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Actu Fiscale

Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes !

02 octobre 2024 - 1 minute

Pour sécuriser leurs relations commerciales à l’import-export, les entreprises peuvent solliciter auprès de l’administration des douanes un « renseignement tarifaire contraignant » qui indique le classement tarifaire d’une marchandise. Selon des modalités qui changent mi-octobre 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

SOPRANO-RTC laisse place à EBTI-RTC

Pour aider les entreprises dans leur démarche de codification douanière des marchandises, l’Union européenne a mis en place le « renseignement tarifaire contraignant » (RTC) qui permet d’obtenir le classement tarifaire de la marchandise qu’un opérateur souhaite importer ou exporter.

Le classement tarifaire d'une marchandise en provenance d'un pays tiers détermine en effet la taxation applicable ainsi que les règlementations correspondantes, sur les plans sanitaires, techniques, de mesures de politique commerciale, etc.

Concrètement, il s’agit d’un document délivré par l’administration des douanes qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales en indiquant le classement tarifaire des marchandises.

Décision émise par les douanes, le RTC est juridiquement contraignante partout dans l’Union européenne (UE), c’est-à-dire que les douanes de l’UE sont dans l’obligation d’appliquer son contenu.

Délivré gratuitement, et valable 3 ans, le RTC est actuellement obtenu après avoir déposé une demande sur le service en ligne SOPRANO-RTC.

Cette plateforme sera remplacée à partir de la mi-octobre 2024 par le système européen EBTI.

Une documentation devra être publiée afin de faciliter sa prise en main.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une banque qui ne se sent pas concernée…

02 octobre 2024

Un couple achète une installation photovoltaïque grâce à un « crédit affecté » consenti par une banque. Enchaînant les déconvenues, le couple obtient l’annulation du contrat de vente. Sauf que, le vendeur étant en liquidation judiciaire, le couple ne récupère pas son argent…

… et refuse de payer le crédit. Ce que conteste la banque qui rappelle que, même si l’annulation du contrat de vente a entraîné celle du crédit affecté, cela ne dispense pas le couple de rembourser le prêt. « Si ! », se défend le couple, car leurs ennuis avec le vendeur sont aussi largement de la faute de la banque. En effet, si cette dernière avait vérifié, comme elle en avait l’obligation, le bon de commande et le contrat, elle aurait constaté leurs irrégularités et aurait évité le préjudice du couple…

« Vrai ! », approuve le juge : la banque, n’ayant pas rempli ses obligations de vérification, a commis une faute qui a causé un dommage au couple. Par conséquent, ce dernier n’a pas à rembourser l’argent prêté !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un prestataire qui donne plus qu’il ne rend…

08 octobre 2024

Une société fait appel à un prestataire pour lui fournir un logiciel de gestion de paie. Après plusieurs années, elle s’aperçoit que l’une des primes versées aux salariés est calculée sur une base de 39h de travail, alors que seules 35h sont effectuées par les équipes…

Elle demande alors au prestataire de lui rembourser une partie des sommes versées en trop aux salariés… Ce qu’il refuse, s’estimant protégé par une clause limitative de responsabilité présente dans leur contrat. Une clause qui ne peut pas le protéger de tout, conteste l’entreprise : il s’agit ici d’une faute lourde aux conséquences suffisamment importantes pour que la clause soit écartée. Mais pas pour le prestataire qui argue qu’il n’avait aucune intention de mal agir et qu’il a fait de son mieux pour corriger son erreur dès qu’elle a été identifiée…

Ce que n’admet pas le juge : l’aspect intentionnel n’a pas à entrer en compte dans l’appréciation de la lourdeur de la faute. Le prestataire doit rembourser les sommes !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Industrie
Actu Juridique

Restriction des PFHxA par l’UE : une avancée !

30 septembre 2024 - 2 minutes

Quel est le point commun entre les vestes de pluie, les boîtes à pizza et la mousse anti-incendie ? Les PFHxA (acide undécafluorohexanoïque) ! Dénoncées pour leurs dangers environnementaux et sanitaires, l’Union européenne (UE) a décidé de restreindre leur utilisation. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PFHxA : une restriction pour des raisons sanitaires et environnementales

Pour rappel, les PFHxA constituent un sous-groupe des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS. Grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, ces produits chimiques se retrouvent dans des biens extrêmement divers, allant des revêtements industriels en passant par les cosmétiques et les vêtements de pluie.

Problème : les PFAS sont nocifs pour la santé humaine et « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. On les retrouve donc dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation.

Parmi les PFAS, certains produits ont déjà été interdits, comme l'acide perfluorooctanoïque ou « PFOA », ce qui a eu pour effet d’augmenter l’utilisation des PFHxA pour compenser.

L’UE a ainsi élargi la liste des substances chimiques dont l’utilisation est retreinte aux PFHxA, à ses sels et à ses substances apparentées, en adaptant les règles en fonction du domaine d’utilisation.

Ainsi, lorsque le risque n’est pas adéquatement contrôlé, qu’il existe des alternatives, que les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l’environnement, le PFHxA ou ses dérivés seront interdits (textiles de consommation, emballages alimentaires, sprays imperméabilisants, cosmétiques, etc.).

En revanche, cette interdiction ne concernera pas certains vêtements de protection individuelle.

De même, s’il sera interdit d’utiliser les PFHxA pour les mousses anti-incendie utilisées lors des formations et des tests, la règle sera assouplie pour les mousses utilisées, notamment, dans les secteurs industriels.

Notez que cette règlementation ne concerne pas les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l'hydrogène vert.

L’UE laisse des périodes de transitions comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation faite des PFHxA, pour laisser le temps de les remplacer par des alternatives plus sûres. Ces dates d’application sont listées ici.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…

04 octobre 2024

Une infirmière libérale exerce son activité dans une zone géographique sensible et entend bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable dans une telle situation. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu être à jour dans ses obligations déclaratives, rappelle l’administration. Or ici, aucune déclaration de résultat pour son activité d’infirmière libérale n’a été déposée dans les délais, comme l’atteste la date portée par l’infirmière elle-même sur les déclarations. « Certes ! », confirme l’infirmière, mais elle a bien déposé, dans les délais, ses déclarations relatives à son revenu global mentionnant clairement ses revenus d’infirmière…

« Sans incidence ! », tranche le juge : si l’infirmière a rempli ses obligations déclaratives liées à ses revenus globaux, à l’inverse, elle a manqué à ses obligations déclaratives pour son activité d’infirmière. L’exonération doit donc lui être refusée !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une locataire, d’un bailleur, de l’administration... et d’un problème de TVA…

01 octobre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, une société apprend qu’elle a payé et déduit à tort la TVA sur les loyers facturés par son bailleur qui, en réalité, n’a pas opté pour son assujettissement à cette taxe. TVA qui n’est ni « due », ni « déductible » ici, constate l’administration fiscale…

… qui, pour les 3 années contrôlées, en demande le remboursement à la locataire… qui, pour les 5 ans de location, en demande en retour le remboursement au bailleur… qui refuse de payer, du moins partiellement. Si la locataire a fait l’objet d’un redressement au titre de la TVA déduite à tort au cours des 3 années contrôlées, son obligation de rembourser la TVA indûment versée doit se limiter à ces 3 années, estime le bailleur…

« Faux ! », tranche le juge : si le redressement n’a porté que sur une partie de la durée totale de la location, pour autant, le bailleur, qui ne justifie pas avoir opté pour son assujettissement à la TVA, doit rembourser la totalité de cette taxe, et ce depuis le début de la location.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur qui constate qu’on ne peut pas s’entendre avec tout le monde…

30 septembre 2024

Un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de sa mésentente et des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel. Un licenciement qui a plutôt un fondement « disciplinaire », conteste le salarié pour qui ce licenciement est donc « irrégulier » …

Selon lui, parce que les reproches mentionnés dans la lettre de licenciement caractérisent une « faute », l’employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire du licenciement pour faute… « Faux ! », réfute l’employeur : le licenciement n’est pas fondé sur un motif disciplinaire, mais bien sur la personnalité particulière du salarié. Ce sont les difficultés relationnelles, rendant difficile le fonctionnement de l’entreprise, qui ont conduit l’employeur à prononcer ce licenciement…

« Exact », confirme le juge : le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les dysfonctionnements professionnels constatés ne reposent pas sur une faute, mais sur des faits objectifs imputables au salarié…

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…

Durée : 02:01
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !

26 septembre 2024

Un chef d'entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d'accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l'aide de sa carte bancaire.

Constatant que le paiement n'est suivi d'aucune action, il comprend qu'il a été victime d'une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.

La banque devra-t-elle le rembourser ?

La bonne réponse est... Non

Lorsqu'une personne est victime d'une arnaque et qu'elle va d'elle-même passer un ordre de paiement, la banque n'a pas l'obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.

En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l'ordre de paiement n'a pas été passé par le porteur de la carte et qu'elle a par conséquent manqué de vigilance en l'exécutant.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Agent immobilier
Actu Juridique

Dispositif Coup de pouce pour les bâtiments résidentiels collectifs : quelques modifications !

24 septembre 2024 - 3 minutes

Poursuivre les efforts d’économie d’énergie et lutter contre les fraudes : tels sont les objectifs du Gouvernement qui modifie le Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bâtiment résidentiel collectif : plus d’efficacité et moins de fraudes !

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est un moyen mis en place par l’État depuis 2005 pour financer les opérations permettant des économies d’énergie.

Concrètement, certaines entreprises ont l’obligation de consacrer une partie de leurs ressources financières à la transition énergétique. Pour cela, les entreprises achètent des CEE qui matérialisent le volume d’énergie économisée par une opération éligible.

L’argent ainsi récolté finance des opérations qui touchent aussi bien les habitations que les installations industrielles, agricoles ou encore les initiatives de covoiturages.

Adossés aux CEE, les dispositifs « Coup de pouce » proposent un financement pour certaines opérations, notamment les rénovations des habitations.

Ainsi, le dispositif Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » permet, comme son nom l’indique, d’aider financièrement les copropriétés à faire des travaux, notamment d’isolation thermique, de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, etc.

Ce mécanisme vient d’être modifié par le Gouvernement afin de lutter contre les fraudes basées notamment sur une surestimation avant travaux et une sous-estimation après travaux des consommations.

Pour cela, le Gouvernement a supprimé la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » au profit de la nouvelle fiche BAR-TH-177 et a, par conséquent, adapté le dispositif lui-même.

Tout d’abord, le mode de calcul CEE utilise à présent un forfait fixe de 2 100 kWhc /m² et non plus les consommations d’énergies finales avant et après le projet. De plus, la bonification a été simplifiée en passant de 4 à 2 coefficients possibles.

Ensuite, le dispositif est réservé aux immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants. Ce pourcentage est ramené à 65 % pour les copropriétés de 20 lots d’habitation ou moins.

Notez que, hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire :

  • à l'installation de chaudières ou chauffe-eau au charbon ou au fioul ;
  • à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture (c’est-à-dire le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système) est supérieur à 30 % ;
  • à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux éligibles doivent permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment respectant les 2 critères suivants :

  • la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 par an ;
  • le gain énergétique est d'au moins 35 % par rapport à la consommation d’énergie avant travaux.

Enfin, un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 a été créé tandis que les contrôles vont être renforcés.

Notez également que, par principe, ces nouvelles règles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Cependant, elles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 dans 2 cas :

  • pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145 ;
  • pour les bâtiments où une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145.
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