Construction d’une maison : travaux faits par le propriétaire, payés par le constructeur ?
Evaluez les travaux que le propriétaire se réserve !
Un couple fait appel à une société spécialisée pour construire sa maison et décide d’effectuer lui-même certains travaux. Mais une fois la construction terminée, le couple poursuit la société en justice et demande à ce qu’elle paye les travaux qu’il s’était réservé.
La société refuse et rappelle que lorsqu’un maître d’ouvrage se réserve expressément des travaux, c’est à la condition que leur coût soit évalué au contrat. Ce qu’elle estime avoir fait : elle a fourni à son client une notice descriptive du contrat mentionnant les différents travaux nécessaires à l’édification de la maison.
Oui répond le couple, mais si la notice décrit les travaux à venir, elle ne donne aucun élément lui permettant d’avoir une idée suffisamment précise du coût des travaux qu’il s’est réservé. Dès lors, il considère que les travaux qu’il a lui-même effectués doivent être supportés par la société de construction.
Raisonnement que valide le juge. Il rappelle que ne peuvent être mis à la charge du client que les travaux dont ce dernier s’est expressément réservé la réalisation à la condition que leur coût soit évalué au contrat. A défaut d’évaluation précise, les coûts sont assumés par le constructeur. Par conséquent, la société doit prendre à sa charge les frais de travaux effectués par le couple.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 janvier 2016, n° 14-26085
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Cabine de bronzage : pour qui ?
Cabine de bronzage : ce n’est pas pour tout le monde !
Une cabine de bronzage est un appareil émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques.
Sous peine d’une condamnation au paiement d’une amende de 7 500 €, il est désormais interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d’une personne de moins de 18 ans (demandez à votre client de vous présenter une pièce d’identité).
Ce n’est pas la seule interdiction à connaître. Le non-respect des interdictions suivantes est, en effet, sanctionné par le paiement d’une amende de 100 000 € :
- promotion ou proposition d’une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;
- promotion ou proposition de tarifs préférentiels ou d’offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
- tentative commerciale de faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
- vente ou cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel (cette disposition est soumise à la parution d’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Notez que le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, vous pouvez être interdit pendant une durée de 1 à 5 ans de vendre des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
Pour pouvoir vendre un appareil de bronzage ou pour offrir des prestations de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage, il est désormais obligatoire d’informer clairement le client des risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d'un support écrit, selon des modalités définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Un autre Décret à venir va notamment fixer :
- les catégories d'appareils de bronzage qui pourront être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
- les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
- le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
- les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.
Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 21)
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Opération de construction : quelle garantie pour le carrelage ?
Pas de garantie biennale pour le carrelage !
Des sociétés de construction sont poursuivies par les copropriétaires d’un immeuble qu’elles ont édifié en indemnisation de leur préjudice subi, à savoir des désordres affectant le carrelage qui se fissure.
Ces sociétés vont refuser d’indemniser les copropriétaires. Selon elles, les copropriétaires ont fait une erreur : ils ont engagé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui se prescrit par 10 ans. Or, ils estiment que le carrelage est un élément dissociable de l’ouvrage construit, et en l'absence d'impropriété à destination, les désordres par simple fissuration relèvent de la garantie biennale. Les 2 ans étant écoulés, l’action des copropriétaires est donc tardive et irrecevable.
Mais pour les copropriétaires, le carrelage ne constitue pas un élément d'équipement dissociable de l’ouvrage. La garantie biennale ne s’applique donc pas. Et comme les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, la garantie décennale est également exclue. Reste donc la responsabilité de droit commun.
Et le juge va donner raison… aux copropriétaires ! Il rappelle que le carrelage ne constitue pas un élément d'équipement dissociable de l’ouvrage et ne relève donc pas de la garantie biennale. Par conséquent, les copropriétaires ont raison d’engager la responsabilité des sociétés de construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-26842
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RGE : un label sous contrôle
Un contrôle… dans les 24 mois ?
L'entreprise qui demande l'obtention d'une qualification RGE pour une ou plusieurs des catégories de travaux doit :
- remplir les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité ;
- remplir des critères de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée (elle doit fournir en outre la preuve de maîtrise des connaissances par un ou plusieurs responsables techniques de chantier) ;
- fournir (lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité) un relevé de sinistralité couvrant les 4 dernières années, délivré par son assureur.
L'organisme qui délivre la qualification exigera, dans les 24 mois suivant son octroi ou renouvellement, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client.
Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications, ce contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification.
- Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
BTP : une carte d’identification professionnelle obligatoire
Une carte professionnelle pour tous les salariés
L’attribution d’une carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics est généralisée. Elle est émise à l’occasion de l’embauche du salarié par l’Union des caisses de BTP (sur demande de l’employeur qui envoie une déclaration à cet effet). Mais tous les métiers ne sont pas nécessairement concernés.
Sont concernées les entreprises dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elle vise donc tous les salariés, y compris les intérimaires et les salariés détachés. Mais ne sont pas concernés, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics, les architectes, diagnostiqueurs immobiliers, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs.
La carte professionnelle est une carte individuelle sécurisée sur laquelle figurent les éléments d’identification du salarié (ainsi qu’une photo) et ceux de l’entreprise.
L’attribution de cette carte est payante, l’employeur étant tenu de verser une redevance. Attention : en cas de perte, de vol, de destruction, la carte est invalidée ce qui impose de refaire une nouvelle carte (payante à nouveau).
Les salariés concernés sont tenus de présenter leur carte sur demande des agents de contrôle. Ils doivent également la présenter sur demande d’un maître d’ouvrage ou d’un donneur d’ordre intervenant sur le chantier. En outre, tout donneur d’ordre ou tout maître d’ouvrage pourra vérifier auprès de l’Union des caisses de BTP que les salariés d’un cocontractant ou d’un sous-traitant sont effectivement déclarés et titulaires de cette carte.
Notez, enfin, que l’attribution de cette carte sera aussi obligatoire pour les salariés déjà embauchés par l’entreprise, dans un délai qui reste à confirmer.
Source : Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
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Transports de marchandises : quand la chaîne du froid est rompue…
Rupture de la chaîne du froid = faute contractuelle ?
Suite à la rupture de la chaîne du froid lors du transport de produits surgelés, une société dédommage son client et demande la réparation de son préjudice à la société de transport responsable de la rupture.
Si cette dernière ne conteste pas la rupture de la chaîne du froid, elle refuse néanmoins de dédommager la société. Elle rappelle, en effet, que suite à une expertise, il avait été constaté « l’absence d’altérations macroscopiques des produits ». Dès lors que les produits n’ont pas été impactés par la rupture de la chaîne du froid, il n’y a, selon elle, pas de préjudice donc pas d’indemnisation à verser.
Mais la société n’est pas d’accord. Le contrat la liant à l’entreprise de transport indique que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule. De plus, la non-conformité de la température à celle prévue au contrat constitue une avarie, susceptible de réparation et ce même en l’absence d’altération physique de la marchandise. Or, le transporteur a effectué le voyage à une température comprise entre - 17° et - 10,3° (le contrat prévoyant un transport à - 22°). Pour la société, l’entreprise de transport a donc commis une faute devant être réparée.
Le juge va rester froid aux arguments de l’entreprise de transport et donner raison à la société : la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Par conséquent, l’entreprise de transport doit indemniser la société pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219
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Vente en VEFA ou pas ?
Vente en VEFA : tout dépend de l’importance des travaux
Un promoteur immobilier est poursuivi en justice par un couple qui demande l’annulation du contrat de vente d’immeuble à construire qu’ils ont conclu ensemble. Ce contrat portait sur un local situé dans une copropriété devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation (travaux que la société s’était engagée à effectuer pour moitié soit environ 700 000 €).
Les travaux n’étant pas réalisés, le couple a demandé l’annulation de la vente. Pour eux, les travaux de rénovation étaient tellement lourds (viabilisation et division de l’immeuble en logement d’habitation, aménagement des parties communes, accessibilité de l’immeuble, etc.) que le contrat de vente est assimilable à une VEFA. Les mentions obligatoires attachées aux ventes en VEFA faisant défaut, ils estiment que le contrat est donc nul.
Ce que conteste le promoteur immobilier. Pour lui, un contrat d’immeuble à construire ne peut pas être assimilé à une VEFA lorsque les travaux de transformation (même comparables à des travaux de construction) sont aux frais de l’acquéreur, les travaux à la charge du promoteur n’étant qu’une « prestation caractéristique ».
Mais le juge ne va pas aller dans le sens du promoteur immobilier. Pour lui, cette « prestation caractéristique » est telle (chiffrée à 700 000 € pour mémoire) que les travaux sont assimilables à la construction d’un immeuble relevant de la VEFA. Dès lors, les mentions obligatoires devant être contenues dans le contrat de vente faisant défaut, le couple est fondé à demander l’annulation de la vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 février 2016, n° 15-12719
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Contrat : vérifiez la qualité du signataire !
Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…
Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.
La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.
Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.
En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.
Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604
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Franchiseurs : informez vos franchisés !
Apprécier le défaut d’information… et ses conséquences
Ces différentes affaires mettaient en opposition un franchiseur, qui développait un nouveau concept novateur dans le domaine du crédit portant sur un produit alliant crédit et assurance, et plusieurs de ses franchisés, en manque de résultats.
Alors que le franchiseur avait pourtant un document d’information précontractuelle (DIP) leur apportant un certain nombre d’informations (ancienneté de l’entreprise, description du concept, état du marché et perspectives de développement, importance du réseau, etc.), plusieurs franchisés, en difficultés, se sont retournés contre lui et ont réclamé des dommages-intérêts : ils lui ont reproché, à chaque fois, de ne pas avoir inséré dans le DIP d’informations sur l’état du marché local et ses perspectives de développement dans les domaines du crédit et des assurances.
Dans la majorité des affaires, le franchiseur a obtenu gain de cause :
- dans une des affaires, le franchisé avait acquis une expérience professionnelle certaine dans le domaine de l’assurance et du courtage financier et s’était engagé après avoir reçu des avertissements de son avocat sur la portée des indications fournies dans le DIP ;
- dans une autre affaire, le franchisé, déjà détenteur d’un 1er point de vente sous la même enseigne, n’avait pas cru bon de se livrer à une étude de marché sur le lieu de son nouveau point de vente qu’il reprenait et qu’il ne connaissait pourtant pas, et alors même qu’il savait que ce nouveau point de vente nécessitait un plan de relance ;
- un autre franchisé, installé dans une ville dans laquelle il évoluait professionnellement depuis plus de 20 ans, avait une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du courtage financier et en assurance ; il avait, de surcroît, précisé dans le contrat avoir effectué, sous sa propre responsabilité, une étude de marché.
Mais dans 2 affaires, le franchiseur a perdu son procès et a vu sa responsabilité engagée :
- dans la 1ère affaire, le franchisé avait une expérience de conseiller épargne, rédacteur de crédit, formateur puis commercial dans des villes distinctes de celle dans laquelle il s’est installé comme franchisé ; le juge en a conclu que l'expérience du franchisé, acquise dans le domaine du crédit et dans des villes distinctes du lieu d'implantation, était insuffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance (le franchiseur aurait donc dû être plus précis et complet à ce sujet dans le DIP) ;
- dans la 2nde affaire, la problématique était identique : aucune présentation de l'état du marché local et de ses perspectives n'a été remise au franchisé qui assurait jusqu’alors les fonctions d'agent général d'assurance (depuis plus de 20 ans) ; l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était insuffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local, même s’il avait exercé sa précédente activité sur le même secteur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 janvier 2016, n° 14-15700, 14-15701, 14-15702, 14-15705, 14-15706, 14-15710
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Label RGE : obligatoire pour les sous-traitants ?
Label RGE : tout le monde est concerné !
Il faut rappeler que le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), dont profitent les particuliers qui réalisent des travaux (limitativement énumérés) dans leur logement en vue de l’amélioration de leur qualité énergétique, est soumis à conditions.
Notamment, les entreprises qui réalisent ces travaux doivent être titulaires du label RGE (« reconnu garant de l’environnement »). Et cette obligation s’étend aux entreprises sous-traitantes qui sont amenées à intervenir à la demande de l’entreprise principale.
Au demeurant, il faut rappeler que le CITE s’applique en cas de recours à des entreprises sous-traitantes, labellisées RGE, agissant au nom et pour le compte de l’entreprise donneuse d’ordre et chargées de tout ou partie de la fourniture, l’installation et/ou la pose des équipements, matériaux ou appareils éligibles au dispositif.
Cela suppose toutefois que l’entreprise donneuse d’ordre établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.
Source : Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour la transition énergétique
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