Loi Engagement et Proximité : 4 (petites) mesures à connaître
Loi Engagement et Proximité : le pouvoir (renforcé) du Maire en matière d’élagage
Depuis le 29 décembre 2019, un Maire peut sanctionner une personne d’une amende d’un montant maximal de 500 € lorsqu’elle ne respecte pas un arrêté communal l’obligeant à élaguer et entretenir des arbres et haies donnant sur la voie ou le domaine public/que.
Une amende identique est prévue en cas d’occupation illicite des voies publiques à des fins commerciales.
Loi Engagement et Proximité : le pouvoir (renforcé) du Maire en cas d’abandon de voiture
La Loi Engagement et Proximité entend lutter contre la prolifération de véhicules abandonnés sur les voies publiques.
Pour cela, elle permet au Maire, en cas de non-exécution des mises en demeure qu’il adresse aux propriétaires de véhicules abandonnés, de prononcer une astreinte journalière d’un montant maximal de 50 euros, jusqu’à exécution des mesures prescrites.
L’application de l’astreinte sera toutefois limitée aux situations les plus graves, c’est-à-dire lorsque la non-évacuation du véhicule présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement.
Loi Engagement et Proximité : encourager le recours aux médiateurs
La Loi Engagement et Citoyen encourage les communes à recourir à des médiateurs. Ces derniers auront notamment pour mission de favoriser le règlement amiable des différends entre une collectivité territoriale et un administré (un professionnel ou un particulier).
Cette disposition s’appliquera aux saisines intervenant au plus tard à compter du 1er janvier 2021.
Loi Engagement et Proximité : généralisation du « chèque-eau »
Suite à une expérimentation qui a duré plusieurs années, le principe du « chèque-eau » est généralisé.
Pour rappel, le « chèque-eau » permet à une collectivité de mettre en place une tarification sociale de l’eau.
Concrètement, une collectivité peut, par exemple :
- facturer les habitants en tenant compte de leurs revenus ;
- mettre en place des mesures d’accompagnement pour aider les habitants à faire des économies (recherche de fuite, gestes pour économiser l’eau, etc.).
Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour les constructeurs
Loi Engagement et Proximité : création de sanctions administratives
Depuis le 29 décembre 2019, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme (généralement, le Maire) peut prendre 3 nouvelles sanctions administratives, indépendamment des éventuelles poursuites pénales, à savoir :
- la mise en demeure d’effectuer les travaux de mise en conformité nécessaires ou de régulariser la situation administrativement ;
- la mise en demeure assortie d’une astreinte (d’un montant maximal de 500 €/jour de retard dans la limite totale de 25 000 €) ;
- la consignation d’une somme entre les mains d’un comptable public, après mise en demeure restée infructueuse.
Loi Engagement et Proximité : focus sur le plan d’occupation des sols
La Loi Alur prévoit que les plans d’occupation des sols (POS) d’une commune sont caduques au 31 décembre 2019, à condition que l’intercommunalité ait prévu d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) avant le 31 décembre 2015 et que celui-ci soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Toutefois, un certain nombre d'intercommunalités n’ont pas achevé l’élaboration de leur plan local d'urbanisme au 31 décembre 2019, ce qui doit normalement entraîner l'application du règlement national d'urbanisme (RNU) en lieu et place des POS. Une application que redoutent les communes concernées.
C’est pourquoi la Loi Engagement et Citoyen a reporté au 31 décembre 2020 le principe de caducité des POS : les intercommunalités ont donc 1 an de plus pour approuver les PLUI en cours d’élaboration et pendant ce temps, les POS restent applicables.
Loi Engagement et Proximité : en cas de bâtiment qualifiable de « ruine »
Lorsqu’un bâtiment peut être qualifié de « ruine », le Maire peut prendre un arrêté pour enjoindre le propriétaire d’effectuer les travaux nécessaires à sa remise en état.
Afin d’obliger le propriétaire d’un bâtiment d’habitation à effectuer les travaux nécessaires dans les délais, il peut accompagner son arrêté du paiement d’une astreinte par jour de retard.
Cette faculté est étendue à tous les types de bâtiments depuis le 1er janvier 2020.
Le montant maximal de l’astreinte par jour de retard est toutefois différent : alors qu’il est de 1 000 € pour les bâtiments d’habitation, il est de 500 € pour les autres bâtiments.
Loi Engagement et Proximité : focus sur la construction en Outre-Mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme nécessite l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers lorsque le projet entraîne le déclassement de terres classées agricoles ou réduit des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
Depuis le 29 décembre 2019, cet avis favorable n’est plus nécessaire pour les projets de construction de logement sociaux.
Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour le règlement local de publicité
Loi Engagement et Proximité : focus sur le règlement local de publicité
Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes.
Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.
Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants : or, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 par plus de 1 200 communes (on parle de RPL de « première génération) seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux règlements locaux de publicité.
En outre, les ajustements législatifs votés ces dernières années font peser une forte insécurité juridique sur les règlements locaux de publicité mis en place ces derniers temps par les intercommunalités.
Pour remédier à toutes ces difficultés, la Loi Engagement et Citoyen comporte les 3 mesures suivantes :
- elle reporte de 2 ans l’échéance de caducité des règlements locaux de publicité dits de « première génération », qui interviendra donc le 14 juillet 2022 ;
- durant une période de 2 ans, les publicités conformes aux règlements locaux de publicité caducs pourront être maintenues sans être exposées à des recours contentieux ;
- elle valide juridiquement les règlements locaux de publicité intercommunaux élaborés ces dernières années.
Loi Engagement et Proximité : focus sur la publicité illicite
Depuis le 29 décembre 2019, les publicités apposées sur une propriété sans l’accord du propriétaire peuvent donner lieu à un arrêté ordonnant que dans les 5 jours (contre 15 jours auparavant), la publicité soit supprimée ou que la situation soit régularisée.
ERP et accessibilité des personnes handicapées : du nouveau !
ERP : maintien de la dérogation aux règles d’accessibilité
Pour rappel, sur décision du Préfet, vous pouvez déroger aux règles d’accessibilité :
- en cas d'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité résultant de l'environnement du bâtiment (en raison notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés) ;
- en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
- lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part ;
- lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation réunis en assemblée générale s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un ERP existant ou créé dans ce bâtiment (dérogation accordée de plein droit dans ce cas).
Il peut arriver qu’un bâtiment bénéficiant d’une dérogation aux règles d’accessibilité fasse l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux. Ces travaux peuvent affecter les critères qui ont permis d’obtenir ladite dérogation.
Dans une telle situation, à compter du 18 février 2020, pour que la dérogation soit maintenue, il faut en faire la demande en Préfecture.
A défaut, à compter de la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux, la dérogation devient caduque.
ERP : focus sur l’agenda d’accessibilité
Pour mémoire, si vous n’étiez pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 concernant votre établissement recevant du public (ERP), vous pouviez bénéficier d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap). Cet agenda constitue un engagement de réaliser les travaux requis dans un calendrier précis.
- Modification de l’agenda d’accessibilité
Depuis le 19 décembre 2019, vous pouvez modifier le calendrier et la durée d’un agenda d'accessibilité afin de prendre en compte l'évolution du patrimoine impactant votre ERP.
- Suivi de l’agenda d’accessibilité
Jusqu’à présent, vous deviez transmettre au Préfet :
- un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
- un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.
Depuis le 19 décembre 2019, vous devez aussi transmettre un bilan de fin d'agenda dans les 2 mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.
Marchés publics : des mesures pour les PME
Marchés publics : ce qui change au 1er janvier 2020 pour les PME
- Moins de formalités pour les PME
Jusqu’à présent, lorsqu’un marché public était inférieur à 25 000 HT, il était passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables. On parle alors de procédure simplifiée.
Depuis le 1er janvier 2020, le seuil des formalités simplifiées est désormais fixé à 40 000 € HT.
- Plus d’avances financières pour les PME
Depuis le 1er janvier 2019, les PME titulaires de marchés publics conclus avec l’Etat bénéficient d’avances financières dont le taux est fixé à 20 % du montant du marché public.
Depuis le 1er janvier 2020, un dispositif identique a été mis en place pour les marchés publics conclus avec les établissements publics de l’Etat (hors hôpitaux publics) et avec les collectivités territoriales dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an.
Et, désormais, le montant minimum des avances versées aux PME par ces derniers est fixé à 10 % du montant du marché public.
Réglementation thermique 2012 : un (nouveau) report à connaître
Réglementation thermique 2012 : un (nouveau) report d’1 an !
La réglementation thermique 2012 (appelée couramment « RT 2012 ») prévoyait initialement que les bâtiments collectifs, dont les permis de construire étaient déposés à compter du 1er janvier 2013, devaient avoir une consommation d’énergie primaire maximale (dite « Cepmax ») inférieure à 50 kWh/m²/an.
Mais respecter ce seuil impliquait des surcoûts de construction trop importants selon les professionnels de la construction : c’est pourquoi il avait été décidé de reporter l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2018, puis, pour les mêmes raisons, au 1er janvier 2020.
Sachez que l’entrée en vigueur du seuil Cepmax a (encore) été repoussée : désormais, son application est prévue à compter du 1er janvier 2021. D’ici là, le Gouvernement prévoit de continuer à mener des tests afin de réduire le coût de construction des bâtiments pour les rendre moins énergivores.
Recouvrement des petites créances par mail : un modèle !
[Nom, prénom de l'huissier de justice]
[Adresse de l'étude]
[Réf. dossier]
[Nom, prénom ou raison sociale du destinataire]
[Adresse complète du destinataire]
[Date] Objet : invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution
[Madame, Monsieur]
En ma qualité d'huissier de justice, j'ai été mandaté en date du [date du mandat] par [Monsieur, Madame ou raison sociale du créancier] demeurant à [adresse ou siège social du créancier] afin de mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
[Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] m'indique en effet être créancier à votre encontre d'une somme totale de [montant total réclamé] sur le fondement de [fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère statutaire] et se composant comme suit :
- [montant total en principal] ;
- [montant total des intérêts].
Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette procédure.
Je vous invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message par l'envoi par courrier du formulaire d'acceptation que vous trouverez en pièce jointe. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en vous connectant à la plate-forme www.petitescréances.fr avec les identifiants provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous pourrez modifier après votre première connexion :
- [identifiants provisoire connexion plate-forme]
- [mot de passe provisoire]
Vous pouvez également refuser de participer à cette procédure par l'envoi du formulaire de refus que vous trouverez en pièce jointe ou par tout autre moyen manifestant votre refus.
Votre absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message vaudra refus implicite de participer à cette procédure.
En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire à votre encontre.
[nom, prénom de l'huissier de justice]
Quels sont les textes applicables à cette procédure ?
Vous trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
Article 2238 du code civil :
La prescription est suspendue (…) à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. (…) En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L. 111-3 5° du code des procédures civiles d'exécution :
Seuls constituent des titres exécutoires : (…)
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; (…) ».
