Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle longue durée en juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la neutralisation des périodes d’activité partielle de longue durée (APLD)
Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif (24 mois).
Pour rappel, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation :
- de la durée maximale d’application du dispositif d’APLD (de 24 mois) ;
- de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).
Cette période non prise en compte s’appelle une « période de neutralisation ».
Le gouvernement rappelle que cette neutralisation s’applique de plein droit pour les accords et les documents unilatéraux d’APLD homologués ou validés après le 16 décembre 2020.
En revanche, pour les accords homologués et les documents unilatéraux validés avant le 16 décembre 2020, deux situations sont possibles :
- dans le cas où l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que cette activité est interrompue par décision administrative dans le cadre de la situation sanitaire, il n’est pas nécessaire de conclure un avenant : ces entreprises peuvent ainsi automatiquement bénéficier de la période de neutralisation.
- dans les autres cas, afin de bénéficier de cette période de neutralisation, les entreprises doivent conclure un avenant à l’accord d’APLD, ou bien modifier, le cas échéant, le document unilatéral mettant en place d’APLD dans l’entreprise. Notez que l’avenant ou la modification doit impérativement être validé ou homologué par l’autorité administrative.
Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponses, que vous pouvez consulter ici.
- Site du Ministère du travail, Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)", actualisé au 17 juin 2021
- Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée
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Unification des déclarations sociales : du nouveau concernant les cotisations AGIRC/ARRCO ?
Le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire par l’Urssaf repoussé d’un an
Pour rappel, afin de simplifier la vie des entreprises, le gouvernement souhaite confier aux Urssaf le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues à raison des rémunérations versées aux salariés.
Dans cet objectif, le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire (dites « AGIRC-ARRCO »), actuellement effectué par les institutions de retraite complémentaire, devait être transféré aux Urssaf au 1er janvier 2022.
Cependant, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement souhaite continuer à mobiliser les Urssaf sur les actions de soutiens aux entreprises face aux difficultés économiques entraînés par la Covid-19.
Pour cette raison, le transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO ne sera effectif qu’au 1er janvier 2023 et l’année 2022 sera consacré à la mise à disposition d’un pilote pour les éditeurs de logiciel de paie.
Notez que ne sont pas concernés par ce dispositif :
- les salariés agricoles : le recouvrement de leurs cotisations reste confié à la MSA ;
- les notaires, à raison des cotisations versées à la caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires : le recouvrement de ces cotisations reste confié à leur caisse de retraite et de prévoyance.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 juin 2021 : Ajustement du calendrier de la réforme organisant le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire vers les URSSAF
- Urssaf.fr, Actualité du 17 juin 2021, Cotisations de retraite complémentaire : un versement auprès de l’Urssaf à compter de 2023
DSN : que faire en cas d’erreur ?
Marche à suivre en cas d’erreur sur la rémunération nette fiscale de vos salariés
L’administration fiscale collecte, de façon mensuelle et pour chaque salarié, la rémunération nette fiscale ainsi que les données à caractère fiscal déclarées par les employeurs via la déclaration sociale nominative (DSN) : ces informations lui sont nécessaires pour la pré-impression de la déclaration de revenus.
Ainsi, même si les employeurs ne sont pas obligés de mentionner la rémunération nette imposable sur les bulletins de paies, ils sont obligés de la déclarer en DSN.
Les employeurs doivent mentionner ce net fiscal dans la rubrique « Rémunération nette fiscale », figurant dans le bloc 50.
Net-entreprises (qui est un service public permettant aux entreprises d’effectuer leurs déclarations sociales par Internet) rappelle aux employeurs qu’en cas d’erreur sur la rémunération nette fiscale déclarée, il est nécessaire de corriger cette information dans la déclaration suivante.
L’employeur doit effectuer cette correction dans le bloc 56 « Régularisation du prélèvement à la source – S21.G00.56 ». Cette correction doit être datée du mois de l’erreur.
Notez que le bloc 50 sert uniquement à déclarer une rémunération nette fiscale en mois de paie courant. Ce bloc ne peut pas servir à corriger une rémunération nette fiscale déclarée précédemment.
Néanmoins, dans de rares situations, il peut arriver que le bloc 50 soit daté d’un mois antérieur, notamment lorsque l’employeur a oublié de le déclarer (qui était alors manquant) le mois précédent.
- Net-entreprises.fr, Actualité du 18 juin 2021 : Correction des assiettes fiscales mal déclarées pour ses salariés en DSN et PASRAU
Coronavirus (COVID-19) : nouveau report des entretiens professionnels ?
Coronavirus (COVID-19) : le report des entretiens professionnels est toléré jusqu’au 30 septembre 2021
Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, le calendrier des entretiens professionnels a été aménagé. Ainsi, les entretiens professionnels qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés jusqu’au 30 juin 2021.
Les sanctions faisant suite à la non-tenue de ces entretiens sont également reportées jusqu’au 30 septembre 2021.
Rappelons, en effet, que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si au cours d’une période de 6 années le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens obligatoires (1 tous les 2 ans) et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit en principe abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.
Cependant, pour faire face à la crise du covid-19, cette sanction peut être évitée si l’employeur peut justifier que le salarié a :
- suivi au moins une action de formation ;
- ou acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, etc.) ;
- ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Le gouvernement vient de préciser que pour les entretiens ne pouvant se dérouler avant le 30 juin 2021, les employeurs bénéficient d’une nouvelle tolérance leur permettant de les organiser au plus tard le 30 septembre 2021, sans encourir de sanction.
- Ministère du travail, Actualité du 21 juin 2021, Entretien professionnel : report de la date limite en conséquence de la crise sanitaire
Transaction et redressement fiscal : à qui la faute ?
Transaction et redressement fiscal : « qu’est-ce qui était convenu ? »
A la suite d’un licenciement, un salarié et son employeur concluent une transaction.
Quelque temps plus tard, le salarié est redressé fiscalement sur la somme reçue à la suite de cette transaction et demande, à ce titre, des dommages et intérêt à son employeur, considérant que ce redressement fait suite à une erreur de sa part.
Selon lui, en effet, l’employeur lui aurait versé une somme trop importante !
Ce que conteste l’employeur, qui rappelle qu’au moment de conclure cette transaction, le salarié :
- a expressément accepté de s’occuper personnellement de l’imposition des sommes perçues ;
- a renoncé à l’ensemble des demandes relatives à son contrat de travail ou des réclamations de tout avantage en nature ou en argent, ou de sommes et dommages et intérêts.
Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Et, parce que la transaction a été parfaitement exécutée, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-13256
