Coronavirus (COVID-19) : les conséquences sur le classement des établissements touristiques
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la validité des classements échus durant le confinement !
Les conséquences de l’épidémie de la covid-19 dans le secteur du tourisme nécessitent d'adapter la durée du classement de certains établissements touristiques.
En effet, cette période exceptionnelle a empêché certains des professionnels concernés d’effectuer les démarches et formalités nécessaires au renouvellement du classement de leur établissement.
Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a décidé que les classements dont la validité arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 sont prorogés jusqu’au 1er mai 2021.
Source : Décret n° 2020-1070 du 18 août 2020 relatif à la prorogation du classement pour les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme
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Coronavirus (COVID-19) : la prise en charge de certains patients par l’Assurance maladie
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif de prise en charge intégrale !
Parmi les multiples mesures prises par le Gouvernement pour soutenir les patients atteints d’une affection longue durée, il en est une qui leur permet de bénéficier, jusqu’au 31 juillet 2020, et toutes conditions par ailleurs remplies, de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe par leur médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans leur prise en charge en l'absence de médecin traitant désigné.
Cette prise en charge intégrale est désormais possible jusqu’au 15 septembre 2020.
Pour information, notez que le tarif de cette consultation ne peut pas donner lieu à dépassement.
Source : Décret n° 2020-952 du 31 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
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Coronavirus (COVID-19) : une mesure pour le transport ferroviaire
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des certificats d’aptitude
Le personnel affecté à des tâches liées à la sécurité ferroviaire doit détenir un certificat d’aptitude physique et psychologique.
Certains de ces certificats ont expiré entre le 12 mars et le 31 août 2020 sans pouvoir être renouvelés, en raison de la situation sanitaire exceptionnelle.
C’est pourquoi il est désormais prévu que l’aptitude physique de ces personnels soit vérifiée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration mentionnée sur le certificat.
Source : Décret n° 2020-1009 du 7 août 2020 reportant la vérification de l'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en raison de l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : des réformes relatives aux contentieux reportées !
Coronavirus (COVID-19) : des réformes reportées en 2021
En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter plusieurs réformes intéressant les avocats :
- au 1er avril 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) pour l'obligation de transmettre par voie électronique les actes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrés aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt ;
- au 1er avril 2021 pour la nouvelle procédure d'expulsion locative ainsi que pour le traitement des situations de surendettement ;
- au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la nouvelle procédure d’assignation en Outre-Mer ;
- au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la date butoir d'entrée en vigueur de la réforme en matière de divorce.
Source : Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux
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Coronavirus (COVID-19) : l’élection du bâtonnier en période de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et avocats : quand auront lieu les élections du bâtonnier ?
Le Gouvernement a décidé de modifier le délai relatif à la tenue des élections du bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats qui n’ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire.
Habituellement, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à 30, l'élection du bâtonnier a lieu au moins 6 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.
Pour l’année 2020, cette élection doit exceptionnellement avoir lieu au moins 3 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.
Source : Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 10 août 2020
Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les données pseudonymisées
« Contact Covid » est un outil qui est mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :
- recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la Covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
- prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
- proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
- identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
Dans le cadre de ce dispositif, depuis le 10 août 2020, les données pseudonymisées peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, c’est-à-dire à compter du 10 juillet 2020 à minuit (sauf en Guyane et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus).
Pour information, la pseudonymisation est une méthode qui permet de traiter des données à caractère personnel de façon qu’il ne soit pas possible, sans informations supplémentaires, de les attribuer à une personne en particulier.
Les personnes dont les données ont été collectées avant le 10 août 2020, doivent être informées, sans délai, que leurs données peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Par ailleurs, « Contact Covid » peut désormais faire mention de la fréquentation d'une structure d'hébergement touristique dans les 14 derniers jours par un patient zéro ou des cas contacts.
Enfin, la liste des personnes autorisées à enregistrer des données sur « Contact Covid » est élargie :
- aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé au travail ;
- aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes.
Source : Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
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Coronavirus (COVID-19) : les conséquences pour la garantie collective des notaires
Coronavirus (COVID-19) et garantie collective des notaires : un nouveau taux de cotisation !
Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme de solidarité entre tous les notaires : en cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2020, qui sert au financement de cette garantie collective, a été fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018.
Toutefois, en raison de la situation exceptionnelle liée à la covid-19, ce taux est finalement fixé à 0 %, pour soutenir les notaires. La cotisation due au titre de la garantie collective n’est donc pas due par les notaires pour l’année 2020.
Source : Arrêté du 18 août 2020 relatif à l'exonération à titre exceptionnel de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 2020
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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau report pour les pharmaciens !
Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens à nouveau reportée !
Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :
- par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
- par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
- au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.
En Outre-mer, les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
- 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
- 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
- 1,34 en Guyane ;
- 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précitées doivent être pourvus à temps plein, ou en équivalent temps plein. Les pharmaciens associés et leurs conjoints diplômés non-salariés, s'ils travaillent effectivement à l'officine, peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.
Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).
Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, le Gouvernement a initialement permis aux pharmaciens de procéder à cette télédéclaration jusqu’au 31 octobre 2020.
Cette date butoir a encore été repoussée : en effet, il est désormais prévu que les pharmaciens devront procéder à cette télédéclaration d’ici le 31 décembre 2020, au plus tard.
Source : Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la télédéclaration du chiffre d'affaires des pharmacies et modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
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Foires et salons : sollicitation du professionnel = droit de rétractation ?
Gare à la sollicitation du consommateur !
Alors qu’il se promène dans le couloir d’une foire commerciale, un consommateur est sollicité par un professionnel dont le stand est situé devant lui.
Convaincu par ses arguments, le consommateur signe, sur le stand, un contrat d’achat pour un aspirateur.
Quelques jours plus tard, il change d’avis, et demande à se rétracter.
« Non ! » répond le vendeur : le consommateur qui signe un contrat sur un stand de foire ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.
Pour mémoire, le droit de rétractation, qui permet à un consommateur de changer d’avis, n’existe que dans certaines situations : c’est notamment le cas lorsque le contrat est signé « hors établissement », c’est-à-dire en présence physique du professionnel mais dans un lieu autre que son établissement commercial : domicile du consommateur, son lieu de travail, etc.
Or, un stand monté à l’occasion d’une foire ou d’un salon peut être considéré comme un « établissement commercial » si le professionnel y exerce son activité de manière habituelle, et qu’un consommateur raisonnablement attentif peut s’attendre à ce qu’il y exerce son activité et le sollicite pour la signature d’un contrat, en raison, notamment, de l’apparence du stand et des informations relayées dans les locaux de la foire.
Dès lors, le consommateur qui signe un contrat sur un tel stand ne bénéficie pas, en principe, d’un droit de rétractation.
Dans cette affaire pourtant, le consommateur insiste : s’il a acheté cet aspirateur, c’est parce qu’il a été personnellement et individuellement sollicité par le professionnel, alors qu’il circulait dans l’allée de la foire, qui est un lieu commun à tous les stands.
Une sollicitation qui doit lui permettre de bénéficier d’un droit de rétractation…
Ce que confirme le juge : l’allée de la foire ne peut pas, à la différence du stand, être considérée comme un établissement commercial du professionnel, dès lors qu’elle est commune à l’ensemble des stands présents sur la foire.
Par conséquent, le contrat signé sur un stand de foire par un consommateur qui vient d’être personnellement et individuellement sollicité par le professionnel alors qu’il circulait dans une telle allée doit être considéré comme un contrat « hors établissement ».
Dans ce cadre, le consommateur doit donc bénéficier d’un droit de rétractation.
Notez que cette décision, qui émane du juge européen, est pour l’instant contraire à la Loi française, qui ne prévoit pas de droit de rétractation dans de telles circonstances.
Reste à savoir si et quand la Loi française va s’adapter à cette décision, ce qu’elle est en principe dans l’obligation de faire. Affaire à suivre…
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), affaire 465/19, B&L Elektrogeräte GmbH
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport au 29 août 2020
Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : assouplissement des mesures sanitaires
En autres mesures sanitaires, pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les transporteurs (maritimes, terrestres et ferroviaires) :
- informent les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
- veillent à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.
Toujours pour ces trajets sans attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Depuis le 29 août 2020, ces mesures sanitaires ont été allégées : désormais, pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les transporteurs ne sont plus tenus :
- de prendre les mesures permettant aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
- d’informer les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux.
Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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