Espaces naturels et clôtures : de nouvelles mesures à connaître !
Propriétaires de terrain clôturés : du nouveau !
Avec pour objectif d’améliorer la biodiversité, d’éviter la dégradation des paysages et l’entrave à la circulation de la faune, une nouvelle loi a récemment été promulguée.
Elle prévoit ainsi que les clôtures des zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d’urbanisme (PLU) devront permettre la libre circulation des animaux sauvages. Il en va de même pour celles des espaces naturels.
- Quelles sont les clôtures concernées ?
Les clôtures nouvellement posées sont bien évidemment concernées.
Il en va de même des clôtures installées il y a moins de 30 ans : elles devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.
- Quelles sont les nouvelles conditions ?
Les nouvelles clôtures et celles installées depuis le 2 février 1993 devront être posées ou mises en conformité selon les prescriptions suivantes : elles doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, pour une hauteur maximale de 1,20 mètre. Elles ne devront pas non plus blesser ou constituer des pièges pour la faune.
Le propriétaire doit prouver par tous moyens la date de construction de la clôture.
À noter que toute réfection ou rénovation de clôtures construites avant le 2 février 1993 devra se conformer aux nouvelles prescriptions.
Il existe des exceptions à cette nouvelle réglementation. Ainsi, ne seront pas concernés les domaines nationaux, mais aussi les clôtures :
- des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
- des élevages équins ;
- érigées dans un cadre scientifique ;
- revêtant un caractère historique et patrimonial ;
- posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole ;
- nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
- posées autour des jardins ouverts au public ;
- nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
- Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée
Bouclier tarifaire et aide pour les TPE : de nouvelles précisions
Une nouvelle aide complémentaire pour les TPE
Pour faire face à l’augmentation des prix de l’énergie, une aide supplémentaire a été mise en place pour les entreprises rassemblant les conditions suivantes :
- ce sont des TPE, c’est-à-dire qu’elles emploient moins de 10 personnes et que leur chiffre d’affaires, leurs recettes ou leur total de bilan annuels n’excèdent pas 2 M € ;
- elles sont titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2023 signé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- leur site est raccordé au réseau métropolitain continental.
Cette aide prend la forme d’une réduction de facture. Les entreprises n’ont pas de démarche à faire : ce sont les fournisseurs d’énergie qui doivent faire la demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).
Concrètement, le fournisseur doit avancer la somme à son client sous forme de réduction du prix et obtient, dans un 2nd temps, un remboursement par l’ASP.
La seule hypothèse où l’entrepreneur devra faire lui-même les démarches est celle où le fournisseur d’électricité serait en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, à moins d’être lui-même dans une de ces 3 situations.
Dans ce cas, il ne pourra tout simplement pas bénéficier de ce dispositif.
Cette aide couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Les modalités de calcul de cette aide changent en fonction des autres aides déjà touchées par l’entreprise, à savoir :
- le bouclier tarifaire pour les TPE ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) ;
- l’amortisseur électricité pour les autres TPE.
Retenez que, si vous devez déposer vous-même votre demande à l’ASP, vous avez jusqu’au 1er mars 2024 pour le faire. Ce dernier devra comprendre :
- les références de votre contrat ;
- les dates de début et de fin du contrat ;
- le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) après application du bouclier tarifaire, ou le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application de l’amortisseur ;
- les données d'identification (disponibles ici) ;
- l’identité du fournisseur ;
- le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues ici.
Attention, l’ASP pourra procéder à un contrôle et, le cas échéant, au recouvrement des sommes versées à tort (majorées de 10 %, notamment en cas de fraude).
Une extension du bouclier tarifaire pour l’habitat collectif
Pour rappel, l’habitat collectif est éligible au bouclier tarifaire. Ce sont les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui se chargent des formalités. Quelques élargissements ont été prévus.
- Élargissement des délais
Les délais de dépôt de dossiers ont été allongés d’un mois :
- pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, les fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2023 ;
- pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les fournisseurs ont jusqu’au 1er avril 2024.
Le délai accordé aux bénéficiaires de cette aide pour se faire connaître auprès de leur fournisseur est étendu au 20 mars 2023, pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Ce nouveau délai concerne à la fois le dispositif d’aide pour l’électricité et celui pour le gaz.
- Élargissement des bénéficiaires
Le bénéfice du bouclier tarifaire est étendu :
- à l’ensemble des places d’hébergement, ce qui inclut les places dites « en dehors de structures collectives », pour l’électricité et le gaz ;
- aux infrastructures de recharge électrique, afin de réduire la facture des utilisateurs de ce type de véhicules.
Notez que le modèle d’attestation à fournir à l’ASP par les fournisseurs d’énergie a été modifié. Le nouveau modèle est disponible ici.
- Décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023
Report en arrière des déficits : un aménagement pour le secteur du BTP ?
Entreprises du bâtiment et gestion des déficits : pas de changement
Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :
- elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
- ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.
En 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a temporairement autorisé, sous conditions, le remboursement immédiat des créances de « carry back » non encore utilisées.
Actuellement, au regard de la hausse du coût des matériaux, il a été demandé au gouvernement de réactiver cette possibilité de remboursement immédiat pour les entreprises du secteur du bâtiment.
La réponse est négative.
- Réponse ministérielle Babary du 10 février 2022, Sénat, n°25721
Facturation électronique : feu vert de l’Europe !
Facturation électronique : l’Europe est d’accord !
Courant septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons de la réforme de la facturation électronique prévoyant :
- une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies en France ;
- une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).
Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.
A ces deux dispositifs s’ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction.
Le déploiement effectif de cette réforme dès 2024 nécessitait d’obtenir, au préalable, l’aval des autorités européennes.
Une autorisation qui a été donnée le 25 janvier 2022, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
- Décision d’exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Facturation électronique : l’administration répond à vos questions…
Facturation électronique : une foire aux questions régulièrement mise à jour
Courant janvier 2022, les autorités européennes ont donné leur accord pour le déploiement du dispositif de facturation électronique, en France, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Dans cette attente, l’administration fiscale répond déjà à vos questions, par l’intermédiaire d’une foire aux questions régulièrement mise à jour.
Voici quelques exemples des dernières questions qui lui ont été posées :
- A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme ?
Pour répondre à cette question, l’administration précise que le seul critère à prendre en compte est la taille de l’entreprise (TPE/PME, ETI [entreprise de taille intermédiaire] ou grande entreprise).
- Les TPE/PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme ?
Oui, les TPE/PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026.
- Quelle facture sera à présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle ?
Les factures qui devront être conservées et présentées en cas de contrôle sont :
- pour le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d’un mandat de facturation ;
- pour le client, la facture au format reçu de sa plateforme.
Vous pouvez retrouver ici l’intégralité des questions auxquelles l’administration fiscale a d’ores et déjà apporté une réponse.
- Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 3 mars 2022
Vente de titres pour 1 € symbolique : (a)normal ?
Acte anormal de gestion : il ne faut pas voir le mal partout !
Une société consent au directeur commercial de l’une de ses filiales une promesse de vente de 223 964 actions de cette filiale, au prix de 1 € par action, valable pour 5 ans.
2 ans plus tard, le directeur achète, en application de cette promesse, environ 100 000 actions qu’il revend le jour même à un tiers, pour un prix unitaire de 3 838 €.
Une opération qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.
Ce que cette dernière conteste, le prix pratiqué (1 € par action) se justifiant par le fait :
- qu’elle était tenue par la promesse consentie au directeur commercial de cette filiale, dont elle détenait à l’époque la quasi-totalité des titres ;
- que le prix convenu était proche de la valeur vénale des titres à la date à laquelle la promesse a été consentie ;
- qu’elle a pris cet engagement dans son propre intérêt, afin d’inciter le directeur à développer le chiffre d’affaires de cette filiale, en lui permettant d’acheter environ 6 % du capital de cette société à un prix préétabli.
Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la société a commis un « acte anormal de gestion » en concluant, puis en honorant cette promesse, le redressement fiscal est annulé.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 2022, n°453016
Transiger avec les douanes : possible ?
Qui peut transiger et pour quoi ?
Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l’administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :
- infractions douanières ;
- infractions relatives aux relations financières avec l’étranger ;
- infractions relatives au contrôle de l’argent liquide.
Sont autorisés à transiger :
- les directeurs interrégionaux des douanes ;
- les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
- les chefs de service à compétence nationale ;
- le ministre chargé des douanes.
Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :
- les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n’ayant pas donné lieu à des poursuites ;
- les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles sont dégagées de tout soupçon d’abus et qu’elles ne donnent lieu qu’à des amendes de principe ;
- les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles portent sur des sommes d’argent liquide dont le montant n’excède pas 300 000 € ;
- les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n’excède pas 100 000 € ;
- les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.
Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.
- Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
Utilisation conjointe d’un bien immobilier : qui paie la CFE ?
Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…
Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l’autre partie à des entreprises tierces.
Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.
Une situation qui lui permet de demander, et d’obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.
« Non », conteste l’administration fiscale, qui refuse d’accéder à sa demande et indique :
- que l’utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d’entretien de ces biens, n’a pas pour effet de restreindre le contrôle qu’exerce la société sur les biens en cause ;
- que les terrains et aménagements ne constituent pas l’accessoire des bâtiments loués.
Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.
Ce que confirme le juge.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269
Crédit d’impôt recherche : c’est quoi une « subvention publique » ?
« Subvention publique » : la définition du juge…
Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour le calcul de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
A l’occasion d’un litige dont il était saisi, le juge vient d’apporter des précisions sur la notion de « subventions publiques » qui n’est pas, en tant que telle, définie par la loi.
Pour lui, sont des « subventions publiques », toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2022, n°19PA01989
Abandon de créances : toujours déductible ?
Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?
Constatant que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d’abandonner des créances.
Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l’administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.
Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu’ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.
Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l’encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.
« C’est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l’ouverture de cette procédure (le 19 juin).
Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963
