Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI
Actu Juridique

Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : sous surveillance !

20 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Des enquêtes menées par la DGCCRF en 2017 ont révélé que 58 % des constructeurs ne respectaient pas la réglementation applicable aux contrats de construction de maison individuelle (CCMI). Et en 2019 et 2020, qu’ont donné ces enquêtes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CCMI : trop d’irrégularités encore constatées !

Suite aux irrégularités constatées en 2017, la Elan est venue renforcer les sanctions (300 000 € maximum contre 37 500 € auparavant) et autoriser la DGCCRF à contrôler :

  • l'existence du contrat de construction de maison individuelle et son formalisme ;
  • la présence éventuelle de clauses réputées non-écrites ;
  • l'existence et la conformité de la notice d'information, accompagnant le contrat et qui doit comporter, entre autres, l'indication des travaux à la charge du maître d'ouvrage ;
  • la régularité de l'échéancier de paiements aux différents stades d'avancement de la construction ;
  • l'existence et la conformité de la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui vise à prévenir les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux.

Malgré le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF, de nombreuses irrégularités sont encore relevées au cours des enquêtes : 55,6 % de professionnels ont été concernés en 2019 et 61,8 % en 2020.

C’est pourquoi le gouvernement sera attentif aux résultats de l’année 2021. Si ceux-ci révèlent un taux d’anomalies encore trop élevé, un renforcement supplémentaire de la loi sera envisagé. Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 37375
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Comment protéger sa marque à l’échelle européenne ?

23 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dépôt d’une marque auprès des services de l’INPI permet d’en acquérir la propriété exclusive sur le territoire français. Comment faire lorsque l’on souhaite également en avoir la propriété à l’échelle européenne ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt d’une marque de l’Union européenne : comment ça marche ?

Le dépôt d’une marque auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) permet d’en obtenir une propriété exclusive à l’échelle nationale.

Toutefois, lorsqu’un professionnel souhaite vendre ses produits et/ou services sur un marché européen, il peut être nécessaire d’effectuer des démarches supplémentaires afin d’obtenir un titre de propriété industrielle européen.

Le dépôt, dont le montant varie en fonction de la nature des produits et services concernés, peut se faire directement sur le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), accessible ici.

L’INPI apporte toutefois quelques précisions, parmi lesquelles :

  • lorsque la société souhaite développer son activité dans seulement 1 ou 2 pays européens, il est parfois préférable d’avoir recours au dispositif de protection des pays concernés, au vu des inconvénients que peut présenter une marque de l’Union européenne (MUE) ;
  • le dépôt d’une MUE impose que les conditions de validité de la marque soient satisfaites dans chacun des Etats membres ; ainsi, s’il existe un motif de refus dans l’un d’entre eux, cela suffit pour que la marque ne soit pas acceptée ;
  • il incombe au professionnel de vérifier la disponibilité de sa marque, car ni l’INPI, ni l’EUIPO n’effectue cette recherche avant l’enregistrement.

Enfin, notez également que depuis le 1er janvier 2021, les MUE nouvellement déposées ne sont pas valables au Royaume-Uni en raison du Brexit. Il est donc nécessaire d’effectuer les démarches directement auprès des services de ce pays.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site de l’INPI du 14 septembre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Plan indépendants : quoi de neuf sur le plan juridique ?

24 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de dévoiler son « Plan Indépendants », dont la mise en œuvre est prévue pour la fin d’année 2021/début d’année 2022. Au menu, notamment, des nouveautés juridiques, dont voici le détail.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan Indépendants : le Gouvernement abat ses cartes !

Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place prochaine de son « Plan Indépendants », destiné à mieux protéger cette catégorie d’entrepreneurs face aux accidents de la vie et à renforcer leur accompagnement en vue de simplifier leurs démarches quotidiennes.

Pour rappel, la notion « d’indépendant » recouvre (notamment) les entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et les gérants majoritaires de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants.

Le plan présenté, dont la mise en œuvre devrait devenir effective à la fin d’année 2021 ou au début d’année 2022, contient diverses mesures regroupées en 5 axes distincts :

  • l’axe 1, relatif à la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur et à la facilitation du passage d’une entreprise individuelle en société ;
  • l’axe 2, ayant trait à l’amélioration et à la simplification de la protection sociale des indépendants ;
  • l’axe 3, consacré à la reconversion et à la formation des indépendants ;
  • l’axe 4, destiné à favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire ;
  • l’axe 5, lié à la simplification de l’environnement juridique des indépendants et leur accès à l’information.


Plan Indépendants : focus sur le volet juridique

Le volet juridique du plan contient 4 mesures phares, à savoir :

  • la création d’un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel, impliquant la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ; le nouveau statut devra permettre la protection par défaut automatique du patrimoine personnel du débiteur et la possibilité, pour l’entrepreneur, d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • la facilitation du passage d’une entreprise individuelle en société, via la simplification de la transmission de la totalité du patrimoine professionnel en une opération unique et simplifiée (et non plus bien par bien et contrat par contrat) ;
  • la clarification des règles communes aux professions libérales règlementées, avec la création d’un cadre juridique unifié ;
  • la création d’un site unique pour améliorer l’information et l’orientation des entrepreneurs.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Economie circulaire : que faire de vos déchets « valorisables » ?

27 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser le recyclage et le réemploi de certains déchets considérés comme « valorisables », des obligations viennent d’être mises en place à destination des producteurs ou détenteurs de ces derniers. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déchets « valorisables » : quelles obligations pour leurs producteurs ?

La règlementation pour l’économie circulaire prévoit que les producteurs ou détenteurs de déchets non dangereux « valorisables » ne peuvent les déposer dans les installations de stockage (déchetteries) en vue de les enfouir, stocker, incinérer, etc., que s’ils justifient du respect des obligations de tri.

Les déchets « valorisables » sont ceux qui peuvent notamment faire l’objet d’un recyclage ou d’un réemploi (déchets textiles, papiers, cartons, biodéchets, etc.).

Cette interdiction entre en vigueur à différentes dates en fonction des déchets concernés, dont les détails sont consultables ici. A titre d’exemple, les déchets constitués à plus de 50 % de papier, de plâtre ou de biodéchets ne pourront plus être éliminés dans les installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes à compter du 1er janvier 2022.

Notez également que la justification du respect des obligations de tri doit se faire par le biais d’une attestation sur l’honneur signée par le ou les producteurs de déchets (ou leur représentants) et transmise chaque année à l’exploitant de l’installation de stockage, avant tout dépôt de déchet pour l’année en cours.

Cette attestation doit inclure les éléments suivants :

  • la liste des obligations de tri du producteur des déchets ;
  • la description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.

Sources :

  • Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux
  • Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement

Economie circulaire : que faire de vos déchets « valorisables » ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Propriété intellectuelle : suivez-le guide !

29 septembre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans la mise en place de leur stratégie en matière de propriété intellectuelle, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié un guide. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment élaborer une bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle ?

Pour accompagner les dirigeants et décideurs d’entreprise, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a établi un guide du management, dont la mise à jour vient d’être publiée.

Ce guide a pour objet de les aider à mettre en place une stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), en leur fournissant diverses méthodologies et bonnes pratiques.

Ainsi, les thèmes abordés permettent d’éclairer les dirigeants sur la façon :

  • de consolider leurs avantages concurrentiels grâce à la PI ;
  • d’analyser leur environnement PI et d’améliorer leur positionnement ;
  • d’élaborer leur stratégie en matière de PI ;
  • d’établir une feuille de route ;
  • de manager la PI au quotidien et au cours de la vie de leur entreprise.

En outre, cette nouvelle version intègre, notamment, les évolutions récentes de la matière ainsi que les questions de fiscalité propre au domaine de la propriété intellectuelle.

Vous pouvez télécharger le guide ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site de l’INPI du 20 septembre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Rapport Rebsamen : des mesures pour relancer la construction immobilière

29 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En France, le constat est sans appel : il n’y a pas assez de construction de logements neufs. Quelles sont les solutions pour relancer ce secteur ? C’est à cette question qu’à tenter de répondre le « Rapport Rebsamen » qui vient d’être publié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Relance de la construction : des propositions à retenir

Le gouvernement a créé une commission spéciale pour tenter de relancer le secteur de la construction immobilière.

Cette commission a rendu son rapport (dit « rapport Rebsamen ») qui comporte les propositions suivantes :

  • déployer un discours politique offensif afin de réhabiliter l’acte de construire ;
  • instaurer, en lieu et place de l’aide à la relance de la construction durable (ARCD), un contrat local entre l’Etat, l’intercommunalité et les communes dans les zones les plus tendues ; ce contrat fixerait des objectifs en fonction des besoins en logement dont l’atteinte déclencherait le versement d’une aide de l’Etat ;
  • prévoir la compensation intégrale par l’Etat du coût, pour les communes, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) applicables au logement social, pour les logements autorisés durant le mandat municipal actuel et pour les 5 à 10 premières années de service ;
  • pour les logements locatifs intermédiaires construits et mis en location dans le cadre du dispositif réservé aux investisseurs institutionnels, remplacer l’exonération de TFPB à la charge des collectivités par un crédit d’impôt sur les sociétés à la charge de l’Etat ;
  • donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs ;
  • modifier la loi pour remplacer les listes régionales actuelles de propriétés cessibles pour la réalisation de logements par l’obligation de diffuser par la voie numérique un inventaire permanent des propriétés dont la cession est décidée ou simplement à l’étude ;
  • mettre en place une politique du foncier public et de l’évolution des prix du foncier concertée entre l’Etat et les collectivités territoriales, via les contrats locaux portant sur la production de logements ;
  • assortir la pérennisation du fonds friches d’objectifs et de moyens ambitieux ;
  • renforcer les moyens d’actions des établissements publics fonciers (EPF) et des établissements publics d’aménagement (EPA) en examinant, pour chaque établissement, l’adéquation entre ses ressources et les enjeux propres à son périmètre d’intervention ;
  • prévoir que les constructions temporaires nécessaires pour réaliser une opération de logement ou d’hébergement qui n’entrainera pas une durée d’utilisation supérieure à 5 ans (ou éventuellement 3 ans prolongeable 2 ans) sont dispensées de formalités au titre de l’urbanisme ;
  • engager une réflexion nouvelle sur la suppression des incitations fiscales à la rétention foncière.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’écologie du 23 septembre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Panneaux publicitaires des artisans : c’est la fin ?

29 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De plus en plus de panneaux publicitaires sont posés par des artisans sur des propriétés privées… et pas toujours de manière licite. Faut-il accorder plus de pouvoir aux maires pour lutter contre ce phénomène ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un rappel (utile) de la réglementation applicable

Pour rappel, la publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions réglementaires, notamment en termes d'emplacement ou de surface.

Dans ce cadre, elle peut être installée sur une propriété privée appartenant à un particulier, avec l'autorisation écrite de ce dernier.

Notez que les maires (ou les intercommunalités) peuvent déjà aller au-delà des prescriptions réglementaires, en matière d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, etc., en élaborant un règlement local de publicité (RLP).

Néanmoins, le gouvernement rappelle que les RLP sont assujettis à certaines limites. Ils ne peuvent pas instituer de mesures d'interdiction générale et absolue de la publicité, au nom du principe de la liberté d'expression.

Ils ne peuvent pas non plus interdire la publicité faite au profit de certaines entreprises ou activités et donc, interdire la publicité faite par les artisans.

Le gouvernement rappelle aussi que la publicité sur les clôtures (grilles, clôtures ajourées, etc.) qui ne sont pas aveugles est interdite.

Enfin, il termine en rappelant que les compétences en matière de police de la publicité sont actuellement partagées entre le préfet de département et le maire : plus précisément, elles relèvent du préfet, sauf lorsque la commune est couverte par un RLP.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2024, elles seront confiées seulement au maire, que la commune soit couverte ou non par un RLP.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 21 septembre 2021, n° 38564
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

30 septembre 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’évolution de la situation sanitaire pousse à l’aménagement de certaines règles en vigueur. Lesquelles exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l’Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l’Ardèche ;
  • l’Ariège ;
  • l’Aube ;
  • l’Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Hérault ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.
  • Concernant les établissements d’enseignement

Pour mémoire, l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce cadre, il était jusqu’à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :

  • par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
  • par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
  • Concernant les établissements sportifs

Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

  • l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

  • Concernant les espaces divers, culture et loisirs

A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.

Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements

Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Du nouveau pour les entreprises en difficultés !

01 octobre 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A partir du 1er octobre 2021, la règlementation applicable aux procédures collectives est aménagée pour favoriser la restructuration et la pérennisation de l’activité des entreprises en difficulté. Quels sont les points à retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qu’il faut retenir de la réforme des procédures collectives

Depuis 2019, la règlementation européenne impose aux Etats membres d’adopter diverses mesures pour accroitre l’efficacité des procédures destinées à accompagner les entreprises en difficulté, dans le but de favoriser la pérennisation de leur activité.

Dans ce contexte, plusieurs dispositions viennent d’être mises en place pour simplifier et améliorer les différentes procédures collectives existantes (procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont multiples :

  • permettre aux entreprises de continuer leur activité et prévenir les suppressions d’emplois et les pertes de savoir-faire ;
  • inciter les personnes et organismes à se porter garants des engagements pris par les entreprises en vue de leur faciliter l’obtention de crédits et de financements ;
  • préserver l’équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et de leurs garants ;
  • améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés dans le cadre des procédures collectives ;
  • favoriser les restructurations des entreprises en difficulté en protégeant mieux les garants de ces dernières, en particulier, les garants personnes physiques ;
  • etc.

Parmi les nouveautés on peut citer notamment :

  • un renforcement des dispositions permettant la détection et la prévention des difficultés d’une entreprise, par le biais de mécanismes d’alerte plus précoces;
  • un remplacement des comités de créanciers mis en place dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par des « classes de créanciers », établies en fonction de la nature de leur créances (créances garanties ou non par exemple) ;
  • une clarification de la classification des créances permettant de définir l’ordre de remboursement de celles-ci dans le cadre d’une procédure collective ;
  • une évolution de la procédure de sauvegarde accélérée concernant notamment sa durée, ses conditions de mises en place, etc. ;
  • une pérennisation du droit à la 2nde chance pour les entrepreneurs individuels « honnêtes » qui peuvent bénéficier de procédures accélérées et adaptées à leur structures (de type liquidation judiciaire simplifiée) ;
  • une définition des règles de fonctionnement du privilège de remboursement consenti aux personnes ou organismes qui soutiennent financièrement une entreprise en difficulté (apport de fonds pour l’exécution d’un plan de sauvegarde par exemple) ;
  • etc.

Ces mesures seront, dans leur majorité, applicables à partir du 1er octobre 2021, mais ne concerneront pas les procédures collectives déjà mises en place à cette date.

Notez enfin que certaines dispositions concernent plus particulièrement la question des sûretés (caution, hypothèques, gages, etc.) et de ce qu’elles deviennent dans le cadre de ces procédures.

  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

Du nouveau pour les entreprises en difficultés ! © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Emprunt d’un associé de SCI : comment le prouver ?

04 octobre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société civile immobilière consent un prêt à l’un de ses associés, qui refuse finalement de le rembourser… Selon lui, aucun document écrit n’a été établi, et la société n’est donc pas en mesure de prouver l’existence de ce prêt… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emprunt d’un associé : attention au formalisme !

Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l’un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu’il refuse de payer…

Selon lui, puisqu’aucun document écrit n’a été établi, la SCI n’est pas en mesure de prouver l’existence d’un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…

« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d’autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :

  • l’acquisition d’un immeuble par l’associé avec la somme en question ;
  • l’inscription de la somme au débit de son compte courant d’associé, non contestée par ce dernier ;
  • l’absence d’élément permettant d’affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
  • l’approbation annuelle des comptes de la SCI, que l’associé n’a jamais critiquée, bien qu’il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.

Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro