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Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

28 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions intéressant les questions environnementales. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)

Pour rappel, dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l’Union européenne (UE) a mis en place le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) qui permet de lutter contre les fuites de carbone.

Concrètement, certains produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne (UE) sont soumis à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.

Ce dispositif d’envergure est mis en place suivant un calendrier découpé en 2 périodes avec :

  • du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, la période dite « de transition » ;
  • à partir du 1er janvier 2026, la période dite « de fonctionnement effectif ».

Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, seuls les « déclarants MACF autorisés » pourront importer des marchandises couvertes par le MACF, sauf exceptions.

La loi d’adaptation prépare donc le cadre règlementaire à la période de fonctionnement effectif, notamment en prévoyant les sanctions prévues (amendes et révocation du statut de déclarant MACF autorisé).

Elle permet également d’habiliter le Gouvernement à compléter ce cadre par voie d’ordonnance sur les questions relatives :

  • à la procédure de délivrance et de révocation des autorisations ;
  • au contenu et à la procédure de vérifications des déclarations ;
  • au calcul de l’ajustement « carbone redevable » ;
  • aux conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ;
  • aux contrôles et sanctions applicables et aux échanges entre administrations.

Affaire à suivre à ce sujet…

Règlementation des gaz à effet de serre fluorés

Pour rappel, les gaz à effet de serre fluorés sont à la fois responsables du réchauffement climatique et du trou dans la couche d’ozone. On retrouve ce type de substances, à titre d’exemple, dans les réfrigérateurs et les systèmes de conditionnement d’air.

Ainsi, en vertu du principe du « pollueur-payeur », les acteurs responsables de l'émission de gaz à effet de serre fluoré doivent prendre en charge leur élimination et les frais impliqués.

La loi d’adaptation met en place les sanctions financières, notamment des astreintes et des amendes adossées sur le chiffre d’affaires, en cas de non-respect de la règlementation.

Utilisation du polystyrène

Les pouvoirs publics français avaient prévu une interdiction de certains emballages en polystyrène à compter du 1er janvier 2025.

Pour mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, cette règle est supprimée.

Notez qu’une obligation de recyclabilité de ces emballages sera mise en place à compter de 2030.

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PEA : quel point de départ « fiscal » ?

29 mai 2025

Un néo-investisseur ouvre un plan épargne en actions (PEA) afin de pouvoir prendre date concernant l'avantage fiscal permis par ce produit au bout de 5 ans. Mais une question se pose : pour faire courir ce délai de 5 ans, faut-il prendre en compte la date de signature du contrat pour l'ouverture du PEA ou la date du 1er versement sur le PEA ?

La bonne réponse est... Le versement

La simple ouverture d'un PEA sans versement ne permet pas de mener à bien la démarche et donc de lancer le décompte du délai de 5 ans pour profiter de l'avantage fiscal offert sur les plus-values réalisées avec le compte.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

Durée : 01:56
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

28 mai 2025

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…

Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…

« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !

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C’est l’histoire d’une société qui éclaire la lanterne de l’administration au sujet de la TVA…

27 mai 2025

Une société qui réalise des projets liés à la réalisation d’économies d’énergie pour obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) qu’elle valorise pour les revendre, déduit la TVA qu’elle a payée au titre de l’achat d’ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs… 

Une déduction possible seulement si la TVA grève des achats utilisés pour les besoins d’une activité elle-même soumise à TVA, rappelle l’administration fiscale. Or ici, les distributions gratuites d’ampoules servent uniquement à inciter les bailleurs à réaliser des économies d'énergie, ce qui est sans lien avec son activité commerciale de vente de CEE, estime l’administration. « Au contraire ! », estime la société : cette opération lui permet d’obtenir des CEE qu’elle valorise pour les revendre… 

Ce que confirme le juge : les achats d’ampoules constituent un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE… qui constituent des frais pour lesquels la TVA est bien déductible !

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Actu Juridique

Livres numériques : promouvoir l’accessibilité pour tous

26 mai 2025 - 2 minutes

Le développement de nouvelles technologies permet de rendre plus accessibles aux personnes souffrant de handicap de nombreux produits, services et activités. Afin de s’assurer que ce développement se poursuive dans la bonne direction, le Gouvernement fixe certaines règles à respecter lors de la conception des livres numériques…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Faciliter l’utilisation de livres numériques pour les personnes touchées par le handicap

Les modes de lecture numériques se font de plus en plus populaires et présentent une opportunité de rendre plus accessible cette activité aux personnes souffrant de divers handicaps.

C’est pourquoi le Gouvernement est venu fixer un certain nombre de critères minimaux d’accessibilité auxquels devront se conformer les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés permettant d’y accéder, lors de la conception de leurs nouveaux produits.

Les règles d’accessibilité s’appliquant aux livres numériques et aux logiciels spécialisés peuvent être consultées ici.

D’autres règles ne concernent que les livres numériques et peuvent être consultées ici.

Il est précisé que les distributeurs, diffuseurs et détaillants de livres numériques devront assurer leur mission sans compromettre les fonctions d’accessibilité, ni modifier les métadonnées des produits.

Les éditeurs peuvent se voir dispenser d’appliquer ces règles lorsque :

  • cela entrainerait une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
  • cela impose une charge disproportionnée aux éditeurs.

Pour chaque catégorie de leur produit, les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés réalisent une évaluation tendant à apprécier le caractère disproportionné ou non de la charge. Les résultats de cette évaluation sont à conserver pour une durée de 5 ans à compter de la dernière version du produit.

Si un éditeur entend invoquer un des deux motifs cités précédemment l’exonérant du respect des conditions d’accessibilité, il doit en avertir l’autorité de contrôle compétente pour chacun des États-membres de l’Union européenne dans lesquels il commercialise son produit.

En France, c’est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) qui est désignée comme compétente. Elle peut à tout moment demander aux éditeurs une copie de leurs évaluations.

Les éditeurs devront mettre à jour leurs évaluations dès lors que le produit est modifié, que l’Arcom le leur demande ou à minima tous les 5 ans.

Le non-respect des obligations liées à l’accessibilité des livres numériques et des logiciels spécialisés peut entrainer le prononcé d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Ces dispositions entreront en vigueur au 28 juin 2025 pour tous les nouveaux produits mis sur le marché. Pour les produits mis sur le marché avant cette date, ces dispositions ne s’appliqueront qu’à compter du 28 juin 2030.

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Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

22 mai 2025

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.

Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le traiteur

La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés. 

La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Durée : 02:19
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…

26 mai 2025

Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…

Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement… 

Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

23 mai 2025

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…

Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…

Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.

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