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C’est l’histoire d’un employeur qui devrait préférer le courrier au mail…

26 juillet 2024

Un employeur se sépare d’un salarié et, parce que son contrat prévoit une clause de non-concurrence, décide d’y renoncer : il lui envoie donc un mail en ce sens avant le délai de 15 jours après la rupture de la relation de travail, comme prévu dans le contrat…

Une renonciation qui n’est pas faite dans les formes, conteste le salarié, qui réclame donc le versement de la contrepartie financière liée à cette clause : le contrat prévoit que la renonciation doit être faite, certes dans les 15 jours après la notification de la rupture du contrat, mais par lettre recommandée avec AR, rappelle le salarié. Sauf que, pour l’employeur, les modalités contractuelles de renonciation n'en conditionnent la validité qu'au regard du délai de prévenance et non de la forme de cette renonciation. Le salarié peut donc en être informé par tout moyen…

« Non ! », confirme le juge : en envoyant un mail, et non une lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence !
 

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C’est l’histoire d’un employeur qui devrait préférer le courrier au mail…

Durée : 01:58
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Actu Fiscale

Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !

23 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise, qui exploite un restaurant, fait l’objet d’un contrôle qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable, en suivant une méthode de calcul contestée par l’entreprise… qui en propose une autre… sur laquelle l’administration ne se prononce pas…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions

Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.

Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.

Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.

À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.

Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.

C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.

Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.

Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.

L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…

« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.

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Rejet de comptabilité : quels sont vos moyens de défense ?
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C’est l’histoire d’une entreprise pour qui le droit de grève n’autorise pas tout…

22 juillet 2024

Des salariés s’opposent à une restructuration impactant un hypermarché et décident d’exercer leur droit de grève et de bloquer l’ensemble des accès au magasin. Une méthode qui entrave la liberté individuelle du travail et la liberté d’aller et venir, conteste l’entreprise…

Argument auquel répondent les salariés par l’exercice du droit de grève qui est une liberté fondamentale… Certes, admet l’entreprise, mais force est de constater que les salariés grévistes bloquent les accès clients, des lignes de caisse, les caisses libre-service, les accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement tous les accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires, aux véhicules d'accéder au magasin…

Ce que constate aussi le juge qui relève un trouble manifestement illicite, estimant que le personnel gréviste avait, par ses actions de blocage, porté atteinte à la liberté d'aller et venir des clients, à la liberté du travail et à la liberté d'entreprendre.

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C’est l’histoire d’un couple pour qui un sous-sol est une pièce à vivre comme les autres…

23 juillet 2024

Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif fiscal. Un avantage que l’administration lui refuse, ce plafond de loyer n’étant manifestement pas respecté ici…

Et pour cause ! Pour apprécier le respect de ce plafond, exprimé en euros par m² de surface habitable, le couple a retenu la surface du sous-sol qui est pourtant exclue du calcul, rappelle l’administration. Seulement si ses ouvertures sur l’extérieur n’offrent pas un éclairage naturel suffisant et si ses aménagements ne permettent pas de l’habiter, conteste le couple. Ce qui n’est pas le cas ici… « Faux ! », constate l’administration : la pièce, en grande partie enterrée, ne comporte que 2 ouvertures donnant sur le sol du jardin…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la pièce, dépourvue d’éclairage suffisant, quels que soient ses aménagements, doit être regardée comme un sous-sol exclu du calcul de la surface habitable.

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Le coin du dirigeant Défiscalisation immobilière : les points de vigilance
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Tout secteur
Actu Sociale

Partage de la valeur au sein de l'entreprise : encore des précisions !

19 juillet 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nouvelles précisions quant aux modalités d’application du mécanisme de partage de la valeur en entreprise viennent d’être apportées. Au menu : des précisions quant aux seuils d’effectif, plafond d’abondement dans un plan d’épargne entreprise, nouveaux cas de déblocage anticipé…

Rédigé par l'équipe WebLex.
prime partage valeur

Épargne salariale et participation : de nouveaux cas de déblocage anticipé

3 nouveaux cas de déblocage de la participation et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont désormais prévus. Le déblocage anticipé sera ainsi admis en cas :

  • de dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, engagées à compter du 7 juillet 2024 ;
  • d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un véhicule dit « propre » qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie (pour autant qu’il s’agisse d’une voiture appartenant à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ;
  • d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un vélo à assistance électrique neuf ;
  • en cas d’activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire des sommes, son conjoint ou son partenaire de PACS.

Prime de partage de la valeur : précisions sur le calcul des seuils d’effectif

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

Un régime d’exonération renforcé de la prime de partage de la valeur est mis en place, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au bénéfice des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédents le versement de la prime : en plus d’une exonération de cotisations sociales, ils bénéficient d’une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses.

Il faut savoir qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, le bénéfice du régime renforcé d’exonération cessera immédiatement de s’appliquer, sans que s’applique le mécanisme de lissage du franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 ans, normalement applicable.

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, il est mis en place à titre expérimental un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, soit se doter d’un régime d’intéressement ou de participation, soit abonder un plan d’épargne, soit verser une prime de partage de la valeur.

Là encore, en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’application du lissage pendant 5 ans ne s’appliquera pas.

Abondement dans un plan d’épargne entreprise

Un plan d’épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, cet abondement ne pouvant pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (pour rappel, les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement).

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C’est l’histoire d’un propriétaire, d’un permis de construire et d’une mairie lente à réagir…

Durée : 02:12
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C’est l’histoire d’un propriétaire, d’un permis de construire et d’une mairie lente à réagir…

19 juillet 2024
C’est l’histoire d’un propriétaire, d’un permis de construire et d’une mairie lente à réagir…

Un aménageur foncier dépose, le 18 octobre, un permis d’aménager un lotissement de 13 parcelles à la mairie. Mais la mairie s’oppose à ce projet et va lui envoyer une lettre recommandée avec accusé réception aux termes de laquelle elle demande un délai complémentaire d’instruction…

Un courrier que l’aménageur va recevoir le 19 janvier, soit après l’expiration du délai de 3 mois accordé à la mairie pour étudier sa demande de permis… qui est donc implicitement accepté, estime-t-il ! Un courrier que la mairie a déposé dans les délais à La Poste le 15 janvier pour être notifié au plus tard le 17 janvier suivant, soit avant l’expiration d'instruction de 3 mois de la demande de permis d'aménager…

Un courrier que l’aménageur a effectivement reçu le 19 janvier, soit trop tard, constate le juge : l’aménageur est bien réputé être titulaire d'un permis tacite d’aménager, faute de décision contraire notifiée par la mairie avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier !
 

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Commerçant
Actu Juridique

Plus de transparences pour les consommateurs en ligne

19 juillet 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les espaces numériques se font de plus en plus présents dans le quotidien de chacun et leurs usages se multiplient, notamment en matière de consommation. C’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer que les consommateurs soient informés au mieux au moment de faire leurs choix sur internet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d’autres réaffirmées

Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu’ils décident de présenter.

Mais c’est également le cas dans le secteur de l’information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.

Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.

Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.

Cette rubrique doit comprendre :

  • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.

Mais la réelle nouveauté est qu’en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l’existence d’un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l’auteur de l’offre.

De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :

  • pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d’établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l’élaboration du classement ;
  • pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.

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Tout secteur
Actu Juridique

Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !

18 juillet 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie après les évènements du mois de mai 2024, l’État a mis en place une aide financière qui a déjà fait l’objet d’un élargissement récent. Le Gouvernement a poursuivi cette dynamique avec de nouveaux textes. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouvelle-Calédonie : une aide élargie !

D’une part, les plafonds des aides ont été revalorisés :

  • pour le mois de mai 2024, le montant de l’aide sera entre 750 € à 5 000 € (à lieu de 3 000 €) ;
  • pour le mois de juin 2024, le montant de l’aide sera entre 1 500 € à 10 000 € (à lieu de 6 000 €).

Notez que cela concerne uniquement les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2022, celles créées entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024 ont toujours le droit, toutes conditions remplies, à une aide forfaitaire de 750 € pour le mois de mai et de 1 500 € pour le mois de juin.

D’autre part, la période d'éligibilité des aides financières est prolongée pour le mois de juillet 2024 aussi bien pour les entreprises créées avant le 30 novembre 2022 ou avant le 30 mars 2024.

Des conditions précisées pour saisir la commission consultative

Pour rappel, le Gouvernement a institué une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.

Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.

Critères d’éligibilité

Pour que leur dossier soit examiné, les entreprises doivent respecter un certain nombre de critères cumulatifs qui viennent d’être modifiés.

Initialement, l’entreprise devait présenter des chiffres d'affaires mensuels réalisés en mai et juin 2024 représentant moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Si cette hypothèse est toujours ouverte, est à présent éligible l’entreprise dont la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut moins de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Autre condition modifiée : l’entreprise doit présenter un chiffre d’affaires annuel non plus 57 mais de 95 millions de francs CFP.

Plafonds de l’aide financière

Ensuite, le montant des plafonds de l’aide a été modifié. Pour rappel, le montant de la subvention devait être déterminé selon les besoins de l’entreprise, dans la double limite de :

  • 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
  • 500 000 € par entreprise.

À présent, le plafond de 22,5 % s’appliquera dans l’hypothèse réunissant ces 2 conditions :

  • la somme du chiffre d'affaires mensuel de l’entreprise réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut plus de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
  • la somme du chiffre d'affaires mensuel des entreprises réalisé en mai 2024 et juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Le plafond est réhaussé à 37,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos dans le cas où le chiffre d'affaires cumulé en mai, juin et juillet 2024 est inférieur à 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Notez que la limite de 500 000 € par entreprise est valable dans les 2 cas et que la possibilité de recourir à un prêt conventionné reste ouverte.

Définitions des « coûts fixes »

Pour rappel, l’entreprise présentant sa demande à la commission doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les « coûts fixes » subis pendant la période de crise.

La liste des coûts fixes est à présent consultable ici, de même que la méthode de calcul de l’excédent brut d’exploitation qui sera pris en compte par la commission.

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