ends, il réclame la prise en charge partielle de son abonnement SNCF souscrit pour ses trajets Villeneuve-d’Ascq – Limoges. Refus de l’employeur : sa résidence habituelle est située à Limoges, là où il réside en semaine et passe au final plus de temps qu’à Villeneuve-d’Ascq. Non, rétorque le salarié qui maintient qu’il faut prendre en compte Villeneuve-d’Ascq, là où se trouve son domicile familial.
Non conclut le juge : c’est bien le lieu de résidence habituelle située à Limoges qu’il faut prendre en compte, donnant ainsi raison à l’employeur.
C’est l’histoire d’un employeur à qui des salariés réclament d’être rémunérés pour ce qu’il estime être des temps de pause…
Une entreprise de services à la personne emploie des salariés qui interviennent au domicile des clients. Il lui est reproché de ne pas rémunérer leur temps de trajet lorsqu’ils se rendent du domicile d’un client à un autre. Mais encore faut-il qu’il s’agisse de périodes de « temps de travail effectif » estime l’employeur…
Pour lui, il s’agit au contraire de temps de pause pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, voire rentrer chez eux si le temps d’interruption entre 2 rendez-vous le leur permet. Parce que les salariés n’ont pas à se conformer à ses directives pendant ce temps-là, il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif qui doit être rémunéré.
Faux, rétorque le juge qui relève que l’employeur est, ici, seul responsable de l’organisation des emplois du temps des salariés ; et le temps « libre » qu’il invoque ne leur permet pas de se soustraire à son autorité. Le temps de trajet doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
C’est l’histoire d’un employeur qui recrute un salarié saisonnier… puis s’en sépare…
Une entreprise exploite une activité touristique et, parce qu’elle connaît un pic d’activité durant les mois de mai, juin, juillet et août, elle recrute un salarié en CDD pour la saison d’été. Mais elle va y mettre fin pendant la période d’essai.
Contestant son renvoi, le salarié va réclamer la requalification de son contrat en CDI : pour lui, même si l’entreprise connaît une augmentation de son activité pendant l’été, il n’en demeure pas moins qu’elle exerce cette activité toute l’année. Elle a donc bien une activité « annuelle » et non « saisonnière », ce qui rend le recours au CDD saisonnier illicite…
Non, rappelle le juge : le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons. Ce qui est le cas ici pour l’entreprise qui exerce effectivement une activité touristique, caractérisée par un accroissement significatif du nombre de clients, chaque année, pendant les mois d’été.
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un investissement locatif…
Un couple investit dans une opération de défiscalisation immobilière. Mais parce qu’il n’a jamais pu louer le logement acheté, malgré des baisses de loyer, il a été privé de l’avantage fiscal attaché à cet investissement.
S’estimant trompé par les professionnels qui lui ont vendu l’appartement et qui promettaient un placement idéal et sans risque, le couple réclame des dommages-intérêts. Plus exactement, il leur reproche de lui avoir assuré, via la plaquette publicitaire, une forte demande locative, et via une étude financière personnalisée, un placement sûr et rentable. Ce dont se défendent les professionnels pour qui, entre autres arguments, tout investissement immobilier locatif comporte un risque, ce qui est connu de tous.
Or, ils connaissaient l’état de saturation du marché locatif local et, malgré cela, ils ont fait croire au couple à un investissement avantageux et sans risque. C’est ce que relève notamment le juge pour conclure que le couple a été trompé et annuler la vente !
C’est l’histoire d’un dirigeant, caution d’un emprunt contracté par sa société, poursuivi en paiement par sa banque…
Un dirigeant, caution personnelle et solidaire d’un emprunt contracté par sa société, mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le paiement du solde du prêt. Mais c’est sans compter la relecture attentive de l’acte de cautionnement par le dirigeant…
Parce que les mentions manuscrites qui doivent être reproduites dans l’acte sont dépourvues de ponctuation, elles ne sont pas strictement identiques à la formule légale. Ce qui altère le sens du texte retranscrit pour le dirigeant qui réclame la nullité du cautionnement, d’autant que les 2 mentions (engagement de caution et caution solidaire) sont juxtaposées au sein d’une même formule.
Argument rejeté par la banque qui ne voit là qu’une erreur matérielle, ce que confirme le juge : parce que les mentions obligatoires ont été reproduites à l’identique et signées par le dirigeant, parce que l’oubli de la ponctuation ne révèle aucun problème de compréhension, le sens et la portée des mentions légales ne sont pas modifiés.
