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Vente d’immeubles : focus sur la notion de « gros travaux »

16 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas souscrit d’assurance couvrant les gros travaux qu’elle a réalisé, une société qui a vendu un appartement rénové se voit réclamer une indemnisation par le couple d’acheteur. « Non ! » conteste la société, qui rappelle qu’elle n’était pas tenue à la souscription d’une telle assurance…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur la notion « d’ouvrage »

Après avoir transformé une grange en plusieurs appartements d’habitation, une société vend l’un d’eux à un couple.

A la suite de la vente, et après avoir constaté diverses malfaçons, le couple s’aperçoit que la société n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.

Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie d’ordre public, à laquelle est tenue toute personne qui a construit un « ouvrage immobilier ».

La notion « d’ouvrage immobilier » couvre l’ensemble des travaux relatifs au gros œuvre d’un bâtiment : il peut s’agir d’une construction nouvelle, mais aussi de gros travaux relatifs aux fondations ou à la solidité d’un bâtiment existant.

Tout constructeur d’un ouvrage est obligé, au vu de la garantie décennale à laquelle il est tenu, de souscrire une assurance couvrant celle-ci, appelée « assurance décennale ».

« Ce qui n’est justement pas mon cas ici », rétorque la société, qui rappelle que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas touché à la structure du bien, ni à sa charpente : elle n’avait donc pas à souscrire d’assurance décennale.

Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que les travaux réalisés étaient en partie structurels : aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure (installations de sanitaires, d’équipement de chauffage) et réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment.

Parce qu’elle a bien réalisé un « ouvrage immobilier », la société est tenue à une garantie décennale, ce qui l’obligeait à souscrire une assurance à ce titre.

Faute de l’avoir fait, le juge la condamne à indemniser le couple d’acheteurs.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : le motif impérieux exigé pour voyager est-il illégal ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Pour entraver la propagation du coronavirus, le Gouvernement a limité la possibilité d’effectuer certains déplacements aux seules personnes en mesure de justifier d’un motif impérieux pour les réaliser. Le juge vient justement de se prononcer sur la légalité de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : différents territoires, différentes réponses

Pour mémoire, les déplacements entre la France et les pays hors UE et Espace économique européen, ainsi que ceux au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer ne sont ouverts qu’aux seules personnes qui sont à même de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé urgent ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.

Récemment saisi en urgence sur la question de la légalité de ce dispositif, le juge vient de répondre en 2 temps.

Pour les Français rentrant des pays situés en dehors de l’Union-Européenne, le juge estime que la mesure relative à l’exigence d’un motif impérieux constitue une atteinte disproportionnée au droit qu’a tout Français d’accéder à son pays.

A l’appui de sa décision, il rappelle en effet que la mesure, particulièrement contraignante, n’a qu’un impact très limité sur la propagation du virus sur le territoire français, et décide par conséquent de la suspendre.

Dans ce cadre, il précise en outre que l’exigence d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne peut donner lieu à un refus d’embarquement pour le passager si la réalisation du test n’a pas été matériellement possible.

Pour les déplacements réalisés entre la métropole et les Antilles françaises (et entre les collectivités antillaises elles-mêmes), le juge considère en revanche la mesure justifiée : il rappelle en effet que celle-ci a pour effet principal d’empêcher l’arrivée des touristes, ce qui limite la diffusion des variants qui sont aujourd’hui très présents sur le territoire métropolitain.

Au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas d’augmentation rapide du taux d’incidence (qui mesure le nombre de cas positifs au coronavirus sur une période donnée) le juge considère que la mesure n’est pas illégale.

Il précise par ailleurs que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le Gouvernement demeure indicative.

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnances du Juge des Référés du Conseil d’Etat n° 449743-449830 et 449908 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et vaccination : des prises de rendez-vous sous contrôle ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Plusieurs associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en vue d’obtenir la suspension des rendez-vous de vaccination par l’intermédiaire de Doctolib. Le motif ? Cela mettrait en péril la protection des données personnelles communiquées… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gestion des rendez-vous de vaccination : « tout est sous contrôle ! »

Pour mémoire, le Ministère de la Santé a conclu un partenariat avec différents prestataires, dont la société Doctolib, en vue d’organiser, de manière optimale, la prise de rendez-vous pour les vaccins visant à lutter contre le coronavirus.

Diverses associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en urgence pour suspendre cet accord : ils rappellent en effet que pour héberger les données qu’elle collecte, la société Doctolib fait appel à une filiale d’une société américaine ce qui, selon eux, comporte des risques au regard des demandes d’accès à ces données pouvant être formulées par les autorités américaines !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que :

  • les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent (justement) pas d’indications sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent seulement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous ;
  • les données collectées sont supprimées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de rendez-vous, et peuvent également être supprimées directement en ligne par les personnes concernées ;
  • le contrat conclu entre Doctolib et la filiale américaine prévoit une procédure particulière en cas de demande d’accès par une autorité étrangère, qui prévoit la contestation de toute demande contrevenant à la règlementation européenne applicable ;
  • Doctolib a par ailleurs mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées, et ce afin d’en empêcher la lecture par des tiers.

Autant d’arguments qui, selon le juge, prouvent que le niveau de protection des données collectées est suffisant : la demande des associations et syndicats est donc rejetée…

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Sources
  • Actualité du site du Conseil d’Etat
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, n° 450163 (NP)
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Construction : qui peut signer les devis ?

16 mars 2021 - 1 minute
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Après avoir confié son chantier à un maître d’œuvre, un maître d’ouvrage se retrouve contraint de payer une facture pour laquelle il n’a pas signé de devis. La faute au maître d’œuvre selon lui, qui n’aurait pas dû le signer sans son accord… A tort ou raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le maître d’œuvre peut-il signer des devis à la place du maître d’ouvrage ?

Après avoir mandaté un maître d’œuvre pour suivre la construction de son immeuble, un maître d’ouvrage se retrouve contraint de payer certains travaux.

Ce qu’il refuse, les devis correspondants ayant été signés par le maître d’œuvre… alors qu’il ne lui avait pas donné son accord.

« Faux ! », rétorque le maître d’œuvre : puisqu’ils ont signé un « contrat de louage d’ouvrage », il peut tout à fait signer ce type de document à sa place en tant que mandataire.

Toutefois, le juge rappelle que ce type de contrat n’implique pas automatiquement l’autorisation pour le maître d’œuvre de représenter le maître d’ouvrage. Celui-ci est donc tenu de lui demander la permission avant de signer un devis, ce qu’il n’a pas fait ici...

Le maître d’ouvrage n’est donc pas dans l’obligation de payer la facture.

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  • Arrêt de la cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n°20-10051
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Maître d’œuvre : de l’importance de bien informer ses clients…

17 mars 2021 - 2 minutes
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Après avoir constaté divers problèmes de chauffage, l’acheteur d’une maison décide d’engager la responsabilité du maître d’œuvre ayant dirigé des travaux de rénovation réalisés avant la vente. A tort, selon l’intéressé, puisqu’au moment des travaux, il a (sans succès) alerté les vendeurs de la situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Artisans : client bien informé = client sans recours

Après avoir fait rénover sa maison, un couple décide de la vendre.

Quelque temps plus tard, l’acquéreur constate, entre autres défauts, que le système de chauffage et l’isolation du bien sont insuffisants. Ce qui le pousse à réclamer une indemnisation aux vendeurs… mais aussi au maître d’œuvre chargé de l’exécution des travaux de rénovation !

« Pas ma faute », se défend celui-ci, qui rappelle qu’il a informé le couple, au moment des travaux, des risques inhérents au système de chauffage choisi et du manque d’isolation de la maison.

Et il le prouve : une lettre rédigée de sa main et datée de l’époque des travaux conseille au couple la pose de divers éléments d’isolation et comporte une alerte sur le système de chauffage choisi.

Ce qui le met hors de cause…

Une position partagée par le juge, qui estime qu’ici, le maître d’œuvre apporte bel et bien la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil à l’égard de ses clients, et qu’il ne peut être tenu responsable des (mauvais) choix effectués par ceux-ci.

L’acheteur de la maison voit donc sa demande d’indemnisation à l’encontre du maître d’œuvre rejetée…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-20103
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de février 2021 est en ligne

18 mars 2021 - 1 minute
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La demande d’aide du Fonds de solidarité se matérialise par la voie d’un formulaire, qui vient justement d’être mis en ligne pour le mois de février 2021. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouveau formulaire

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide aux entreprises mises en difficulté par la crise.

Les modalités d’octroi de celle-ci varient selon le mois au titre duquel la demande est formulée.

Pour le mois de février 2021, l’aide est versée, toutes conditions remplies, aux entreprises :

  • ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ;
  • du secteur de la montagne, dont l’activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • dont au moins 1 magasin est situé dans un centre commercial fermé ;
  • qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, mais qui ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er et le 28 février 2021.

Le formulaire de demande d’aide au titre de ce mois a été mis en ligne sur le site des impôts.

Pour rappel, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 30 avril 2021.

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Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr du 15 mars 2021
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Bail commercial : quand il faut payer (ou pas ?) les charges !

19 mars 2021 - 1 minute
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La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Ce que cette dernière refuse, estimant (à tort ?) que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et charges : des conditions précises

Le propriétaire d’un local dans une galerie commerciale demande à sa locataire de lui verser des frais de gestion en plus de son loyer.

Cette dernière refuse de payer estimant que cette charge n’est pas suffisamment détaillée dans le bail commercial. D’autant que la réglementation applicable en la matière prévoit que le loyer doit être déterminé et déterminable, c’est-à-dire qu’il doit être fixé de manière précise…

Un argument contesté par le bailleur qui rappelle tout de même qu’il a expressément convenu, avec sa locataire, que les honoraires de gestion, calculés au prorata des surfaces louées, sont à la charge du locataire.

Ce que le juge confirme : puisqu’il est effectivement mentionné dans le contrat de bail que les charges de gestion seront payées par le locataire et que ce même contrat précise également la nature de ces charges ainsi que leur mode de calcul, la locataire est condamnée à payer les sommes réclamées par son bailleur.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mars 2021, n°20-11746 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 19 mars 2021

19 mars 2021 - 2 minutes
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Au vu de la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de nouvelles mesures restrictives : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et mesures sanitaires : quelle(s) nouveauté(s) ?

Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.

  • Confinement total

A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :

  • de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
  • des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
  • de l’Eure ;
  • de la Seine-Maritime ;
  • des Alpes-Maritimes.

Dans ces départements :

  • seuls les commerces de première nécessité (dont font partie les libraires et les disquaires) pourront ouvrir ;
  • les écoles maternelles, élémentaires et les collèges seront ouverts ;
  • les lycées basculeront, dans leur ensemble, en « demi-jauge », avec un effectif global divisé par 2 ;
  • les universités fonctionneront selon le rythme déjà en vigueur ;
  • l’éducation physique et sportive (EPS) sur le temps scolaire reprendra ; l’ensemble des activités sportives extrascolaires des mineurs devraient, en outre, être maintenues ;
  • les lieux de culte seront accessibles, dans les conditions qui leur sont applicables (ce qui suppose notamment l’occupation, dans ces lieux, d’une rangée sur 2, le port du masque de protection, etc.) ;
  • les promenades devraient être autorisées dans la seule limite de 10 kilomètres autour du domicile, sans limitation de durée, à condition que les promeneurs soient munis d’une attestation en ce sens ;
  • les déplacements interrégionaux seront interdits, saufs motifs impérieux ou professionnels.
  • Couvre-feu

Dans les autres départements de métropole, le couvre-feu passera de 18h à 19h, à compter du samedi 20 mars 2021.

Cet allongement vise à prendre en compte le passage à l’heure d’été.

  • Vaccination

Notez par ailleurs que la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprendra vendredi 19 mars dans l’après-midi.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament sur la question.

  • Télétravail

Le Gouvernement souligne par ailleurs l’importance du télétravail, dont il recommande qu’il soit effectif au moins 4 jours sur 5, avec une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent.

  • Espaces publics

Notez enfin que la fréquentation de certains espaces publics devrait pouvoir être interdite, afin de limiter au maximum les regroupements.

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Sources
  • Actualité du service-public du 18 mars 2021
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Rénovation énergétique : les copropriétés au cœur des préoccupations !

22 mars 2021 - 2 minutes
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Pour favoriser la rénovation énergétique des copropriétés, un protocole d’engagement vient d’être signé entre l’Etat et les organisations professionnelles du secteur de l’immobilier. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rénovation énergétique : quelles mesures pour favoriser la rénovation des copropriétés ?

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la précarité du logement, un protocole d’engagement vient d’être signé entre le Gouvernement et les 3 organisations professionnelles principales du secteur de l’immobilier (FNAIM, UNIS et Plurience).

L’objectif de ce protocole est de faciliter la rénovation énergétique de 50 000 copropriétés dans les 3 ans. Pour cela les organisations professionnelles s’engagent à :

  • effectuer des actions de sensibilisation auprès de leurs membres ;
  • communiquer et former la totalité des syndics de copropriété ;
  • repérer et cibler les copropriétés les plus énergivores.

De son côté l’Etat souhaite créer des aides et développer différents outils pour convaincre les copropriétés d’effectuer une rénovation énergétique. Certains dispositifs ont déjà été mis en place, notamment :

  • « MaPrimeRenov Copropriétés », en janvier 2021, qui étend le dispositif MaPrimeRenov ;
  • l’ouverture du dispositif MaPrimeRenov aux propriétaires bailleurs courant 2021 ;
  • une campagne de valorisation de cette aide jusqu’à fin avril 2021.

Enfin, dans son projet de Loi climat et résilience, le Gouvernement prévoit des mesures pour permettre aux copropriétaires d’anticiper les besoins de rénovation de leur copropriété, en les éclairant sur la qualité du bâti de l’immeuble et les travaux à entreprendre de manière prioritaire (travaux énergétiques compris).

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 16 mars 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et PGE : des (menues) précisions au 22 mars 2021

22 mars 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place de nombreuses aides, parmi lesquelles le prêt garanti par l’Etat. Des précisions viennent justement d’être apportées à son sujet : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et PGE : quels ajustements ?

Pour mémoire, la garantie de l’Etat peut être accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique.

Ce dispositif vise à permettre aux entreprises touchées par la crise sanitaire de bénéficier de nouveaux moyens de financement en vue de renforcer leur trésorerie.

La garantie octroyée par l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt, qui oscille entre 70 % et 90 %.

Le montant total des prêts couverts par la garantie de l’Etat est toutefois plafonné :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d’affaires (CA) 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du CA 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ; il existe 4 exceptions à l'application de ce plafond, parmi lesquelles ;
  • ○ jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises innovantes ;
  • ○ les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt, sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
  • tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
  • tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
  • tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
  • tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
  • tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
  • tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
  • tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).

Sont désormais ajoutés à cette liste :

  • les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
  • les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
  • les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
  • les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
  • les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
  • sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).

Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.

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Sources
  • Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
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