C’est l’histoire d’un syndic qui refuse de travailler gratuitement…
Parce qu’elle est en litige avec le syndic qui gère son immeuble au sujet de la répartition des charges, une copropriétaire demande l’annulation de l’assemblée générale (AG) en cause, qui s’est aussi prononcée sur le renouvellement de la mission du syndic. Une annulation qu’elle obtient…
Dès lors, la propriétaire estime que le syndic doit rembourser les honoraires qu’il a perçus depuis la date de cette AG… Hors de question pour le syndic qui rappelle que durant les 2 ans qui séparent l’assemblée de son annulation, il a bel et bien fourni des prestations pour la copropriété. Prestations qui méritent rémunération… Ce que conteste la copropriétaire : le détail des rémunérations prévues du syndic faisait partie de l’assemblée annulée…
Ce que note également le juge : un syndic ne peut toucher une rémunération autre que celles prévues par la décision de l’assemblée générale qui lui confie sa mission. Le syndic doit donc restituer les sommes qu’il a perçues en raison de l’annulation de l’AG…
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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas être le seul « maître » à bord…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...
Ce qu’elle ne fait pas ici… Ce qu’elle n’a pas besoin de faire, estime l’administration : le gérant étant associé et seul dirigeant de la société, il est présumé être le « maître de l’affaire ». « Présomption impossible ! », conteste le gérant qui rappelle que son frère, co-associé, et son neveu disposent l'un et l'autre d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et que ce dernier intervient de manière constante dans la gestion de l'établissement. N’étant pas le seul « maître de l’affaire », il ne peut être taxé personnellement, estime le gérant…
Ce qui ne convainc pas le juge : rien ne prouve ici que le gérant et actionnaire n’est pas le seul maître de l’affaire. Le redressement fiscal ne peut être que validé.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…
Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…
Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…
« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…
Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…
Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…
« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.
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Viager et location : incompatibles ?
Un particulier souhaite investir dans l'immobilier. Il hésite entre un projet d'acquisition d'un logement pour le mettre en location ou un achat en viager, c'est-à-dire une opération immobilière au terme de laquelle il verserait au vendeur une rente viagère jusqu'à son décès ainsi que, le cas échéant, un capital appelé « bouquet ».
« Et pourquoi pas les deux en même temps ? » lui demande un ami selon qui il est possible d'acheter un bien en viager, pour le mettre en location, sans que le vendeur ne reste dans le logement. Un contre-sens, selon le particulier qui estime que c'est, justement, le principe du viager de permettre au vendeur de rester dans le logement.
Son ami a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Il existe 2 types de viager :
- le viager « occupé », le plus répandu, qui correspond à la situation où le vendeur conserve le droit d'utiliser le bien vendu jusqu'à son décès ;
- le viager « libre », qui correspond à l'hypothèse où l'acquéreur peut utiliser le bien acquis tout en versant une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès.
Dans un viager libre, le vendeur ne conserve pas l'usage du logement. Dans cette hypothèse, l'acquéreur peut donc à la fois acheter le logement en viager et le mettre en location.
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C’est l’histoire d’une société pour qui savoir n’est pas consentir…
Une société achète un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble et le donne en location à un restaurateur. Ce qui n’est pas du goût des autres copropriétaires qui rappellent que le règlement de copropriété, modifié 1 an avant l’achat du local, interdit les activités de restauration…
Une modification qui n’a jamais été officiellement publiée, conteste la société, et donc non applicable lors de la mise en location… Sauf s’il est démontré que la société avait connaissance de la modification et y a adhéré, contestent les copropriétaires. Or, l’acte d’achat du local faisait bien état de cette nouvelle interdiction. Ce qui prouve qu’elle en avait connaissance, répond la société, mais pas nécessairement qu’elle en avait accepté le principe…
Un postulat que rejette le juge qui donne raison aux copropriétaires : en ayant décidé d’acheter ce local tout en étant au préalable informée de la modification du règlement, la société ne peut pas prétendre ne pas avoir adhéré à cette modification.
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C’est l’histoire d’un couple qui vend sa résidence principale, occupée quelques mois…
Un couple de propriétaires vend, en juin, la maison qu’il a occupée à partir de début novembre de l’année précédente. S’agissant de sa résidence principale, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt à laquelle il a droit pour le gain réalisé à l’occasion de la vente de cette maison…
… qu’il n’a occupé que quelques mois, relève l’administration fiscale qui lui refuse alors le bénéfice de cette exonération fiscale : pour elle, le couple n’a jamais eu l’intention de faire de cette maison leur résidence principale. Partant de là, l’exonération d’impôt ne peut que lui être refusée, estime l’administration…
« À tort », tranche le juge : la circonstance que le couple n’a jamais eu l’intention de faire de la maison leur résidence principale est à elle seule insuffisante. Faute pour l’administration de ne pas avoir recherché si les conditions d’occupation de la maison ne permettaient pas de la qualifier de « résidence principale », l’exonération fiscale ne peut pas être refusée !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps passe trop vite…
Parce qu’il envisage de licencier un salarié, un employeur lui adresse, le 22 décembre, une convocation à un entretien préalable prévu le 29 décembre, pour respecter le délai légal de 5 jours. Un délai légal non respecté, conteste le salarié…
Ce délai légal de 5 jours qui doit s’écouler entre la convocation et l’entretien préalable ne commence à courir que le lendemain de la 1re présentation de la lettre de convocation, estime-t-il. En plus, l’employeur n’a pas pris en compte le fait qu’il y avait, pendant ce délai, un dimanche et un jour férié. Pour le salarié, la procédure est irrégulière…. Régulière, au contraire, conteste l’employeur : le salarié a eu le temps de préparer sa défense puisque l’entretien préalable s’est tenu 5 jours après l’envoi de la convocation…
« Non », tranche le juge : le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés. Dans cette configuration, l’entretien n’aurait pas dû se tenir avant le 30 décembre…
