RGPD : quoi de neuf pour la protection des données en mai 2021 ?
Analyse d’impact des traitements des données : fin des cas de dispense au 25 mai 2021
Pour rappel, en matière de protection des données, les responsables de traitement de données doivent, en principe, effectuer une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel (AIPD), lorsqu’elles peuvent engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment :
- par le recours aux nouvelles technologies ;
- compte tenu de la nature, du contexte et des finalités du traitement.
Ainsi, une AIPD est requise dans les cas suivants :
- évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard de ces personnes ou les affectant de manière significative ;
- traitement à grande échelle de catégories particulières de données, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
- surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.
La liste des opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est requise est disponible auprès de la CNIL.
Cette AIPD doit, au minimum comporter :
- une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ;
- une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ;
- une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;
- les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du RGPD (Règlement européen pour la protection des données), compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
- Une dispense ?
La réalisation d’une telle analyse d’impact, en principe obligatoire depuis le 25 mai 2018, n’était cependant pas exigée dans certains cas :
- traitements ayant fait l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL avant le 25 mai 2018, ou qui étaient dispensés de formalité ;
- traitements ayant été consignés au registre d’un correspondant « informatique et libertés ».
Cette dispense, d’une durée de 3 ans, arrive à sa fin.
En conséquence, à compter du 25 mai 2021, toute personne responsable du traitement des données devra effectuer cette analyse si le traitement envisagé est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, (article 35 )
- Cnil.fr, 22 septembre 2019 : Ce qu'il faut savoir sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)
Certificats d’économies d’énergie : des précisions pour la « 5e période »
Un objectif fixé à 2 500 TWhc pour la 5e période !
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d’économies d’énergie.
Dans ce cadre, les pouvoirs publics fixent un « niveau d’obligation », c’est-à-dire un objectif pluriannuel à respecter.
Cet objectif est défini en térawattheures cumulées (TWhc), qui est une unité de compte propre aux CEE exprimant la quantité d’énergie économisée sur la durée d’usage d’un équipement (ou d’une installation).
Pour respecter cette obligation, les vendeurs d’énergie peuvent investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE, acheter des CEE, ou inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.
Depuis la création du dispositif, 4 périodes se sont succédé :
- les 2 première périodes entre 2006 et 2014, avec un objectif fixé à 501 TWhc ;
- la 3e entre 2015 et 2017, avec un objectif fixé à 700 TWhc ;
- la 4e, lancée en 2018 et devant prendre fin le 31 décembre 2021, avec un objectif fixé à 2 133 TWhc.
Une 5e période devrait suivre, et couvrira la période 2022-2025.
Après une concertation avec l’ensemble des professionnels concernés (énergéticiens, professionnels du bâtiment et de l’industrie, associations de consommateurs et de lutte contre la précarité, etc.), le gouvernement vient de préciser le niveau d’obligation à respecter pour cette 5e période : il est fixé à 2 500 TWhc, dont au moins 730 TWhc pour des opérations d’économies d’énergie réalisées au profit des ménages aux revenus les plus modestes.
Notez qu’en parallèle, le calcul de l’obligation fixé à chaque fournisseur d’énergie devrait évoluer, afin d’être plus représentatif du volume d’énergie vendu.
Des précisions devraient encore être apportées dans les prochains mois concernant les modalités opérationnelles de cette 5e période (déploiement des contrôles, simplification des processus pour les artisans, etc.). Affaire à suivre…
- Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 28 avril 2021
Pratiques anticoncurrentielles : qu’est-ce que la procédure de clémence ?
Pratiques anticoncurrentielles : comment bénéficier de la procédure de clémence ?
Certaines sociétés concluent des accords entre elles pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.
En principe, ce type de pratique peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires (mondial) hors taxes de la société.
Toutefois, pour inciter une société à dénoncer une entente à laquelle elle participe auprès de l’autorité de la concurrence, une procédure appelée procédure de clémence a été mise en place, permettant :
- une exonération totale de l’amende encourue pour la société qui dénonce l’entente la 1ère ;
- une exonération partielle pour les autres sociétés qui apportent des informations essentielles sur cette entente.
Des précisions viennent d’être d’apportées sur les modalités d’exercice de cette procédure (voir pour plus de détails sur le site de l’Autorité de la concurrence : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence), notamment en ce qui concerne :
- les conditions à respecter par le demandeur lorsqu’il souhaite faire l’objet de cette procédure ;
- les renseignements qu'il doit communiquer afin de bénéficier de cette procédure ;
- les conditions d’éligibilité à l’exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires.
Notez que pour pouvoir bénéficier de cette procédure, la société qui la demande doit impérativement mettre fin à sa participation à l’entente.
- Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire d’avril 2021 est en ligne !
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, y sont éligibles.
La demande d’aide s’effectue par le biais d’un formulaire mis en ligne par l’administration fiscale.
Celui relatif à l’aide versée par le Fonds au titre du mois d’avril 2021 est disponible depuis le 7 mai 2021 : pour y accéder, les entreprises éligibles doivent se connecter à leur espace particulier, puis à leur messagerie.
La demande d’aide nécessite la transmission de diverses pièces justificatives, parmi lesquelles :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 (sous réserve d’exceptions) ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires (CA) et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Pour rappel, la demande d’aide doit être effectuée jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
- Actualité du site service-public.fr du 7 mai 2021
Commande publique : un guide pour aider les entreprises à se relancer économiquement !
Marchés publics : quelles sont les nouveautés du guide ?
Le guide revient sur les mesures mises en place pour aider spécifiquement les TPE-PME.
A titre d’exemple, il évoque désormais la possibilité pour les acheteurs publics d’accorder des avances et des acomptes dans des conditions plus avantageuses et plus simples.
Il a également été mis à jour des nouveautés de la Loi ASAP (publiée en décembre 2020) qui prévoit que tous les marchés globaux (marchés de partenariat, marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) doivent désormais réserver une part minimale de 10 % de leur exécution à des PME ou à des artisans.
Enfin, il tient compte des mesures de soutien aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et économique : ainsi, il mentionne la possibilité de bénéficier d’un préfinancement dès la prise de commandes, sans attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes.
Garantis par l’État jusqu’au 30 juin 2021, ces nouveaux financements permettent de gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.
Vous pouvez consulter la nouvelle version du guide à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/981%20-%20LeMediateur_GuideMarchesPublics2021.pdf.
- Actualité du Ministère de l’Economie du 10 mai 2021
Droit de préemption du locataire commercial : obligatoire ?
Le locataire commercial (ne) bénéficie (pas) toujours d’un droit de préemption !
A l’occasion de la vente d’un local commercial ou artisanal mis en location, le locataire bénéficie d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir prioritairement.
Mais, ce droit de préemption existe-t-il toujours lorsque le vendeur vend la totalité de l’immeuble et non pas seulement le local commercial ?
« Non », vient de répondre le Gouvernement.
Il rappelle, en effet, que le droit de préemption vise spécifiquement la vente d'un local à usage commercial ou artisanal et non la vente globale d'un immeuble pouvant inclure des locaux ayant un usage artisanal ou commercial.
Une interprétation contraire obligerait les propriétaires à procéder à une vente par lots au lieu de procéder à une vente globale.
- Réponse Ministérielle Marseille, Sénat, du 22 avril 2021, n° 21155
La vente (dé ?)loyale d’un bar-tabac…
Vente d’un bar-tabac : quel résultat comptable faut-il prendre en compte ?
Le gérant d’un bar-tabac cède une partie de ses parts sociales à un acquéreur en janvier d’une année (N), à la suite d’un compromis signé en septembre de l’année précédente (N-1).
Plus d’un an plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire.
Pour échapper au paiement des dettes de cette société, l’acquéreur va tenter d’obtenir l’annulation de l’acte d’achat des parts sociales.
Pour cela, il fait valoir qu’il a été trompé par le gérant : au moment de la vente, ce dernier lui a présenté la situation comptable de la société au 30 juin N-2 au lieu de lui présenter la situation comptable au 30 juin N-1.
« Non », répond le gérant, qui rappelle :
- que l’acquéreur était d’accord avec lui pour que la vente soit basée sur la situation comptable au 30 juin N-2 ;
- que lors de la signature du compromis en septembre N-1, les comptes au 30 juin N-1 n’étaient pas encore disponibles ;
- que les parties ont sciemment choisi d’écarter les comptes au 30 juin N-1, les résultats de l’année N-1 étant faussés par l’impact des travaux réalisés par la commune près du bar-tabac.
Autant d’arguments qui suffisent à convaincre le juge de la bonne foi du gérant. La demande d’annulation de l’acte d’achat des parts sociales est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 2021, n° 19-20921
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le pass sanitaire ?
Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui ? Pour quoi ?
A compter du 9 juin 2021, les personnes âgées d’au moins 11 ans devront avoir un pass sanitaire pour :
- participer aux évènements rassemblant plus de 1 000 personnes (théâtres, casinos, festivals, salons et foires d’exposition, etc.) ;
- voyager dans l’Union européenne et à l’international.
Ce pass sanitaire sert à démontrer que son titulaire n’est pas atteint de la covid-19 via une preuve de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.
Cette preuve pourra être présentée soit en version dématérialisée dans le Carnet de l’application mobile « TousAnti-Covid », soit en version papier.
Notez que l’Union européenne travaille actuellement à l’élaboration d’un Digital Green pass (traduction européenne du pass sanitaire) pour faciliter les voyages au sein de l’Union européenne et faciliter la reprise du tourisme.
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la phase 2 !
Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu repoussé
Depuis le 19 mai 2021, le couvre-feu débute à 21h au lieu de 19h.
Notez que les motifs de déplacement durant le couvre-feu demeurent inchangés et restent soumis à la présentation d’une attestation, dont le nouveau modèle est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.
Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies
Depuis le 19 mai 2021 :
- les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
- les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).
En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).
De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :
- la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
- tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des remontées mécaniques
Depuis le 19 mai 2021, les remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine (comme les funiculaires).
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des petits trains touristiques
Depuis le 19 mai 2021, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent désormais accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des structures d’accueil des enfants
Depuis le 19 mai 2021, les structures d’accueil des enfants durant les vacances scolaires, à l’exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement, peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires.
En outre, elles peuvent organiser des activités sportives en intérieur.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change dans les établissements d’enseignement
Depuis le 19 mai 2021, l’accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d’étudiants n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 20 % auparavant).
En outre, comme le couvre-feu est repoussé à 21h, les étudiants peuvent désormais accéder :
- aux bibliothèques et centres de documentation jusqu’à 21h (mais toujours sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés),
- aux restaurants universitaires jusqu’à 21h, pour une consommation sur place.
Enfin, les étudiants peuvent désormais accéder :
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les établissements de type L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple) ;
- aux manifestations culturelles et sportives pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L (équipement sportif couvert, établissement de plein air, et salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple).
Par ailleurs, les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (auparavant, c’était lorsque la formation ne pouvait pas être effectuée à distance).
De plus, les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique peuvent accueillir les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.
Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont aussi autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, de la pratique de la danse.
Coronavirus (COVID-19) : pour les commerces
Depuis le 19 mai 2021, les commerces dits « non essentiels » peuvent à nouveau accueillir du public entre 6h et 21h.
En outre, ceux dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² : auparavant cette limite s’appliquait aux commerces dont la surface de vente était comprise en 8 m² et 400 m² ; au-delà de 400 m², la jauge était de 10 m² par client.
Par ailleurs, dans les marchés ouverts ou couverts, la présence de commerces n’est plus limitée aux seuls commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.
Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurants
Depuis le 19 mai 2021, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6h et 21h, mais seulement sur leurs terrasses extérieures, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.
En outre, les restaurants peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
- leurs activités de livraison ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le préfet arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.
De plus, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration.
Coronavirus (COVID-19) : pour le secteur du tourisme
Depuis le 19 mai 2021, les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements sportifs
Depuis le 19 mai 2021, les établissements sportifs couverts, relevant du type X, peuvent accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Les établissements de plein air, relevant du type PA, peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.
Par ailleurs, les activités physiques qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières (comme le football, par exemple) sont possibles pour tous les sportifs (auparavant cette possibilité valait seulement pour les sportifs professionnels).
Coronavirus (COVID-19) : pour les parcs zoologiques
Depuis le 19 mai 2021, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : pour les espaces de loisirs
Depuis le 19 mai 2021, les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :
- les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public ;
- les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.
En outre, les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Par ailleurs, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
- ○ les salles d'audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- ○ la formation continue ou professionnelle.
Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
S’agissant des chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ils ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.
Notez que les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Mais, ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m².
La même limitation vaut pour les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S. De plus, lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.
Par ailleurs, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements précités doivent porter un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Enfin, les fêtes foraines ne sont toujours pas autorisées. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions demeurent aussi interdits au public.
Coronavirus (COVID-19) : des dérogations sanitaires pour certains établissements ?
Le Ministre de la Santé peut autoriser des établissements à déroger aux règles sanitaires précitées à condition que soit élaboré un protocole sanitaire à cette fin.
Le Gouvernement doit encore préciser :
- les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires dérogatoires ;
- les adaptations des règles sanitaires qu'ils peuvent comporter ;
- les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.
Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : pour les lieux de culte
Depuis le 19 mai 2021, dans les établissements de culte, relevant du type V, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
Par ailleurs, l'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans des conditions permettant de respecter les mesures sanitaires.
Coronavirus (COVID-19) : pour la campagne de vaccination
Depuis le 19 mai 2021, les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie peuvent participer aux opérations de vaccination menées par le service de santé des armées à la condition d’avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Professionnels du bâtiment : désordres = garantie décennale ?
Professionnels du bâtiment : désordres dans les éléments essentiels = garantie décennale
Une société confie la construction d’une résidence hôtelière de standing à un constructeur.
Une fois les travaux terminés et réceptionnés, elle constate de nombreuses malfaçons : les carreaux sur les murs des salles de bains sont fêlés et cassés, les plafonds se décollent dans les chambres et les plaques murales se fissurent dans les WC.
Pour la société, ces désordres sont tels qu’ils rendent l’hôtel inhabitable. Elle demande donc la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur pour être indemnisée.
A tort, selon l’organisme de garantie qui considère que les désordres évoqués sont simplement esthétiques. Il n’a donc pas, selon lui, à indemniser la société.
« Faux », tranche le juge : les désordres rendant l’hôtel inhabitable, la mise en œuvre de la garantie décennale est justifiée. L’assureur doit donc verser des indemnités à la société.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (NP)
