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Coronavirus (COVID-19) et cahiers de rappel : les recommandations de la Cnil

09 octobre 2020 - 4 minutes
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Les restaurants situés dans les zones d’alerte maximale doivent respecter un protocole sanitaire renforcé qui impose, entre autres, la tenue d’un cahier de rappel de leurs clients. La Cnil vient d’émettre quelques recommandations à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour le cahier de rappel

Pour rappel, l’ouverture des restaurants situés dans les zones d’alerte maximale est désormais conditionnée au respect d’un protocole sanitaire renforcé.

Celui-ci comprend notamment la tenue d’un « cahier de rappel », destiné à collecter les coordonnées des clients présents dans le restaurant, afin de les tenir à disposition des autorités sanitaires en cas de contamination de l’un d’eux.

Ce « cahier de rappel » constitue un traitement de données personnelles soumis au RGPD.

A ce titre, la Cnil vient d’émettre les recommandations suivantes.

  • Les établissements de restauration mettant en place ces « cahiers de rappel » doivent collecter uniquement les données nécessaires

Les données collectées doivent se limiter à l’identité de la personne (nom/prénom) ainsi qu’à un seul moyen de contact (numéro de téléphone) : il est interdit de collecter davantage de données.

Lors de la collecte de ces données, le restaurateur ne peut pas procéder à un contrôle d’identité de la personne, par exemple en lui demandant de produire une pièce justificative.

L’établissement doit renseigner la date et l’heure d’arrivée du client afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le point de départ de la durée de conservation des fiches (limitée à 14 jours).

  • Limiter l’utilisation des données à la seule transmission aux autorités sanitaires

Les collectées dans les « cahiers de rappel » doivent uniquement être utilisées pour faciliter la recherche des « cas contacts », lorsque les autorités sanitaires en font la demande (agents des CPAM, de la CNAM et de l’ARS).

Toute autre utilisation (par exemple : inviter les clients à une soirée à thème, faire des promotions sur les menus proposés, transmettre les données à des partenaires commerciaux, envoyer un questionnaire de satisfaction, etc.) est strictement interdite.

  • Informer les clients

Les clients doivent être informés de l’objet de cette collecte et des droits dont ils disposent concernant leurs données.

Cette information doit être délivrée au moment de la collecte des données, et sous un format facilement accessible (par exemple : une mention d’information intégrée sur le formulaire papier ou électronique à compléter par le client, un panneau d’affichage visible à l’entrée de l’établissement, etc.).

Cette mention d’information doit être claire, précise et simple. Elle doit comprendre :

  • l’identité et les coordonnées de l’établissement ;
  • l’objectif de la collecte des données (faciliter le traçage des « cas contacts » par les autorités sanitaires) ;
  • la durée de conservation des données (14 jours) ;
  • les droits dont dispose la personne concernée (notamment le droit d’accès et de rectification) ;
  • les éventuels destinataires, et en particulier les autorités sanitaires auxquelles pourront être transmises ces données au cas où une infection à la covid-19 serait détectée.

Pour aider les restaurateurs, la CNIL a mis à leur disposition un exemple de modèle de document, avec les mentions d’information nécessaires. Il est consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cahier-de-rappel-exemples-de-formulaire-de-recueil-de-donnees-et-mentions-dinformation-rgpd.

  • Une durée de conservation limitée

Les données collectées dans le « cahier de rappel » doivent être détruites au bout de 14 jours, conformément aux préconisations du Ministère de la Santé, quelle que soit leur modalité de collecte (formulaire papier, formulaire en ligne, QR code, etc.).

  • Sécuriser les donnée

Le restaurateur doit assurer la confidentialité des données collectées sur ses clients.

Pour un « cahier de rappel » au format papier, la Cnil recommande de mettre à disposition un formulaire individuel ou par tablée, ou de procéder à une collecte des informations directement par le restaurateur lui-même. Le « cahier de rappel » doit être conservé dans un lieu sécurisé (par exemple : armoire ou pièce fermée à clef etc.) et ne pas être laissé à la vue de tous les clients.

Pour les autres types de « cahier de rappel » (ex : QR code, formulaire en ligne, etc.), une attention particulière devra être apportée aux points suivants :

  • sécuriser l’accès au système d’information utilisé avec un mot de passe « robuste » ;
  • ne pas stocker les données collectées sur des matériels non sécurisés (par exemple, une clé USB).

Quel que soit le format du « cahier de rappel », les informations renseignées par les clients ne doivent pas être accessibles et consultées par l’ensemble du personnel de l’établissement, mais uniquement par des personnes spécifiquement identifiées (par exemple : le gérant de l’établissement).

Source : Actualité de la Cnil du 7 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) et cahiers de rappel : les recommandations de la Cnil © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Affichage des travaux près d’un monument historique : du nouveau !

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 5 novembre 2014, la réglementation impose que les autorisations de travaux qui concernent des immeubles situés près des monuments historiques fassent l’objet d’un affichage. Le contenu et les formes de cet affichage sont (enfin) connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Affichage des travaux près d’un monument historique : sur un panneau d’au moins 80 cm !

Depuis le 5 novembre 2014, en cas de travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques, l’autorisation de travaux obtenue doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain, de manière visible de l'extérieur.

C’est au bénéficiaire de l’autorisation de s’en charger, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise, et pendant toute la durée du chantier.

En outre, dans les 8 jours de la délivrance de cette autorisation, un extrait doit être affiché à la mairie pendant 2 mois.

Le contenu et les formes de l'affichage devaient être précisés par arrêté ministériel. C’est désormais chose faite !

Ainsi, il a été précisé que l’affichage s'effectue sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres. Ce panneau doit indiquer :

  • le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
  • le nom du maître d'œuvre ;
  • la date de l'autorisation ;
  • la nature des travaux autorisés ;
  • l'adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté ;
  • les voies et délais de recours.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

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Sources
  • Arrêté du 28 septembre 2020 relatif aux modalités d'affichage de l'autorisation de travaux sur un immeuble situé en abords de monument historique ou en site patrimonial remarquable non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : la circulation du virus en France au 12 octobre 2020

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Dans les zones de circulation active de la covid-19, classées en rouge, le Préfet est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les zones de circulation active du virus en France au 12 octobre 2020 ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.

Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Ain ;
  • Alpes-de-Haute-Provence ;
  • Hautes-Alpes ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Aude ;
  • Ariège ;
  • Aveyron ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Calvados ;
  • Charente ;
  • Corrèze ;
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Doubs ;
  • Drôme ;
  • Eure ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gers ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Ille-et-Vilaine ;
  • Indre-et-Loire ;
  • Isère ;
  • Landes ;
  • Loire ;
  • Haute-Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Loiret ;
  • Lozère ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Marne ;
  • Haute-Marne ;
  • Meurthe-et-Moselle ;
  • Morbihan ;
  • Nièvre ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Hautes-Pyrénées ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Saône-et-Loire ;
  • Sarthe ;
  • Savoie ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Tarn ;
  • Tarn-et-Garonne ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Vienne ;
  • Haute-Vienne ;
  • Yonne ;
  • Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Guyane ;
  • Martinique ;
  • Mayotte ;
  • La Réunion.
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 12 octobre 2020, 2 départements classés en rouge ne le sont plus car le virus n’y circule plus activement, à savoir : le Morbihan et la Nièvre.

A l’inverse, 2 départements ont été classés en rouge car le virus y circule désormais activement : le Lot-et-Garonne et la Mayenne.

Pour rappel, dans la zone rouge, il existe différents classements d’alerte :

  • le classement en zone alerte ;
  • le classement en zone alerte renforcée ;
  • le classement en zone alerte maximale.

Les seuils maximums ont été atteints à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Toulouse, Montpellier et Lille : ces territoires sont donc désormais classés en zone d’alerte maximale.

Quant aux villes de Clermont-Ferrand et Dijon, elles sont désormais classées en zone d’alerte renforcée.

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Sources
  • Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Coronavirus (COVID-19) : les établissements de santé ont besoin de personnel

12 octobre 2020 - 1 minute
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Au plus fort de la crise sanitaire, le Gouvernement a lancé une plateforme de mise en relation entre les établissements de santé et services sanitaires, et les professionnels volontaires pour venir en appui de ces structures. Alors que la 2ème vague de virus arrive, le Gouvernement rappelle l’utilité de cette plateforme…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et 2ème vague : renfort de professionnels soignants et non soignants !

La covid-19 circule activement et la 2ème vague se profile : c’est pourquoi le Gouvernement rappelle que les établissements de santé et les services sanitaires et médico-sociaux ont besoin de médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, aides-soignants, psychologues, agents des services hospitaliers, agents d’entretien qualifiés, cuisiniers, retraités, étudiants, etc.

Professionnels soignants et non soignants, si vous êtes disponibles et si vous souhaitez vous porter volontaire, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Renfort-RH (https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/).

Etablissements de santé et services sanitaires, vous pouvez également vous inscrire sur le site, afin d’y indiquer vos besoins en ressources humaines, et pour consulter la base de candidats.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 octobre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : la question du transfert des données

12 octobre 2020 - 1 minute
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Pour lutter contre la covid-19, le Gouvernement a mis en place des outils, pour le système de santé, qui traitent des données à caractère personnel. Ces données peuvent-elles être transférées hors de l’Union européenne ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et données à caractère personnel : pas de transfert hors de l’UE !

Pour lutter contre la covid-19, le Gouvernement a mis en place des outils (notamment Contact Covid et Stopcovid) qui traitent des données à caractère personnel.

Il vient de préciser qu’aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé hors de l’Union européenne.

Source : Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport aérien au 12 octobre 2020

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Les déplacements humains contribuent à la propagation de la covid-19. C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place des contrôles sanitaires plus stricts pour certains voyageurs, en fonction des pays dont ils arrivent. La liste de ces pays a été modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des contrôles négatifs pour voyager par avion !

Pour rappel, les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion, depuis certains pays étrangers, et qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol concluant à l’absence de contamination par la covid-19 sont dirigées, à leur arrivée à l'aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

La liste des pays en question était la suivante :

  • Afrique du Sud ;
  • Algérie ;
  • Argentine ;
  • Arménie ;
  • Bolivie ;
  • Bosnie-Herzégovine ;
  • Brésil ;
  • Chili ;
  • Colombie ;
  • Costa Rica ;
  • Guinée équatoriale ;
  • Inde ;
  • Israël ;
  • Kirghizstan ;
  • Kosovo ;
  • Koweït ;
  • Liban ;
  • Madagascar ;
  • Maldives ;
  • Mexique ;
  • Moldavie ;
  • Monténégro ;
  • Oman ;
  • Pérou ;
  • Qatar ;
  • République dominicaine ;
  • Serbie ;
  • Territoires palestiniens ;
  • Turquie.

Depuis le 12 octobre 2020, les pays suivants ont été intégrés à cette liste :

  • Aruba ;
  • Bahamas ;
  • Belize ;
  • Cap-Vert ;
  • Guyana ;
  • Irak ;
  • Libye ;
  • Paraguay ;
  • Ukraine.

A l’inverse, les pays suivants ont été retirés de cette liste :

  • Afrique-du-Sud ;
  • Bolivie ;
  • Guinée équatoriale ;
  • Kirghizstan.
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Sources
  • Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et secteur du tourisme : préparer la saison d’hiver !

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Dans le contexte épidémique actuel, et pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme, le Gouvernement vient d’annoncer 4 mesures pour les aider à préparer sereinement les prochaines vacances (Toussaint et hiver). Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 4 mesures pour préparer la saison d’hiver

Les 4 mesures annoncées par le Gouvernement pour aider les entreprises du secteur du tourisme à préparer la saison d’hiver sont les suivantes :

  • 1ère mesure : lancement de la campagne Atout France « Je redécouvre la France »

Dès le mois d’octobre, Atout France lancera un hashtag #JeRedécouvrelaFrance pour inciter les Français à passer leurs vacances d’hiver en France.

L’ensemble des acteurs du tourisme est invité à relayer largement ce hashtag.

Atout France accompagnera également :

  • les territoires et les partenaires privés dans des campagnes de conversion, afin de déclencher des séjours ;
  • les compagnies aériennes, afin de mener des campagnes tactiques pour les destinations d’Outre-mer.

Enfin, le Gouvernement prévoit les actions suivantes pour soutenir la fréquentation des stations de ski :

  • action vers la distribution sur les marchés européens de proximité ;
  • campagne de communication sur le marché domestique ;
  • campagne de communication sur les marchés européens de proximité.
  • 2e mesure : annulation gratuite des réservations touristiques

Les fédérations professionnelles du secteur du tourisme se sont engagées à reproduire, le cas échéant, les mécanismes d’annulation gratuite des réservations déjà effectuées, comme pratiqué pendant l’été.

  • 3e mesure : lancement du 2e volet de la plateforme pour l’emploi « monemploitourisme.fr »

Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur du tourisme lors de la saison d’été 2020, le Gouvernement a lancé, le 22 juin 2020, la plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme.

Cette plateforme permet de trouver un emploi dans le secteur du tourisme, et d’avoir accès à des informations et actualités sur le secteur.

Pour la saison d’hiver, une nouvelle version de cette plateforme, avec de nouvelles fonctionnalités, est lancée en octobre 2020. Elle est ciblée sur l’emploi de saisonniers pour la saison d’hiver.

  • 4e mesure : poursuivre le programme des « colos apprenantes »

Le Gouvernement prévoit de poursuivre le déploiement du programme « colos apprenantes » pour les prochaines vacances de la Toussaint, afin de permettre à plus de 15 000 jeunes de partir en vacances.

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Sources
  • Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280
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Actu Juridique

Construction immobilière : quand la garantie de livraison est mise en œuvre…

14 octobre 2020 - 2 minutes
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La garantie de livraison sert à protéger le maître d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur ou de mauvaise exécution. Lorsqu’elle est mise en œuvre, le garant peut toutefois appliquer une franchise au maître d’ouvrage, en cas de « dépassement de prix ». Une notion pouvant parfois porter à confusion. Illustration pratique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantie de livraison : l’application (fautive ?) d’une franchise

Un couple conclut un contrat de construction d’une maison individuelle avec un constructeur. A cette occasion, une caisse de garantie financière leur accorde une garantie de livraison, en cas de défaillance du constructeur.

Et parce que le constructeur se révèle effectivement défaillant et que de nombreux désordres sont relevés, le couple demande à la caisse de faire intervenir la garantie de livraison et donc, de prendre à sa charge les travaux nécessaires pour terminer correctement la construction de la maison.

La caisse de garantie financière accepte d’intervenir, mais décide d’appliquer une franchise au couple, au vu du coût final des travaux qui dépasse le prix convenu initialement.

A tort, selon le couple : d’après lui, la caisse de garantie financière peut appliquer une franchise à un « dépassement du prix convenu », mais pas à un « supplément de prix » sachant :

  • qu’un « dépassement du prix convenu » correspond à la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global prévu au contrat ;
  • qu’un « supplément de prix » correspond à une augmentation du prix en raison de travaux supplémentaires.

Or, il se trouve ici que l’augmentation du coût des travaux correspond à des travaux supplémentaires réalisés suite aux désordres relevés par le couple, donc à un « supplément de prix ».

« Exact », confirme le juge : parce qu’aucune franchise n’est due en cas de supplément de prix, la caisse de garantie financière a effectivement eu tort d’appliquer une franchise au couple. Elle doit donc lui restituer le montant de cette franchise.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er octobre 2020, n° 18-24050 (NP)
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Actu Juridique

Utilisation de « cookies » : la CNIL a revu sa copie !

14 octobre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de la règlementation générale sur la protection des données (RGPD), la CNIL a publié diverses lignes directrices, notamment relatives à l’utilisation des traceurs de connexion et autres « cookies ». Des lignes directrices qui viennent d’être mises à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies : les lignes directrices de la CNIL mises à jour !

Le terme de « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.

Ces traceurs permettent d’analyser la navigation de l’internaute et ses habitudes, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Au vu de ces enjeux, la règlementation générale sur la protection des données (RGPD) impose à tout responsable de site Internet, éditeur d’application mobile, de régies publicitaires, de réseaux sociaux etc., de recueillir le consentement de l’internaute avant d’utiliser ces cookies.

Au vu de cette règlementation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, en 2019, des lignes directrices prévoyant notamment l’interdiction, pour les éditeurs de sites Internet, de bloquer l’accès à leur site lorsque l’internaute n’avait pas consenti à ce que sa navigation soit suivie via le dépôt de cookies et de traceurs de connexion (pratique appelée « cookies wall »).

Suite à la publication de ces lignes directrices, plusieurs associations professionnelles ont saisi le juge, en vue d’obtenir leur annulation, estimant qu’elles étaient abusives.

A propos de la pratique dite du « cookies wall », le juge a d’abord rappelé que la CNIL n’a que le pouvoir d’émettre des lignes directrices (actes dit de « droit souple ») qui, certes, ne comportent pas d’obligations, mais qui influencent toutefois fortement les pratiques des opérateurs économiques.

Par conséquent, il a estimé que la CNIL a outrepassé ses pouvoirs de « droit souple » en édictant une telle interdiction générale et absolue, et l’a donc annulée.

La CNIL a modifié ses lignes directrices pour qu’elles soient conformes à la décision du juge.

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Sources
  • Actualité de la Cnil du 1er octobre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’accès simplifié aux prêts participatifs !

14 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des plus petites entreprises, le Gouvernement a mis en place, dès le mois d’avril 2020, un dispositif de prêts participatifs, dont les modalités d’accès viennent d’être assouplies. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prêts participatifs : pour qui ? Combien ? Comment ?

En avril 2020, dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées pour soutenir la trésorerie des entreprises, le Gouvernement a mis en place un dispositif de prêts participatifs.

Ces prêts profitent aux entreprises de moins de 50 salariés, qui connaissent des difficultés financières et qui n’ont pas obtenu de solution de financement satisfaisante auprès des réseaux bancaires (notamment un prêt garanti par l’Etat). Le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 20 000 € maximum pour les entreprises de 0 à 10 salariés ;
  • 50 000 € maximum, selon les secteurs, pour les entreprises ayant entre 11 et 49 salariés.

Par dérogation, des prêts d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 000 € pourront être octroyés, au cas par cas.

Ils sont accordés au taux annuel de 3,5 % et peuvent être amortis sur une durée maximale de 7 ans.

La 1ère année, l’entreprise n’aura à rembourser que les intérêts.

Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises peuvent solliciter, après l’intervention de la médiation du crédit, le comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi) de leur département, qui examinera leur demande.

La liste des interlocuteurs départementaux des Codefi est consultable ici.

A partir du 14 octobre 2020, une plateforme numérique sécurisée sera disponible et permettra aux chefs d’entreprises de déposer plus facilement leur demande de prêt. En cas de difficultés, il sera toujours possible de déposer une demande papier.

Suite à leur demande, les entreprises obtiendront une réponse dans un délai de 15 jours.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 13 octobre 2020, n°283
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