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Licenciement : quand supérieur rime avec employeur…

06 mars 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait que la prescription empêche l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où il prend connaissance de faits fautifs, qu’en est-il du supérieur hiérarchique ? Peut-il, en tant que titulaire du pouvoir disciplinaire, se voir opposer lui aussi cette prescription ? Cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…

Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.

Ce qu’elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.

C’était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l’année précédant celle du licenciement.

Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.

Ce dont l’employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.

Et parce que la directrice générale n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

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Licenciement pour motif personnel : nécessité d'une cause réelle et sérieuse
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement pour motif personnel : nécessité d'une cause réelle et sérieuse
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C’est l’histoire d’une société qui préfère s’occuper elle-même de sa pub…

06 mars 2024

Une personne affiche sur un panneau publicitaire un texte critique à l’égard d’une société qui y est nommément désignée. Heureuse du résultat, elle en publie même des photos sur les réseaux sociaux. Avertie et s’estimant lésée, la société réagit…

… et porte plainte pour reproduction et usage d’une marque déposée. Sauf que, pour caractériser un tel délit, il faut que l’affichage soit fait dans le cadre d’une activité professionnelle et dans le but d’en tirer profit, conteste la responsable de l’affichage décrié… qui, justement, possède et travaille dans une agence de publicité, conteste la société. « Certes », répond sa contradictrice, mais l’agence n’est pas impliquée, le panneau publicitaire lui appartenant personnellement. Et elle n’a tiré aucun profit de ses actes qui n’avaient pour seul objectif que la satire…

Ce que valide le juge : ici, tout a été fait à partir de moyens personnels et sans aucune intention d’en tirer des profits économiques. Aucune sanction n’est donc encourue !

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Vente d’une maison… et de son terrain : 2 exonérations pour le prix d’une ?

07 mars 2024

Un couple vend sa résidence principale, ainsi que le terrain qui y est accolé. Sauf que cette vente est réalisée au profit de 2 acheteurs différents : un pour la maison et un pour le terrain attenant.

S’il n’a pas de doute sur le fait que la plus-value liée à la vente de sa résidence principale est exonérée d’impôt, il se demande si cette exonération s’étend à la vente du terrain.

D’après vous ?

La bonne réponse est... La vente du terrain est exonérée, comme la maison

Les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale dont la vente est exonérée d’impôt sont également exonérées à la condition que leur vente intervienne simultanément avec celle de la résidence principale.

Lorsque l'immeuble n'est pas vendu comme terrain à bâtir, il est admis que l'exonération applicable aux dépendances immédiates et nécessaires porte sur l'ensemble du terrain entourant la maison, quelle que soit sa superficie.

La circonstance que la vente soit réalisée au profit d'acheteurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération, toutes conditions étant par ailleurs remplies, pour autant que la vente des dépendances intervienne simultanément avec la maison ou dans un délai rapproché.

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Le coin du dirigeant Vendre votre résidence principale : sans impôt ?
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Actu Fiscale

Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

05 mars 2024 - 1 minute
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Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l’administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Douanes : la dématérialisation se poursuit !

Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».

Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :

  • les procès-verbaux ;
  • les convocations ;
  • les notifications ;
  • les ordonnances ;
  • les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.

Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.

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Actu Sociale

Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

05 mars 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, à quel moment l’employeur doit-il se placer pour apprécier les postes de reclassement vacants qu’il doit proposer au salarié ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?

Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.

Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

Pour preuve, elle fait valoir le fait qu’une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d’agent administratif compatible avec son profil.

Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n’a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce que réfute l’employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu’au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.

Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n’était pas encore disponible ! Il ne s’est libéré qu’après la notification du licenciement pour motif économique.

Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement ou d’avoir orchestré cette indisponibilité…

Ce qui emporte la conviction du juge : l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu’il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.

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Licenciement économique : l'obligation de reclassement, un préalable nécessaire
Licencier un salarié pour motif économique
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Actu Sociale

Accident du travail : une déclaration impérative !

06 mars 2024 - 3 minutes
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Lorsqu’un accident survient à l’occasion ou par le fait du travail, l’employeur est tenu de le déclarer comme un accident du travail. Mais qu’en est-il lorsqu’il a lieu pendant l’entretien préalable d’une salariée qui se trouve être en arrêt ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accident du travail = déclaration (même avec réserves)

Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…

Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.

Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.

Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.

Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.

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Commerçant
Actu Fiscale

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

05 mars 2024 - 2 minutes
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Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d’un parking ouvert au  public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.

Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.

Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.

De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : pour quoi ?
Taxes immobilières
Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : pour quoi ?
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Indice des prix à la consommation à Mayotte - Année 2024

04 février 2025

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

108,2

- 0,3 %

+ 2,8 %

Février 2024

///

///

///

Mars 2024

110,1

+ 1,6 %

+ 3,1 %

Avril 2024

110,2

+ 0,2 %

+ 3,2 %

Mai 2024

110,7

+ 0,4 %

non défini

Juin 2024

110,7

+ 0,0 %

+ 3,6 %

Juillet 2024

110,4

- 0,2 %

+ 2,2 %

Août 2024

110,8

+ 0,3 %

+ 2,4 %

Septembre 2024

110,45

- 0,3 %

+ 2,1 %

Octobre 2024

110,24

- 0,2 %

+ 1,9 %

Novembre 2024

110,64

+ 0,4 %

+ 2,8 %

Décembre 2024

111,14

       + 0,4 %

+ 2,4 %

 

* L’Insee n’a pas été en mesure de produire l’indice d’ensemble des prix à la consommation à Mayotte pour le mois de février 2024. En effet, au cours de ce mois, la collecte des prix sur le terrain a été suspendue en raison de la situation locale. 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

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Actu Sociale

Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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Une procédure disciplinaire ne peut, par définition, être envisagée que si l’employeur agit dans le délai de 2 mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Un délai qui n’est pas toujours simple à apprécier. En voici (encore) un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !

Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.

Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.

Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…

Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.

Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.

Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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Faut-il prévoir une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité ?
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Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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À la suite de sa mise en liquidation judiciaire, une entreprise est rachetée par une autre qui reprend l’ensemble des contrats de travail. Mais des salariés, qui reprochent des fautes à celui qui est désormais leur ancien employeur, réclame la réalisation judiciaire de leur contrat de travail. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.

Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.

Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.

Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?

« Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.

Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.

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