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C’est l’histoire d’une société, d’un produit défectueux, d’une cliente blessée… et d’un assureur…

05 juin 2024

Une société vend des siphons à crème aux particuliers. En manipulant un siphon, une clientèle se blesse et perd l’usage de son œil droit. Pour couvrir la responsabilité de la société, son assureur verse alors à la cliente une provision sur les indemnités dues…

5 ans plus tard, elle réclame le solde de son indemnisation après avoir reçu l’avis du médecin expert qui considère son état consolidé… Trop tard, pour l’assureur : le délai pour agir en réparation de son préjudice corporel est de 3 ans. 3 ans certes, admet la cliente, mais à compter de la date de consolidation, dont elle vient de faire état… 3 ans effectivement, conteste l’assureur, mais à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage…

3 ans effectivement, confirme le juge, qui donne raison… à la cliente, rappelant au passage qu’en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage !
 

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réalise (et déduit ?) des travaux dans son logement (locatif ?)…

04 juin 2024

Parce que son locataire a quitté son logement, un propriétaire y réalise des travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers, comme la loi l’autorise. Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que si les travaux sont en principe déductibles des revenus fonciers, encore faut-il que le logement soit loué…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le propriétaire a mis son logement gratuitement à disposition de sa fille à la fin des travaux, comme l’atteste son changement d’adresse. Sauf que le logement était bel et bien destiné à être reloué pendant les travaux, conteste le propriétaire. Et pour preuve, le mandat de gestion confié à l’agence immobilière était toujours en cours à la fin des travaux…

« Insuffisant ! », tranche le juge : rien ne prouve que tout a été mis en œuvre pour relouer le logement avant de le prêter à sa fille. Le propriétaire ne pouvait ignorer que le logement ne serait pas reloué à la fin des travaux : leur déduction fiscale est refusée !

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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
Gérer mes revenus fonciers
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
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Prestataire de services
Actu Fiscale

TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

31 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l’équitation ou les compétitions d’eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d’envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

  • de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
  • de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
  • du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur. 

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Pour aller plus loin…

TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
Connaître le taux de TVA applicable
TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…

Durée : 02:22
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Tout secteur
Actu Sociale

Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !

30 mai 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2024, viennent d’être dévoilés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :

  • communauté d’agglomération Redon agglomération ;
  • communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
  • communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
  • communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
  • etc.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.

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Pour aller plus loin…

Payer le versement transport (ou « versement mobilité »)
Calculer et payer les cotisations sociales
Payer le versement transport (ou « versement mobilité »)
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C’est l’histoire d’un employeur qui subit une double peine…

03 juin 2024

Un salarié, technico-commercial, démissionne et, 4 mois plus tard, part travailler chez un concurrent. Mais parce qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, son employeur lui réclame le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il lui a versée…

Ce que refuse le salarié… La clause de non-concurrence, limitée à 1 an sur le territoire national, n’est pas valable selon lui : si elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit aussi servir à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Or ici, il ne voit pas en quoi son poste de technico-commercial sédentaire sur Paris justifierait une telle clause qui l’empêchait de travailler sur le territoire national. Elle est donc nulle, selon lui…

Ce qui confirme le juge… mais qui confirme aussi que, pour prétendre au remboursement de l’indemnité, l’employeur doit prouver que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée. Preuve qui fait défaut ici…

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Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
La rupture du contrat de travail et ses conséquences
Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
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Commerçant
Actu Fiscale

TASCOM : des précisions sur la notion d’activité de commerce de détail…

30 mai 2024 - 2 minutes
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La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m². Une notion de « commerce au détail » qui pose parfois des difficultés. L’administration fiscale vient d’apporter des précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente au détail : des précisions utiles

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².

La question qui se pose est de savoir quel chiffre d’affaires pour quelle activité il faut prendre en compte pour calculer ce seuil d’assujettissement à la taxe, les circonstances appréciées au cas par cas pouvant être source de difficulté d’interprétation.

À titre d’exemple dans une affaire récente, le juge a confirmé, contrairement à ce que réclamait un exploitant de supermarché, que la coupe et la découpe de fromage et de charcuterie selon les besoins du client constituent des transformations mineures, de sorte que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la TASCOM.

Une décision qui a conduit l’administration fiscale à préciser la notion d’activité de commerce au détail.

Elle rappelle que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Notez que l’administration précise que les ventes de produits transformés ne constituent pas des ventes au détail.

C’est le cas des produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration (produits de boucherie, boulangerie, traiteur, etc.).

Dans ce cadre, ne constituent pas des ventes au détail :

  • une pièce de viande transformée en brochettes ;
  • les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place.

En revanche, les ventes de produits qui n’ont fait l’objet que d’une préparation ou d’un assemblage sont des ventes au détail. C’est le cas de la confection de bouquets de fleurs, par exemple.

De la même manière, les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles sont des ventes au détail. Ce qui, pour appuyer la décision du juge reprise à son compte par l’administration fiscale, est bien le cas de la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe selon les besoins des clients…

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Gérer la taxe sur les surfaces commerciales
Taxes immobilières
Gérer la taxe sur les surfaces commerciales
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Le professionnel : un consommateur comme les autres ?

30 mai 2024

Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d'accès internet et résilier son contrat d'abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n'étant pas encore survenu.

Mais l'entrepreneur réclame l'application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d'engagement à 24 mois. Sauf qu'il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d'accès à internet...

Qui a raison ?

La bonne réponse est... L'entrepreneur

Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

Toutes conditions remplies, l'entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

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Tout secteur
Actu Sociale

Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…

29 mai 2024 - 2 minutes
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Par principe, un salarié qui bénéficie du télétravail est considéré comme un salarié comme les autres au regard des conditions de travail et des modalités d’application de son contrat de travail, notamment s’agissant de sa rémunération, des primes et autres indemnités. Du moins en principe…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Télétravail, travail : des situations parfois différentes…

En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :

  • d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
  • d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.

Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d’entreprise était fermé pendant cette période, l’entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».

Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Mais l’entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».

Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.

En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.

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Organiser le télétravail dans l’entreprise
Gérer la relation contractuelle
Organiser le télétravail dans l’entreprise
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…

31 mai 2024

Depuis 30 ans, un salarié travaille chaque saison dans un hôtel, via des CDD saisonniers renouvelés chaque année. Au terme de la dernière saison, l’employeur décide de ne pas renouveler son contrat. Sauf que ces CDD durent depuis 30 ans, rappelle le salarié, ce qui équivaut, pour lui, à un CDI…

… rompu brutalement, et sans motif valable, conteste le salarié : pour lui, cette rupture « abusive » doit être indemnisée par le versement de dommages-intérêts… Ce que conteste à son tour l’employeur qui rappelle que, dès lors que le CDD correspond bien à une saison, il prend fin de plein droit à son échéance prévue. Il n’a pas à motiver sa décision de ne pas renouveler le CDD, peu importe la durée de la relation de travail ou le fait qu’elle soit requalifiée en CDI…

« Tout à fait ! » tranche le juge qui valide la position de l’employeur : le fait pour un employeur de ne pas indiquer pourquoi un CDD saisonnier n’est pas renouvelé ne suffit pas à caractériser un licenciement abusif ou vexatoire.

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