Coronavirus (COVID-19) et vaccination : ouverture des rendez-vous pour les personnes âgées d’au moins 75 ans
Coronavirus (COVID-19) : accélérer la campagne de vaccination
Pour mémoire, les premières personnes ciblées par la stratégie de vaccination sont les suivantes :
- les personnes âgées en établissements : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USLD), résidences autonomie, résidences services seniors ;
- les personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;
- les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les pompiers et les aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
- les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
- à partir du 18 janvier 2021, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile.
Dans ce cadre, plusieurs dispositifs de prise de rendez-vous sont mis en place. La personne éligible à la vaccination est par conséquent invitée à :
- se renseigner localement auprès de son médecin traitant, de son pharmacien, de sa mairie, afin d’obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez elle, et prendre rendez-vous directement par téléphone ;
- effectuer sa prise de rendez-vous sur internet directement sur le site www.sante.fr : la personne est alors dirigée vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez elle, qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;
- contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours entre 6h à 22h) afin d’être redirigée vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez elle ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.
Notez que la personne éligible à la vaccination qui n’est pas à l’aise avec l’outil numérique est invitée à se faire accompagner dans cette démarche en ligne par ses proches (enfants, petits-enfants, proches et aidants pour les personnes).
L’ensemble de ces outils sont accessibles aux personnes éligibles depuis le vendredi 15 janvier 2021 à partir de 8 heures.
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 14 janvier 2021
Verdissement du parc automobile des entreprises : qui est concerné ?
Verdissement du parc automobile des entreprises : ce qu’il faut savoir
La Loi Mobilité prévoit que toutes les entreprises qui possèdent une flotte de plus de 100 voitures doivent, lors du renouvellement annuel de leur flotte, posséder des véhicules « verts » dans la proportion suivante :
- 10 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
- 20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
- 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
- 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
La même obligation vaut pour les flottes de cyclomoteurs et moto légères, d’une puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt.
A compter du 1er janvier 2023, les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 2,6 tonnes seront également concernés par l’obligation de verdissement.
Pour évaluer la taille de la flotte, il faut tenir compte des véhicules possédés par les filiales dont le siège est situé en France.
Par ailleurs, il est prévu que le taux de renouvellement des flottes en véhicules peu polluants soit rendu public.
Il vient d’être précisé que ces données doivent être mises à disposition du public sur le site www.data.gouv.fr.
Enfin, les entreprises concernées doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient rendues publiques au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.
- Décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Vente d’un fonds de commerce : hotte de cuisine comprise ?
Quels éléments sont compris dans le fonds de commerce ?
Un restaurateur décide de vendre son fonds de commerce à une société et de lui sous-louer, dans la foulée, les locaux dans lesquels ce fonds est exploité.
Peu de temps après la vente, la société s’aperçoit que la hotte de cuisine dysfonctionne.
Considérant qu’il s’agit d’un vice caché qui l’empêche d’utiliser le fonds de commerce dans des conditions normales, elle décide alors de demander l’annulation de la vente.
Une demande irrecevable, selon le vendeur, qui rappelle que la hotte de cuisine défectueuse ne fait pas partie du fonds de commerce vendu, mais constitue un élément de l’immeuble dans lequel est exploité celui-ci… ce qui change tout !
Parce qu’il concerne un élément de l’immeuble, et non pas du fonds de commerce vendu, le défaut ne peut, selon le vendeur, donner lieu à l’annulation de la vente.
« Faux », rétorque la société, qui rappelle qu’un fonds de commerce comprend le matériel servant à l’exploitation du fonds, sauf s’il a été placé là par le propriétaire de l’immeuble, et que celui-ci s’avère également être le propriétaire du fonds de commerce.
Ce qui n’est pas le cas ici : la hotte de cuisine a certes été installée par le vendeur, mais celui-ci n’est pas propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds.
Un raisonnement confirmé par le juge : le défaut affectant la hotte, qui est un élément du fonds de commerce vendu, peut donner lieu à une demande d’annulation de la vente...
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 17-31713
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 21 janvier 2021
Coronavirus (COVID-19) et Contact Covid : de nouvelles données enregistrées, de nouveaux utilisateurs !
Contact Covid comprend désormais la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées.
Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.
Par ailleurs, Contact Covid va pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu en mentionnant, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et en indiquant la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).
Enfin, les cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19 peuvent désormais accéder aux données suivantes de Contact Covid : l'identité, les coordonnées téléphoniques, le mail, l'adresse de résidence, la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement et la déclaration d'un besoin d'accompagnement sanitaire à l'isolement des personnes isolées.
Toutefois, il faut que les personnes concernées consentent à ce que ces cellules préfectorales aient accès à ces données.
- Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Contrat de franchise et pacte de préférence : cherchez le « franchisé »…
Franchisé : « to be or not to be… »
Une société (le franchisé) signe, en vue de l’exploitation de son activité commerciale, un contrat de franchise avec un distributeur (le franchiseur).
4 jours après la résiliation de ce contrat de franchise, le gérant de la société franchisée, qui en est aussi l’associé majoritaire, décide de céder l’intégralité de ses parts sociales à un concurrent du franchiseur.
Ce que conteste celui-ci : il rappelle que le contrat de franchise comporte un « pacte de préférence » dont il est bénéficiaire.
Pour mémoire, un pacte de préférence est un contrat par lequel le propriétaire d’un bien s’engage à le céder en priorité à un acheteur en particulier.
Dans cette affaire, le franchiseur soutient que le contrat de franchise imposait au franchisé de l’informer de toute intention de vendre ses parts sociales, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, les acquérir en priorité.
En omettant de l’informer de la situation, le gérant a manqué à ses obligations : il doit donc lui verser une indemnisation…
« Non », rétorque l’intéressé, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne s’imposait qu’au seul « franchisé »… c’est-à-dire à la société-elle-même. Ce qui, en tant que « simple associé » le met, à titre personnel, hors de cause.
« Faux », rétorque le juge : le contrat de franchise précise bien que le terme de « franchisé » vise indifféremment ici la société, mais également le gérant associé, dont la situation de dirigeant effectif et d’associé majoritaire était essentielle aux yeux du franchiseur.
Le gérant doit donc, au même titre que la société avec laquelle il est indissociablement lié dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise, indemniser le franchiseur…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 janvier 2021, n° 19-17051 (NP)
Immobilier d’entreprise : quand il neige (trop) en hiver…
Effondrement lié à la neige : que dit le contrat d’assurance ?
Une société possède des locaux qu’elle loue à une entreprise du secteur agroalimentaire qui y stocke des produits agricoles.
Durant l’hiver, l’un des bâtiments s’effondre à la suite d’une importante chute de neige.
La société va alors demander à son assureur de l’indemniser pour le sinistre subi.
Ce que refuse l’assureur : selon lui, le poids de la neige sur la toiture n'a été que le fait déclencheur de l’effondrement du bâtiment. L’effondrement est causé avant tout par la corrosion des aciers de la structure.
Une argumentation rejetée par le juge : le contrat d’assurance garantit ici la société des dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures. Dès lors, l’assureur doit venir en garantie, et doit donc indemniser la société.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-12836
Logement insalubre : du nouveau au 1er janvier 2021
Logement insalubre : plus de pouvoirs pour l’intercommunalité !
Pour lutter contre le phénomène de l’habitat indigne, les préfets, les maires (ou les présidents de l’intercommunalité) disposent de pouvoirs spécifiques qui leur permettent :
- d'ordonner aux propriétaires de mettre fin aux atteintes pour la santé et/ou la sécurité des occupants et/ou des tiers ;
- d'intervenir en substitution des propriétaires pour faire réaliser les travaux nécessaires et pour recouvrer les frais afférents.
Mais aujourd’hui, la lutte contre l’habitat indigne est encadrée par plusieurs réglementations, ce qui la complexifie et nuit à la rapidité de sa mise en œuvre. C’est pourquoi, le Gouvernement a apporté certaines modifications à ces réglementations, qui poursuivent 3 objectifs :
- harmoniser et simplifier les procédures de lutte contre l'habitat indigne ;
- permettre aux maires de mieux traiter les situations d'urgence ;
- favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne.
Dans ce cadre, tout d'abord, la possibilité pour un président d’intercommunalité de refuser d'exercer les pouvoirs de lutte contre l'habitat indigne transférés par les maires est limitée.
Jusqu’à présent, en effet, ces pouvoirs lui sont automatiquement transférés à la suite de son élection, mais si au moins un maire s'est opposé à ce transfert, le président de l’intercommunalité peut soit accepter d'exercer les seuls pouvoirs transférés automatiquement par les autres maires, soit refuser d'exercer ces pouvoirs sur l'ensemble du territoire intercommunal.
Désormais, ce refus ne peut avoir lieu que si au moins la moitié des maires s'est opposée auxdits transferts, ou si les maires s'étant opposés au transfert représentent au moins 50 % de la population de l’intercommunalité.
Ensuite, les maires peuvent désormais transférer au fil de l'eau leurs pouvoirs de lutte contre l'habitat indigne alors qu'actuellement le transfert intervient (sauf opposition) uniquement au moment de l'élection du président de l’intercommunalité.
Ainsi, un maire qui se serait opposé au transfert pourra revenir sur sa décision, notamment pour s'appuyer sur l’intercommunalité qui aura entre-temps développé un service et des compétences en matière de lutte contre l'habitat indigne. De plus, l’intercommunalité n'est autorisée à refuser le transfert des pouvoirs d'un maire uniquement s'il n'exerce pas ces pouvoirs qui lui auraient été transférés par un ou plusieurs autres maires.
Par ailleurs, le cadre des délégations des pouvoirs des préfets au titre de la lutte contre l'habitat indigne aux présidents d’intercommunalité est assoupli. Jusqu’à présent, ces délégations ne sont possibles que si 3 conditions sont réunies : l’intercommunalité doit être délégataire des aides à la pierre, disposer d'un service dédié à la lutte contre l'habitat indigne et bénéficier de l'ensemble des transferts des pouvoirs de lutte contre l'habitat indigne de tous les maires des communes qui la compose.
Cette dernière condition est assouplie ! A présent, il suffira qu'au minimum un seul maire ait transféré ses pouvoirs de lutte contre l'habitat indigne.
Ces nouvelles mesures ne sont applicables qu’aux arrêtés d’insalubrité notifiés depuis le 1er janvier 2021.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
- Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guichet pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le fonds UrgenceESS
Pour mémoire, un fonds d’urgence, dénommé « fonds UrgenceESS » a été mis en place pour soutenir les structures de l’Economie sociale et solidaire de moins de 10 salariés touchées par la crise.
Plus précisément, ce fonds vise à permettre aux structures de l’économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité, et de payer leurs salariés malgré la crise sanitaire.
Il propose ainsi :
- la mise en place d’un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien auxquelles elles sont éligibles, ou vers de nouvelles solutions de financement ;
- le versement d’une subvention d’un montant oscillant entre 5 000 et 8 000 €, en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;
- un accompagnement pour certaines structures éligibles, via le dispositif local d’accompagnement.
- Bénéficiaires
Les structures éligibles au fonds sont celles qui emploient entre 1 à 10 salariés, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- les associations ;
- les coopératives ;
- les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS,
- les entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique,
- les entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts.
- Guichet unique de demande
Celles-ci peuvent désormais formuler leur demande d’accès au fonds via l’utilisation d’un guichet unique, accessible, depuis le 22 janvier 2021, à l’adresse suivante : www.urgence-ess.fr.
Les structures éligibles au fonds doivent remplir un formulaire de contact en ligne. Leur demande est ensuite analysée, afin de permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien financier.
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
Obligation d’accessibilité des personnes handicapées = douche de plain-pied !
Construction d’un logement : baignoire ou douche ?
Depuis le 1er janvier 2021, tout permis de construire d’une maison individuelle en lotissement ou destinée à la location (sauf si le propriétaire est lui-même le constructeur) et d’un immeuble collectif (seulement pour les logements du rez-de-chaussée) doit prévoir une douche à l’italienne.
Il reste possible d’installer une baignoire, mais celle-ci doit être facilement aménageable en douche à l’italienne (sans intervention sur le gros-œuvre).
Cette mesure a pour objectif de rendre les logements plus accessibles pour les personnes âgées ou en situation de handicap.
Notez que cette nouvelle obligation sera étendue à l’ensemble des appartements desservis par ascenseur dès le 1er juillet 2021.
Ce calendrier doit, selon le Gouvernement, laisser le temps aux professionnels de la construction d'adapter leurs pratiques professionnelles. Ils pourront notamment s'appuyer sur des solutions techniques existantes, y compris françaises, déjà utilisées dans plusieurs pays européens.
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 17 septembre 2020
Lutte contre le blanchiment de capitaux : nouveaux aménagements, nouvelles précisions
Objectif : renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) fait l’objet d’une règlementation stricte, destinée à encadrer sa mise en œuvre et à garantir son efficacité.
A cette fin, divers dispositifs de contrôle, d’alerte et de sanction sont mis en place, et divers acteurs, dont certains professionnels tenus à des obligations spécifiques au regard de la nature de leur activité sont amenés à intervenir.
Ces multiples mécanismes viennent de faire l’objet de précisions diverses.
D’abord, les contours des missions d’évaluation et de classification des risques devant être menées par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT concernant leurs activités, ainsi que ceux relatifs aux missions incombant aux personnes identifiées comme responsables de la mise en œuvre du dispositif sont aménagés.
Le but est de permettre aux personnes qui sont en charge de leur exécution d’identifier avec précision le rôle qui leur incombe et les démarches à effectuer dans ce cadre.
A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques présentés par leur activité et sont tenus, à ce titre, de prendre en compte les informations diffusées par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne.
Les procédures internes qui doivent obligatoirement être mises en place par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont également enrichies de nouveaux éléments, notamment en ce qui concerne leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre.
Dans ce cadre, le recours à un éventuel prestataire externe pour l’exécution des obligations LCB-FT fait l’objet de nouvelles précisions.
Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comprend notamment la mise en place de mesures de gel des avoirs, qui consistent, en pratique :
- à geler tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et organismes visés par la règlementation ;
- à ce qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne soit mis, directement ou indirectement, à la disposition de ces personnes, ni utilisés à leur profit.
Les dispositions relatives à ces mesures de gel des avoirs sont également modifiées et enrichies, afin d’accroître leur efficacité.
A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont tenus de mettre en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Les dispositions relatives au contrôle interne mis en place par les personnes assujettis aux obligations LCB-FT, qui doit être adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants, font également l’objet de divers aménagements.
Notez qu’enfin, les dispositions applicables aux groupes de sociétés, notamment en qui concerne le rôle des entreprises mères dans le cadre de la lutte LCB-FT, font également l’objet de divers aménagements.
- Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques
