ERP : création d’un registre public d’accessibilité !
Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !
A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.
Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :
- une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement.
Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
ERP : création d’un registre public d’accessibilité ! © Copyright WebLex - 2017
Artisan : un nouveau cas de dispense de stage à connaître !
Suivre une action d’accompagnement à la création d’entreprise = dispense de stage !
Avant de pouvoir procéder aux formalités d’immatriculation au répertoire des métiers, tout futur artisan doit suivre un stage de préparation auprès des chambres de métiers. Toutefois, il peut être dispensé de suivre le stage :
- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d’1 an à compter de son immatriculation ;
- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;
- s'il a exercé, pendant au moins 3 ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
Depuis le 1er avril 2017, un artisan peut également bénéficier d’une dispense de stage s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de 30 heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise.
Les accompagnements qui permettent de bénéficier de la dispense de stage sont délivrés par 4 organismes certificateurs, à savoir :
- la CCI France qui organise la formation « 5 jours pour entreprendre » ;
- les Cédants et repreneurs d’affaire (CRA) qui organisent la formation « la reprise d’entreprise – les outils pour réussir » ;
- l’Institut européen de l’entrepreneuriat qui organise la formation « certificat d’entrepreneur du PCEE » ;
- la BGE qui organise la formation « construire et conduire un projet d’entrepreneuriat ».
Source :
- Décret n° 2017-445 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle des artisans
- Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des actions d'accompagnement à la création d'entreprise délivrées par un réseau d'aide à la création d'entreprise ainsi que les justificatifs permettant de bénéficier de la dispense du stage de préparation à l'installation
Artisan : un nouveau cas de dispense de stage à connaître ! © Copyright WebLex - 2017
Factures papier numérisées : une validité soumise à conditions !
Factures numérisées : comment ça marche ?
Depuis le 31 mars 2017, les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation de ces factures sont les suivantes :
- la numération doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ d'une empreinte numérique ;
- ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Les fichiers numérisés peuvent être conservés ainsi jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (soit 6 ans).
- Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
Outre-Mer : du nouveau !
Une mesure en faveur des petits commerçants
Très souvent, à Mayotte et en Guyane, il arrive que des petits commerces de détail rencontrent des difficultés financières à cause de coûts d’approvisionnement très élevés des produits et marchandises qu’ils vendent. Approvisionnement qui est effectué généralement auprès des grandes surfaces qui refusent d’appliquer un tarif préférentiel à l’égard des petits commerces.
Pour tenter de remédier à ce problème, à titre expérimental, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, le représentant de l’Etat pourra négocier un tarif préférentiel pour aider les petits commerces.
Concrètement, ce tarif préférentiel se présentera sous la forme d’un tarif professionnel maximal appliqué par les grandes surfaces pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au Registre du commerce et des sociétés.
Si aucun accord n’est conclu dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrêtera le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux clients.
Sachez que ce dispositif n’a pas vocation à résoudre définitivement le problème. L’objectif final du Gouvernement est que les petits commerces se regroupent pour être plus forts lors des négociations avec les grandes surfaces.
Des mesures concernant le contrat de professionnalisation
Lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou que vous convenez d’une période de professionnalisation avec un salarié, vous devez désigner un tuteur.
A partir du 1er juillet 2017 et à titre expérimental pour une durée de 18 mois, les frais engagés pour assurer la fonction tutorale (salaire et cotisations sociales, notamment) pourront être pris en charge par l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel est affilié l’employeur. Cependant, les modalités de prises en charge doivent être définies dans un accord à venir entre l’Etat et les OPCA concernés.
En outre, si vous déposez une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi, il est possible de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi qui bénéficiera d’une formation préalablement à son entrée dans l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de professionnalisation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 12 mois, sauf en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Saint-Martin ou encore à Saint Pierre et Miquelon, où, jusqu’au 28 février 2020, il ne pourra pas être d’une durée inférieure à 6 mois.
Cela suppose néanmoins que le demandeur d’emploi ait bénéficié de la préparation opérationnelle à l'emploi (prise en charge par Pôle Emploi) hors de son territoire de résidence, qu’elle ait duré plus de 3 mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de cette préparation ait été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.
Des mesures concernant les négociations collectives
Jusqu’à présent, les conventions et accords collectifs applicables au niveau national, ne s’appliquaient pas en outre-mer, sauf s’ils le prévoyaient expressément. Mais depuis le 1er avril 2017, tous les accords et conventions collectifs s’appliquent en outre-mer sauf s’ils l’excluent expressément.
Mais les dispositions contenues dans ces accords collectifs ne sont pas toujours nécessairement adaptées aux territoires d’outre-mer. En conséquence, les syndicats représentatifs en outre-mer peuvent les adapter à leur territoire, jusqu’au 1er janvier 2019.
Pour être représentatif, le syndicat doit :
- recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
- respecter les valeurs républicaines ;
- avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.
- Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (articles 18, 59, 60 et 63)
Locataire = maître d’ouvrage ?
Le locataire peut être un maître d’ouvrage !
Un entrepreneur, chargé de travaux d’extension d’un local professionnel, fait appel à un sous-traitant. Ce dernier réalise les travaux confiés, puis demande à l’entrepreneur de le payer. Mais l’entrepreneur refuse, faisant face à d’importantes difficultés financières qui le placent en situation de redressement judiciaire.
Le sous-traitant demande alors à la société qui occupe le local professionnel de le payer. Cette dernière refuse également, rappelant qu’elle est simplement locataire du local professionnel. Le sous-traitant ne peut donc pas, selon elle, lui demander de le payer. Elle lui explique qu’il faut qu’il se retourne contre le propriétaire du local (juridiquement appelé « maître d’ouvrage »).
Mais le sous-traitant persévère dans sa demande contre le locataire. Il rappelle que celui-ci s’est comporté à son égard comme un maître d’ouvrage. Concrètement, le locataire a :
- accepté les devis ;
- approuvé les plans ;
- assisté aux réunions de chantier ;
- dirigé les travaux.
Comportement qui convainc le juge de donner raison au sous-traitant. Le locataire, en prenant la véritable direction des travaux en lieu et place du propriétaire, doit être considéré comme un maître d’ouvrage. Il a donc commis une faute en ne mettant pas en demeure l’entrepreneur de faire agréer le sous-traitant ce qui a privé ce dernier de la possibilité d’engager une action directe en paiement. C’est pourquoi, le locataire est condamné à indemniser le sous-traitant.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mars 2017, n° 15-23683
Permis de louer : du nouveau !
2 formulaires-types à connaître !
Pour mémoire, certains propriétaires souhaitant mettre en location un logement doivent obtenir un « permis de louer », si la Mairie du lieu où est situé leur bien immobilier décide d’instaurer ce dispositif. Notez que, parce que ce permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne, ce sont les immeubles jugés insalubres qui seront principalement concernés par ce permis de louer.
Le permis de louer, qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’une déclaration de mise en location, suppose de remplir un formulaire dont le modèle-type vient (enfin) de paraître :
- pour une déclaration de mise en location, vous devez remplir le formulaire Cerfa n°15651 ;
- pour une demande d’autorisation préalable, vous devez remplir le formulaire Cerfa n° 15663.
- Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement
- Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement
Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !
Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !
Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».
Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.
Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…
… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
Marchés publics : une simplification administrative bienvenue !
Marchés publics : un dossier de candidature allégé !
Lorsque vous candidatez à un marché public, vous devez fournir un certain nombre de documents permettant, entre autres, de s’assurer que vous avez rempli vos obligations fiscales et sociales. Mais depuis le 1er avril 2017, vous n’avez plus nécessairement à fournir les documents suivants :
- le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant à l’impôt sur le revenu et/ou à la TVA ;
- le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
- le certificat de cotisation retraite délivré par l'organisme Pro BTP ;
- le certificat attestant de la régularité de votre situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Attention : pour être dispensé de la remise de ces documents, vous devez disposer d’un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Source : Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession
Marchés publics : une simplification administrative bienvenue ! © Copyright WebLex - 2017
Protection des données : une année pour tout changer !
Une collecte des données numériques plus encadrée
Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…
Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :
- le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite, sachant que lorsqu’elles sont traitées à des fins de marketing direct, ils peuvent s’opposer simplement et sans frais au traitement de leurs données personnelles ;
- le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs, en termes clairs et compréhensibles, de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
- le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
- le droit à la portabilité des données, qui permet à tout utilisateur de réclamer l’extraction de ses données personnelles sous forme réutilisable pour, éventuellement, les transmettre à un tiers ;
- un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL puisque la collecte des données personnelles ne sera plus soumise à une déclaration préalable à la CNIL lorsqu’elle ne présentera aucun risque pour la vie privée des personnes ;
- l’obligation de désigner un délégué à la protection des données pour certaines entreprises ;
- des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de cette nouvelle règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.
Cette mise en conformité doit être anticipée car, bien souvent, elle nécessitera des développements informatiques.
Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
Protection des données : une année pour tout changer ! © Copyright WebLex - 2017
Architectes : les panneaux d’affichage des permis sont (bientôt) à modifier !
De nouvelles mentions sur les panneaux d’affichage à compter de quand ?
Pour mémoire, le panneau d’affichage d’un chantier nécessitant un permis doit notamment indiquer :
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire du chantier ;
- la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ;
- le cas échéant, si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
- le cas échéant, si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
- le cas échéant, si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
- le cas échéant, si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
A compter du 1er juillet 2017, le panneau d’affichage devra également mentionner le nom de l’architecte lorsque les travaux sont relatifs à un projet architectural.
Et ce n’est pas tout ! Le panneau devra aussi mentionner la date d’affichage de l’autorisation en Mairie : l’objectif est de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers.
Source : Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
Architectes : les panneaux d’affichage des permis sont (bientôt) à modifier ! © Copyright WebLex - 2017
