BTP : qui doit payer les congés payés ?
BTP : quid de l’affiliation à une caisse de congés payés ?
Un employeur du bâtiment licencie un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui demande alors le paiement de ses congés payés non pris.
Mais pour l’employeur, parce qu’il est affilié à une caisse de congés payés, c’est à cette dernière, et non à lui, de payer les congés non pris.
Rappelons, en effet, que dans certains secteurs d’activités et pour certaines professions, des caisses de congés payés peuvent se substituer à l’employeur pour le paiement des indemnités de congés payés.
Ici, l’employeur estime que parce qu’il a parfaitement rempli ses obligations à l’égard de la caisse de congés payés, c’est à elle de se charger d’indemniser le salarié.
« Faux », rétorque le juge : la caisse de congés payés ne se substitue à l’employeur pour le paiement des congés non pris que dans l’hypothèse où il est établi que ce dernier a fait le nécessaire pour permettre au salarié de bénéficier de son droit à congés payés.
Et ici, l’employeur n’est manifestement pas en mesure de justifier avoir effectivement pris les mesures nécessaires, comme le fait qu’il soit à jour de ses cotisations auprès de la caisse ou qu’il ait bien fourni son attestation de travail au salarié…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 19-17046
BTP : covoiturage = transport en commun ?
BTP : covoiturage ≠ transport en commun
Le salarié d’une entreprise de BTP demande le versement d’une indemnité de grand déplacement, le chantier sur lequel il travaille étant trop éloigné de son domicile pour lui permettre de regagner tous les soirs son domicile en transports en commun.
Il rappelle, en effet, qu’en vertu des conventions collectives nationales applicables pour les ouvriers des entreprises du BTP, cette situation s’apparente à un « grand déplacement » devant donner lieu au versement d’une indemnité pour le salarié contraint d’utiliser son propre véhicule plutôt que les transports en commun pour regagner son domicile chaque soir.
« Non », conteste l’employeur : le salarié n’a pas envisagé d’avoir recours au covoiturage, ce qui constitue pourtant, selon lui, un moyen de transport en commun que le salarié aurait pu utiliser pour regagner son domicile.
« Non », conteste à son tour le juge, qui précise que le covoiturage ne constitue pas un « transport en commun » au sens de la convention collective. Par conséquent, l’employeur devra bien verser au salarié une indemnité de grand déplacement.
Retenez que les conventions collectives dont il est ici question sont celles qui s’appliquaient à l’ensemble des entreprises du secteur jusqu’au 30 juin 2018. Toutefois, la notion d’indemnité de grand déplacement ayant été reprise en des termes identiques par les conventions collectives applicables depuis le 1er juillet 2018, la décision du juge semble toujours valable aujourd’hui.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 20-14326
Représentant syndical au CSE : quid des salariés intérimaires ?
Désignation d’un intérimaire au CSE : attention à l’ancienneté du salarié !
Un syndicat choisit de désigner un salarié intérimaire en qualité de représentant syndical au Comité social et économique (CSE) d’une entreprise utilisatrice.
Ce que cette dernière conteste : le salarié ne remplit pas les conditions d’ancienneté nécessaires lui permettant d’être désigné à un tel mandat.
Elle rappelle, en effet, que seuls les salariés temporaires liés à l’entreprise par des contrats de mission d’au moins 3 mois au cours de la dernière année civile peuvent être désignés comme représentant syndical au sein du CSE. Or, le salarié en question n’a été présent dans l’entreprise que 8 jours au total durant la période requise…
Un raisonnement suivi par le juge : le salarié intérimaire ne peut pas ici être désigné en qualité de représentant syndical au CSE, quand bien même il était titulaire, le jour de sa désignation, d'une mission au sein de l’entreprise.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 20-10887
Santé au travail : le point sur la contribution aux services de santé au travail interentreprises
Modalités de calcul du montant de la contribution SSTI : rien de neuf !
Pour rappel, chaque employeur doit verser une contribution pour couvrir, le cas échéant, les frais du service de santé au travail interentreprises (SSTI) dont il est adhérent. Cette contribution est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).
Mais pour certains employeurs, cette situation entraîne une différence de traitement injustifiée entre les employeurs, selon la proportion des salariés travaillant à temps plein et à temps partiel au sein de l’entreprise, alors même que tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou non, bénéficient des mêmes services de santé au travail…
Mais pas pour le juge : pour lui, l’ensemble des employeurs étant soumis à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination du montant de leur contribution, sans distinction aucune selon qu’ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel, on ne peut pas ici parler de différence de traitement entre les employeurs…
Par conséquent, les règles de calcul du montant de la contribution aux frais afférents à un SSTI sont inchangées.
Pour finir, notez que la loi Santé au travail mettra fin à cette problématique à compter du 31 mars 2022. A partir de cette date, en effet, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette contribution.
Source :
- Décision du Conseil constitution, QPC, du 23 septembre 2021, n° 2021-931
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13
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Emploi : un plan pour favoriser le recrutement dans certains secteurs ?
Focus sur les principales mesures du plan de réduction des tensions de recrutement
Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un plan pour réduire les tensions de recrutement, afin de profiter de la reprise économique post-Coronavirus pour mettre fin aux problèmes de recrutement dans certains secteurs d’activité : BTP, industrie, santé et grand âge, transport et logistique, hôtellerie -café-restaurant, commerce, etc.
Ce plan contient diverses mesures regroupées en 3 axes distincts :
- l’axe 1, relatif au renforcement de la montée en compétence et de la reconversion des salariés ;
- l’axe 2, ayant trait à l’amplification de l’effort de formation des demandeurs d’emploi afin de répondre aux besoins des entreprises ;
- l’axe 3, consacré au déploiement d’un plan spécifique et massif pour les demandeurs d’emploi de longue durée.
Les mesures phares de ce plan sont les suivantes :
- abondement de l’aide à la formation du Fonds national de l’emploi (FNE-formation) afin de permettre le financement de formations plus qualitatives et plus longues permettant au salariés de développer et de mettre à jour leurs compétences ;
- simplification de la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de faciliter la mobilité des actifs ;
- expérimentation de parcours VAE dérogatoires dans les métiers d’autonomie et du grand âge ;
- simplification du dispositif « transitions collectifs », permettant aux employeurs de proposer à des salariés volontaires de se former afin de se reconvertir sur un métier porteur localement, dans le but de favoriser les reconversions professionnelles :
- ○ en les rendant plus accessibles aux petites et moyennes entreprises ;
- ○ en créant un réseau local de délégués à l’accompagnement des reconversions professionnelles et en renforçant l’actions des plateformes territoriales d’appui à ces transitions ;
- augmentation du nombre de formations associées à une promesse d’embauche, sous la forme d’une formation préalable au recrutement (AFPR) ou encore d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ;
- amplification des pactes régionaux d’investissements dans les compétences, pour répondre aux besoins de recrutement dans les métiers en tension et pour coconstruire des actions de formation sur mesure ;
- remobilisation des demandeurs d’emploi de longue durée, notamment :
- ○ avec le recours à un diagnostic personnalisé et un plan d’action prenant en compte l’ensemble des difficultés de la personne (sociale, de santé et professionnelles) ;
- ○ avec la mobilisation de pôle emploi s’engageant à contacter tous les demandeurs d’emploi de longue durée pour les orienter vers les mesures de ce plan ;
- aide de 8 000 € pour chaque employeur recrutant un demandeur d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.
- Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021 : Plan de réduction des tensions de recrutement
- Actualité du Ministère du Travail, Formation et emploi |Le Gouvernement lance un plan pour réduire les tensions de recrutement, du 27 septembre 2021
Contrôle Urssaf : absence d’observation = accord tacite ?
Contrôle Urssaf : absence d’observation = accord tacite
A l’issue d’un contrôle, un employeur se fait redresser par l’Urssaf. Le motif : il a appliqué, à tort, un dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales.
Sauf que l’Urssaf avait précédemment validé cette pratique lors d’un précédent contrôle, rappelle l’employeur qui refuse de payer les sommes réclamées. Pour lui, en effet, le redressement ne peut pas porter sur des éléments déjà vérifiés lors d’un précédent contrôle à l’issue duquel le vérificateur n’a émis aucune observation.
« Non », répond l’Urssaf : quand bien même le vérificateur n’aurait pas émis d’observation lors de ce précédent contrôle, l’employeur ne peut pas réclamer le bénéfice d’une exonération de cotisations qui n’aurait jamais dû être appliquée…
« Non », décide le juge, qui donne raison à l’employeur : l’absence d’observation de la part du vérificateur lors d’un précédent contrôle vaut accord tacite et ce, même si la pratique validée n’est pas conforme à la loi.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16046
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la collecte des données personnelles en entreprise
Coronavirus (COVID-19) : la CNIL répond aux interrogations des employeurs !
Dans le contexte sanitaire actuel, la CNIL rappelle que chaque employeur est tenu :
- de rappeler aux salariés leur obligation de remonter les informations en cas de contamination (ou de suspicion), soit auprès de lui, soit auprès des autorités sanitaires compétentes ;
- de faciliter la transmission de ces informations en mettant en place, si besoin, des canaux dédiés et sécurisés ;
- de favoriser les modes de travail à distance ;
- d’encourager le recours à la médecine du travail ;
- etc.
Les employeurs de certains secteurs d’activité doivent également contrôler la détention d’un pass sanitaire valide par les salariés ou le respect de l’obligation vaccinale.
Parce que dans le cadre de ces obligations, les employeurs vont être amenés à collecter des données personnelles, la CNIL rappelle :
- qu’ils ne peuvent traiter que les données purement et strictement nécessaires ;
- qu’ils ne peuvent pas exiger des salariés le résultat d’un test de dépistage ;
- qu’il leur est interdit de collecter des questionnaires médicaux auprès des salariés ;
- qu’il leur est interdit, en principe, de contrôler la température des salariés, sauf à utiliser un thermomètre manuel ou un dispositif ne permettant pas de traiter des données à caractère personnel ;
- qu’ils peuvent organiser des campagnes de dépistage mais ne peuvent pas contraindre les salariés à y participer ;
- qu’ils peuvent organiser une campagne de vaccination, à condition qu’elle soit réalisée par les services de santé au travail compétents (et sur la base du volontariat) ;
- qu’ils ne peuvent pas avoir recours à un logiciel afin de mesurer l’exposition au virus des salariés ;
- qu’ils ne peuvent pas imposer l’installation et l’utilisation de « TousAntiCovid » ;
- etc.
- Cnil.fr, COVID-19 : questions–réponses sur la collecte de données personnelles sur le lieu de travail, 29 septembre 2021
Courriel = sanction disciplinaire ?
Sanctionner un comportement fautif : attention à l’envoi d’e-mail !
Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Sauf qu’1 jour avant de recevoir sa convocation à l’entretien préalable à licenciement, il a reçu un courriel de son employeur lui reprochant de nombreux manquements, relève le salarié.
Et parce que ce courriel constitue une sanction disciplinaire, l’employeur ne pouvait pas ensuite le licencier pour les mêmes raisons.
Pour mémoire, en effet, un employeur ne peut sanctionner un même comportement fautif qu’une seule fois.
« Si », répond l’employeur : le courriel en question ne contenait aucune mesure contraignante à l’encontre du salarié. Il lui a simplement permis de répondre aux accusations de harcèlement moral lancées par le salarié à l’encontre de son responsable hiérarchique.
Ce que confirme le juge, qui constate que le courriel en question ne traduisait pas la volonté de l’employeur de sanctionner le salarié. La demande de ce dernier est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 29 septembre 2021, n° 20-13384
Salarié lanceur d’alerte = salarié protégé ?
Salarié de bonne foi = salarié protégé !
Un employeur licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant son manque de loyauté pour avoir mis en cause un membre de la direction auprès de l’ensemble des salariés en l’accusant de graves malversations.
« Un licenciement nul » pour le salarié, qui rappelle qu’en tant que « lanceur d’alerte », il ne peut pas être licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf que cette protection ne profite qu’aux salariés qui signalent ce type de faits auprès de leur supérieur hiérarchique, de leur employeur ou d'un référent désigné par ce dernier, rappelle l’employeur.
Pour lui, en diffusant de manière large ces accusations auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise, le salarié en question n’a pas fait preuve de bonne foi et ne peut donc se voir appliquer la protection réservée au « lanceur d’alerte ».
Mais le juge n’est pas du même avis, constatant que le salarié avait, dans un premier temps, prévenu son employeur, qui s’était abstenu d’agir. En conséquence, la bonne foi du salarié ne fait ici aucun doute et son licenciement doit être annulé.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 19-25989
Modification du contrat de travail : pas de retour en arrière ?
Focus sur la contestation d’une rétrogradation disciplinaire
Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande l’annulation de cette sanction.
« Une demande trop tardive », selon l’employeur : le salarié a signé, en toute connaissance de cause, un avenant à son contrat de travail contenant toutes les informations relatives à son nouvel emploi (lieu de travail, attributions, rémunération, etc.). Une signature qui vaut acceptation de la rétrogradation… donc de la sanction.
« Non », conteste le salarié : la signature de l’avenant en question ne peut pas avoir pour effet de le priver de la possibilité de contester la sanction appliquée.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’acceptation par le salarié d’une modification de contrat de travail proposée par l’employeur ne vaut pas renoncement à contester la régularité de la rétrogradation devant les tribunaux.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 avril 2021, n°19-12180
