Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI

Taille des haies et voisinage

25 avril 2024

Alors que le printemps fait son œuvre dans le jardin, un propriétaire est sollicité par son voisin. Celui-ci lui indique que la haie qu'il a plantée en limite de propriété pousse et que ses branches commencent à s'allonger chez lui. Il lui demande donc d'intervenir pour tailler la haie de son côté de la limite séparative des deux terrains.

Le propriétaire répond à son voisin qu'il peut s'en charger lui-même, puisque c'est son terrain qui est concerné. Mais ce dernier refuse, ça n'est pas de sa responsabilité.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le voisin

Lorsque des plantations non mitoyennes étendent leurs branches vers un terrain voisin, il appartient au propriétaire de la plantation de prendre à sa charge la taille de tout ce qui dépasse la limite séparative des terrains.

À noter que lorsque ce sont des racines, ronces ou brindilles qui dépassent, le voisin est libre de couper lui-même.

Et lorsque la plantation est mitoyenne, c'est-à-dire à cheval sur les deux terrains, chacun s'occupe d'entretenir son côté.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !

24 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?

Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

Et pour preuve, la présidente rappelle :

  • qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
  • qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
  • qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
  • qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
Gérer ma rémunération
Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
Voir les sources
Gérer mes collaborateurs
Mettre en place une mutuelle et la prévoyance

Quelles démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire ?

Date de mise à jour : 23/04/2024 Date de vérification le : 23/04/2024 3 minutes

Tout employeur impliqué dans le secteur privé doit proposer une complémentaire santé collective à ses salariés et ce, quelle que soit leur ancienneté dans la société. Revenons ensemble sur les démarches administratives nécessaires à la mise en place d'une mutuelle obligatoire.

Rédigé par Publi-rédactionnel
démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire

Mutuelle obligatoire : cas général et particuliers

La loi sur la mutuelle obligatoire en entreprise stipule que tout employeur doit proposer une complémentaire santé d'entreprise à ses salariés. Cette dernière leur permet de compléter les remboursements de frais de santé non pris en charge par la Sécurité sociale.

Une couverture collective obligatoire doit respecter un panier de soins minimum et l'employeur doit participer à hauteur de 50% des cotisations au minimum. Le reste de la somme sera laissé à la charge du salarié.

La mutuelle collective est, par essence, obligatoire, sauf pour les salariés qui ont plusieurs employeurs ou ceux qui ont des cas de dispense. En cas de contrat suspendu (maternité, accident, maladie...), la couverture est maintenue si le salarié bénéficie d'une indemnisation. En cas de contrat rompu, les garanties sont maintenues pendant douze mois au maximum, sauf en cas de rupture pour faute grave ou de démission.

Mise en place d'une mutuelle dans l'entreprise

Mettre en place une mutuelle dans l'entreprise ne s'improvise pas. Quelle que soit sa forme juridique, dès qu'une entreprise emploie un salarié, elle est tenue de lancer les démarches nécessaires.

Les moyens à la portée des employeurs

Tout employeur souhaitant mettre en place une mutuelle doit commencer par consulter la convention collective de son entreprise ou par prendre connaissance de l'accord de branche associé à sa société. Lorsqu'elle est soumise à une convention collective, une entreprise est en effet tenue d'offrir des garanties minimales à ses employés.

Si cela n'est pas le cas, un référendum peut permettre de récolter les voix des salariés mais il est également possible de signer un accord avec leurs représentants.

En cas de négociations difficiles, ou si l'entreprise emploie moins de cinquante salariés, un employeur reste néanmoins libre d'adopter une décision unilatérale. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre en place une complémentaire santé obligatoire au sein d'une entreprise.

La transmission du bulletin d'adhésion

Suite à ce choix, tous les salariés reçoivent un document écrit dans lequel sont spécifiées les conditions du contrat. Après avoir rempli leur bulletin d'adhésion, les salariés recevront tout simplement une attestation d'affiliation à leur complémentaire santé. Ils pourront dès lors bénéficier des garanties auxquelles leur contrat leur donne droit.

L'adhésion à la mutuelle collective d'une entreprise prend effet dès la signature du contrat entre le salarié et son employeur. Il est important de savoir qu'après sa mise en place, une complémentaire santé peut tout à fait être modifiée. Si la mutuelle a été choisie par l'employeur, elle pourra être modifiée par ce dernier, par référendum ou par accord collectif. Dans le même ordre d'idée, si la mutuelle a été choisie par référendum, il est possible de la modifier en organisant un nouveau référendum ou en optant pour l'accord collectif.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

C’est l’histoire de deux associés qui scannent leur signature pour conclure une promesse de vente…

24 avril 2024

Deux associés concèdent une promesse de vente de leurs parts sociales au profit d’une autre société. Les conditions de la promesse étant réunies, la société réclame sa mise en œuvre. Sauf qu’ils ne l’ont en réalité pas signé, contestent les associés… qui reviennent alors sur cette promesse de vente…

Sauf que cette promesse de vente comporte bien le scan de leur signature, fait constater la société qui réclame donc son exécution. Sauf qu’une signature scannée n'identifie pas formellement son auteur, contestent les associés pour qui cela ne prouve donc pas leur consentement à la vente des parts sociales. Sauf que les associés n’ont pas protesté lorsqu’ils ont reçu une copie de la promesse, rappelle la société pour qui le scan de leur signature les engage, établissant ainsi la réalité de leur consentement…

« Non ! », tranche le juge en faveur des associés : rien ne prouvant ici que les associés ont bel et bien consenti à la vente, la promesse de vente des parts sociales doit être annulée !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !

23 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique (la « Flat Tax »). Une option irrévocable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé ! 

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.

Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.

Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
Déclarer mes revenus
Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
Voir les sources
Industrie
Actu Juridique

Industrie verte : plus de pompes à chaleur ?

22 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à une demande croissante de pompes à chaleur, outil de décarbonation des logements et source d’économie d’énergie, le Gouvernement a lancé un plan d’action pour produire 1 million de pompes à chaleur en France, dont voici les principales mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pompes à chaleur : le plan gouvernemental est lancé

Les pompes à chaleur apparaissent comme une solution pour réduire la consommation d’énergie, permettant une économie certaine pour les particuliers qui en équipent leur habitat.

Parce que les pompes à chaleur se révèlent également être un levier crucial de décarbonation non seulement pour le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, mais aussi pour le secteur industriel, le Gouvernement annonce un plan pour une industrie de la pompe à chaleur.

Ce plan, visant à doubler la capacité de production de pompes à chaleur (pour atteindre le million d’ici 2027) et la création de 47 000 emplois, contient les mesures suivantes :

  • faire émerger de nouveaux projets en prenant en charge une part importante des coûts d’investissement (via le crédit d’impôt industrie verte) et en accompagnant les professionnels dans leurs démarches de recherche de terrain ou d’autorisations ;
  • engager la réorientation de la commande publique et des aides publiques vers les pompes à chaleur françaises et européennes présentant les meilleures performances environnementales ;
  • simplifier les normes pour faciliter l’installation de pompes à chaleur dans l’habitat collectif ;
  • stimuler l’innovation pour développer en France des pompes à chaleur aux plus hauts standards écologiques de demain ;
  • accompagner la montée en puissance des métiers de la filière, notamment les installateurs ;
  • améliorer la confiance du citoyen dans le produit français en innovant dans le contrôle des installations subventionnées ;
  • faire mieux connaitre les solutions pompes à chaleur et améliorer l’accompagnement des professionnels avec la création d’un centre d’expertise accessible à tous (à horizon mi-2024) ;
  • développer la pompe à chaleur dans l’industrie.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Dispositif Denormandie : revu et corrigé

22 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Entre autres mesures, elle s’intéresse au dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le dispositif Denormandie joue les prolongations

Le dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie » vient compléter le dispositif « Pinel » en étendant la réduction d’impôt sur le revenu aux achats de logements anciens.

Toutes conditions remplies, cet avantage fiscal profite aux personnes qui achètent :

  • un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ;
  • un local affecté à un usage autre que l'habitation qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement, sous réserve que le montant de ces travaux représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat.

Initialement, ce dispositif devait s’appliquer pour les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2026. Début avril 2024, la loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé est venue prolonger cette date. Par conséquent, l’avantage fiscal s’appliquera aux biens acquis jusqu’au 31 décembre 2027.

Pour finir, retenez que la réduction d’impôt :

  • ne s’applique plus exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire ;
  • s’applique aux logements situés dans certaines copropriétés en difficulté ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Défiscalisation « Denormandie » ou « Pinel ancien » : quel avantage fiscal ?
Opter pour la défiscalisation immobilière
Défiscalisation « Denormandie » ou « Pinel ancien » : quel avantage fiscal ?
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Trouble de voisinage : le chant du coq ?

22 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour donner suite à nombreux contentieux, dont certains qui ont pu défrayer la chronique judiciaire, le législateur a décidé d’adapter le principe de responsabilité civile au regard des troubles anormaux de voisinage. Comment cela va-t-il se passer désormais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Troubles anormaux de voisinage : uniquement pour l’avenir ?

De nombreuses décisions de justice ont eu pour origine des conflits de voisinage, notamment à la campagne avec des plaintes pour « troubles anormaux de voisinage » (le chant du coq, l’odeur dégagée par des activités agricoles, etc.), souvent déposées par des propriétaires nouvellement arrivés.

Pour pallier ces difficultés vis-à-vis des exploitants agricoles qui pouvaient se retrouver condamnés à des dommages-intérêts conséquents, alors même qu’ils ne faisaient qu’exercer leur activité, les règles ont changées.

Désormais, le principe de responsabilité civile dans ce cadre est clairement établi : la personne qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Mais il est maintenant prévu que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.

Concrètement, en présence d’une activité qui peut créer des nuisances, et si le trouble qualifié d’anormal par un plaignant existait avant son arrivée, aucune responsabilité ne peut être engagée contre le professionnel mis en cause, pour autant bien entendu que son activité soit conforme aux lois et aux règlements et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Cette exception vaut aussi (et surtout) pour les activités agricoles, même dans l’hypothèse où l’agriculteur est tenu de mettre son activité en conformité aux lois et aux règlements, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Association
Actu Sociale

Loi « vie associative » : quelles nouveautés pour les congés ?

22 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi « visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » vient d’être publiée. Son volet social comporte plusieurs nouveautés relatives au don des congés payés ainsi qu’à l’assouplissement des conditions d’accès au congé d’engagement bénévole. Focus sur ces deux nouvelles mesures.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle possibilité de don de jours de congés payés

Le don de jours de repos est un dispositif déjà existant qui permet à tout salarié volontaire de renoncer, sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’une autre personne.

Si on savait que ce dispositif existait notamment au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade, la loi vient de créer une nouvelle possibilité de don de jours de repos.

Ainsi, un salarié, en accord avec son employeur, pourra renoncer à une partie des jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, devant répondre à des exigences fixées par la loi : les fondations et associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires, partenariales ou d’entreprise ainsi que les œuvres et organismes d’intérêt général.

Dans ce cadre, les jours de repos donnés seront convertis en unité monétaire selon des modalités restant à déterminer.

Notez que la limite du nombre de jours de congés maximum pouvant ainsi être donnés reste encore à fixer par décret.

Facilitation d’accès au congé d’engagement bénévole

Pour mémoire, le congé d’engagement bénévole est celui qui est ouvert au salarié qui est, par ailleurs, dirigeant statutaire d’une association d’intérêt général ou responsable encadrant d’autres bénévoles.

Jusqu’alors le bénéfice de ces jours de congés était subordonné à la déclaration de l’association depuis au moins 3 ans.

Désormais, la loi facilite l’accès à ces jours de congé en exigeant une déclaration ou une inscription de l’association concernée depuis 1 an.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer une demande de congé pour engagement associatif, politique ou militant
Gérer les congés et les absences des salariés
Gérer une demande de congé pour engagement associatif, politique ou militant
Voir les sources
Agent immobilier
Actu Juridique

Rénovation de l’habitat dégradé : quoi de neuf ?

22 avril 2024 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Meilleure information, mesures pour les copropriétés, pression sur les marchands de sommeil, etc. Panorama des mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rénovation de l’habitat : faciliter le financement

Afin de faciliter les travaux dans les biens immobiliers, la loi prévoit :

  • la création d’une faculté d’emprunt global collectif pour le financement des travaux dans les copropriétés ;
  • l’élargissement de la couverture assurée par le fonds de garantie de la rénovation énergétique (FGRE) à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté ;
  • la reconnaissance du droit des associations syndicales libres à contracter un emprunt collectif au nom de l’association.

Rénovation de l’habitat : améliorer l’information

Un des grands axes de la loi « rénovation de l’habitat dégradé » est l’amélioration de la communication entre les différentes parties. Pour cela, les mesures suivantes ont été prises :

  • les demandes d’autorisation de division de bâtiments existants sont faites auprès du président de l’intercommunalité ou du maire : ce dernier notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande (15 jours auparavant) ;
  • l’obligation pour les syndics de copropriété d’informer les copropriétaires et les occupants d’une copropriété de l’application d’une procédure relevant du champ de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles est consacrée ;
  • il est instauré une procédure d'information des occupants sur l'engagement des procédures de lutte contre l'habitat indigne d'un immeuble ;
  • les possibilités de suivi, par les maires et les préfets, des immeubles sous arrêté de sécurité ou de salubrité sont renforcées en leur permettant de participer à l'assemblée générale de ces copropriétés.

Rénovation de l’habitat : focus sur le permis de louer

Depuis quelques années, dans certains endroits, il existe une sorte de « permis de louer », dont les règles sont quelque peu modifiées par la loi qui :

  • allège les conditions requises pour l’instauration par les communes du permis de louer lorsque le programme local de l’habitat n’a pas encore été adopté, et qui facilite le droit de visite des logements dans le cadre du permis de louer ; 
  • prévoit que l'autorité compétente en matière de « permis de louer » peut prononcer les amendes afférentes et en bénéficier ;
  • instaure, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans les zones où il y a un « permis de louer », la possibilité de rejeter la demande présentée en vue d'une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, lorsqu'un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu'en l'espèce, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d'existence dignes.

Rénovation de l’habitat : faciliter l’expropriation

3 mesures ont été prises pour faciliter l’expropriation en présence d’un habitat dégradé, à savoir :

  • il est créé une nouvelle procédure d’expropriation pour les immeubles frappés par un arrêté de police, sans être pour autant dans une situation de dégradation irrémédiable, afin d’anticiper l’intervention des pouvoirs publics ;
  • l'expérimentation prévue par la loi Elan, qui permet une expropriation des parties communes aux fins de financer la rénovation d'un immeuble pendant 20 ans au lieu de 10 ans, est étendue à l’habitat dégradé ;
  • l’expropriation des immeubles insalubres au titre de la loi Vivien est sécurisée.

Rénovation de l’habitat : focus sur les copropriétés

Un certain nombre de mesures concernent exclusivement les copropriétés :

  • lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d’obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans, etc.). Les syndics de copropriété sont désormais tenus de fournir aux agents tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
  • il est instauré l’insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte d’une copropriété par un administrateur provisoire ;
  • l’engagement d’une procédure de mandat ad hoc pour les copropriétés est facilité ;
  • il est désormais possible d’obtenir sans procédure judiciaire une saisie sur les biens d’un copropriétaire en cas de défaut de paiement des provisions dues ;
  • il est créé une procédure d’agrément pour constituer des syndics d’intérêt collectif. Cet agrément se fonde sur des critères de compétence et de reconnaissance d’une expérience. Les organismes de logement social sont réputés remplir les conditions d’agrément ;
  • il est créé un régime de concession pour le traitement des copropriétés dégradées ;
  • lors d’opérations de lutte contre l’habitat indigne, il est fréquemment nécessaire de reloger un grand nombre de ménages, au risque de créer des situations d’engorgement dans le parc social, qui en absorbe la majorité. Pour cette raison, il est possible de mettre en place des constructions temporaires à des fins de relogement, dispensées de toute autorisation d’urbanisme ;
  • les données contenues dans le registre national d’immatriculation des copropriétés sont élargies afin de fournir aux collectivités territoriales les moyens d’identifier les copropriétés en difficulté ;
  • la possibilité pour le maire de définir des secteurs dans lesquels la réalisation d’un diagnostic décennal de structure de l’immeuble est rendue obligatoire ;
  • lorsqu’une copropriété est en difficulté, le retrait d’une union de syndicats est désormais décidé par l'assemblée générale du syndicat à la majorité absolue ;
  • les travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés sont facilités ;
  • le prononcé de l’état de carence d’une copropriété est accéléré pour réduire les délais nécessaires à la remise des conclusions de l’expertise préalable à la décision du juge judiciaire ;
  • dans le cadre d’une expropriation, il est possible de prendre possession de l’immeuble plus rapidement pour réaliser des travaux en urgence, via une procédure de prise de possession. Il était notamment possible de l’utiliser pour les opérations de requalification de copropriété dégradées (ORCOD) d'intérêt national. La prise de possession est maintenant ouverte aux autres ORCOD ;
  • l’opérateur chargé d’une opération de requalification des copropriétés dégradées peut désormais solliciter devant le juge la scission d’un grand ensemble ou sa subdivision en syndicat principal et syndicats secondaires.

Rénovation de l’habitat : contre les marchands de sommeil

Les sanctions pénales à l’encontre des personnes se livrant aux pratiques de « marchands de sommeil » sont renforcées. Elles sont plus sévères lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes ou de mineurs.

La durée de l'interdiction, pour les marchands de sommeil, de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale, est portée à 15 ans.

La mise à la disposition aux collectivités territoriales, à titre gratuit, des biens confisqués aux marchands de sommeil afin d'en faire des logements est désormais autorisée.

Rénovation de l’habitat : pour les professionnels du droit

L’accès aux parties communes des immeubles est autorisé aux commissaires de justice lorsqu’ils sont mandatés aux fins de procéder à des affichages, notamment en matière de factures de fluides (énergie, eau, gaz, etc.) impayées.

Cette autorisation vaut aussi pour l’obligation d‘information des propriétaires et occupants d’un immeuble en copropriété faisant l’objet d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne.

Enfin, le droit des notaires à consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale est confirmé, certaines interprétations de réglementations ayant pu laisser penser le contraire.

Rénovation de l’habitat : mesures diverses

Pour terminer, voici un ensemble de diverses mesures à connaître également :

  • relèvent des opérations de restauration immobilière (ORI), celles qui ont pour effet de garantir l'habitabilité de l’immeuble traité ;
  • les sanctions pour le fait de rendre un logement impropre à l’habitation dans le but d’en faire partir les occupants peuvent être prises lorsque ces actes sont commis après le lancement d’une procédure contradictoire à la suite d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
  • il est interdit, pour un plan local d'urbanisme, d'exiger la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement concerné par une opération de résorption de l'habitat indigne ;
  • les loyers commerciaux et professionnels sont suspendus en cas d’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
  • le préfet peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l'obligation de travaux qui est faite au propriétaire ;
  • il est possible pour le maire ou le préfet de procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites par un arrêté, si les installations présentent des risques pour la sécurité et la santé ;
  • le régime du droit de préemption urbain est sécurisé quand il est mis en œuvre à des fins de réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées ;
  • il est créé un délit visant le fait de refuser d'établir un contrat de location ou de délivrer un reçu ou une quittance de loyer, ou celui de dissimuler ces obligations.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro