Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
COMM

C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…

15 mai 2026

Après un arrêt maladie de plus de 2 mois, une salariée est de nouveau arrêtée, cette fois à la suite d’un accident du travail. Estimant justifier d’1 an d’ancienneté au 1er jour de ce nouvel arrêt, elle réclame le maintien de son salaire…

« Impossible ! », conteste l’employeur : en retranchant ses précédents arrêts maladie non-professionnels, qui ont suspendu son contrat, la salariée n’atteint pas l’année d’ancienneté requise pour en bénéficier… Ce que la salariée réfute : pour calculer son ancienneté, il faut partir de sa date d’embauche, sans retirer ses arrêts de travail. Elle figure alors bien dans les effectifs de l’entreprise depuis plus d’1 an et a donc droit au maintien de son salaire…

Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : en l’absence de texte contraire, l’ancienneté doit s’apprécier au 1er jour de l’arrêt concerné, sans pouvoir déduire les arrêts de travail non-professionnels. Ainsi, la salariée atteint bien 1 an d’ancienneté et son salaire doit être maintenu.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un particulier qui voudrait réécrire le passé d’une société pour payer moins d’impôt…

14 mai 2026

Un particulier cède des titres qu’il détient depuis plus de 8 ans dans une société créée il y a moins de 10 ans, et réalise un gain important qu’il soumet à l’impôt après application d’un abattement renforcé de 85 %, tel que prévu dans ce cas…

Ce que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle, en effet, que ce dispositif de faveur suppose, entre autres conditions, que la société dont les titres sont vendus exerce de manière continue une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole. Ce qui n’est pas le cas ici… Ce qui est au contraire le cas ici, conteste le particulier, puisqu’il s’agit d’une holding « animatrice » au jour de la vente…

Sauf qu’à sa création, la société n’exerçait qu’une activité civile de gestion de patrimoine de sorte que la condition liée à l’exercice continu d’une activité éligible n’est pas remplie ici, tranche le juge qui refuse l’application de l’abattement renforcé de 85 % au profit de l’abattement de droit commun de 65 %.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 avril 2026, n°24LY02196 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être la seule à profiter de son travail…

13 mai 2026

Une entreprise produisant des montres s’aperçoit qu’un autre horloger vend des montres avec des éléments visuels très proches des siens sur ses cadrans. Ces éléments ne pouvant être rattachés à une marque déposée, l’entreprise décide d’entamer une procédure pour « parasitisme »…

Ce qui n’a aucun sens pour l’horloger : le parasitisme est une notion liée à la concurrence déloyale, et il n’existe aucune concurrence entre les 2 vendeurs de montres. En effet, ce dernier avance le fait qu’ils visent des clientèles très différentes, son produit étant vendu 33 fois moins cher… Mais l’entreprise insiste : lorsque l’horloger vient utiliser des motifs qu’elle a elle-même développés, il profite indirectement de son image pour promouvoir ses propres produits, même s’il ne cherche pas à s’attribuer sa clientèle…

Ce que confirme le juge : une entreprise qui profite de l’image d’une autre pour promouvoir son activité commet un acte de parasitisme, même si elles ne sont pas directement en concurrence…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bar-restaurant qui pense avoir servi un agent des impôts infiltré…

12 mai 2026

Suite à un contrôle, un bar-restaurant se voit réclamer des rappels de TVA et des suppléments d’impôt sur les sociétés, après une reconstitution de son chiffre d’affaires (CA) opérée par l’administration fiscale en raison d’un ticket de caisse présentant des anomalies…

« Procédure irrégulière ! », conteste l’exploitant du bar-restaurant : la reconstitution de son CA est fondée sur un ticket de caisse obtenu pour des consommations personnelles par un agent des impôts, qui s’était présenté comme client dans l’établissement. Selon l’exploitant, le contrôle a immédiatement commencé le jour de la remise du ticket de caisse, sans notification officielle du contrôle, laquelle est intervenue postérieurement, ce qui est interdit…

Un argument qui ne convainc pas le juge : la circonstance qu’un agent des impôts, agissant en qualité de client ordinaire, se procure un ticket de caisse ne constitue ni un contrôle de terrain, ni un contrôle inopiné. La procédure de vérification est donc régulière ici…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…

Durée : 02:03
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui un réseau n’est pas un groupe…

11 mai 2026

Après avoir recherché un poste de reclassement dans son périmètre, une association finit par licencier une salariée pour motif économique. Un licenciement que la salariée conteste, considérant que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation préalable de reclassement…

Selon elle, l’association qui l’emploie aurait dû étendre ses recherches à une autre association, avec laquelle elle partage leurs locaux, leurs outils et des salariés. Pour elle, cette proximité suffit à caractériser un « groupe de reclassement »… « Non ! », répond l’employeur : encore faut-il démontrer qu’une des 2 associations exerce une domination sur l’autre. Or ici, les 2 associations coopèrent, sans qu’aucune ne dirige l’autre…

Ce que confirme le juge : des associations peuvent former un groupe de reclassement seulement si leurs moyens permettent la permutation du personnel et si l’une exerce une influence dominante sur l’autre. Faute de domination établie, l’employeur n’a pas à étendre le reclassement ici…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…

08 mai 2026

Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…

Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…

Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Micro-entreprise : un dépassement de seuil à effet immédiat ?

07 mai 2026

Parce qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition, un informaticien a bénéficié de plein droit du régime de la micro-entreprise en 2025, année au cours de laquelle il a lancé son activité d’indépendant.

S’il n’a pas dépassé le seuil de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier du statut de micro-entrepreneur en 2025, il a, en revanche, d’ores et déjà franchi le seuil applicable pour 2026 en avril 2026.

Il se demande alors s’il doit immédiatement changer de régime fiscal et social. 

D'après vous ?

La bonne réponse est... Non

Si un micro-entrepreneur dépasse pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires sur une année civile, ici sur 2026, le régime de la micro-entreprise continue de s'appliquer l'année civile suivante, ici 2027.

En revanche, s’il dépasse le seuil de chiffre d’affaires sur deux années consécutives, il perd le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l’année suivante.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un particulier, responsable (malgré lui ?) de son redressement fiscal…

07 mai 2026

Suite à la vente des titres qu’il détient dans une société, un particulier soumet le gain réalisé à l’impôt. Sauf que le montant déclaré est erroné, constate l’administration fiscale, à la lecture de procès-verbaux (PV) d’assemblées générales (AG) de la société…

Parce que le prix d’achat des titres a été mal évalué, elle réclame un supplément d’impôt… que le particulier refuse de payer ! Selon lui, pour contester le prix d’achat, l’administration s’est fondée sur des PV d’AG. Or ces documents doivent être regardés comme ayant été obtenus auprès d’un tiers : dans ce cas, l’administration doit, parce qu’il en fait la demande, les lui transmettre. Ce qu’elle n’a pas fait : la procédure et donc irrégulière…

Sauf que les PV d’AG auxquels le particulier est partie, et qu’il doit soumettre à l’enregistrement auprès de l’administration, sont réputés avoir été fournis par lui et non obtenus auprès de tiers, rappelle le juge pour qui la procédure est régulière… et le redressement fiscal validé !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un investisseur qui n’a pas fait des choix payants…

06 mai 2026

Un particulier décide d’investir dans les cryptoactifs et demande à sa banque de transférer son épargne sur une plateforme d’investissement. Mais cet investissement s’avère perdant et il finit par perdre ses économies. Il se retourne alors contre sa banque, pour défaut de mise en garde…

Une mise en garde qui ne relevait pas de sa mission, estime la banque : si elle a exécuté les ordres de transfert de son client, elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de perte que comportait son projet d’investissement dans les cryptoactifs. Sauf qu’il a misé toutes ses économies et que cet investissement était pour le moins inhabituel par rapport à ses habitudes d’épargne, ce qui aurait dû alerter la banque qui doit donc le rembourser, estime le client...

Ce qui ne regardait pas la banque, tranche le juge : la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Non tenue d’une obligation de mise en garde ici, la banque n’a pas à rembourser son client.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro