
Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

Autorisation de travail : mise à jour des pièces justificatives à fournir !
Dans le cadre du recrutement d’un travailleur étranger, l’employeur doit solliciter une autorisation de travail.
Depuis le 1er septembre 2024, la loi dite « Immigration » a subordonné la délivrance de ces autorisations de travail au respect, par l’employeur :
- de toutes ses obligations sociales ;
- de l’obligation de mise à disposition d’un logement décent (seulement pour l’embauche d’un travailleur saisonnier, pendant la durée de son séjour) ;
- de l’adéquation entre l’embauche et l’activité économique exercée.
Afin de tenir compte de ces obligations renforcées de l’employeur, la liste des pièces justificatives requises a été mise à jour.
Ces pièces diffèrent en fonction du poste et / ou de la qualité du travailleur étranger concerné.
Pour l’embauche d’un travailleur étranger, ou d’un demandeur d’asile, pour occuper un poste en CDD ou en CDI, l’employeur devra accompagner sa demande d’autorisation de travail des pièces suivantes :
- une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois ;
- une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (seulement si le poste est subordonné à l’opposabilité de la situation de l’emploi).
En plus de ces documents, l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger embauché dans le cadre d’un emploi saisonnier supposera de fournir :
- une copie du contrat de travail, signée par l’employeur et le salarié et correspondant à l’autorisation de travail demandée ;
- l’adresse d’un logement décent, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’employeur garantissant sa mise à disposition au salarié ;
- une copie de la pièce d’identité de l’employeur.
Enfin, il est désormais précisé que, pour l’emploi de ressortissants étrangers détachés, l’employeur ou les entreprises utilisatrices ou donneuses d’ordre peuvent émettre une autorisation de travail.
Pour ce faire, ici encore, une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois est exigée.
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Réduction d’impôt vélo : y a des limites !

Réduction d’impôt pour l’achat/ location d’une flotte de vélos : précisions sur la limite de 25 %
Les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de l’achat d’une flotte de vélos.
Seules les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées.
Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.
Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt est égale au montant des frais générés par la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos au profit des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.
Cette réduction d’impôt s’applique aux frais engagés jusqu’au 31 décembre 2027.
Pour le calcul de la réduction d’impôt, les dépenses suivantes sont prises en compte :
- les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition des vélos ;
- les dotations aux amortissements ou les charges déductibles afférentes aux achats ou aux locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment les casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
- les frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; les frais d’entretien des vélos ;
- les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;
- les frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.
Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l’entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt.
Les frais engagés pour la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte de vélos.
Dans la mesure où la TVA n’est pas déductible sur l’achat ou la location de ces vélos, l’administration admet que le prix d’achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).
Des précisions sont apportées concernant cette limite de 25 % : elle s’apprécie par achat ou location et non par exercice.
Partant de là, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.
Ces précisions s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.
Prenons un exemple pour clarifier ces propos.
Au cours d’un exercice N, une société achète une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 5 000 € TTC (500 € x 10 = 5 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 250 € (5 000 € x 25 % = 1 250 €).
Lors de l’exercice N, les frais générés par la mise à disposition de cette flotte de vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 400 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 250 € applicable à cette flotte.
Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 250 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N.
Au cours de l’exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de la première flotte de vélos acquise l’année N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs.
Au cours de cet exercice N+1, la société achète une deuxième flotte de 10 vélos d’un montant total de 7 000 € TTC (700 € x 10 = 7 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 1 750 € (7 000 x 25 % = 1 750 €).
Lors de cet exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 750 € applicable à cette flotte.
Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 250 € pour les exercices ultérieurs.
Au cours de l’exercice N+2, les frais générés par la mise à disposition de la deuxième flotte de 10 vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 250 € constaté en N+1.
Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 250 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2.
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Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

La mise à disposition de salariés réservistes au profit de la Police nationale constitue du mécénat
Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices.
Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.
L’administration fiscale admet que la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.
C’est justement sur ce point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés réservistes mis à la disposition de la gendarmerie nationale, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle de la Police nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.
Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.
L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.
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Erreur de TVA : récupération possible ?

TVA erronée et régularisation : des précisions utiles
Pour rappel, tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est, sauf exceptions, redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Par voie de conséquence, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l’émetteur de la facture.
Toutefois, toutes conditions remplies, la TVA ainsi facturée de manière erronée peut être régularisée.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions et les modalités de cette régularisation.
Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acheteur doit en priorité s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur dans l’hypothèse où celui-ci n’a pas pris l’initiative de procéder au remboursement correspondant.
L’acheteur ne doit s’adresser à l’administration fiscale que si l’obtention de la restitution de la taxe auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (insolvabilité ou liquidation judiciaire du fournisseur, par exemple).
La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales.
Notez que si le risque de perte de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi.
Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités de cette régularisation, lorsque l’administration a remis en cause la déduction de la taxe.
Dans ce cadre, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA lorsqu’elle est facturée à tort ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet évènement.
Ce délai est accordé pour permettre au client de demander au fournisseur la rectification des factures erronées, lui permettant ensuite de régulariser la déduction de TVA opérée, sous le même délai.
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Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuelle
Pour qui ?
Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.
Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :
- elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
- elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
- elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Notez que les associations sont également éligibles à condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.
Combien ?
Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.
Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.
1re hypothèse : si l’entreprise n’a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l’aide sera égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.
Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales :
- couvertes par un plan de règlement respecté par l’entreprise ;
- inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
- ou dont l'existence ou le montant font l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
Très concrètement, l'aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.
2de hypothèse : si l’entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l'existence ou le montant ne font pas l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, l’aide versée sera alors de 1 000 € par mois.
Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l'aide sera aussi de 1 000 € par mois.
Notez que, peu importe la situation de l’entreprise, l'aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l’aide de janvier 2025.
Attention, pour les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d’aides instaurés par l’Union européenne (UE).
Comment ?
L'aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l’administration, sans formalité préalable.
La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l’entreprise les compléments d’informations qui lui seront nécessaires.
Contrôle
Retenez que les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant devront être conservés par l’entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l'aide.
En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l’entreprise de les lui fournir dans un délai d’un mois à partir de la date de demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l'objet d'une récupération par l’administration.
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Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

Cotisations AGIRC-ARRCO : identité de taux mais relèvement du montant minimum
Pour rappel, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l’objet d’une majoration calculé en fonction du retard.
Ce taux est fixé chaque année par la commission paritaire AGIRC-ARRCO. Pour 2025, cette commission a décidé de maintenir le taux déjà appliqué en 2024.
Pour 2025, le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement reste de 2,86 % par mois.
Néanmoins, le montant minimal des majorations de retard est désormais porté à 108 € pour une périodicité trimestrielle, soit 36 € au titre de la période mensuelle, en 2025.
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Tarifs de publication des annonces judicaires et légales - Année 2025
Les annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère.
Le tarif d'une annonce est obtenu en multipliant le nombre total de caractères qu'elle comporte, espaces inclus et à l'exclusion de tout élément de présentation, par le tarif du caractère fixé ci-dessous. Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.
L'adjonction dans une annonce d'éléments personnalisés d'identification ou de reconnaissance ne peut concerner que l'annonceur en tant que personne soumise à cette obligation de publicité. Ces éléments ne sont ajoutés qu'à la demande expresse de celui-ci.
Les tarifs sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d'annonces sont formulées par les juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce, à l'exception des annonces faisant l'objet d'une tarification forfaitaire de la manière prévue ci-dessous.
Ils sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel prévues par les articles L526-27 et D526-30 du Code de commerce.
Le tarif d'insertion d'une annonce judiciaire et légale ne peut faire l'objet d'aucune remise ou ristourne.
Le tarif appliqué par l'éditeur du support habilité à recevoir des annonces légales figure en tête de la rubrique des annonces judiciaires et légales de ce même support.
Le tarif est fixé comme suit :
- le tarif d'un caractère est de 0,187 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 1) :
01 Ain.
03 Allier.
04 Alpes-de-Haute-Provence.
05 Hautes-Alpes.
06 Alpes-Maritimes.
09 Ariège.
10 Aube.
11 Aude.
12 Aveyron.
13 Bouches-du-Rhône.
14 Calvados.
15 Cantal.
16 Charente.
17 Charente-Maritime.
18 Cher.
19 Corrèze.
2A Corse-du-Sud.
2B Haute-Corse.
21 Côte-d'Or.
22 Côtes-d'Armor.
24 Dordogne.
23 Creuse.
25 Doubs.
29 Finistère.
28 Eure-et-Loir.
30 Gard.
31 Haute-Garonne.
32 Gers.
33 Gironde.
34 Hérault.
35 Ille-et-Vilaine.
36 Indre.
37 Indre-et-Loire.
39 Jura.
40 Landes.
41 Loir-et-Cher.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
44 Loire-Atlantique.
45 Loiret.
46 Lot.
47 Lot-et-Garonne.
48 Lozère.
49 Maine-et-Loire.
50 Manche.
51 Marne.
52 Haute-Marne.
53 Mayenne.
54 Meurthe-et-Moselle.
55 Meuse.
56 Morbihan.
57 Moselle.
58 Nièvre.
61 Orne.
63 Puy-de-Dôme.
64 Pyrénées-Atlantiques.
65 Hautes-Pyrénées.
66 Pyrénées-Orientales.
67 Bas-Rhin.
68 Haut-Rhin.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
72 Sarthe.
73 Savoie.
74 Haute-Savoie.
79 Deux-Sèvres.
81 Tarn.
82 Tarn-et-Garonne.
83 Var.
84 Vaucluse.
85 Vendée.
86 Vienne.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.
- le tarif d'un caractère est de 0,193 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 2) :
02 Aisne.
07 Ardèche.
08 Ardennes.
26 Drôme.
38 Isère.
60 Oise.
69 Rhône.
80 Somme.
89 Yonne.
- le tarif d'un caractère est de 0,204 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 3) :
27 Eure.
76 Seine-Maritime.
- le tarif d’un caractère est de 0,225 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 4) :
59 Nord.
62 Pas-de-Calais.
77 Seine-et-Marne.
78 Yvelines.
91 Essonne.
95 Val-d'Oise.
- le tarif d'un caractère est de 0,237 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 5) :
75 Paris.
92 Hauts-de-Seine.
93 Seine-Saint-Denis.
94 Val-de-Marne.
- le tarif d'un caractère est de 0,183 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 6) :
971 Guadeloupe.
972 Martinique.
973 Guyane.
977 Saint-Barthélemy.
978 Saint-Martin.
986 Wallis-et-Futuna.
- le tarif d’un caractère est de 0,208 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 7) :
974 La Réunion.
976 Mayotte.
Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
Forme de la société |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
Société anonyme (SA) |
395 € |
462 € |
Société par actions simplifiées (SAS) |
197 € |
231 € |
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) |
141 € |
165 € |
Société en nom collectif (SNC) |
218 € |
257 € |
Société à responsabilité limitée (SARL) |
147 € |
171 € |
Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL) |
123 € |
146 € |
Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) |
220 € |
260 € |
Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI) |
189 € |
221 € |
Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun et de sociétés dont la forme n'est pas mentionnée au sein du tableau ci-dessus demeure déterminé de la manière habituelle.
Le tarif des annonces légales relatives à l'acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 27 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
152 € |
179 € |
Le tarif des annonces légales relatives à l'avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 29 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
110 € |
128 € |
Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
65 € |
77 € |
Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
36 € |
42 € |
Le tarif des annonces légales relatives au changement de nom patronymique pour motif légitime (régi par l'article 61 du Code civil) est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
57 € |
57 € |
Le tarif :
- des annonces légales relatives à la démission pour motif légitime, à la nomination et à la cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la modification de la date d'ouverture et de clôture de l'exercice social, de la modification de la date de commencement d'activité et de la prorogation des sociétés commerciales, prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives au transfert du siège social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés européennes prévues aux articles R. 229-3 et R. 229-5 du code de commerce et des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 26 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la nomination et à la cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des annonces relatives à la nomination des gérants des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 35 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la reconstitution du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
108 € |
125 € |
Le tarif :
- des annonces légales relatives au changement de l'objet social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la nomination de l'administrateur judiciaire des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-3 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 28 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la réduction du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
135 € |
156 € |
Le tarif :
- des annonces légales relatives à la résiliation du bail commercial régie par la section 7 du titre IV du chapitre V du livre Ier du code de commerce ;
- des annonces légales relatives à la cession d'actions des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et à la cession de parts sociales des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la transformation de la forme sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé, à la transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes prévues à l'article R. 229-20 du code de commerce et à la transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes prévues à l'article R. 229-26 du code de commerce ;
- des annonces légales relatives aux mouvements d'associés des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé et des associations d'avocats prévues à l'article 128-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
- des annonces légales relatives au changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
197 € |
227 € |
C’est l’histoire d’un fournisseur qui n’a pas saisi le sel des relations commerciales …

Un hôtel-restaurant situé en bord de mer fait appel à un fournisseur pour remeubler sa terrasse. Cependant, peu de temps après, le nouveau mobilier commence à se dégrader très rapidement. L’établissement décide d’engager la responsabilité du fournisseur…
… estimant ne pas avoir reçu de conseils adaptés à l’entretien des meubles. Ce que conteste le fournisseur, démontrant que l’établissement a finalement pris l’habitude d’appliquer des produits d’entretien adaptés sur ses meubles. De plus, la facture émise quelque temps après la vente rappelle bien les conditions d’entretien. Mais tout ça est insuffisant pour démontrer que l’établissement a été prévenu, avant la vente, du soin particulier à apporter au mobilier du fait de sa proximité avec la mer et les embruns, estime ce dernier…
Ce que confirme le juge : pour satisfaire à ses obligations en tant que professionnel, le fournisseur doit être capable de prouver qu’il a bien informé son client « avant » la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…
L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !
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Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles

CIFAM : valable pour les dépenses d’intermédiation ?
Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.
Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont notamment :
- les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un établissement exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
- les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés.
Certaines entreprises ont recours, pour assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés, à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.
La question qui se pose ici est de savoir si ces dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent droit au crédit d’impôt famille.
Et la réponse est… Non ! L’administration fiscale vient récemment de préciser que les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche n’exploitent pas directement un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.
Par ailleurs, elles n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un de ces établissements, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.
Partant de là, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne permettent pas de bénéficier du CIFAM.