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COMM

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’humour n’excuse pas tout…

01 décembre 2025

Parce qu’il tient des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, un directeur commercial est licencié pour faute grave. Ce que le directeur conteste, expliquant que ces propos, tenus lors d’échanges privés avec ses collègues, relèvent de « l’humour »…

Pour lui, ce licenciement, fondé sur des échanges privés et donc sur sa vie personnelle, n’est pas valable, d’autant que des témoignages de ses collègues démontrent par ailleurs qu’il était apprécié et que ses propos n’étaient pas pris au sérieux… Ce que conteste l’employeur en rappelant que, en vertu de son obligation de sécurité, il doit sanctionner les propos tenus auprès de collègues sur le lieu et le temps de travail qui sont de nature à mettre en péril leur santé psychique, sans que « l’humour » puisse les justifier…

Ce que confirme le juge : au titre de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, l’employeur doit licencier un directeur tenant de tels propos, de nature à mettre en péril la santé psychique de ses collègues.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

27 novembre 2025 - 2 minutes

Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et chaîne de distribution en cascade

Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

Voici le schéma de la chaîne de distribution :

  • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
  • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
  • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

  • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
  • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
  • de l’entreprise C vers le consommateur final.

La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

Rappel des règles de TVA applicables

2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

Taux applicable pour les ventes en cascade

L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

  • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
  • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
  • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

  • soient préparés ;
  • et destinés à une consommation immédiate.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

28 novembre 2025

Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…

La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…

Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

Durée : 01:56
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Redressement fiscal d'une filiale = sous contrôle de la société mère ?

27 novembre 2025

Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière.

L’administration fiscale aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.

La procédure est-elle effectivement irrégulière ?

La bonne réponse est... Non

L'obligation d’information préalable de la sociéré mère ne vise que l’impôt sur les sociétés et la CVAE, pour lesquels elle est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe, de sorte que cette obligation n'est pas exigée en cas de rappel de TVA. La procédure est bel et bien régulière ici.

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C’est l’histoire d’une copropriété qui se sent libre de discuter selon ses propres termes…

26 novembre 2025

Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires doivent se prononcer sur le renouvellement de la mission du syndic. Alors que l’ordre du jour prévoit un renouvellement de cette mission pour 12 mois, une résolution est votée validant une prolongation de 5 mois…

Ce que contestent certains copropriétaires qui demandent l’annulation de la résolution. Pour eux, les votes en AG doivent porter précisément sur les termes prévus à l’ordre du jour. Même avec un vote majoritaire, les copropriétaires n’ont pas le pouvoir de les amender au cours de l’AG. Mais pour les autres copropriétaires, l’AG est justement faite pour discuter les résolutions et pour les voter dans les meilleurs termes : le simple changement de durée ne dénature pas la résolution telle que prévue à l’ordre du jour…

Mais pas pour les juges : les résolutions doivent être votées dans les termes précis dans lesquels elles apparaissent à l’ordre du jour. Ici, une simple modification de la durée suffit à invalider le vote.

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C’est l’histoire d’une filiale qui estime qu’avant d’être punie, sa mère doit être avertie…

25 novembre 2025

Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière…

Elle rappelle que l’administration aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate la filiale… Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste à son tour l’administration : cette obligation n’est applicable qu’en cas de redressement d’impôt sur les sociétés (IS) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais pas en cas de rappels de TVA.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne vise que l’IS et la CVAE, pour lesquels la société mère est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe. La procédure est bel et bien régulière ici.

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Commerçant
Actu Juridique

Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ?

21 novembre 2025 - 4 minutes

Boulangeries, bureaux de tabacs, supérettes, fleuristes, pharmacies, etc. Depuis plusieurs années, les commerces désertent les centres-villes. Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a dévoilé un plan d’actions pour soutenir ce tissu économique local important.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Financer, accompagner, développer : les 3 actes pour redynamiser

Pour rappel, le commerce de proximité correspond au commerce de « quotidienneté », c’est-à-dire à l’ensemble des commerces où les achats sont, sinon quotidiens, du moins très fréquents. Cela comprend donc des secteurs très divers comme l’alimentation, l’habillement, les cafés-tabacs, les libraires, les salons de coiffure, etc.

Parce qu’ils contribuent au dynamisme local, ces commerces sont considérés comme des « pôles de vie ». Cependant, depuis plusieurs années, la vacance des commerces de proximité augmente dans les centres-villes.

Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a mis en place un plan d’action construit autour de 3 axes, déclinés en 9 mesures concrètes pour redynamiser les centres-villes.

1er axe : le financement

Tout d’abord, le Gouvernement veut s’appuyer sur le potentiel des « foncières de redynamisation commerciale », autrement dit sur des organismes spécialisés dans la détention, la gestion, la valorisation et parfois la commercialisation d’actifs immobiliers.

Concrètement, une enveloppe financière sera consacrée à ces structures pour soutenir leur travail de remise en état des locaux commerciaux insalubres, d’amélioration du cadre de vie des habitants et d’installation d’activités économiques.

Ensuite, le Gouvernement va poursuivre le déploiement et le financement de « managers de commerce », c’est-à-dire de professionnels experts de l’aménagement marchand des villes.

Concrètement, leur travail se fait en lien avec les élus locaux afin de mettre en place une politique commerciale pertinente.

L’objectif sera donc de mettre les compétences de ces professionnels au service des territoires identifiés comme les plus fragiles.

Enfin, le Gouvernement veut renforcer l’axe « commerce » des programmes visant à redynamiser les centres-villes, à savoir :

  • « Action cœur de ville », qui cible principalement les villes moyennes pour améliorer les conditions de vie des habitants et en faire des moteurs économiques locaux ;
  • « Petites villes de demain », qui vise à redynamiser les communes de moins de 20 000 habitants notamment grâce à des projets écologiques ;
  • « Villages d’avenir », qui accompagne les projets de développement des communes de moins de 3 500 habitants.

2e axe : l’accompagnement

En 1er lieu, le Gouvernement souhaite favoriser la diffusion de l’intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises. Pour ce faire, en plus de l’élaboration de ressources à destination des entreprises, une « Académie de l’IA » doit voir le jour afin de former et sensibiliser les entrepreneurs.

Cette académie doit également mettre en place un réseau d’ambassadeurs pour promouvoir et accompagner l’adoption d’outils.

En 2e lieu, la taxe sur les friches commerciales (TFC) va être modifiée afin de devenir un outil de revitalisation des centres-villes. Pour rappel, il s’agit d’une taxe qui vise à sanctionner les bailleurs qui ne louent pas leurs locaux commerciaux, et donc à lutter contre la vacance commerciale.

Les pouvoirs publics souhaitent modifier la règlementation afin de permettre aux élus de moduler la TFC. Cette modulation doit permettre de protéger les rues marchandes des centres-villes et d’attirer de nouveaux investissements en défiscalisant les zones dévitalisées.

De même, elle permettra d’inciter les propriétaires à adapter leurs locaux aux besoins du marché sans imposer une TFC dans des zones où l’activité commerciale n’est plus viable.

En 3e lieu, un guide « Diagnostiquer ma vacance commerciale » sera disponible en 2026 afin d’accompagner les communes dans la gestion des vacances commerciales. Il comprendra, notamment, des solutions concrètes d’acteurs privés et publics pour redynamiser un territoire.

Enfin, une Charte nationale « Ville Commerçante » sera mise en place. Elle comprendra des engagements réciproques entre communes et entreprises et permettra la mise en place d’une communauté de villes pour échanger et mutualiser les solutions qui ont fait leurs preuves.

3e axe : le développement

D’une part, les pouvoirs publics entendent soutenir la création d’entreprises dans les territoires fragiles via :

  • le soutien de l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) grâce au programme « Entrepreneuriat Quartier 2030 » qui vise à y développer l’économie et l’emploi ;
  • la facilitation de la création d’entreprises et l’accompagnement des projets.

D’autre part, une expérimentation nommée « Made in Local » va être lancée afin de contrecarrer le cercle négatif entre vacance commerciale et baisse de la commercialité d’un centre-ville.

Concrètement, cela consistera à « casser » ce cercle en :

  • mettant à disposition temporairement des locaux vides à des artisans et des commerçants pour mettre en valeur aussi bien lesdits locaux que les métiers et les savoir-faire ;
  • testant ponctuellement la viabilité d'une implantation physique.
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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié « remplaçant » qui prétend remplacer définitivement un salarié « remplacé » …

24 novembre 2025

Un salarié est embauché en CDD pour remplacer un salarié absent pour maladie, le temps de son absence. Il apprend, près de 2 ans plus tard, que le salarié qu’il remplace a été licencié en réalité peu de temps après son arrivée. De quoi voir sa situation évoluer, selon lui…

Faute d’avoir été informé en temps utile du licenciement du salarié qu’il remplace, son CDD de remplacement est arrivé de facto à son terme. Et parce que ce CDD s’est poursuivi après son terme, il se transforme automatiquement en CDI, selon lui… Ce que conteste l’employeur : le seul fait d’avoir tardé à prévenir le salarié remplaçant du licenciement du salarié remplacé ne doit pas avoir pour conséquence la requalification du CDD en CDI…

« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : le licenciement d’un salarié remplacé est de nature à mettre un terme au CDD de remplacement ; et parce qu’il n’a pas informé le remplaçant, tout en continuant la relation de travail, le CDD doit bel et bien être requalifié en CDI ici !

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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

Durée : 02:00
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