Système du quotient : c’est quoi un revenu « exceptionnel » ?
Gain réalisé à l’occasion de la vente de titres = revenu exceptionnel ?
Une société rachète 1 555 de ses actions à l’un de ses actionnaires.
Estimant que le gain réalisé à l’occasion de cette opération constitue pour lui un revenu « exceptionnel », l’actionnaire demande à bénéficier du système avantageux du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
Un mode de calcul que refuse de lui appliquer l’administration fiscale, considérant que le gain en question n’est pas un revenu exceptionnel.
Elle rappelle, en effet, qu’un revenu « exceptionnel » est un revenu :
- qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ;
- dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets au titre des 3 dernières années.
Or, ici, si l’actionnaire a revendu une partie de ses actions à la société, il en conserve encore 665 en portefeuille.
Dans ce contexte, dès lors qu’une nouvelle opération de rachat reste possible, le gain d’ores et déjà réalisé doit être regardé comme étant susceptible d’être recueilli annuellement… ce qui lui permet de refuser à l’actionnaire le bénéfice du système du quotient.
Un point de vue que ne partage pas le juge pour qui le gain résultant de l’opération de rachat constitue bien un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et ce, quand bien même l’actionnaire conserverait encore une partie de ses titres.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2020, n°427778
Travailleurs indépendants et congé paternité : mode d’emploi
Précisions concernant le congé paternité pour les travailleurs indépendants
Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.
Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, les travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :
- cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant) ;
- ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
Les indemnités journalières prévues dans le cadre du congé paternité seront versées pendant une durée maximale de 25 jours (contre 11 jours actuellement). En cas de naissance multiple, cette durée maximale est portée à 32 jours (contre 18 jours actuellement).
Il faut noter que la durée d'indemnisation est fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.
- Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau motif de déblocage anticipé de l’épargne salariale ?
Coronavirus (COVID-19) et épargne salariale : pas de nouveauté à l’horizon…
Par principe, les sommes qui sont placées sur un plan d’épargne entreprise (PEE) sont légalement bloquées pendant les 5 premières années.
Néanmoins, dans les situations suivantes, le salarié détenteur du plan peut demander le déblocage anticipé de sa participation :
- mariage, conclusion d’un Pacs ;
- naissance ou adoption d’un enfant, à partir du 3e ;
- invalidité du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
- décès du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
- cessation du contrat de travail (licenciement, démission ou départ en retraite) ;
- surendettement ;
- création ou reprise d’entreprise ;
- acquisition d’une résidence principale, travaux d’agrandissement ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle ;
- victime de violences conjugales.
Interrogé sur la possible création d’un nouveau cas de déblocage anticipé du PEE en raison de la crise de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.
- Réponse ministérielle Menonville du 13 mai 2021, Sénat, n°15854
Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ?
Résidence alternée : majoration de quotient familial + déduction de pension alimentaire ?
Un parent qui assume la charge de son enfant mineur en résidence alternée bénéficie, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d’une majoration de quotient familial.
Dans certains cas, il peut arriver que ce même parent verse une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l’enfant pour la période où il réside chez l’autre parent.
Dans cette situation, peut-il, pour le calcul de son impôt personnel, déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées, sachant qu’il bénéficie déjà d’une majoration de son quotient familial ?
Saisi de cette question, le juge suprême vient de répondre par la négative. Ces 2 avantages fiscaux ayant le même objet, il n’est pas possible de les cumuler au titre d’un même enfant.
- Question prioritaire de constitutionnalité du 14 mai 2021, n°2021-907
Du nouveau concernant la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles
Assurance volontaire AT/MP : comment effectuer sa déclaration d’AT/MP ?
Pour rappel, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, ou professions libérales) ne sont pas assurés de façon obligatoire contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).
Bien qu’ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au titre des prestations maladies, ils ont néanmoins la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle contre ce risque AT/MP.
Une nouvelle procédure de déclaration des AT/MP, spécifique aux bénéficiaires de cette assurance volontaire, prendra effet le 1er janvier 2022.
- Concernant les déclarations d’accident du travail
A partir du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l’assurance volontaire devront effectuer leur déclaration d'accident du travail dans les 48 h (dimanche et jours fériés non compris) auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La CPAM disposera alors d'un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour :
- soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ;
- soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ; dans ce dernier cas, un nouveau délai commencera à courir afin de permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
La CPAM pourra également décider d’ouvrir une enquête complémentaire. Dans tous les cas, cette dernière devra informer la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de 30 jours.
- Concernant les déclarations de maladies professionnelles
Toujours à compter du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l’assurance volontaire devront effectuer leur déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation du travail (délai de 3 mois pour les maladies prévues par les tableaux de maladies professionnelles).
Ici, la CPAM disposera d'un délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Dans tous les cas, la caisse devra mettre un dossier à la disposition de la victime (ou de ses représentants) pendant 30 jours francs. Cette dernière pourra le consulter, le compléter et faire connaître ses observations.
- En cas de rechute ou de nouvelles lésions
En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un AT/MP, la CPAM disposera d'un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Si l'accident ou la maladie concerné(e) n'est pas encore reconnu(e) lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de 60 jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
- Décision de la CPAM
Quoi qu’il arrive, la décision de la caisse devra impérativement être motivée, c’est-à-dire argumentée.
En cas de non-reconnaissance du caractère professionnel, la décision devra comporter la mention des voies et délais de recours et sera adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L'absence de notification de la décision de la CPAM dans les délais prévus vaut reconnaissance du caractère professionnel.
- Dispositions applicables entre le 7 mai 2021 et le 1er janvier 2022
En attendant le 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l’assurance volontaire peuvent effectuer leur déclaration d’AT/MP selon la procédure en vigueur pour les salariés de droit privé, sous réserve des adaptations suivantes :
- la déclaration d'accident doit être effectuée par l'assuré ;
- le questionnaire est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
- le dossier ne comprend pas la déclaration d’accident, ni les informations communiquées par l’employeur ;
- les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur ne sont pas effectuées par la caisse.
- Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 2 et 4
