Indice des loyers des activités tertiaires - Année 2024
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.
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Période |
Indice |
Variation sur 1 an |
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1er trimestre 2024 |
135,13 |
+ 5,09 % |
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2e trimestre 2024 |
135,45 |
+ 4,45 % |
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3e trimestre 2024 |
137,12 |
+ 3,76 % |
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4e trimestre 2024 |
137,29 |
+ 2,69 % |
Suspension de la réforme d’Assurance chômage !
Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?
Pour mémoire, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.
Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.
Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d’officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d’Assurance chômage.
De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2024.
Affaire à suivre…
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Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : on prend les mêmes et on recommence !
Réduction d’impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :
- entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.
Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !
En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.
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Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !
Une dématérialisation des demandes d’agrément sur la plateforme AGAPE’TH !
Pour honorer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».
Ces accords de branche, de groupe ou d’entreprise s’appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l’embauche, le maintien et l’accompagnement de ces travailleurs handicapés.
Mais, pour que l’accord collectif libère l’employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.
Jusqu’alors, l’entreprise devait elle-même transmettre l’accord collectif aux services préfectoraux afin d’obtenir cet agrément.
Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d’agrément en ligne via la plateforme AGAPE’TH.
Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d’informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.
Notez que les demandes de renouvellement d’agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.
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Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique
Transparence de la réduflation : acte II
En raison de l’inflation sur les produits, la pratique de la « réduflation » ou « shrinkflation » s’est développée.
Pour rappel, cela consiste à vendre un produit en réduisant sa quantité tout en maintenant son prix initial. Résultat : une augmentation du prix peu perceptible pour le consommateur qui pense acheter son produit habituel au tarif habituel.
En réaction, le Gouvernement a créé en avril 2024 une obligation d’information des consommateurs à la charge des distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m².
Cette information consiste pour le distributeur à faire apparaître sur le produit ou par un affichage à proximité la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ ».
Le Gouvernement a ajouté des précisions.
D’une part, il a précisé que les magasins concernés sont ceux « à prédominance alimentaire », la condition de surface de minimum 400 m² étant maintenue.
D’autre part, l’information de la réduflation a été étendue aux hypothèses où ce n’est pas le volume du produit qui a été réduit mais les unités vendues dans l’emballage.
Dans ce cas, les distributeurs doivent indiquer la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ».
Notez que toutes ces mesures sont entrées en vigueur à la même date, à savoir le 1er juillet 2024.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « trop, c’est trop »…
Un salarié est licencié pour faute grave après s’être absenté de son poste de travail, de façon injustifiée et prolongée, pendant une période d’activité intense, en dépit de la mise en demeure de son employeur…
Licenciement pour faute grave qu’il conteste : il a dû porter assistance à sa mère âgée, malade et isolée, ce qui ne saurait justifier une faute grave. Sans compter son passé disciplinaire irréprochable, lequel ne justifie pas non plus la faute grave invoquée… « Peu importe ! », pour l’employeur : le salarié occupe un poste important dans l’entreprise et n’a pas justifié son absence en dépit de ses demandes. Il rappelle, en outre, qu’il avait déjà accepté de solder tous ses jours de congés, en plus des congés légaux, pour qu’il porte assistance à sa mère…
Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre le juge : au regard du contexte, de l’ancienneté du salarié et de son passé disciplinaire irréprochable, la faute grave ici ne peut pas être invoquée au soutien du licenciement.
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Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément : quand la FDJ manque de « distance »…
Distance entre les commerces agréés : une question de loyauté ?
Le gérant d’un fonds de tabac-presse signe avec la Française des Jeux (FDJ) un contrat d’agrément lui permettant de vendre ses produits (jeux de grattage, paris sportifs, etc.).
Un an après, la FDJ signe le même type de contrat avec une société exploitant un hôtel-restaurant qui se situe… juste en face du tabac-presse, 15 mètres plus loin !
« Déloyauté ! », dénonce le gérant du tabac : selon lui, en agréant un nouveau distributeur si près de lui, la FDJ a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de son 1er contrat. D’ailleurs, le gérant du tabac a, entre-temps, été mis en liquidation judiciaire…
En effet, en plus d’installer un nouveau point de vente des produits FDJ dans une zone qui n’en nécessitait pas, l’hôtel-restaurant peut tout à fait capter la clientèle qui n’achète aucun autre bien à part des jeux.
« Quel manquement ? », se défend la FDJ qui rappelle que, non seulement son contrat avec le gérant était dépourvu de clause d’exclusivité territoriale, mais que c’est sa liberté de décider où installer ses points de vente.
De plus, le gérant prend, selon la FDJ, le problème à l’envers : ce n'est pas parce qu'il y a un autre point de vente FDJ que son activité a moins de clients, mais parce qu'il avait moins de clients qu'il vend moins de jeux…
« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant : la FDJ a bien manqué à son obligation de loyauté envers le gérant et à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi. Elle devra donc l’indemniser pour son préjudice.
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C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, par l’intermédiaire d’une société, des chauffe-eaux solaires en vue de les louer à une SARL en Guadeloupe. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple : toutes les conditions requises sont ici réunies. « Pas toutes ! », conteste l’administration : encore aurait-il fallu que la SARL s’engage à exploiter les chauffe-eaux solaires pendant au moins 7 ans. Ce qui est le cas, rappelle le couple, engagement à l’appui… Sauf que les contrats de fourniture d’énergie conclus par la SARL auprès de particuliers utilisateurs des chauffe-eaux sont d’une durée de 5 ans avec option d’achat au terme de la période, insiste l’administration…
Suffisant pour refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, conclut le juge : la possibilité laissée aux particuliers d’acheter les chauffe-eaux au bout de 5 ans peut conduire au non-respect de l’engagement d’exploitation de 7 ans.
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Du nouveau pour le bulletin de paie
Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?
Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :
- les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
- les exonérations et allègements de cotisations ;
- les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
- les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
- le montant net social ;
- le montant net à payer avant impôt sur le revenu ;
- les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
- le montant net à payer ;
- le total versé par l’employeur.
S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.
Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :
- d'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
- d'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée et est égal à la différence entre :
- d'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
- d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.
Pour aller plus loin…
