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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

04 mars 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…

« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…

« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

03 mars 2025 - 2 minutes

En 2024, sur fond de revendications du secteur agricole, le Gouvernement avait interdit l’importation et la mise sur le marché de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne traités avec des produits à base de thiaclopride. Cette interdiction temporaire vient d’être prolongée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Thiaclopride : c’est non !

Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.

Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).

Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.

Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.

Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.

Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.

Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :

  • la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
  • l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
  • la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
  • des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.
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Commerçant
Actu Juridique

Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025

28 février 2025 - 5 minutes

Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025 contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les commerçants, les entreprises du secteur de la distribution, ainsi que les hôteliers et les restaurateurs. Revue de détail de ce qu’il faut retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Du nouveau pour les logiciels de caisse

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Du nouveau pour les pourboires

Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, jusqu’au 31 décembre 2024, les pourboires étaient exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve que :

  • la somme remise correspondant au pourboire soit remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant de fait toutes les sommes pourcentage-service) ;
  • la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire soit inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable.

Si ces deux conditions sont remplies, l’exonération permet à l’employeur de ne pas s’acquitter des sommes suivantes sur les sommes correspondant aux pourboires :

  • les cotisations d’assurances sociales ;
  • les cotisations d’allocation familiales ;
  • les cotisations d’accident du travail / maladie professionnelle ;
  • la contribution de solidarité d’autonomie ;
  • la contribution d’assurance chômage ;
  • la contribution d’assurance de garantie des salaires ;
  • la CSG et CRDS ;
  • le FNAL ; 
  • la contribution au dialogue social ;
  • le versement mobilité ;
  • la contribution à la formation professionnelle ;
  • la taxe d’apprentissage.

Cette mesure a été reconduite, dans des conditions inchangées, en 2025.

Du nouveau pour les contributions sur les boissons

Autoproduction de bière sans licence

Pour rappel, toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et doit, à ce titre, posséder une licence. Par exception, les personnes qui vendent leur propre récolte ne sont pas contraintes de posséder une licence.

La loi de finances pour 2025 étend cette exception aux personnes qui se livrent à la vente de bières issues de leur propre exploitation. Dans ce cadre, à compter du 1o juillet 2025, les personnes qui vendent des bières issues de leur propre exploitation ne seront pas tenues de posséder une licence.

Contribution sur les boissons sucrées

Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.

La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1o mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :

Quantité de sucre
(en kg de sucre par hectolitre de boisson)

Tarif applicable
(en euros par hectolitre de boisson)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

35

Enfin, notez que dans le cadre du calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, le principe de la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche n’est plus applicable.  

Contribution sur les boissons édulcorées

Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1o janvier 2026 :

  • 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
  • 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.

Ces montants seront relevés au 1o janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.

Du nouveau pour la taxe de séjour

Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avant le 1o juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Ce tarif est fixé dans le respect des tarifs planchers et plafonds fixés par un barème légal revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année.

La loi de finances pour 2025 aligne les modalités d’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour selon les modalités suivantes.

Concrètement, l’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour s’effectuera au 1o janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac, cette variation étant appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.

Notez que cette taxe est collectée par les communes et les EPCI soit au réel, soit de manière forfaitaire :

  • au réel : la taxe est payée par le touriste en plus de sa nuitée à l’hébergeur, qui est ensuite chargé de la reverser à la commune ou à l’EPCI aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;
  • au forfait : la taxe de séjour est payée forfaitairement par chaque lieu d’hébergement indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

03 mars 2025

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…

« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…

« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…

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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

28 février 2025

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…

Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !

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Commerçant
Actu Juridique

Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

27 février 2025 - 2 minutes

Les cigarettes électroniques ont connu une forte hausse de popularité, ce qui a entrainé une grande déclinaison des types d’appareils proposés à la vente. Parmi ceux-ci, certains ne pourront justement plus être admis à la vente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cigarettes Puffs : c’est terminé !

Parmi tous les types de cigarettes électroniques proposés à la vente, l’un a su faire consensus contre lui dans le débat public.

Ce sont les cigarettes électroniques à usage unique, également appelées « puffs ». Jouissant d’une grande popularité chez les jeunes, elles sont pourtant considérées comme délétères tant pour la santé publique que pour l’environnement.

C’est pourquoi, à compter du 26 février 2025, il est interdit de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer et d’offrir à titre gratuit des cigarettes électroniques à usage unique.

Sont considérées comme à usage unique les appareils préremplis avec un liquide qui ne peut pas être rechargé. Le fait que l’appareil dispose d’une batterie rechargeable n’est pas pris en compte dans l’appréciation de son caractère « à usage unique ».

Dès lors, le fait de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit ces appareils est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive.

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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Durée : 02:25
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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

27 février 2025

Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui se casse les dents face à des dentistes…

25 février 2025

Des dentistes achètent, via une SCI, un immeuble d’habitation et le transforment pour en faire leur cabinet dentaire. Des travaux pris en charge, et déduits, par le cabinet, locataire des lieux... Mais des travaux qui représentent 72 % du prix de l’immeuble, constate l’administration…

… qui refuse la déduction fiscale des travaux, pour « acte anormal de gestion » : où est l’intérêt du cabinet, locataire, quand on sait que c’est finalement le bailleur, et en l’occurrence ici les dentistes, qui seront les véritables gagnants de l’opération immobilière. Sauf qu’il s’agit ici de transformer un immeuble d’habitation pour en faire leur lieu de travail, rappellent les dentistes : les travaux ont donc bien été « engagés dans l’intérêt de leur cabinet », maintiennent-ils…

À raison, confirme le juge : rien ne prouve ici que les dépenses en cause ont eu un impact disproportionné sur les résultats du cabinet, d’autant que le chiffre d’affaires est en progression constante depuis la fin des travaux…

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C’est l’histoire d’un employeur qui distingue indemnisation et sanction…

24 février 2025

Alors qu’il est sous l’emprise de stupéfiants, un salarié conduit un véhicule de l’entreprise à une vitesse excessive et cause un accident qui va engendrer plus de 120 000 € de préjudice matériel à son employeur, qui demande au salarié de l’indemniser…

Ce que refuse ce dernier qui argue que les sanctions pécuniaires sont interdites dans le cadre d’un contrat de travail, sauf à ce que l’employeur prouve que le salarié a commis une faute lourde ou a agi avec l’intention de nuire. Ce qui n’est pas le cas ici… Mais l’employeur nuance : il n’inflige pas une sanction pécuniaire pour une situation découlant du contrat de travail, mais demande à être indemnisé pour les dommages causés à l’occasion d’infractions pour lesquelles le salarié a déjà été reconnu coupable…

Une nuance validée par le juge : dès lors que le préjudice subi par l’employeur résulte d’une infraction pénale reconnue, il n’a pas à démontrer la faute lourde ou l’intention de nuire. Le salarié doit bien indemniser son employeur…

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