Crédit d’impôt recherche : pour les dépenses de sous-traitance ?
CIR : les dépenses de sous-traitance sont-elles nécessaires ?
Dans le cadre de projets de recherches pour lesquels elle bénéficie du crédit d’impôt recherche (CIR), et parce qu’elle ne dispose pas elle-même des équipements nécessaires, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) a demandé à plusieurs sous-traitants de réaliser, pour son compte, des études et des tests.
Parce que les travaux réalisés par ces prestataires sont nécessaires à la conduite de ses propres projets de recherches, elle demande à bénéficier du CIR pour les dépenses correspondantes.
Ce que lui refuse l’administration fiscale : les prestations réalisées par les sous-traitants ne constituant pas, en tant que telles, des opérations de recherche, la FNAMS ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt pour ces dépenses.
Une position que ne partage pas le juge de l’impôt, qui rappelle que lorsqu’une entreprise confie à un sous-traitant l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt recherche.
Le fait que les opérations sous-traitées, prises isolément, ne constituent pas des travaux de recherche est sans incidence.
Le redressement fiscal est donc annulé.
Notez que cette décision, qui concerne spécifiquement la FNAMS, est susceptible de s’appliquer à tout type de sociétés, entreprises, etc.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n°428127
Prime à la conversion : encore du nouveau ?
Prime à la conversion : fin de certains aménagements depuis le 3 août 2020 !
Depuis le 1er juin 2020, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part permettant de bénéficier de la prime à la conversion est fixé à 18 000 € (au lieu de 13 489 € précédemment).
Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence était inférieur ou égal à ce seuil, le montant des primes était donc fixé de la manière suivante :
- 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km, ou 2 500 € dans les autres cas ;
- 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, ou 100 € dans les autres cas ;
- 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et dont la date de première immatriculation en France, ou à l'étranger, est postérieure au 1er septembre 2019.
Depuis le 3 août 2020, le montant des primes à la conversion est fixé de la façon suivante :
- 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km si le véhicule est acquis ou loué :
- ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel,
- ○ soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros.
- 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €, ou 100 € dans les autres cas ;
- pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France, ou à l'étranger, est postérieure au 1er septembre 2019 :
- ○ 1 500 €, dans la limite du prix d’achat du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €,
- ○ 80 % du prix d’achat, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
- pour l’achat d’un véhicule électrique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre :
- ○ 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
- ○ 1 500 €, dans les autres cas.
Notez toutefois que pour l’achat de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une 1ère immatriculation en France, comme à l’étranger, qui ont été commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 3 août 2020, les anciens montant de prime à la conversion pourront s’appliquer (s’ils sont plus favorables), sous réserve toutefois que la facturation ou le versement du 1er loyer intervienne au plus tard 3 mois après cette date.
- Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (rectificatif)
TEOM : et si la mairie n’assure pas la collecte de vos déchets ?
TEOM : pas de service public = pas de taxation ?
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due tant par les particuliers que par les entreprises, dont le taux est fixé annuellement par les communes, et qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Il arrive parfois qu’une commune décide de l’arrêt du service de collecte des déchets professionnels, plus particulièrement dans les zones d’activités, les zones commerciales et les centres commerciaux, obligeant ainsi les professionnels concernés à recourir à des prestataires privés pour la collecte et le tri de leurs déchets…
… mais ne les déchargeant pas pour autant du paiement de la TEOM. Cette taxe, en effet, n’a pas le caractère d’une redevance pour service rendu : elle est due par toute personne soumise au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d’un bien situé dans une commune où fonctionne le service, quand bien même elle ne l’utiliserait pas.
Les communes ont la possibilité, si elles le souhaitent, d’instaurer une exonération de TEOM pour certains locaux à usage industriel ou commercial : elles ne sont pas obligées de la mettre en place, même pour les propriétaires de bâtiments qui assurent, eux-mêmes et à leurs frais, la destruction des déchets provenant de leur exploitation.
Pour remédier à cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place une exonération systématique de TEOM qui profiterait aux professionnels faisant appel à des prestataires privés pour la collecte et le tri de leurs déchets.
La réponse est négative : pour le Gouvernement, une telle exonération, si elle était mise en place, irait à l’encontre des principes régissant cette taxe.
- Réponse ministérielle Laqhila du 10 mars 2020, Assemblée nationale, n°23051
