Immobilier et construction : la RE 2020 est parue !
RE 2020 : de nouvelles exigences de performance énergétique et environnementale
La nouvelle règlementation environnementale RE 2020 vient fixer les exigences requises en matière de performance énergétique et environnementale en France métropolitaine pour les bâtiments neufs suivants :
- bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
- bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
- extensions de ces constructions et constructions provisoires.
Les nouvelles exigences gravitent principalement autour de 5 thématiques :
- l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
- la limitation de la consommation d’énergie primaire ;
- la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
- la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
- la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.
Chacune de ces notions fait l’objet d’une définition précise (disponible ici).
L’atteinte des résultats minimaux requis doit faire l’objet d’une vérification via l’application d’une méthode de calcul, dont le détail a été précisé (pour le visualiser, cliquez ici).
Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures et entreront en vigueur :
- à compter du 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ;
- à compter du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
- à compter du 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et les constructions provisoires.
Notez qu’il est prévu l’instauration d’un label règlementaire sur la performance énergétique et environnementale au plus tard le 31 décembre 2022.
- Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine
- Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation
Loi Climat : un encadrement « local » de la publicité
De nouveaux pouvoirs pour le maire
Les pouvoirs de police en matière de publicité sont désormais confiés au maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent être transférés au président de l’intercommunalité.
Toujours dans cette optique de confier plus de pouvoirs au maire, la possibilité conférée au préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de ce dernier est supprimée.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Retenez également que pour renforcer la lutte contre les nuisances lumineuses la nuit, les maires vont désormais avoir le pouvoir d’ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 €. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pourra excéder 20 000 €.
Du nouveau pour les publicités à l’intérieur des vitrines
Le règlement local de publicité (RLP) peut désormais comprendre des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Les publicités et enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : du nouveau pour les marchés publics ?
Tenir compte des préoccupations environnementales
La loi Climat prévoit 2 nouvelles obligations en matière de marchés publics :
- l’obligation de prise en compte, dans les conditions d’exécution de l’offre, des considérations relatives à l’environnement ;
- l’obligation d’insérer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre parmi les critères d’attribution du marché.
Point important, notez que les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés par ces 2 nouvelles obligations.
Ces dispositions doivent entrer en vigueur à une date fixée par des décrets à venir et au plus tard le 22 août 2026.
Tenir compte de la situation sanitaire
Jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette tolérance est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition toutefois que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Dans ce contexte, les obligations des acheteurs sont diverses, et consistent notamment :
- à choisir une offre pertinente ;
- à faire une bonne utilisation des deniers publics ;
- à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre à leur besoin.
Tenir compte des matériaux biosourcés dans les marchés publics
Pour mémoire, la commande publique doit impérativement tenir compte de la performance environnementale des produits, notamment de leur caractère biosourcé.
En ce sens, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervienne dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Conjoint de chef d’entreprise : comment choisir votre statut ?
Conjoint de chef d’entreprise : les modalités de choix de votre statut à la loupe
- En cas d’activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise agricole
Pour mémoire, le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise est tenu d’opter pour l’un des 3 statuts suivants :
- salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
- chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces options s’effectue au moyen d’une déclaration déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du guichet électronique des formalités des entreprises, accompagnée d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui :
- contient certaines informations, dont la teneur a été actualisée à la date du 1er septembre 2021 (dont le détail est disponible ici) ;
- est rédigée en suivant le modèle mis en ligne à cette fin, récemment mis à jour à la date du 1er septembre 2021 (et disponible ici).
Le CFE transmet ensuite cette attestation à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui est alors chargée de contrôler la concordance des éléments transmis par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole avec les éléments figurant dans l’attestation transmise par son conjoint, partenaire ou concubin.
- En cas d’activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale
Dans le même sens, il est également prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des 3 statuts suivants :
- conjoint collaborateur ;
- conjoint salarié ;
- conjoint associé.
Cette option, réalisée auprès du CFE ou du guichet électronique des formalités des entreprises, doit s’accompagner d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui doit être rédigée selon un modèle précis et contenir certaines informations obligatoires.
Le modèle d’attestation et les informations requises sont actualisés à la date du 1er septembre 2021, et sont consultables en cliquant ici.
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
Coronavirus (COVID-19) : quel avenir pour les dispositifs d’accompagnement financier mis en place par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) et soutien financier de l’Etat : quel avenir ?
Le 30 août 2021, le Gouvernement a fait un point avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, discothèques, tourisme, transports, parcs à thèmes, évènementiel, salles de sport, grande distribution et commerces des centres commerciaux sur l’avenir des dispositifs de soutien financier qu’il a mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
- Concernant le Fonds de solidarité
Le Fonds de solidarité, qui verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise, devrait prendre fin au 30 septembre 2021.
Au titre de ce mois, il devrait verser une aide financière selon les mêmes modalités que celles prévues pour le mois d’août 2021, à savoir une compensation de 20 % des pertes de chiffre d’affaires (CA) pour les entreprises justifiant d’une perte d’au moins 10 % de leur CA.
Point important, il est toutefois prévu que l’aide du Fonds pour le mois de septembre 2021 ne soit versée aux entreprises qui y sont éligibles qu’à la condition que celles-ci justifient d’un niveau minimum de CA de 15 %.
- Concernant le dispositif de prise en charge des coûts fixes
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes couvre, sous réserve du respect de diverses conditions :
- 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés.
A compter du mois d’octobre 2021, ce dispositif devrait être ouvert à toutes les entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) qui connaissent d’importantes pertes de CA et ce, sans condition de taille.
- Concernant les aides au paiement
Les aides au paiement de cotisations et contributions sociales devraient être supprimées au 31 août 2021.
Notez par ailleurs qu’à compter du 1er août 2021, les nouvelles demandes d’exonérations et d’aide au paiement de cotisations sociales qui portent sur les mois suivant le mois d’août 2020 ne devraient plus être soumises au plafond de 1,8 M€, selon des modalités prochainement définies.
- Concernant l’activité partielle
Il est prévu que le régime de droit commun de l’activité partielle (qui prévoit un reste à charge de 40 % pour l’employeur) devrait s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité à compter du 1er septembre 2021.
Par exception, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles des restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qui connaissent une perte de CA supérieur à 80 % devraient continuer à bénéficier d’un reste à charge nul.
Notez que le dispositif d’activité partielle de longue durée (qui prévoit un reste à charge de 15% pour l’entreprise) restera disponible pour accompagner les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
- Spécificités concernant l’Outre-mer
Pour rappel, certains territoires d’Outre-mer restent soumis à une pression épidémique très forte. En conséquence, certaines de leurs entreprises sont soumises à une interdiction d’accueil du public.
Pour prendre en compte cette spécificité, il est prévu que le Fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle et le dispositif d’exonération de charges sociales soient maintenus pour ces entreprises, sans modification.
- Annonces diverses
Des plans d’action spécifiques devraient être élaborés pour les secteurs qui sont affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, à savoir l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement
Demandes d’autorisation d’urbanisme : en route vers le numérique !
Demandes d’autorisation d’urbanisme et numérique : quoi de neuf ?
Pour mémoire, la réalisation de certains travaux est soumise à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme permettant aux communes de contrôler la conformité de ces derniers aux règles d’urbanisme applicables.
Pour simplifier les échanges entre les demandeurs et l’administration dans le cadre de ce type de procédures, il est prévu que les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique qui leur permet de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme qui seront déposées à compter du 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, il vient d’être précisé que cette téléprocédure prochainement mise en place devra permettre, à compter de cette même date :
- le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- la réception et l’enregistrement de cette dernière par la commune ;
- l’échange d’informations, pièces, courriers et notifications ;
- l’instruction et le suivi d’une demande ;
- le contrôle des informations données par le demandeur ;
- etc.
Notez également que cette téléprocédure devra permettre l’utilisation de fichiers d'une taille de 10 méga-octets dans les formats suivants : PDF, JPEG et PNG.
- Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme
Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?
Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.
A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.
Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.
Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.
Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.
Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.
Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
- Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
- Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
Loi Climat : encourager la rénovation énergétique des bâtiments
Définition de la « rénovation énergétique performante »
La notion de « rénovation énergétique performante » est désormais définie.
Il s’agit de la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation qui donne lieu à des travaux destinés à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air et qui permettent de respecter les conditions suivantes :
- le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B ;
- l’étude des 6 postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Par exception toutefois, il est prévu que la rénovation est également dite « performante » :
- pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins 2 classes et que les 6 postes de travaux précités ont été traités ;
- pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.
Notez qu’une rénovation énergétique performante est qualifiée de « globale » lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal, ne pouvant être fixé à moins de 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et lorsque, là encore, les 6 postes de travaux précités ont été traités.
Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.
Obligation d’établir un carnet d’information du logement
Il est désormais obligatoire d’établir un carnet d’information du logement, afin de faciliter et d’accompagner :
- les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ;
- l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.
Celui-ci est établi lors de la construction du logement ou au moment de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.
Sont concernés les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans le bail commercial et les locaux meublés donnés en location occupés à titre de résidence principale.
Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande d’autorisation administrative déposée à compter du 1er janvier 2023.
Si aucune autorisation administrative n’est requise, ce carnet doit être établi à l’occasion des travaux :
- pour lesquels un devis a été accepté à compter du 1er janvier 2023 ;
- ou, à défaut, qui ont débuté à compter du 1er janvier 2023.
Le propriétaire est tenu d’établir et de mettre à jour le carnet à partir des éléments fournis par les constructeurs (ou les professionnels en charge des travaux). En cas de vente ultérieure du logement, il devra le transmettre à l’acquéreur.
Le contenu du carnet diffère selon qu’il s’agit :
- de la construction d’un logement ;
- de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement
Un décret (non encore paru) devra venir préciser cette mesure.
Obligation de « bon état » des façades des bâtiments
Il est désormais expressément prévu que les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propriété.
Si des travaux s’avèrent nécessaires, ils doivent être effectués selon une périodicité qui ne peut être inférieure à 10 ans et sur injonction de la mairie.
A Paris, ainsi que dans certaines communes (dont la liste doit être prochainement arrêtée), ces travaux doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans.
Encourager (financièrement) les travaux de rénovation énergétique
La Loi Climat aménage les modalités de remboursement des prêts avance mutation qui sont destinés à encourager la rénovation énergétique des logements.
Pour mémoire, ces prêts sont garantis par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la vente du bien.
Dans ce cadre, il est prévu que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut désormais garantir les prêts avance mutation qui sont destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement.
Un décret doit fixer les conditions de ressources pour les personnes qui bénéficient de cette garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds.
Notez qu’il est par ailleurs précisé que les prêts viagers hypothécaires et les prêts avance mutation ne peuvent pas être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.
Aménagements du dispositif des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, les certificats d'économies d'énergie (CEE) sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé.
Il est désormais prévu que les personnes qui acquièrent des CEE sont tenues de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne qui cède les certificats.
Ces dispositions doivent faire l’objet de précisions dans le cadre d’un décret à venir.
Pour mémoire, le demandeur des CEE doit justifier de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté.
Il est désormais prévu que ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur et, lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il doit être réalisé par un organisme d’inspection accrédité, dont le demandeur a le libre choix.
Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables, dont il est désormais précisé qu’il est effectué par l’entité effectuant les contrôles.
- Concernant les sanctions
Pour mémoire, il est prévu qu’en cas de manquement à ses obligations déclaratives, l’intéressé reçoit une mise en demeure du ministre afin qu’il se conforme à ses obligations dans un délai déterminé.
A défaut, le ministre peut ordonner plusieurs sanctions, parmi lesquelles figure désormais l’annulation des CEE acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place (ou de façon incomplète) les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques.
Lorsqu’une personne qui fait l’objet d’une sanction tendant à l’annulation des CEE d'un volume égal à celui concerné par le manquement ne détient pas les certificats nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure de l’acquérir.
Faute de s’exécuter dans le délai imparti, elle doit verser une somme au Trésor public, calculée sur la base d’une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure.
Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
Pour mémoire, le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un CEE peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Il est désormais prévu que le fait d’acquérir des CEE lorsque les dispositifs de contrôle ont permis de détecter une fraude est puni des mêmes peines.
- Transmission des pièces constitutives
A compter du 22 août 2022, les pièces constitutives d’une demande de CEE pourront être transmises sur support durable.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : urbanisme = environnement ?
Tenir compte de l’environnement dans l’urbanisme
En matière d’urbanisme, il existe notamment 2 concepts à connaître : le « coefficient de pleine terre » et le « coefficient de biotope par surface » (CBS).
Ils permettent, par exemple, sur une parcelle concernée par un projet de construction neuve ou en rénovation, de déterminer la part de surface éco-aménagée ou végétalisée.
Désormais, ces coefficients devront obligatoirement être définis dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes urbaines de 50 000 habitants et des communes de plus de 15 000 habitants les plus dynamiques démographiquement dans les zones urbaines et à urbaniser.
Cette nouvelle mesure ne concerne pas les projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol.
Protection du permis de végétaliser
Le « permis de végétaliser », qui permet aux habitants ou associations de solliciter l’autorisation d’installer des dispositifs de végétalisation des trottoirs, des terre-pleins ou des façades, est désormais mieux protégé juridiquement.
Le nouveau cadre juridique prévoit une dérogation explicite et gratuite au régime d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, sur délibération de la commune.
Le caractère gratuit de l’autorisation est conditionné au fait que le demandeur ne poursuive aucun but lucratif à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation.
Un décret à venir devra préciser cette mesure et fixer des dérogations limitées aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et d’aspect pour installer des dispositifs de végétalisation sur les façades et les toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Aménagement du délai de réévaluation des cartes communales
La plupart des documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation périodique, à l’exception de la carte communale.
Pour remédier à cela, il est désormais prévu que les cartes communales soient évaluées au moins une fois tous les 6 ans.
Création de nouvelles dérogations au plan local d’urbanisme
Il est désormais possible d’autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres.
Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.
Par ailleurs, le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.
En effet, la réglementation ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.
Pour remédier à cela, il est désormais possible de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel.
Enfin, les porteurs de projets de construction ou de travaux visant le réemploi d’une friche pourront désormais solliciter du maire des dérogations relatives au gabarit du bâtiment allant jusqu’à 30% des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.
Limitation des friches
Il va être expérimenté, pendant 3 ans, un certificat de projet dédié au réemploi des friches, qui pourra être sollicité par les porteurs de projets auprès du préfet. Il permettra :
- de clarifier le droit applicable au projet ;
- d’adapter le cas échéant les délais de procédure ;
- de cristalliser le droit applicable au moment de la délivrance du certificat.
Création d’une étude préalable de densification
Désormais, les opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une étude préalable de densification. Un décret à venir devra préciser cette mesure.
Aménagement des règles encadrant le zonage côtier
Dans les communes exposées à l’érosion, il est possible de prévoir un zonage d’urbanisme spécifique qui permet de délimiter les zones exposées à un recul du trait de côte à horizon proche (moins de 30 ans) et les zones exposées à un horizon plus lointain (30 à 100 ans). Dans ces zones, peuvent désormais être adoptées des règles et servitudes d’utilisation des sols spécifiques.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales
Création d’un délit de mise en danger de l’environnement
Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.
Création d’un délit d’écocide
Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans
Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Ce délit ne s’applique :
- s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
- s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.
Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.
Extension du délit de pollution des eaux
L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.
Création de l’obligation de restauration du milieu naturel
Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.
Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental
Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.
Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.
Hausse des amendes environnementales
Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.
A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.
Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux
Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.
Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.
Lutter contre les dépôts sauvages
Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
