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Actu Sociale

Actionnariat salarié : vers une suppression du forfait social de 10 % ?

07 avril 2021 - 2 minutes
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Depuis 2019, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au plan d’épargne entreprise, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumis à un forfait social au taux avantageux de 10 %. Ce taux vient d’être aménagé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouveaux aménagements pour le forfait social au taux de 10 % !

Pour rappel, le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne salariale permettant aux salariés d’acquérir des valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Les salariés, comme les entreprises, peuvent effectuer des versements sur ce PEE.

Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels.

Depuis le 1er janvier 2019, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au PEE, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumise à un forfait social de 10 %, pour les entreprises et les unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés.

Pour information, le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur, prélevée sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations sociales mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).

Dans l’objectif de favoriser l’actionnariat salarié, les règles applicables en matière de forfait social au taux de 10 % viennent d’être aménagées.

  • Suppression du forfait social sur l’abondement de l’employeur pour les années 2021 et 2022

Le forfait social de 10 % est supprimé pour les années 2021 et 2022, dans le cas où l’abondement de l’employeur complète les versements volontaires des salariés sur les plans d’épargne destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Cette exonération est applicable aux versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Concernant les modalités de déclaration, l’Urssaf précise que le montant de ce forfait social est à déclarer sous le CTP 578 ainsi que sous le CTP 682, afin de tenir compte de l’exonération.

  • Forfait social de 10 % sur le versement unilatéral de l’employeur

A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du forfait social au taux réduit de 10 % est étendu au versement unilatéral de l’employeur, destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Le montant de ce forfait social est également à déclarer sous le CTP 578.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 25 mars 2021 : Abondement de l’employeur et forfait social : nouvelles modalités d’application dans le cadre de l’actionnariat salarié
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Actu Sociale

Faute inexcusable de l’employeur : travail en hauteur = risque de chute ?

07 avril 2021 - 2 minutes
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Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite d’une chute. Il demande alors la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce que ce dernier conteste, les causes de l’accident étant, selon lui, indéterminées… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur faisant travailler un salarié en hauteur ne peut ignorer le risque de chute !

Un salarié, victime d’un accident de travail à la suite d’une chute d’échelle, demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Ce que ce dernier conteste, rappelant qu’un accident du travail ne peut être attribué à la faute inexcusable de l’employeur si les causes en sont indéterminées… ce qui est le cas ici : l’accident est survenu sans témoin direct et le salarié a donné plusieurs versions des circonstances dans lesquelles il se serait produit.

Mais peu importe pour le salarié : tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, à partir du moment où il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

Ce que confirme le juge, pour qui il est indéniable que le travail en hauteur expose les salariés à un risque de chute, ce dont l’employeur avait nécessairement conscience…

De plus, la cause de l’accident n’est pas indéterminée : la déclaration d’accident du travail, ainsi que le rapport d’intervention des pompiers et la fiche des urgences mentionnent bien que le salarié a chuté d’une échelle.

L’employeur a donc bien commis une faute inexcusable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n°19-24284 (NP)
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Actu Sociale

Elections du CSE : la mention des heures de scrutin est-elle impérative ?

08 avril 2021 - 1 minute
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Des salariés réclament l’annulation des élections du CSE, l’employeur ayant omis d’indiquer, sur le procès-verbal des élections, l’heure de clôture du scrutin. Vont-ils l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mention des heures de scrutin sur le PV peut-elle être remplacée par un constat d’huissier ?

Après avoir constaté que le procès-verbal (PV) des élections remis au syndicat ne mentionne pas l’heure de clôture du scrutin, des salariés demandent l’annulation du 1er tour des élections du CSE ainsi que l’organisation d’un nouveau tour.

Pour rappel, une fois les élections professionnelles terminées, le président du bureau de vote doit constater publiquement les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, ces dernières devant être mentionnées sur le PV des élections, ce qui n’a pas été fait, constatent les salariés.

« Et pour cause ! », répond l’entreprise : elle a fait établir un PV de constat par un huissier, qui était présent lors de l’ouverture et de la fermeture du scrutin... Ce qui est largement suffisant !

Ce que confirme le juge : si l’absence de mention des horaires du scrutin affecte la sincérité des élections et peut justifier leur annulation, le PV de constat effectué par un huissier peut tout à fait remplacer la mention manquante sur ce même PV.

L’élection n’est donc pas annulée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n°19-23918
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Actu Sociale

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un report d’échéance ?

08 avril 2021 - 2 minutes
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A compter de l’année 2021, la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). A ce titre, l’Urssaf devait transmettre aux employeurs les documents relatifs à leurs effectifs « travailleurs handicapés » le 31 mars 2021, mais cette échéance a finalement été reportée...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : report de la notification des effectifs par l’Urssaf !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), au moyen de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l’année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Initialement, l’Urssaf, ou la MSA, devait transmettre aux employeurs les éléments suivants relatifs à leurs effectifs « travailleurs handicapés » au plus tard le 31 mars 2021 :

  • effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à l’entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.

Ils seront finalement communiqués aux entreprises au plus tard le 30 avril 2021.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 06 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au titre de l’année 2020 – Report de la notification des effectifs par l’Urssaf et la MSA
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Actu Sociale

1 faute = 1 sanction ?

09 avril 2021 - 1 minute
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Un employeur décide de sanctionner une salariée qui a commis une faute : il la convoque à un entretien préalable à l’issue duquel elle est mise à pied, en même temps qu’il la change d’équipe et modifie ses horaires. Ce qui s’apparente à une sanction… de trop… selon la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sanctionner une faute : pas de double sanction !

Une salariée a un comportement injurieux vis-à-vis de certaines de ses collègues. Informé de cette situation, l’employeur la convoque à un entretien préalable. Dans le même temps, il décide de la mettre à pied à titre conservatoire, le temps de procéder à une enquête au cours de laquelle il constate effectivement, attestations à l’appui, que le comportement de cette salariée est douteux.

5 jours après l’entretien préalable, l’employeur inflige à la salariée une mise à pied disciplinaire pour faute grave de 5 jours. En même temps, il décide de la changer d’équipe et de modifier ses horaires.

Mais la salariée conteste ces sanctions, rappelant qu’une même faute ne peut pas faire l’objet d’une double sanction. Or, lui infliger une mise à pied disciplinaire et lui imposer un changement d’équipe et d’horaires s’apparente justement à une double sanction.

Ce que reconnaît le juge, qui annule donc ces sanctions…

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-25538 (NP)
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Actu Sociale

Vente d’entreprise : que devient le règlement intérieur ?

09 avril 2021 - 1 minute
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A la suite du rachat d’une entreprise, qui implique le transfert des salariés, le règlement intérieur mis en place dans l’entreprise rachetée est-il lui aussi transféré, et donc applicable pour l’entreprise qui a procédé à ce rachat ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le règlement intérieur n’est pas transféré avec les contrats de travail !

Une entreprise en rachète une autre, cette opération de rachat incluant le transfert des salariés. Quelque temps plus tard, cette société licencie un salarié repris à qui elle reproche une faute lourde.

Mais ce dernier conteste le bien-fondé de son licenciement : il constate que la procédure qui est prévue par le règlement intérieur n’a pas été respectée. Il s’agit selon lui d’une erreur qui a pour conséquence de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce règlement intérieur a toutefois été mis en place dans l’entreprise qu’elle a rachetée : il ne lui a pas été transmis dans le cadre de ce rachat et ne lui est donc pas opposable, selon elle…

A raison, estime le juge, lequel rappelle que le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers n'est pas transféré avec ces contrats de travail.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-12289 (NP)
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Actu Sociale

Inaptitude et impossibilité de reclassement : un écrit s’impose !

09 avril 2021 - 2 minutes
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Lorsqu’un employeur est contraint de licencier un salarié pour inaptitude, faute de pouvoir lui proposer un autre poste mieux adapté, il doit exposer les motifs qui s’opposent à ce reclassement. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impossibilité de reclassement : des motifs exposés par écrit

Un employeur est contraint de licencier un salarié qui, à la suite d’un accident du travail, s’est vu délivrer un avis d’inaptitude, faute de pouvoir lui proposer un autre poste mieux adapté.

Mais le salarié conteste la régularité de ce licenciement. Il rappelle que l’employeur doit faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

Faute d’avoir respecté cette obligation, l’employeur lui doit des dommages-intérêts pour non-information des motifs de l'impossibilité de reclassement.

Sauf que l’employeur lui a ici proposé des offres de reclassement, conformes à l’avis du médecin qui a validé leur compatibilité avec l'aptitude du salarié. Et le salarié les a refusées…

Dans cette hypothèse, rappelle-t-il, il n’est pas tenu par l’obligation d’exposer par écrit les motifs qui empêchent le reclassement du salarié, finalement licencié pour inaptitude.

Ce que confirme le juge : l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi, mais n'est pas tenu par cette obligation lorsqu'il a proposé un emploi au salarié, qui l'a refusé.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-21263 (NP)
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Actu Sociale

Droit au repos du salarié : un devoir pour l’employeur

12 avril 2021 - 2 minutes
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Le temps de travail ne doit pas excéder certaines limites quotidienne et hebdomadaire. En cas de litige à ce propos, qui doit prouver quoi entre l’employeur et le salarié ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit au repos et limites maximales de travail

Un salarié, employé en qualité d’informaticien, se plaint auprès de son employeur que ce dernier ne respecte pas les durées maximales de travail. Selon lui, l’employeur ne respecte pas son droit au repos, ce qui a contribué à dégrader son état de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie.

Régulièrement d’astreinte en alternance avec son collègue 1 semaine sur 2, il se retrouve à devoir effectuer celles de son collègue lorsque ce dernier est absent, ce qui arrivé à de nombreuses reprises et pendant plusieurs semaines. Et les semaines où il est d'astreinte, il ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire.

En outre, le salarié souligne que l’employeur ne respecte pas non plus son repos quotidien puisqu’il est amené à travailler plus de 16 heures par jour.

Mais l’employeur conteste cette version des faits, soulignant que le salarié n’apporte aucune justification à ce qu’il avance : il ne démontre pas qu’il a effectué des astreintes au-delà de ce qui lui a été rémunéré, ni qu’il ait eu à intervenir pendant ces astreintes.

Quant au repos hebdomadaire, souligne là encore l’employeur, le salarié ne démontre pas qu’il a eu à travailler au-delà de la durée légale du travail puisqu’il ne produit aucun planning précis.

Sauf qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit au repos et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, rétorque le juge qui va donc dans le sens du salarié.

Concrètement, la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe donc à l'employeur.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (NP)
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Discrimination syndicale : à prouver !

12 avril 2021 - 1 minute
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Un représentant du personnel constate qu’il ne subit pas le même traitement que ses collègues, notamment au regard de sa carrière professionnelle. Il s’estime victime d’une discrimination syndicale. Encore faut-il le prouver rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination syndicale : qui prouve quoi ?

Titulaire d’un mandat de représentant syndical, une salariée s’estime victime de discrimination syndicale après avoir constaté que sa carrière professionnelle ne suivait pas un déroulement comparable à celui des autres salariés non élus et non syndiqués.

Pour preuve, elle souligne notamment que son salaire a stagné pendant de nombreuses années et qu’elle n'a bénéficié d'aucune formation, bien qu'elle en ait émis le souhait dans le cadre de ses entretiens annuels. En outre, elle n’a pas perçu certains éléments variables de sa rémunération.

Ce qui fait dire ici au juge que la salariée, qui présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, est bien victime d’une discrimination syndicale, l’employeur n’apportant aucune preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-21646 (NP)
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Actu Sociale

Licenciement économique collectif : une recherche de reclassement personnalisée ?

13 avril 2021 - 2 minutes
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Des salariés, licenciés pour motif économique, considèrent que les recherches de reclassement effectuées par leur entreprise n’ont pas été suffisantes, comme le prouvent les courriers adressés aux différentes entreprises du groupe, qui ne comportent aucune indication concrète relative aux salariés concernés… « Indications qui n’ont pas lieu d’être ! », rétorque l’employeur… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions concernant la personnalisation des recherches de reclassement

A la suite d’une opération de restructuration, des salariés d’une entreprise appartenant à un groupe de sociétés sont licenciés pour motif économique dans le cadre d’un licenciement économique collectif, avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)… Ce qu’ils contestent…

Pour eux, en effet, les recherches de reclassement effectuées par l’entreprise n’ont pas été suffisantes et leur licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour preuve, les courriers adressés par l’employeur aux différentes sociétés du groupe font seulement état de la suppression de plusieurs postes de travail, listés de façon générale et abstraite, et ne comportent aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés, notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification ou ancienneté…

Des informations qu’il n’avait pas à fournir, conteste à son tour l’employeur : seules les indications de la nature et de la classification des emplois supprimés permettent aux entreprises du groupe de fournir une réponse utile, sur l’existence ou non, de postes existants pouvant correspondre aux qualifications des salariés concernés.

Or, il a effectivement indiqué, dans les lettres adressées à ses filiales, le niveau de classification et l’intitulé de chaque poste supprimé…

Un raisonnement suivi par le juge, pour qui les recherches de postes disponibles dans les entreprises d’un même groupe de sociétés n’ont pas à être accompagnées du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

Le licenciement pour motif économique collectif des différents salariés est donc bien valide.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-11114
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