
C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
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Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes
Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.
Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.
Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.
À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.
Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :
- 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
- 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.
En parallèle, le tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.
En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.
Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d'une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.
Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.
- Actualité Vie publique du 3 janvier 2025 : « Prix de l'électricité : quelle évolution des tarifs réglementés en février 2025 ? »
- Communiqué de presse de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 12 décembre 2024 : « La CRE annonce que le mouvement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité – transport et distribution – pour l’année 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février »
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
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Formation au français langue étrangère = temps de travail effectif ?

Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…
Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».
Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.
La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.
Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.
Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.
Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».
Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.
En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.
Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.
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Pas de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ?

Barème de l’impôt : 0 changement, 5 conséquences !
La censure du Gouvernement Barnier a entrainé le rejet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année 2024.
Pour permettre aux pouvoirs publics de continuer à lever l’impôt, une loi spéciale a été votée dans l’attente d’un nouveau projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
Néanmoins, cette loi spéciale ne peut contenir des dispositions fiscales et n’a donc pas permis de prévoir une revalorisation du barème de calcul de l’impôt sur le revenu telle que prévue initialement dans le projet de loi de finances pour 2025.
Une situation, non sans conséquence pour vous, « particuliers ». Ce qui amène à plusieurs interrogations auxquelles l’administration fiscale vient de répondre dans une FAQ dédiée.
Dans ce cadre, cinq points sont à retenir :
- votre taux de prélèvement à la source (PAS) applicable en janvier 2025 reste inchangé tout comme vos acomptes de PAS ;
- la grille de taux de PAS par défaut reste inchangée : si vous avez opté pour le taux de PAS par défaut, vous continuerez de vous voir appliquer la grille actuellement en vigueur jusqu’à la publication de la loi de finances pour 2025 ;
- le montant de vos avances de réduction ou de crédit d’impôt 2025, calculé par rapport aux revenus 2023 déclarés en 2024, n’est pas impacté en raison de la non revalorisation du barème ;
- si vous avez déclaré un changement de situation de famille ou de revenus depuis le service « Gérer mon prélèvement à la source » avant l’adoption de la future loi de finances pour 2025, un nouveau taux de PAS sera calculé par application du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023), alors qu’en temps normal, il est tenu compte du barème voté en loi de finances dès le début de l’année ;
- les différents simulateurs (impôt sur le revenu, frais kilométriques, etc.) tiennent compte du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023) sans revalorisation, et seront actualisés dès publication d’une loi de finances pour 2025.
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Déchets exclus de la taxe générale sur les activités polluantes : on joue les prolongations !

Prolongation de l’exemption de TGAP pour certains déchets
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants, et qui exploitent certaines installations.
Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :
- réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre État, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
- utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
- utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
- utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu :
- huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
- livrer pour la 1re fois en France ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- livrer pour la 1re fois ou utiliser pour la 1re fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
- réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploiter une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.
En revanche, cette taxe ne s’applique pas pour certains déchets, et notamment pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants.
Cette exemption de la TGAP pour ces déchets, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.
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Cookies : gare à l’indigestion !

Installation de cookies : rappel à l’ordre
Les Cookies sont des fichiers qui sont installés sur les ordinateurs des internautes lorsqu’ils visitent de nouveaux sites internet.
Ces fichiers permettent à l’exploitant du site d’obtenir un certain nombre d’informations sur les habitudes de navigation des internautes.
Cependant, les exploitants des sites en question doivent obtenir l’autorisation expresse des utilisateurs avant l’installation de ces cookies.
Mais, saisie de plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a enquêté auprès de plusieurs éditeurs de sites internet afin de vérifier leurs pratiques en matière d’installation de cookies.
Comme le rappelle la Commission, l’installation des cookies doit faire l’objet d’une acceptation libre et éclairée de la part de l’internaute qui doit recevoir une information complète quant à la finalité de l’installation des cookies.
Il doit ensuite avoir la possibilité d’accepter ou de refuser, avec la même facilité, l’installation des cookies.
Or, il résulte de l’enquête de la CNIL que de nombreux sites cherchent à influencer le choix des internautes pour les amener à accepter l’installation des cookies.
Parmi les pratiques identifiées, le fait de rendre le bouton « refuser » peu visible de par :
- sa couleur, sa dimension et sa police en comparaison de celles du bouton « accepter » ;
- son placement à la marge sur la page ou confondu avec le reste du texte ;
- l’utilisation de termes peu précis pour décrire l’action.
La CNIL a donc mis en demeure plusieurs éditeurs de sites internet pour que ces bannières soient mises en conformité et permettent aux internautes de prendre leur décision en pleine connaissance de cause.