C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?
Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.
En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.
Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…
Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…
Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…
Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…
Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…
Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !
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C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…
Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…
… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…
Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !
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Importation de fruits et légumes : assurer la cohérence avec l’agriculture européenne
Interdiction de certaines importations : rétablir l’équité pour les agriculteurs
Que ce soit pour des raisons de préservation de l’environnement ou à des fins sanitaires, l’Union européenne encadre très fortement le secteur de l’agriculture et l’utilisation des différents produits qui peut en être faite dans le cadre de cultures.
De ce fait, l’utilisation de nombreux produits est strictement interdite pour les professionnels du secteur installés sur le territoire de l’Union européenne.
Pour autant, des produits peuvent être importés venant de pays hors Union européenne pour lesquels ces interdictions n’existent pas.
La commercialisation de ces produits, souvent à prix inférieur à ceux cultivés au sein de l’Union, constitue une inégalité importante pour les agriculteurs européens.
Afin de rétablir un semblant d’équité, le Gouvernement français a décidé d’interdire l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de denrées alimentaires sur lesquelles peuvent être identifiés des résidus de substances considérées comme dangereuses.
La liste des denrées concernées et celle des produits qui ne doivent pas y être associés peuvent être consultés ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…
Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…
Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.
