Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI
Actu Juridique

Mettre fin à un contrat de gérance-mandat : attention au préavis !

25 mai 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

2 sociétés concluent un contrat de gérance-mandat dans le cadre de l’exploitation d’un magasin. A l’expiration de ce contrat, la mandante décide de ne pas le renouveler. Une rupture brutale des relations commerciales qui mérite indemnisation, selon la gérante-mandataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-renouvellement d’un contrat de gérance-mandat : des conditions à respecter !

Pour mémoire, le contrat de gérance-mandat permet au propriétaire d’un fonds de commerce (le mandant) d’en confier la gestion, pour son compte, à une autre personne (le gérant-mandataire), tout en continuant de supporter les risques liés à son exploitation. En contrepartie de cette gestion, le gérant-mandataire reçoit une commission proportionnelle au chiffre d’affaires.

Dans une affaire récente, 2 sociétés décident de conclure un tel contrat, pour une durée d’un an avec tacite reconduction. Au bout de 3 ans, la mandante décide de mettre fin à cette collaboration et prévient la gérante-mandataire du non-renouvellement, 3 mois avant l’échéance.

« Une notification trop tardive ! », selon la gérante-mandataire, qui demande une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales.

« Faux ! », rétorque la mandante qui rappelle que cette collaboration a eu lieu dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, lui permettant ainsi d’y mettre fin quand elle le souhaite, sous réserve de respecter un préavis suffisant. Ce qui est bien le cas ici, selon elle.

Une position que ne partage pas le juge : un délai de préavis raisonnable doit être respecté dans le cadre du non-renouvellement d’un contrat de gérance-mandat. A défaut, la gérante-mandataire doit être indemnisée, si elle pouvait légitimement s’attendre au renouvellement du contrat à l’échéance du précédent.

Or, ici, aucune difficulté n’est apparue au cours des 3 ans de collaboration, le magasin, exploité de manière stable et régulière, ayant généré un chiffre d’affaires significatif au cours de cette période. La gérante-mandataire ne pouvait donc pas prévoir le non-renouvellement de son contrat.

Le préavis de 3 mois est donc insuffisant et la mandante doit indemniser la gérante-mandataire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2022, n°21-11337
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Professionnels : appel à favoriser le virement instantané

31 mai 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les professionnels peuvent utiliser plusieurs modes de paiement : les espèces, les chèques, la carte bancaire, etc. Le Comité national des paiements scripturaux les appelle à en favoriser un en particulier : le virement instantané. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accélérer les échanges économiques via le virement instantané

Les instances européennes et nationales considèrent que le virement instantané est un axe de développement important, notamment dans le cadre de l’essor de la numérisation des échanges économiques.

C’est pourquoi le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) appelle les professionnels à recourir plus souvent à ce mode de paiement.

A titre d’exemple, il explique que le virement instantané peut être utilisé en décaissement pour améliorer l’expérience client, en particulier dans les situations d’urgence (remboursement, assurance, etc.). Il permet aussi de fluidifier la gestion de trésorerie des entreprises fonctionnant à flux tendus, pour le versement des salaires ou le règlement des fournisseurs.

Pour permettre aux professionnels de mieux comprendre les avantages et les opportunités de ce mode de paiement, il a également lancé une campagne de communication (vidéos, témoignages, etc.), consultable ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la Banque de France du 19 avril 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Prêts Garantis France Num : c’est fini ?

01 juin 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lancée en décembre 2020, la Garantie de prêt France Num, destinée à financer la transformation numérique des TPE/PME, doit prendre fin en juin 2022. Va-t-elle être prolongée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de la Garantie de prêt France Num jusqu’en décembre 2023

Pour rappel, la Garantie de prêt France Num a pour but de faciliter l’accès au crédit bancaire aux TPE/PME qui souhaitent engager un projet de numérisation de leur activité.

Elle permet de couvrir à 80 % l’exposition au risque des banques qui financent les TPE/PME dans leurs investissements matériels et immatériels (jusqu’à 50 000 €).

Les entreprises éligibles sont celles de moins de 50 salariés, quel que soit leur secteur d’activité, sous réserve qu’elles aient une existence légale et fiscale en France depuis au moins 3 ans.

Le coût de la garantie est de 0,70 % du montant du prêt. Par exemple, pour un prêt de 10 000 €, la garantie coûtera 70 €.

Devant prendre fin le 30 juin 2022, ce dispositif est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de Bpifrance du 18 mai 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Conformité aux règles de concurrence : tout un programme !

06 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le respect des règles de concurrence est un enjeu important pour votre entreprise. Pour prévenir les risques d’infractions dans ce domaine, vous pouvez établir un programme de conformité. Pourquoi et comment le mettre en place ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en place d’un programme de conformité aux règles de concurrence

Le respect des règles en matière de concurrence est un enjeu important pour une entreprise, car les infractions à cette règlementation peuvent entrainer des conséquences financières importantes (amendes, dédommagement des concurrents, etc.).

Ainsi, pour prévenir ces risques, il est fortement conseillé d’établir un programme de conformité, c’est-à-dire de mettre en place, en interne, un processus de prévention et de contrôle adapté à son activité.

Concrètement, vous pouvez notamment :

  • former vos salariés et dirigeants pour les sensibiliser au respect de cette règlementation ;
  • mettre en place des procédures d’alerte, de conseil, d’audit, etc. pour permettre la détection rapide d’éventuelles infractions ;
  • désigner un référent qui devra s’assurer de la mise en œuvre du programme de conformité ;
  • mettre en place un dispositif de suivi en cas d’infraction ;
  • etc.

    Pour vous accompagner et vous aiguiller dans l’établissement de ce programme, l’autorité de la concurrence vient de publier la mise à jour d’un document-cadre, disponible ici, précisant :

    • les pouvoirs dont dispose l’Autorité de la concurrence pour mener à bien sa mission de surveillance des marchés ;
    • les bénéfices et avantages de la mise en place d’un programme de conformité ;
    • les critères et conditions permettant de s’assurer de l’efficacité du programme ;
    • etc.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse de l’autorité de la concurrence du 24 mai 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

RGPD : qui est responsable dans une commande publique ?

10 juin 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un organisme privé collecte des données dans le cadre d’un marché public. Qui est responsable des obligations relatives à la protection des données personnelles dans ce cas ? L’organisme privé ou l’administration ? La réponse n’est pas si évidente que cela…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et commande publique : publication d’un guide pratique

Au regard de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD), lorsqu’un organisme privé exécute une commande publique et qu’il collecte des données personnelles à cette occasion, il peut être :

  • responsable de traitement ;
  • co-responsable de traitement avec l’administration ;
  • sous-traitant pour le compte de l’administration.

Quelle que soit l’hypothèse choisie, elle doit être contractualisée entre l’administration qui passe la commande publique et l’organisme privé.

Pour aiguiller les acteurs concernés sur la marche à suivre, la Cnil a publié un guide sur la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la Cnil du 2 juin 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Outil d’analyse statistique : à mettre (impérativement) à jour ?

13 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En février 2022, la Cnil a constaté qu’un outil d’analyse statistique n’offrait pas un niveau de protection suffisant pour les données personnelles. En ce début juin 2022, elle refait un point d’étape sur les actions à mener par les entreprises et associations utilisant cet outil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une simple modification du paramétrage n’est pas suffisante

Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celui-ci interdit, en effet, le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant, comme les Etats-Unis. Pourtant, il est apparu que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entrainait un transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers ce pays.

Après recherches, la Cnil vient d’annoncer qu’une simple modification du paramétrage de l’outil est insuffisante. A ce stade, une seule solution est possible : l’utilisation d’un serveur mandataire (« proxy ») pour éviter tout contact direct entre le terminal de l’internaute et les serveurs de l’outil de mesure.

Le choix du proxy demande une étude approfondie car il faut qu’il respecte un ensemble de critères permettant de s’assurer que la pseudonymisation des données est bel et bien efficace.

Il faut également s’assurer que le serveur du proxy est lui-même hébergé dans des conditions qui permettent de garantir que les données ne seront pas transférées vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.

Enfin, sachez que pour aider les professionnels, la Cnil a mis en place une foire aux questions.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la Cnil du 7 juin 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Professionnels du bâtiment : connaissez-vous l’Accélérateur Construction ?

28 juin 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les professionnels du bâtiment peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part de Bpifrance dans le cadre de l’Accélérateur Construction. Retour sur ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accélérateur Construction : pour qui ? Pour quoi ?

Lancé par Bpifrance et la Direction Générale des Entreprises (DGE), l’Accélérateur Construction est un programme d’accompagnement à destination d‘entreprises répondant à certains critères :

  • d’effectif : 10 à 250 employés ;
  • de chiffre d’affaires : de 2 à 100 millions d’euros ;
  • de secteur d’activité : industriels de la construction, entreprises du BTP et entreprises de services en lien avec ces secteurs.

Ce dispositif s’adresse aux dirigeants des entreprises, et est notamment orienté sur :

  • le conseil, avec la réalisation d’un diagnostic permettant d’identifier les axes prioritaires de croissance ;
  • la formation, avec 6 séminaires, des ateliers, des formations en e-learning, des autodiagnostics et des webinaires avec les experts de la filière ;
  • la mise en relation, avec un accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance, des événements et 6 journées dédiées aux dirigeants.

Le but de ce dispositif est d’inscrire la filière construction dans une « trajectoire zéro carbone à horizon 2050 et dans l’objectif d’imperméabilisation nette zéro des sols » et d’accélérer la numérisation de ce secteur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de Bpifrance du 9 juin 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bâtiments : fin des chauffages très polluants

28 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, le gouvernement a décidé d’interdire l’installation de nouveaux équipements de chauffage au fioul et au charbon. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Equipements de chauffage : des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à respecter !

A partir du 1er juillet 2022, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments d’habitation ou à usage professionnel, qu’ils soient neufs ou existants, devront respecter un plafond d’émissions de gaz à effet de serre fixé à 300 gCO2eq/KWh PCI.

Concrètement, cette nouvelle obligation revient à exclure l’installation d’équipements neufs fonctionnant au charbon ou au fioul. Les propriétaires d’équipement de chauffage fonctionnant déjà au charbon ou au fioul peuvent continuer à les utiliser, à les entretenir et à les faire réparer.

En fin de vie, ils devront les remplacer par un équipement plus vertueux sur le plan environnemental. Pour les aider, des dispositifs d’aide financière existent, comme MaPrimeRénov par exemple.

Pour finir, retenez que cette obligation d’installer des équipements respectant le plafond d’émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI ne vaut pas :

  • pour les équipements utilisés en secours ;
  • pour les bâtiments existants pour lesquels il est justifié, toutes conditions remplies :
  • ○ soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI ;
  • ○ soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.

Dans ces 2 dernières hypothèses, le maître d’ouvrage doit pouvoir présenter une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ou une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage (ou un professionnel équivalent).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment
  • Communiqué de presse du ministère de la Transition Ecologique du 6 janvier 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Usage des pesticides : la liste des interdictions s’élargit

28 juin 2022 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, l’usage de produits phytosanitaires est interdit dans certains lieux (espaces verts publics, voieries publiques, etc.). A compter du 1er juillet 2022, la liste des lieux concernés par cette interdiction est élargie. Quels sont les nouveaux lieux concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcement de l’interdiction de l’usage des pesticides

Pour rappel, depuis 2017, il est interdit à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d’utiliser des produits phytosanitaires (c’est-à-dire tous les produits phytopharmaceutiques, sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risque » et les produits d’agriculture biologique). Cette interdiction concerne l’entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public.

A partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également interdite dans :

  • les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
  • les hôtels et les auberges collectives, les hébergements ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • les cimetières et columbariums ;
  • les jardins ;
  • les parcs d'attraction ;
  • les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ;
  • les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
  • les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux à l'exception des établissements participant à ou assurant des formations professionnelles, ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage de ces produits, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les maisons d'assistants maternels et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts ;
  • les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur certains espaces et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire ;
  • les équipements sportifs, autres que :
  • ○ les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
  • ○ les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways.

Notez que pour ce type d’équipements sportifs, en effet, l’interdiction ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2025.

Pour finir, retenez que l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s'applique pas :

  • aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés ;
  • aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

Elle ne s’appliquera pas non plus, à compter du 1er janvier 2025, pour les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que pour les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie ultérieurement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

29 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l’annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l’achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d’une somme d’argent ;
  • ou l’annulation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

« Ce qui n’est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d’abord et avant tout à obtenir l’annulation de la vente faute pour la SCI d’avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro