Propriété intellectuelle : attention à la « distinctivité » de la marque…
Caractère distinctif d’une marque : et si c’est un adjectif ?
Une société, qui gère une chaîne de restauration rapide, détient la marque « Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés qu’elle commercialise, notamment ses articles de fast-food.
5 ans plus tard, une entreprise concurrente dépose auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) la marque « Pizza Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés, qu’elle commercialise dans des supermarchés.
Décidée à se défendre du recours engagé à son encontre pour concurrence déloyale, l’entreprise décide de demander l’annulation de l’enregistrement de la marque « Giant » de la société.
La raison ? Cette marque n’est pas « distinctive » …
Pour mémoire, une marque ne peut être valablement déposée qu’à la condition de comporter un signe distinctif, c’est-à-dire un élément qui permettra de reconnaître l'entreprise à l'origine de la fabrication des produits parmi ses concurrentes.
Ce qui n’est pas le cas ici, souligne l’entreprise concurrente : au moment de son dépôt par la société, la marque « Giant » n’avait pas de distinctivité intrinsèque, puisqu’elle se bornait à désigner la dimension « géante » des aliments commercialisés.
Sauf, rétorque la société, qu’un sondage réalisé 8 ans après le dépôt de la marque indique que 44 % des français interrogés associent le mot « Giant » à une marque ou un produit… ce qui prouve bien que le terme est parfaitement apte à remplir la fonction de marque !
« Peu importe » tranche le juge : ce sondage ne permet pas de tirer des conclusions sur la situation existante au moment de l’enregistrement de la marque, dès lors qu’il a été réalisé près de 8 ans après le dépôt de cette dernière.
Or, poursuit le juge, dans le domaine des produits alimentaires, les adjectifs qui décrivent la caractéristique des produits (tels que « long », « big » ou « double ») sont monnaie courante : il est donc nécessaire que ces signes restent à la disposition de l’ensemble des professionnels qui y exercent leur activité, sans pouvoir être monopolisés par l’un d’eux.
Au moment de son dépôt, la marque « Giant », était donc nécessairement comprise par le consommateur comme un adjectif des produits commercialisés … sans être distinctive des autres produits réalisés par des concurrents.
Dès lors, l’enregistrement de la marque doit donc être annulé…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-20702 (NP)
Artisans et sous-traitance : pas de garantie de paiement, pas de construction ?
Artisans et sous-traitance : attention à la garantie de paiement !
Une société de construction est l’entrepreneur principal d’un chantier sur lequel il sous-traite à un artisan les travaux de menuiseries extérieures.
Au cours du chantier, un litige survient entre eux : la société reproche un retard et des non-conformités à l’artisan, qui de son côté réclame des factures impayées à la société.
Pour obtenir gain de cause, l’artisan explique que son contrat de sous-traitance est nul : il rappelle, en effet, que la loi prévoit qu’à peine de nullité, les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire.
Cette garantie, qui existe pour protéger les sous-traitants, doit être fournie avant la conclusion du contrat... Ce qui n’a pas été fait ici. Dès lors, son contrat de sous-traitance est nul.
Ce que confirme le juge : parce qu’ici, le cautionnement bancaire a été fourni par l’entrepreneur à l’artisan près la conclusion du contrat de sous-traitance, celui-ci est nécessairement nul.
L’entrepreneur est donc condamné à payer l’artisan les sommes qui lui sont dues, ses propres demandes étant par ailleurs rejetées.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 janvier 2021, n° 19-22219
Concurrence déloyale : alerter, oui… dénigrer, non…
Concurrence déloyale : des propos francs…ou dénigrants ?
Une société spécialisée dans la fabrication et la vente de composants électroniques, notamment destinés à l’aérospatiale, estime que les produits vendus par l’un de ses anciens distributeurs présentent des ressemblances troublantes avec ses propres produits.
Et elle croit savoir d’où vient le problème : d’anciens salariés auraient, selon elle, divulgué son savoir-faire, et constitué une entreprise concurrente, également spécialisée dans la distribution de composants et de matériels électroniques …
Décidée à agir, elle engage une action pour concurrence déloyale à l’égard de son concurrent, et décide d’en informer les clients du distributeur : elle leur fait parvenir une lettre de mise en garde, dans laquelle elle relate la situation et les informe des poursuites qu’elle a engagées.
Un dénigrement, selon l’entreprise concurrente visée dans la lettre, qui décide à son tour de réclamer une indemnisation : elle souligne que le courrier envoyé par la société affirme que les produits commercialisés par le distributeur sont le résultat d’informations volées par d’anciens salariés, et que des investigations en cours devraient permettre de confirmer ces suspicions.
Des propos à connotation fortement péjorative, selon l’entreprise concurrente, d’autant qu’aucune décision de justice définitive n’est pour l’instant intervenue… ce qui constitue une faute indemnisable.
Ce que confirme le juge : parce que les propos de la lettre n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par l’entreprise concurrente, ils constituent bel et bien un dénigrement… indemnisable.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-21697 (NP)
Médiateur des entreprises : quel bilan pour l’année 2020 ?
Une année forte en difficultés… et en solutions
La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a été à l’origine de nombreuses difficultés économiques pour les entreprises : difficultés de paiement, perte de clientèle, perte de chiffre d’affaires, etc.
Autant d’obstacles qui ont pu tendre les relations entretenues entre fournisseurs et clients.
Engagé dans la résolution des situations de crise, le Médiateur des entreprises a, en toute logique, vu son activité croître au cours de l’année 2020.
Pour mémoire, celui-ci a pour objectif d’aider les chefs d’entreprises à trouver des solutions aux différends qu’ils rencontrent, que ce soit avec une autre entreprise, ou une administration.
La médiation mise en place est gratuite, et présente l’avantage d’être confidentielle.
Le nombre de dossiers traités par le Médiateur des entreprises au titre de l’année 2020 a fortement progressé : celui-ci a en effet reçu plus de 9 600 sollicitations sur l’année, et renforcé en conséquence son réseau, en passant de 70 à 90 médiateurs délégués en 1 an.
Les principales sources de conflits traités par le Médiateur des entreprises relèvent de 2 problématiques distinctes :
- les baux commerciaux d’abord, dans le cadre desquels les conflits liés au paiement des loyers entre bailleurs et preneurs représentent 11 % des demandes de médiation ; une équipe dédiée a d’ailleurs été mise en place pour traiter ces dossiers ;
- les conditions et délais de paiement ensuite, qui représentent près de 50 % des problématiques traitées.
Ces sollicitations ont abouti, dans 7 cas sur 10, à un accord entre les différentes parties concernées.
- Focus sur les secteurs particulièrement touchés par la crise et les secteurs stratégiques
Les secteurs d’activité prioritairement touchés par la crise (comme les bars-restaurants, l’hôtellerie, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, etc.) ont fait l’objet d’un accompagnement spécifique par le Médiateur : un service sur mesure a en effet été mis en place, et ce afin d’assurer une liaison avec les différentes administrations en charge de l’octroi et de la gestion des différentes aides à destination de ces entreprises.
Les filières stratégiques (comme celles de l’aéronautique, l’automobile et l’industrie agroalimentaire) ont également pu compter, depuis l’automne 2020, sur un accompagnement spécial du Médiateur, et ce en vue de la mise en place d’un dispositif de médiation spécifique, en charge d’améliorer les relations entre les différents acteurs des filières.
Par ailleurs, le Médiateur des entreprises a également reçu la mission de nommer un médiateur de filière, pour la filière aéronautique et spatiale.
- Engagements pour une économie plus responsable
Le Médiateur des entreprises intervient également dans le cadre d’objectifs environnementaux : engagé dans le sens d’une économie plus responsable, il s’emploie à faire évoluer positivement les comportements des différents acteurs économiques (tant publics que privés).
Dans ce cadre, il a notamment lancé un mouvement, « #SolidaritesEconomiques », qui vise à instaurer et à nourrir un espace de dialogue autour des bonnes pratiques économiques des entreprises.
Il travaille également au développement du « Label Relations fournisseurs et achats responsables », visant à faire évoluer durablement les comportements des acteurs économiques, et ce afin d’accélérer le développement de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Notez par ailleurs qu’une expérimentation de la médiation dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a vu le jour.
D’une durée de 3 ans, elle rend possible la saisine du Médiateur des entreprises par tous les acteurs des 21 filières concernées (emballages, imprimés papier, équipements électriques et électroniques, jouet, etc.), pour tout différend à caractère relationnel ou contractuel.
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 2 février 2021
