
C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de mettre 5 étoiles à un salarié…

Un agent de maintenance voit une partie de son salaire dépendre des résultats d’une enquête de satisfaction que son employeur diffuse sur les sites où il opère. Mais, il conteste cette méthode et demande le maximum du salaire qu’il aurait dû percevoir…
Pour lui, la part variable de son salaire ne peut pas dépendre d’un tel sondage qui n’est pas un élément objectif et indépendant de la volonté de l’employeur, d’autant que les éléments de calcul ne lui ont pas été transmis ! « Si ! », conteste l’employeur : l’agent n’a pas obtenu le taux maximal car les résultats du sondage, déterminés, comme les objectifs, par un référentiel commun et transmis comme tels au salarié, font ressortir une satisfaction moindre quant à son travail…
Ce que confirme le juge : la part variable du salaire peut ici dépendre des résultats du sondage de satisfaction des usagers des sites sur lesquels le salarié travaille, lesquels reposent bien sur des critères objectifs et indépendants de la volonté de l’employeur.
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C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Parce qu’elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu’elle n’utilise finalement pas, finit par constater l’administration fiscale…
Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l’administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s’ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; or, ici, la société n’a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l'a empêchée de la développer comme elle l'entendait, se défend la société…
Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, celle-ci n’ayant jamais utilisé les locaux loués.
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C’est l’histoire d’un commerçant qui ne peut pas recevoir de clients dans son magasin…

Un commerçant loue un local dans un centre commercial, selon un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux. Il souhaite y réaliser des travaux de mise en conformité pour permettre l’accueil de ses clients, mais l’autorisation administrative nécessaire lui est refusée…
Pour le commerçant, le bailleur a manqué à son obligation de lui délivrer un local lui permettant d’exercer son activité et demande à être indemnisé. Ce que refuse le bailleur : il rappelle que le bail prévoit que le locataire s’engage à respecter les règles relatives aux établissements recevant du public et, surtout, à supporter lui-même le coût de la mise en conformité du local. Un engagement illicite, pour le commerçant, seul le bailleur étant tenu d’assumer ces frais…
Mais pas pour le juge : si une obligation de délivrance conforme du local pèse bien, en théorie, sur le bailleur, le bail dérogatoire peut prévoir une clause transférant au locataire la charge des travaux d’accessibilité, ce qui est bien le cas ici.
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C’est l’histoire d’une société qui estime que l’administration fiscale est arrivée « trop tard »…

Suite à un contrôle fiscal, une société reçoit une 1re proposition de rectification, puis une 2e qui annule et remplace la 1re … mais qui lui est parvenue alors que le délai imparti à l’administration pour agir est expiré , constate la société pour qui la procédure est donc irrégulière…
Sauf que la 1re proposition, notifiée dans les délais, a interrompu son délai pour agir, estime l’administration. Partant de là, elle pouvait encore lui adresser une nouvelle notification, qui n’est donc pas parvenue « hors délai ». Sauf que la 2e notification indique qu’elle « annule et remplace » la 1re , qui est donc censée n’avoir jamais existé, conteste la société pour qui la seule notification à retenir est la 2e, parvenue « hors délai »…
Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : la 2e notification annule et remplace la 1re , de sorte que le délai pour agir dont bénéficie l’administration a bien été interrompu à compter de la 1re notification, parvenue elle dans les délais.
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Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

Contestations du maître d’ouvrage = inachèvement des travaux ?
Faisant construire une maison, un couple fait appel à une société pour poser des pieux de fondation sur le chantier. Les travaux sont réalisés et les factures envoyées au couple, qui ne les paie pas.
Quelque temps après, la société assigne le couple en paiement de sa prestation.
Une demande qui arrive trop tard selon les époux qui rappellent la règle : l’action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action.
Ici, il s’agit de la date d’achèvement des travaux, date qui remonte à plus de 2 ans…
« Justement non ! », conteste la société en indiquant que le couple n’a jamais réceptionné les travaux puisqu’il a rédigé une liste de contestations sur leur conformité, réclamant à la société de réintervenir avant, finalement, d’engager une autre société pour faire les reprises qu’il estimait nécessaires.
Autant d’éléments qui démontrent que la prescription n’a pas pu démarrer à la date d’achèvement des travaux faute, justement, d’achèvement…
« Faux ! », tranche le juge en faveur du couple : la société a bien indiqué dans ses factures la mention « travaux effectués » et n’a pas réalisé d’autre intervention.
De plus, en réponse à la demande du couple de réintervenir, la société a d’ailleurs fourni une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de faire de reprise des pieux de fondations.
Enfin, la formulation de contestations par le couple ne vaut pas défaut d’achèvement des travaux.
Ainsi, la prescription a bien démarré à la date de l’achèvement des travaux et est à présent acquise au couple. La société ne peut donc pas exiger le paiement de ses factures !
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C’est l’histoire d’un employeur qui se voit opposer sa propre page internet…

Après avoir été licencié, un serveur réclame au restaurateur qui l’employait le paiement d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées. Pour preuve, il met en avant, en plus des attestations de clients, la page internet du restaurant indiquant ses horaires d’ouverture…
Pour le salarié, qui estime avoir travaillé 6 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture du restaurant, cette page mentionnant les horaires d’ouverture est de nature à prouver l’existence des heures supplémentaires… Ce que conteste l’employeur : cette page internet ne fait qu’informer les clients sur l’amplitude d’ouverture du restaurant. Cette information ne peut suffire à prouver le temps de travail effectif du salarié, conteste l’employeur…
« Suffisant ! », au contraire, pour le juge : dans le cadre d’un litige portant sur l’existence des heures réalisées, le fait pour un salarié de transmettre les horaires d’ouverture du restaurant constitue un élément suffisamment précis qui oblige l’employeur à y répondre.
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…
Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.