Vente d’immeubles : focus sur la notion de « gros travaux »
Le point sur la notion « d’ouvrage »
Après avoir transformé une grange en plusieurs appartements d’habitation, une société vend l’un d’eux à un couple.
A la suite de la vente, et après avoir constaté diverses malfaçons, le couple s’aperçoit que la société n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue.
Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie d’ordre public, à laquelle est tenue toute personne qui a construit un « ouvrage immobilier ».
La notion « d’ouvrage immobilier » couvre l’ensemble des travaux relatifs au gros œuvre d’un bâtiment : il peut s’agir d’une construction nouvelle, mais aussi de gros travaux relatifs aux fondations ou à la solidité d’un bâtiment existant.
Tout constructeur d’un ouvrage est obligé, au vu de la garantie décennale à laquelle il est tenu, de souscrire une assurance couvrant celle-ci, appelée « assurance décennale ».
« Ce qui n’est justement pas mon cas ici », rétorque la société, qui rappelle que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas touché à la structure du bien, ni à sa charpente : elle n’avait donc pas à souscrire d’assurance décennale.
Une position que ne partage pas le juge, qui rappelle que les travaux réalisés étaient en partie structurels : aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure (installations de sanitaires, d’équipement de chauffage) et réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment.
Parce qu’elle a bien réalisé un « ouvrage immobilier », la société est tenue à une garantie décennale, ce qui l’obligeait à souscrire une assurance à ce titre.
Faute de l’avoir fait, le juge la condamne à indemniser le couple d’acheteurs.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296
Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : le motif impérieux exigé pour voyager est-il illégal ?
Coronavirus (COVID-19) et voyages à l’étranger : différents territoires, différentes réponses
Pour mémoire, les déplacements entre la France et les pays hors UE et Espace économique européen, ainsi que ceux au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer ne sont ouverts qu’aux seules personnes qui sont à même de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé urgent ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé.
Récemment saisi en urgence sur la question de la légalité de ce dispositif, le juge vient de répondre en 2 temps.
Pour les Français rentrant des pays situés en dehors de l’Union-Européenne, le juge estime que la mesure relative à l’exigence d’un motif impérieux constitue une atteinte disproportionnée au droit qu’a tout Français d’accéder à son pays.
A l’appui de sa décision, il rappelle en effet que la mesure, particulièrement contraignante, n’a qu’un impact très limité sur la propagation du virus sur le territoire français, et décide par conséquent de la suspendre.
Dans ce cadre, il précise en outre que l’exigence d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne peut donner lieu à un refus d’embarquement pour le passager si la réalisation du test n’a pas été matériellement possible.
Pour les déplacements réalisés entre la métropole et les Antilles françaises (et entre les collectivités antillaises elles-mêmes), le juge considère en revanche la mesure justifiée : il rappelle en effet que celle-ci a pour effet principal d’empêcher l’arrivée des touristes, ce qui limite la diffusion des variants qui sont aujourd’hui très présents sur le territoire métropolitain.
Au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas d’augmentation rapide du taux d’incidence (qui mesure le nombre de cas positifs au coronavirus sur une période donnée) le juge considère que la mesure n’est pas illégale.
Il précise par ailleurs que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le Gouvernement demeure indicative.
- Actualité du site du Conseil d’Etat
- Ordonnances du Juge des Référés du Conseil d’Etat n° 449743-449830 et 449908 (NP)
