Pacte d’actionnaires : attention à la clause de non-concurrence !
Pacte d’actionnaires et actionnaire salarié : le point sur la clause de non-concurrence
Le salarié d’une société exerçant une activité de conseil en technologie digitale en devient actionnaire minoritaire.
Il signe un pacte d’actionnaires, qui comprend une clause de non-concurrence prévoyant qu’il s’engage à ne pas détenir ou être lié ou rémunéré par une société concurrente pendant toute la durée de sa qualité d’actionnaire et un an après celle-ci, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
En cas de violation de la clause, il est prévu qu’il s’engage à vendre ses actions à l’actionnaire majoritaire de la société.
Peu de temps après, lui reprochant justement une violation de cette clause, la société réclame le rachat forcé de ses actions par l’actionnaire majoritaire.
« Sauf que la clause de non-concurrence est nulle », rétorque l’ex-salarié et actionnaire minoritaire, qui indique :
- que la clause en question, si elle est bien limitée dans l’espace, est toutefois disproportionnée, puisqu’elle concerne l’ensemble de l’Union européenne, ce qui constitue un territoire trop large au regard de l’activité de la société et de son implantation réelle ;
- qu’elle ne comporte aucune contrepartie financière, si ce n’est la possibilité (hypothétique) d’acquérir par la suite une plus forte participation au capital de la société.
Or, il rappelle avoir signé cette clause en sa qualité certes d’actionnaire minoritaire, mais également de salarié. Et la clause de non-concurrence signée par un salarié n’est valide qu’à la condition de comporter une réelle contrepartie financière !
Ce que confirme le juge, qui rappelle que la clause de non-concurrence doit, pour être valide :
- être limitée dans l’espace : or ici, la clause interdit toute activité au salarié dans ses domaines de compétence sur un territoire extrêmement vaste, ce qui la rend en effet disproportionnée ;
- comporter une contrepartie financière lorsqu’elle est signée par un salarié de la société, fût-il actionnaire.
Puisque tel n’est pas le cas ici, la clause de non-concurrence est nulle.
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021, n° 18/21284 (NP)
Maison non conforme = maison à reconstruire ?
Une démolition pas si automatique que ça…
Un propriétaire fait appel à un constructeur pour l’édification de sa maison. Mais, au cours des travaux, un litige survient, les clauses initialement convenues n’étant pas respectées.
Concrètement :
- des injections périphériques contre les remontées d’humidités ont été réalisées ;
- la maison n’est pas construite sur un terre-plein, mais sur un vide sanitaire.
Une situation qui conduit le propriétaire à demander la démolition de la maison, puis sa reconstruction dans le strict respect du contrat.
Ce que conteste le constructeur : il a réalisé des injections périphériques sur préconisation d’un expert et dans les règles de l’art, pour qu’il n’y ait plus de problèmes d’humidité. Il a aussi dû construire la maison sur un vide sanitaire pour lutter contre les mêmes problèmes d’humidité. Et avec succès, puisque ces problèmes n’existent plus.
Un succès que constate aussi le juge, pour qui la demande de démolition du propriétaire est totalement disproportionnée.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 novembre 2021, n° 20-17218
RGPD : quid des données de journalisation ?
Quelles précautions pour les données de journalisation ?
Pour mémoire, le traitement de données personnelles (c’est-à-dire leur collecte, leur stockage, leur utilisation, etc.) fait l’objet d’un encadrement légal strict destiné à préserver les droits des personnes qu’elles concernent.
Dans ce cadre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle aux responsables de traitement de données qu’il est nécessaire de mettre en place un dispositif spécifique visant à enregistrer :
- les activités des utilisateurs ;
- les anomalies et les événements liés à la sécurité des données personnelles traitées (accès frauduleux, utilisation abusive de données personnelles, etc.).
Toutefois, les données collectées dans le cadre de ce dispositif de sécurité, appelées « données de journalisation », contiennent également des informations particulières (identifiants, équipement utilisé pour se connecter, etc.) nécessitant de prendre certaines précautions concernant, notamment, leur durée de conservation.
La CNIL précise, qu’en principe, la durée de conservation des données de journalisation doit être comprise entre 6 mois et 1 an. Cependant, certaines exceptions sont prévues. Ainsi :
- la durée de conservation peut être plus longue lorsque la spécificité du traitement le justifie (par exemple dans le cas de l’existence d’une obligation légale de conservation, d’une finalité particulière, etc.) ; Dans ce cas, elle sera déterminée au cas par cas ;
- les traitements faisant l’objet d’un contrôle en interne peuvent permettre une conservation des données pendant 3 ans maximum si le responsable justifie que cela est effectivement nécessaire.
Dans tous les cas, la mise en place d’un dispositif technique permettant de limiter les risques de détournement de ces données de journalisation est fortement conseillée.
- Communiqué de presse de la CNIL du 18 novembre 2021
Formalités des entreprises : quoi de neuf pour le répertoire SIRENE ?
Répertoire SIRENE : de nouveaux renseignements (bientôt) à fournir ?
Pour mémoire, l’INSEE tient un répertoire SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements) qui recense l’ensemble des entreprises établies en France et ce, quel que soit leur statut.
A compter du 1er janvier 2022, s’ajouteront aux renseignements devant être transmis, l’ensemble des informations permettant d’identifier les représentants légaux des personnes morales de type société et les personnes physiques inscrites au répertoire, notamment dans le but d’améliorer la communication avec eux par voie électronique.
Le but est d’assurer la mise en place de l’identité numérique des entreprises par le biais de la plateforme ProConnect, qui est l’équivalent de FranceConnect pour les particuliers.
Pour renforcer la lutte contre la fraude, il est également prévu que les données d’identité relatives aux personnes physiques soient complétées, dans l’objectif d’aligner le contenu du répertoire SIRENE sur celui du Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
Point important : notez qu’aucune de ces nouvelles informations ne sera accessible au public.
Enfin, il est prévu que les personnes physiques ayant des obligations fiscales spécifiques ont désormais l’obligation de s’inscrire au répertoire SIRENE. Plus précisément, sont concernés :
- les particuliers employeurs qui collectent le prélèvement à la source ;
- les loueurs en meublés non professionnels.
- Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 relatif à l'ajout de renseignements au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce
Discrimination sur les IBAN européens : quelles conséquences ?
Peut-on refuser un IBAN européen ?
Depuis 2012, une règlementation prévoit un Espace unique de paiement en euros (SEPA) permettant à toute personne titulaire d’un compte bancaire situé dans un pays appartenant à cette zone, d’émettre des virements ou prélèvements vers un autre compte bancaire, également situé dans l’un de ces pays.
Concrètement, cela implique qu’il est interdit pour un créancier d’un pays de la zone SEPA, de refuser un virement ou un prélèvement provenant d’un compte domicilié dans un autre pays de la même zone économique et disposant donc d’un IBAN européen.
Notez que depuis le 8 octobre 2021, le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par une amende de 75 000 € pour les personnes physiques ou de 375 000 € pour les personnes morales.
Enfin, les personnes ayant subi ce type de refus peuvent le signaler à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) via la plateforme : https://signal.conso.gouv.fr/
- Actualité du site de la DGCCRF du 24 novembre 2021
« Indemnité inflation » : une aide exceptionnelle pour de nombreux français !
« Indemnité inflation » : une aide financière sous conditions…
« L’indemnité inflation » est une aide exceptionnelle de 100 €, à la charge de l’Etat, qui va être versée, une seule fois, à toute personne :
- âgée d’au moins 16 ans ;
- qui réside régulièrement en France ;
- que le montant de ses ressources, en fonction de sa situation, rend particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021.
Cette indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale).
Elle est versée par les personnes débitrices de revenus d’activité (comme les employeurs), de remplacement ou de prestations sociales (comme Pôle emploi) ou, à défaut, par tout autre organisme qui sera désigné par décret (non encore paru à ce jour).
Les payeurs seront intégralement remboursés des sommes versées. Il est d’ores et déjà précisé que pour les payeurs tenus au paiement de cotisations et contribution sociales, le remboursement pourra être imputé sur le montant des cotisations et contributions dues.
Un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser :
- les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation ;
- les modalités de versement de l’aide ;
- les règles de priorité entre payeurs potentiels (en cas de pluralité) ;
- les modalités de versement aux organismes des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liées à l’imputation.
Pour finir, notez que cette aide n’est pas prise en compte pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages (contributifs ou non), ni pour déterminer le montant de ces allocations, prestations et avantages.
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 1er décembre 2021, n°2021-1549 (article 13)
Intelligence artificielle : une utilisation éthique (im)possible ?
Réglementation de l’intelligence artificielle : quelles sont les recommandations de l’UNESCO ?
Face au développement de plus en plus rapide du marché de l’intelligence artificielle (IA), l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) publie des recommandations pour permettre une utilisation éthique de cette nouvelle technologie sans freiner son évolution.
L’objectif principal est donc d’établir un cadre international pour limiter les risques et les dérives (atteintes aux droits de l’homme, accroissement des inégalités entre les pays, menace de la diversité culturelle, discriminations, etc.).
Concrètement, l’UNESCO conseille aux Etats signataires d’articuler leur règlementation en matière d’IA autour de certains principes, dont notamment :
- les principes de proportionnalité et d’innocuité pour favoriser l’élaboration de systèmes d’IA adaptés aux buts recherchés sans qu’ils n’aillent au-delà de ce qui est nécessaire. De plus, leur utilisation ne doit pas conduire à un abus des droits de l’homme ou des valeurs fondamentales. A titre d’exemple, l’utilisation d’une IA à des fins de notation sociale ou de surveillance de masse ne doit pas être possible ;
- les principes d’équité et de non-discrimination : les concepteurs doivent pouvoir éviter tous résultats discriminatoires et rendre leurs systèmes accessibles à tous, quel que soit l’âge, le genre, l’origine, le lieu d’habitation, les connaissances et compétences, la qualité de connexion, etc. ;
- les principes de droit au respect de la vie privée et de la protection des données, par la mise en place de dispositifs de protection des données efficaces et adaptés à cette nouvelle technologie, notamment en matière de collecte, d’utilisation, de divulgation, d’archivage et de suppression de ces données ;
- les principes de responsabilité et de redevabilité : les personnes physiques ou entités juridiques doivent rester responsables de leurs décisions et de leurs actions même si elles ont été prises ou réalisées grâce au recours d’une IA ;
- les principes de transparence et d’explicabilité : les concepteurs doivent comprendre le fonctionnement des systèmes qu’ils mettent en place, ainsi que les résultats qu’ils produisent (algorithmes utilisés, données exploitées, etc.) pour être en mesure de les expliquer. En outre, il est important que les utilisateurs puissent savoir lorsqu’un produit ou un service est fourni grâce à un système d’IA ;
- les principes de sensibilisation et d’éducation pour que l’ensemble des populations puisse utiliser les systèmes d’IA disponibles en connaissance de cause.
Enfin, l’UNESCO préconise également la mise en place de dispositifs de contrôle et d’évaluation par les Etats et les entreprises, permettant notamment de mesurer l’impact éthique de l’IA, et insiste sur la nécessité d’élaborer des systèmes d’IA respectueux de l’environnement et des écosystèmes.
- Rapport de l’UNESCO, du 22 novembre 2021
Professionnels du bâtiment : vive la performance énergétique ?
Professionnels du bâtiment : une étude de faisabilité
En France métropolitaine, il va être nécessaire de réaliser une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, à l’occasion de la construction de :
- bâtiments à usage d'habitation, à compter du 1er janvier 2022 ;
- bâtiments à usage de bureaux, à compter du 1er juillet 2022 ;
- bâtiments d'enseignement primaire ou secondaire, à compter du 1er janvier 2023.
Lors du dépôt de la demande de permis de construire, une attestation de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie doit être jointe au dossier.
En outre, pour ces mêmes bâtiments, il sera possible d’obtenir une attestation de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.
Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
L’ensemble des conditions de réalisation de cette étude de faisabilité et d’obtention de ces attestations sont consultables ici.
- Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine
Economie sociale et solidaire : pouvez-vous prétendre à l’agrément « ESUS » ?
Agrément ESUS : de quoi s’agit-il ?
L’octroi de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) contribue à l’émergence d’un écosystème favorisant le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Pour mémoire, on parle d’économie sociale et solidaire pour désigner le fonctionnement de certaines entreprises et les activités qui sont fondées sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.
L’agrément ESUS permet aux entreprises qui l’obtiennent de se voir favoriser l’accès au financement de l’épargne solidaire et d’attirer des investisseurs qui peuvent, en échange de leurs apports, bénéficier de certains dispositifs de faveur (comme la réduction d’impôt Madelin).
Pour prétendre à l’obtention de l’agrément, les entreprises doivent remplir de nombreuses conditions, dont certaines sont relatives à leur politique de rémunération.
- Site du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Droit d’auteur et droits voisins : quoi de neuf ?
Droit d’auteur et droits voisins : du nouveau pour favoriser l’accès au savoir
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne, de nouvelles dispositions viennent d’être prises en matière de propriété intellectuelle en vue de favoriser l’accès en ligne à des contenus protégés par le droit d’auteur et leur partage dans l’Union européenne.
Les nouveautés notables ont principalement trait aux exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins relatives :
- aux activités de fouille de textes et de données, notamment au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel agissant à des fins de recherche scientifique ;
- aux fins de conservation du patrimoine culturel, dont le champ est étendu aux auteurs de logiciels et aux producteurs de bases de données.
Pour mémoire, on parle « d’exceptions au droit d’auteur » pour désigner les situations dans lesquelles il est autorisé de reproduire ou de représenter une œuvre sans l’autorisation de son auteur.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) devra, à compter du 1er janvier 2022, garantir le bénéfice effectif de ces exceptions.
Notez que sont par ailleurs précisés :
- la définition de la notion « d’œuvre indisponible » ainsi que le régime juridique dont elle relève ;
- le dispositif relatif à l’octroi de licences collectives étendues pour l’accès aux œuvres, qui permet à un organisme de gestion collective de représenter les membres mais aussi les titulaires de droits non-adhérents dès lors qu’il est représentatif des œuvres et objets concernés.
- Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
